Il lui suffit donc de déduire de la TVA encaissée ou TVA « exigible » (section 1) , la TVA décaissée ou TVA « déductible » (section 2) . L'excédent sera reversé à l'administration.
Section 1 : La TVA exigible
C'est la TVA que l'entreprise a facturé à ses clients et qu'elle a encaissé pour le compte de l'administration. A chaque opération correspond un montant de TVA exigible (§1).
L'entreprise doit ensuite rattacher ces opérations à une période d'imposition. Ce rattachement est fonction de la date d'exigibilité de la TVA (§2).
§1 : Le montant exigible
Il s'obtient en appliquant sur l'assiette fiscale (A) un taux de TVA (B).
A - La base d'imposition
La base d'imposition à la TVA représente les différents éléments du prix à prendre en considération pour l'application d'un taux de TVA.
Parfois cependant, l'opération ne génère aucun prix, ou bien le prix ne sera pas retenu comme base de l'impôt.
Par conséquent, il existe des régimes particuliers (2) à coté du régime général (1).
1. Le régime général
Aux termes de l'article 266-1, a du CGI,
Pour le juge judiciaire au contraire, un usage constant entre les commerçants veut que les prix soient réputés hors taxes (Cass. Com., 9 janvier 2001, n° 46 FP-P, « Sté Méditerranée Poids lourds », RJF 4/01, n° 476). Dans les relations entre les parties, et en l'absence d'accord sur la charge définitive de la TVA, celle-ci sera due par le redevable légal de la taxe, c'est à dire le vendeur ou le prestataire de service (Cass. Com., 4 février 2014, n° 12-28.423, « Sté Champilatoire c/ sté Wunsche Handelsgesellschaft », RJF 5/14, n° 451).
Les éléments inclus dans la base d'imposition : Outre le prix lui-même, on retient dans les bases de l'impôt les frais fiscaux et certains frais annexes lorsqu'ils sont assimilables à des compléments de prix.
- Les frais fiscaux comprennent tous « Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même » (CGI, art. 267-I, 1°).
- Les frais annexes font partie de la base imposable lorsqu'ils s'analysent en un complément de prix. Sur ce fondement, sont soumis à la TVA :
- Les indemnités lorsqu'elles ne sont pas assimilées à des dommages et intérêts,
- Les intérêts pour délais de paiement lorsqu'ils sont prévus au contrat et à condition qu'ils ne fassent pas l'objet d'une facturation séparée (par contre, les intérêts qui représentent le coût du crédit sont exonérés de TVA car ils font partie des opérations bancaires et financières exonérés, CGI, art. 261-C-1°),
- Les frais d'emballage, sauf s'ils sont récupérables.
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Classiquement, les arrhes versées à la commande par le client constituent à la fois un acompte et un moyen de dédit : en tant qu'acomptes elles constituent un encaissement d'une partie du prix lors de leur versement, et au cas où la faculté de dédit est exercée elles sont traditionnellement considérées comme des dommages et intérêts non soumis à TVA.
Dans une affaire concernant un contrat d'hôtellerie, ou le professionnel n'avait pas soumis à TVA les arrhes qu'il avait conservées à la suite de la défection des clients, le Conseil d'Etat avait saisi la CJCE afin de savoir si ces sommes doivent être qualifiées de rémunération d'une faculté de dédit (soumise à TVA), ou d'indemnités de résiliation versées en réparation d'un préjudice (non soumises à TVA en l'absence de lien direct avec un service rendu) (CE, 18 mai 2005, Dr. Fisc. 2005, n° 49, comm. 791). Selon la CJCE, les arrhes sont « des indemnités forfaitaires de résiliation versées en réparation du préjudice subi à la suite de la défaillance du client, sans lien direct avec un quelconque service rendu à titre onéreux et, en tant que telles, non soumises à la taxe » (CJCE, 18 juillet 2007, aff. C-277/05, « Société thermale d'Eugénie-les-Bains », Dr. Fisc. 2007, n° 36, p. 11, Y. et I. Sérandour, Les arrhes hors du champ d'application de la TVA).
Une difficulté concernant les arrhes versées sur prestation de service se pose dans la mesure où l'exigibilité de la taxe se situe au moment du paiement de tout ou partie de la prestation ; la taxe devrait être rétroactivement remise en cause si le client se désiste et l'administration fiscale devrait rembourser la TVA perçue. Aussi, complétant cette jurisprudence, la Cour de Paris a jugé que les arrhes ne peuvent pas être regardées comme taxables avant le moment où la prestation est effectivement rendue, le client n'ayant pas fait usage de sa faculté de dédit (CAA de Paris, 25 mars 2009, n° 05PA3829, « Sté Chaîne thermale du soleil », RJF 3/10, n° 218).
