Les bénéfices industriels et commerciaux - BIC - (CGI, art. 34 et s.) sont l'une des 8 catégories de revenus soumis à l'impôt sur le revenu, avec : les revenus fonciers (CGI, art. 14 et s.), les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés (CGI, art. 62), les bénéfices de l'exploitation agricole, CGI art. 63 et s., les traitements et salaires (CGI, art. 79 et s.), les bénéfices des professions non commerciales (CGI, art. 92 et s.), les revenus de capitaux mobiliers (CGI, art. 108 et s.), et les plus-values des particuliers (CGI, art. 150-0 A et s.).
Ils représentent la catégorie d'imposition naturelle des entreprises qui exerce une activité de nature commerciale, industrielle ou artisanale. L'entrepreneur devra calculer son bénéfice imposable à partir de sa comptabilité mais aussi en tenant compte des règles particulières qui figurent dans le code général des impôts. Après cela, il devra rajouter ce bénéfice aux autres revenus dont les membres de son foyer fiscal ont eu la disposition. C'est ce revenu global qu'il conviendra de soumettre au barème progressif de l'impôt sur le revenu (IR).
Pour autant, toutes les entreprises qui exercent une activité commerciale ne relèvent pas nécessairement de l'impôt sur le revenu. Certaines relèvent d'un autre impôt : l'impôt sur les sociétés (IS). Ce dernier fera l'objet d'une étude particulière (v. leçons 8 à 10 sur l'IS). Il s'agit essentiellement des sociétés de capitaux, mais aussi des sociétés de personnes qui ont opté pour l'IS.
A contrario, relèvent de l'impôt sur le revenu, les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui n'ont pas opté pour l'IS. Toutes ces entreprises ont néanmoins un point commun : le calcul du bénéfice imposable se fait à partir des règles BIC. Donc, même pour les sociétés soumises à l'IS, quelle que soir leur activité, l'étude des BIC est un préalable nécessaire.
Le bénéfice imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) présente trois caractères : c'est un bénéfice commercial, c'un bénéfice fiscal, et c'un bénéfice mondial.
- En tant que bénéfice commercial, il doit être retiré d'une activité de nature commerciale (section 1).
- En tant que bénéfice fiscal, il se démarque du bénéfice comptable duquel il découle (section 2).
- En tant que bénéfice mondial, il comprend les résultats d'exploitations étrangères (v. la leçon 7 sur l'imposition des BIC).
Section 1 : La notion de bénéfice commercial
Lorsqu'une entreprise relève de l'impôt sur le revenu (cas de l'entreprise individuelle ou des sociétés de personnes lorsqu'elles n'ont pas opté pour l'impôt sur les sociétés), l'imposition des résultats dans la catégorie fiscale correspondante (bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux ou bénéfices agricoles) dépend exclusivement de la nature de l'activité exercée. D'où la nécessité de bien qualifier l'activité de l'entreprise et, s'agissant des BIC, de définir l'activité commerciale.
En principe, le commerçant n'exerce qu'une seule activité de type commerciale (§1), mais il n'est pas rare qu'il exerce aussi parallèlement une activité civile. Cette dernière peut devenir commerciale par accessoire si certaines conditions sont remplies (§2).
§1 : La commercialité à titre principal
Activités commerciales par nature. Selon, l'article 34 du CGI les activités commerciales, industrielles ou artisanales relèvent des BIC. La loi ne donne aucune définition de l'activité commerciale qui doit donc être définie par référence à l'article L. 110-1 du Code de commerce. On se contentera de souligner que, très originalement, l'activité artisanale relève des BIC. Par contre, conformément aux règles de droit commercial, cette qualification suppose l'accomplissement habituel des opérations de cette nature par des personnes agissant pour leur propre compte dans un but lucratif. Selon le Conseil d'Etat, un contribuable qui effectue des prestations pour lui-même n'accomplie pas une activité lucrative au sens de l'article 34 du CGI (CE, 29 mai 2019, n° 418293, Dr. Fisc. 2020, n° 30-35, comm. 323, concl. E. Cortot-Boucher).
