Afin de permettre à l'administration fiscale d'exercer son droit de contrôle, les assujettis sont astreints à des obligations administratives et comptables (section 1).
Comme l'obligation principale de tout contribuable est de payer l'impôt, les assujettis sont tenus de déclarer et payer la TVA selon certaines modalités (section 2).
Il est possible, depuis le 1er janvier 2023, d'opter pour le régime de groupe TVA qui permet de faire d'un groupe d'entreprises l'assujetti unique à la TVA (Section 3).
Section 1 : Les obligations administratives et comptables
L'assujetti est astreint à trois types d'obligations administratives et comptables :
- Une déclaration d'existence doit être souscrite dans les 15 jours du début de l'activité, ainsi qu'au cas de modification substantielle ou de cessation de l'activité.
- Les assujettis doivent tenir une comptabilité permettant de déterminer leur chiffre d'affaires et de justifier leurs déductions. Il doit être procédé à une ventilation des opérations selon qu'elles sont ou non soumises à la TVA et selon leur taux (par contre, les assujettis n'ont pas l'obligation de suivre en comptabilité les coefficients mis en place depuis le 1er janvier 2008 relatifs au droit à déduction, D. 16 avril 2007). Afin de lutter contre la fraude à la TVA au moyen de logiciels permettant la dissimulation de recettes, la loi fait obligation aux assujettis qui effectuent des livraisons de biens et des prestations de services ne donnant pas lieu à facturation d'utiliser un logiciel ou un système de caisse sécurisé certifié, à l'exclusion des assujettis bénéficiant de la franchise en base ou de ceux réalisant uniquement des opérations exonérées de TVA (CGI, art. 286, I, 3° bis). A défaut, ils s'exposent à une amende de 7 500 €. La mesure est en outre assortie d'une procédure de contrôle spécifique ; l'administration pourra effectuer dans les locaux de l'entreprise des contrôles inopinés (LPF, art. L. 80 O).
Rq.Les pièces comptables doivent être conservées pendant 10 ans désormais, au-lieu de 6 ans (L. n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, art. 10). - Les redevables doivent délivrer une facture dans la mesure ou le bénéficiaire est un assujetti ou une personne morale (CGI art. 289). Une directive communautaire du 13 juillet 2010 a homogénéisé les règles de facturation sur le territoire communautaire ; la France a transposé cette directive à compter de 2013 (LF rec. 2012 du 29 décembre 2012. V. L. Chetcutti et Ph. Neau-Leduc, « Les dernières évolutions en matière de facturation électronique : la facture devient un jeu de piste », Dr. Fisc. 2013, n° 7, comm. 151).
Les règles actuellement applicables en matière de facturation sont les suivantes (CGI, art. 289) :
- Les règles de facturation françaises s'appliqueront chaque fois que l'opération et réputée se situer en France (V. les règles de territorialité de la TVA).
- Le factures peuvent être émises par voie électronique, et l'acceptation du destinataire est nécessaire. Elles doivent être sécurisées, soit au moyen d'un « échange de données informatiques » (EDI), soit d'une signature électronique, mais également par tout autre moyen technique qui permet d'établir le lien entre la facture et l'opération qui en est le support (une procédure de contrôle interne propre à le justifier doit être mise en place ; elle est obligatoire quel que soit le mode de facturation).
- L'émetteur de la facture est normalement le vendeur ou le prestataire, mais il est également possible de recourir à l'autofacturation par le client, ou à la sous-traitance de la facture par un tiers, si le fournisseur leur donne mandat à cet effet. On observera qu'il n'est plus nécessaire que le mandat soit écrit et préalable, sauf si le mandataire est établi dans un pays avec lequel il n'existe aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire aux dispositions prévues entre les Etats membres en matière de recouvrement des créances fiscales, de coopération administrative et de lutte contre la fraude (CGI, Ann. II, art. 242 nonies mod. D. n° 2013-346 du 24 avril 2013, art. 1).
- La facture doit en principe être émise dès la réalisation de l'opération, mais il est possible de recourir à la facturation périodique mensuelle pour un même client.
- La facture, datée et numérotée, doit reproduire le prix H.T., la TVA applicable, et le prix taxe comprise. Toutes les factures doivent comporter le numéro d'identification du vendeur, et les factures délivrées à des clients résidant sur le territoire de l'Union européenne doivent en outre comporter le numéro d'identification de l'acquéreur (CGI, Ann. II, art. 242 nonies A).
- Toute inexactitude ou omission sur une facture est sanctionnée par une amende de 15 euros (CGI, art. 1737-II).