Par ailleurs, s'écartant de la jurisprudence « Société thermale d'Eugénie-les-Bains », la Cour de Paris juge que lorsque les sommes versées correspondent à l'intégralité des prestations payées d'avance à une entreprise hôtelière et qu'elles sont conservées par celle-ci en cas de défection du client, elles n'ont pas le caractère d'arrhes et sont soumises à la TVA (CAA Paris, 10 juin 2022, n° 20PA02348, « SASU Hôtel de Paris Saint-Tropez », Dr. Fisc. 2022, n° 31-35, comm. 298, concl. B. Sibilli).
Egalement, doit être soumis à la TVA la première nuit prélevée par l'hôtelier sur la carte bancaire du client absent qui n'a pas annulé sa réservation et ne s'est pas présenté ; elle constitue la contrepartie de la prestation d'hébergement que s'est engagé à payer le client et non pas une somme ayant pour objet de réparer les conséquences de l'inexécution du contrat d'hébergement souscrit par le client lors de la réservation (CE, 9 octobre 2024, n° 472257, « Sté Hôtellerie Paris Eiffel Suffren » ; CE, 9 oct. 2024, n° 489947, « Sté Accorinvast » (non reproduite), Dr. Fisc. 2024, n° 45, comm. 370, concl. R. Victor, note J.-L. Bédier).
Les éléments exclus de la base imposable : Sont exclus de la base d'imposition parce qu'ils ne sont pas des compléments de prix : les pourboires, les remises ou rabais et les remboursements de débours.
- Les pourboires sont en principe versés spontanément par la clientèle. Si tel est le cas ils ne peuvent être analysés comme un supplément de prix mais comme une libéralité non imposable. Par contre, ceux qui sont facturés d'office aux clients (service compris) sont regardés comme des suppléments de prix.
- Les remises et rabais sont de véritables réductions de prix qui doivent être exclues de la base imposable à la TVA. Lorsque la remise intervient après la facturation, le fournisseur est autorisé à les déduire de son chiffre d'affaires imposable. Toutefois, il doit adresser une facture rectificative à son client qui devra régulariser la TVA qu'il a déduite. Par exception, la remise peut être faite « nette de taxe (mention doit en être faite sur la facture) ». C'est un avantage commercial pour lui car il est dispensé de reverser une partie de la TVA.
- Les remboursements de débours permettent d'indemniser les mandataires des dépenses qu'ils ont engagées pour leur client. En tant qu'indemnités, elles sont normalement exclues de l'assiette de la TVA.
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Il s'agit de pratiques commerciales qui étaient surtout utilisées pour contourner la législation commerciale sur la revente à perte et qui consistent pour le distributeur à rendre des services au fournisseur à l'occasion de la revente des biens ou des services. Ces services doivent normalement faire l'objet d'une facturation distincte, mais la loi de modernisation de l'économie (L. 4 août 2008), traite dorénavant les services « propres à favoriser la relation commerciale » comme des réductions du prix consenties par le fournisseur (C. Com., art. L. 441-7, I, 3°), à l'exception des services de « coopération commerciale » qui sont détachables (C. Com., art. L. 441-7, I, 2°). Dès lors, comment concilier cette évolution législative avec les règles en matière de TVA dans la mesure ou toutes les prestations doivent être facturées et soumises à la taxe (CGI, art. 289) ? Sans modifier les textes, l'administration fiscale a décidé de s'aligner sur le droit commercial ; les obligations « propres à favoriser la relation commerciale » ne sont pas constitutives de services distincts de l'opération de vente et viennent en diminution de l'assiette soumise à la taxe.
2. Les régimes particuliers
-
Cas des livraisons à soi-même :
La base imposable des livraisons à soi-même de biens est constituée par leur prix d'achat ou à défaut par leur prix de revient. La base d'imposition des livraisons à soi-même de services est constituée par les dépenses engagées pour leur exécution (CGI, art. 266-1-c). -
Cas des intermédiaires du commerce :
Pour ces mandataires, la TVA est calculée sur leur marge bénéficiaire (exemple : les agences de voyages). Leur base d'imposition est constituée par la différence entre le prix total payé par le client et les sommes décaissées par l'agence au profit des intervenants extérieurs. -
Cas des cessions de biens d'occasion :
La TVA applicable aux biens d'occasion revendus par des non-négociants se calcule sur le prix de vente total. Ceux revendus par des négociants sont aussi soumis à la TVA sur le prix de vente total, mais ils peuvent être imposés sur leur marge à condition que le bien revendu n'ait pas ouvert droit à déduction lors de son acquisition (à un particulier ou assujetti exonéré), c'est à dire s'ils n'ont pas payé la TVA.