Activités commerciales par détermination de la loi. L' article 35 du CGI dresse une liste d'activités dont les bénéfices seront obligatoirement imposés dans la catégorie des BIC. Il s'agit :
1. des marchands de biens qui achètent habituellement des immeubles, fonds de commerce ou parts de sociétés civiles immobilières afin de les revendre,
L'intention spéculative ne se déduit pas de la simple habitude d'acheter et doit s'apprécier lors de l'achat et non au moment de la revente des biens (CE, 2 juin 2006, n° 266507, « Beuvelet », RJF 8-9/06, n° 983 - Peu importe l'activité des associés au moment de la cession ; CE, 19 novembre 2008, n° 291039, « Soppelsa », Dr. Fisc. 2008, n° 51, comm. 632 - Peu importe si les transactions ont été menées pour subvenir aux besoins en trésorerie de l'associé majoritaire de la SCI ; CE, 18 mars 2020, n° 425443, « SCI ESPM », Dr. Fisc. 2020, n° 12, act. 94 - Peu importe qu'aucune opération mentionnée à l'article 35 du code général des impôts n'ait été réalisée ; CE, 22 décembre 2021, n° 451005, « SCI El Khomssi », Dr. Fisc. 2022, n° 13, comm. 169, note J.-L. Pierre - Une SCI qui, après avoir donné en location pendant 10 ans un immeuble bâti, le démolit, puis le reconstruit et procède à la vente de deux immeubles d'habitation, ne peut être considérée comme ayant eu une intention spéculative ; CAA Douai, 28 août 2025, n° 24DA01320, « SCI Saint Benoît », Dr. Fisc. 2025, n° 43, act. 469, obs. L. Erstein - Le caractère habituel des achats reventes d'immeubles sur une brève période de 5 ans, alié aux opérations effectuées sur les biens avant leur revente, révèle que la société a toujours eu une intention spéculative la rendant passible du régime d'imposition des marchands de biens pour l'ensemble de ses opérations).
La jurisprudence a posé une présomption de commercialité des opérations immobilières des marchands de biens (CE, 14 décembre 2007, « Michel », Dr. Soc. 2008, comm. 65, obs. J.-L. Pierre - Preuve contraire non rapportée).
2. des intermédiaires (agents immobiliers) agissant dans le cadre de ces opérations,
3. des lotisseurs (et les promoteurs) lors de la revente d'une parcelle d'un terrain préalablement acquis,
4. des locations d'immeubles à usage professionnel équipés, des locations « en meublé » ainsi que des locations de biens meubles (ex : location-gérance de fonds de commerce).
Le cas des locations immobilières mérite d'être étudié séparément. En principe, il s'agit d'actes civils dont les résultats sont imposés en tant que revenus fonciers. Par exception, les loyers d'habitations « en meublé » sont imposés au titres des BIC, que la location soit consentie à titre habituel ou occasionnel. Il en va de même des loyers de locaux commerciaux si le bail contient une clause de variation de prix. Pour cela, la jurisprudence a posé deux conditions :
- Il doit s'agit d'une clause-recettes (le plus souvent dans un contrat de bail commercial) et non d'une clause d'échelle mobile,
- Elle doit avoir pour effet de transférer indirectement au bailleur le résultat du locataire, ou se traduire par une participation aux pertes.
Doctrine : R. Gouyet, « Clause de variation de prix et fiscalité des sociétés civiles procédant à la location d'immeubles nus », Dr. Fisc. 2001, n° 28, p. 1082. - P.-Y. Di Malta, « Location meublée - Régime fiscal de la location meublée : vicissitudes et incertitudes », Dr. Fisc. 2024, n° 36, étude 324.
§2 : La commercialité par accessoire
Selon l'article 155-1, 1 du Code général des impôts,
La jurisprudence a précisé les conditions d'application de la théorie de l'accessoire. Il est exigé que l'activité commerciale soit prépondérante et que les activités annexes présentent des liens étroits avec elle (exemples : bouchers charcutiers qui élèvent aussi des porcs charcutiers, fleuristes qui possèdent également une activité horticole). Par contre, il n'est pas nécessaire que l'activité commerciale ait été exercée en premier, contrairement à la lettre du texte de loi qui vise les « extensions » d'activités commerciales.
Les revenus commerciaux ou non commerciaux accessoires à une activité agricole peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole imposable des exploitants soumis à un régime réel d'imposition lorsque, au titre des trois années civiles précédant la date d'ouverture de l'exercice, la moyenne annuelle de ces recettes n'excède ni 50 % de la moyenne annuelle des recettes agricoles ni 100 000 € (CGI, art. 75 mod. LF 2018).