- Le défaut de facture est sanctionné par une amende fiscale de 50 % de la transaction (CGI, art. 1737-I) et le client ne peut pas récupérer la TVA. Elle est en outre souvent l'indice d'une dissimulation de recettes et constitue à ce titre une circonstance aggravante du délit de fraude fiscale (V. leçon 1). Une QPC a été transmise par le Conseil d'Etat en ce qui concerne l'article 1737-I, 3° (absence de facture) : CE, 24 février 2021, n° 443476, « Sté KF3 Plus », Dr. Fisc. 2021, n° 14, comm. 211, concl. C. Guibe). Le Conseil constitutionnel s'est prononcé pour l'inconstitutionnalité de l'amende fiscale pour défaut de facturation, tout en reportant au 31 décembre 2021 la date d'abrogation ; C. Const., 26 mai 2021, n° 2021-908, QPC, Dr. Fisc. 2021, n° 22, act. 325). Désormais (LF 2022, art. 142), le défaut de facturation (ou de la note prévue par l'article 290 quinquies du CGI en cas de travaux immobiliers effectués par un particulier), est sanctionné par une amende fiscale égale à 50 % du montant de la transaction (5 % si la transaction a bien été comptabilisée) - comme avant - mais le montant de l'amende est plafonné à 375 000 € par exercice (37 500 € si la transaction a bien été comptabilisée. Le Conseil constitutionnel a également été saisi d'une QPC en ce qui concerne l'article 1737, I, 1° (fausse identité) (CE, 19 juillet 2021, n° 453359, « Sté Décor Habitat 77 », Dr. Fisc. 2021, n° 37, comm. 362, concl. É. Bokdam-Tognetti). Le Conseil constitutionnel s'est prononcé pour la constitutionnalité de cette disposition (Cons. const., 21 octobre 2021, n° 2021-942 QPC).
Le 1er janvier 2023 au plus tôt, et le 1er janvier 2025 au plus tard, les factures des transactions entre assujettis à la TVA devront être émises sous forme électronique (L. n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, de finances pour 2020, art. 153 ; Dr. Fisc. 2020, n° 1, comm. 37, obs. R. Gouyet ; D. Falco, « Obligation de recourir à la facturation électronique pour les assujettis à la TVA : le préalable à un nouveau dispositif de lutte contre la fraude ? », Dr. Fisc. 2020, n° 22, étude 246).
Le gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de 9 mois à compter de la publication de la présente loi de finances, toute mesure nécessaire permettant la généralisation du recours à la facturation électronique (« e-invoicing ») et la transmission dématérialisée à l'administration fiscale d'informations complémentaires qui ne figurent pas sur les factures (« e-reporting »), ceci grâce à la mise en place d'une plateforme numérique.
L'ordonnance n° 2021-1190 du 15 septembre 2021 a défini le cadre juridique de la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis établis en France (B2B) (« e-invoicing »), ainsi que d'une obligation supplémentaire, adossée la première ; celle de la transmission de données complémentaire (« e-reporting » ) (V. C. Frackowiak, « Généralisation de la facturation électronique : premier jalon d'un rendez-vous à ne pas manquer », Dr. fisc. 2021, n° 41, étude 386).
Le Conseil de l'UE autorise la France à déroger à la directive TVA afin de mettre en Ĺ“uvre la généralisation la facturation électronique à compter de 2024 (Cons. UE, déc. exécution (UE) 2022/133, 25 janvier 2022 : JOUE 31 janvier 2022, n° L 20).
La loi de finances rectificative pour 2022 (L. n° 2022-1157 du 16 août 2022, art. 26) prévoit que tous les assujettis sont tenus à une obligation de réception des factures électroniques à compter du 1er juillet 2024. L'obligation d'émission de factures électroniques s'applique : le 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises et les groupes TVA ; le 1er janvier 2025 pour les entreprises de taille intermédiaire ; le 1er janvier 2026 pour les PME et les microentreprises.
La loi de finances pour 2024 (L. n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, art. 91) modifie le calendrier, tant en ce qui concerne l'obligation de réception que d'émission.
- L'obligation de réception de factures électroniques s'appliquera à tous les assujettis, à compter du 1er septembre 2026, quelle que soit la taille de l'entreprise.
- L'obligation d'émission de factures électroniques (« e-invocing ») et l'obligation de transmission des données complémentaires (« e-reporting ») s'appliqueront :
- le 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises, les groupes TVA (assujettis uniques), ainsi que les entreprises de taille intermédiaire ;
- le 1er septembre 2027 pour les PME et les microentreprises.
Les entreprises assujetties devront recourir aux services d'une plateforme agréée pour transmettre et recevoir leurs factures électroniques et pour adresser des données de transactions et de paiement à l'administration. La DGFiP a publié en 2026 une liste des 101 premières plateformes agréées dans le cadre de la réforme de la facturation électronique (Mefsien, communiqué n°268, 16 janv. 2026). L'Etat ayant renoncé au développement du portail public de facturation (PPF) en tant que plateforme de facturation (LF 2026). En juillet 2026, il y avait 130 plateformes répartoriées par la DGFiP. La facturation électronique est prête à fonctionner ; le cadre règlementaire est désormais parachevé (Décret n° 2026-677 du 27 juillet 2026 et Arrêté CPPE2610309A du 27 juillet 2026 également).
Doctrine : « Facturation électronique : enjeux fiscaux et déontologiques pour l'avocat », Actes du colloque organisé le 17 avril 2024 à l'université Lumière Lyon 2. Dossier par Aurélien Rocher, in Dr. Fisc. 2024, n° 35, Etudes 317 à 320.