Ex.Calcul sur la marge :
Si achat 100 € HT et revente 150 € HT :- La marge est de : 150 - 100 = 50 €
- TVA / marge : 50 € x 20 % = 10 €
Ce qui correspond à :- TVA / prix d'achat : 100 € x 20 % = 20 €
- TVA / prix de vente : 150 € x 20 % = 30 €
- TVA à reverser : 30 € - 20 € = 10 €
-
Cas de la TVA immobilière :
En principe, la TVA est assise sur le prix déclaré à l'acte ou sur la valeur réelle du bien si elle est supérieure (CGI, art. 266-2-b), comme en droit de l'enregistrement. Par exception, l’imposition aura lieu sur la marge au « cas de cession d'un terrain à bâtir, ou de livraison d'immeuble achevé depuis plus de 5 ans et soumis sur option à la TVA, si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la TVA » (L. 9 mars 2010, CGI, art. 268). Dans ce cas, le Conseil d'Etat a précisé que « la TVA sur la marge ne peut s'appliquer à défaut d'indentité de qualification juridique entre le bien acquis et le bien cédé » (CE, 27 mars 2020, n° 428234, « SARL Promialp », Dr. Fisc. 2020, n° 20, comm. 241 - Cession d'un terrain acquis comme terrain bâti, mais revendu comme terrain à bâtir à la suite de la démolition de l'immeuble qui y était édifié). Et il a refusé de transmettre au Conseil d'Etat une QPC sur l'interpétation de cette décision (CE, 16 juillet 2020, n° 435464, Dr. Fisc. 2020, n° 45, comm. 429, concl. K. Ciavaldini). L'Administration fiscale a intégré cette jurisprudence dans sa doctrine (BOI-TVA-IMM-10-20-10, n° 20, 13 mai 2020), tout en l'élargissant aux biens ayant fait l'objet de simples modifications de leurs caractéristiques physiques entre leur achat et leur revente. Or, à la suite de sa saisine par le Conseil d'Etat dans une autre affaire (V. CE, 25 juin 2020, n° 41672, « SAS Icade Promotion Logement », Dr. Fisc. 2020, n° 30-35, comm. 325, concl. M.-G. Merloz), la CJUE a d'une part confirmé l'exigence de l'identité juridique pour l'application du régime de la marge, mais d'autre part estimé que la division en lots ou la viabilisation de terrains à bâtir avant leur revente ne font pas obstacle à son application, remettant ainsi en cause l'interprétation extensive retenue par l'Administration fiscale (CJUE, 30 septembre 2021 aff. C-299/20 ; Dr. Fisc. 2021, n° 43, comm. 405, note E. Kornprobst). Cette dernière a pris acte de cette jurisprudence et indiqué que pour les opérations en cours son ancienne doctrine lui est opposable, du moins tant que la nouvelle doctrine n'a pas été prise (Rép. Grau : AN 1er février 2022 n° 42486 ; V. E. Kornprobst, TVA sur marge (CGI, art. 368) et notion de circuit commercial unique. - À propos de la position de l'administration sur l'arrêt Icade Promotion SAS rendu par la CJUE le 30 septembre 2021 (Rép. min. n° 42486, JOAN 1er févr. 2022, Grau), Dr. Fisc. 2022, n° 7, act. 65). En 2022, le Conseil d'Etat a tiré les conséquences de l'arrêt de la CJUE dans l'affaire « Icade promotion » (CE, 12 mai 2022, n° 416727, « Sté Icade Promotion », Dr. Fisc. 2022, n° 29, comm. 282, concl. M.-G. Merloz, note E. Kornbropst), avant de confirmer et de préciser sa jurisprudence en jugeant que la vente d'un terrain à bâtir par un marchand de biens ne peut bénéficier du régime de la TVA sur marge que si ces terrains revêtaient le caractère de terrains à bâtir dès leur acquisition, et que pour l'apprécier, le juge doit se fonder sur les actes de vente par lesquels ces terrains ont été acquis (CE, 11 octobre 2022, n° 464561, « SARL BH Concept », Dr. Fisc. 2022, n° 47, comm. 403, concl. K. Ciavaldini, note S. Le Normand-Caillère. - CE, 2 avr. 2024, n° 466644, « SARL ECHO 5 », Dr. Fisc. 2024, n° 27, comm. 301, concl. E. de Moustier, note M. Michineau. Add. : E. Desmorieux, « TVA sur marge : êtes-vous mieux loti ? Une réponse à nuancer », Dr. Fisc. 2023, n° 19, Etude 184.
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Les marchands de biens ont pendant longtemps bénéficié d'un régime dérogatoire exclusif tant en ce qui concerne leurs acquisitions (exonérées de droits de vente) que leurs cessions (TVA sur leur marge).
Le législateur (L. 9 mars 2010) a étendu ce régime à tout professionnel assujetti, ce qui a pour effet de supprimer le régime des marchands de biens en tant que tel.
- Concernant leurs achats, ils étaient exonérés de droit d'enregistrement s'ils prennaient l'engagement de revendre dans les 4 ans. Seul était dû la taxe de publicité foncière à 0,715% sur les cessions d'immeubles ou de droti simmobiliers (CGI, art. 1115). La loi du 9 mars étend ce régime à tout assujetti professionnel et porte de 4 ans à 5 ans le délai de revente (cf. infra). Selon la Cour de cassation, la perte de la prépondérance immobilière d'une société entraine la déchéance immédiate du régime des marchands de biens (Cass. com., 24 novembre 2021, n° B 19-17.281, FS-D, Dr. Fisc. 2021, n° 48, act. 582). Lorsque le bien acquis est un immeuble qui va être revendu à la découpe par l'assujetti à la TVA, le délai de 5 ans est réduit à 2 ans. Ce délai de 2 ans court à compter de l'acquisition de l'immeuble (comme le délai de 5 ans), et non à compter de l'ouverture du droit de préemption dont bénéficient les locataires (Cass. com., 14 février 2024, n° 22-17.541, Dr. Fisc. 2024, n° 10, act. 85, obs. L. Erstein ; Dr. Fisc. 2024, n° 40, act. 380, obs. E. Desmorieux).
- Concernant leurs ventes, les marchands de biens étaient assujettis à la TVA sur leur marge, pour les opérations concernant la vente d'immeubles, de fonds de commerce ou de parts de sociétés immobilières (CGI, art. 257 6° anc.). La loi du 9 mars a supprimé ce dispositif, ce qui a pour effet de les soumettre au régime des assujettis (TVA sur la marge lors de l'acquisition d'un terrain à bâtir ou d'un immeuble ancien, lorsque le bien cédé n'avait pas ouvert droit à déduction lors de son acquisition).
Depuis le 1er janvier 2025, le régime de la marge s'applique de plein droit aux objets d'art et de collection (LF 2024 ; CGI, art. 297 B abrog.). Ce régime s'applique aux achats de biens à un non-assujetti part un assujetti revendeur (CGI, art. 297 A, 1°), ainsi qu'aux ventes aux enchères publiques impliquant un assujetti qui agit en son nom et et pour le compte d'un non redevable (CGI, art. 297 A, 2°). Les opérations d'amont suivent le régime de droit commun (ex : ventes par un artiste de ses porpres oeuvres). S'agissant du taux de TVA, il a également été décidé que le taux réduit de 5,5 % serait appliqué à toutes les livraisons d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité, sauf lorsque la base d'imposition est déterminée selon le régime de la marge (taux normal dans ce cas), ainsi qu'aux importations et aux acquisitions intracommunautaires de ces mêmes objets.
Doctrine : M. Cozian, « Valeur vénale et TVA immobilière : les avatars de l'exception française », JCP éd. E 37/02, n° 1287. - A Nicolier et L. Medejebar, « Directive européenne sur les taux de TVA : le marché de l'art dans la trourmente », Dr. Fisc. 2023, n° 25, étude 221.
B - Les taux de TVA
Les taux de TVA dépendent de la politique économique et sociale menée par le gouvernement mais est aussi fonction des impératifs communautaires liés à l'harmonisation des législations.
En 2022, il a été décidé : d'étendre les catégories susceptibles de bénéficier de taux réduits, d'offrir la possibilité d'appliquer des taux super-réduits ou des taux à 0 % à certaines catégories d'opérations, et enfin de supprimer la possibilité d'appliquer un taux réduit à certains produits considérés comme polluants (V. Directive 2022/542 du Conseil du 5 avril 2022, modifiant les directives 2006/112/CE et [UE] 2020/285 ; V. F. Pezet, « La force de piloter : rationalisation du taux réduit ou extension de la politique fiscale ? - À propos de Cons. UE, dir. n° 2022/542, 5 avr. 2022 », Dr. Fisc. 2022, n° 20, étude 223).
Depuis que le taux majoré a été supprimé, la France connaît deux taux principaux :
- un taux normal, fixé à 20 % depuis le 1er janvier 2014,
- un taux réduit, qui peut être lui-même de 5,5 % ou de 10 %.
- Vient s'y ajouter un taux « super réduit » de 2,10 %.
- Le « taux normal » de 20 % s'applique chaque fois qu'un autre taux ne s'y substitue pas (CGI, art. 278). Le taux de droit commun est de 8,50 % dans les départements de la Martinique, Guadeloupe et Réunion (le taux réduit est de 2,10 %). La Corse connaît parfois des taux dérogatoires (un taux de 10 % s'applique sur les travaux immobiliers et les machines agricoles), et le taux réduit y est également de 2,10 %.
- Le taux réduit concerne traditionnellement des produits de consommation courante spécifiquement visés par les textes. Jusqu'en 2011, la TVA au taux réduit était uniformément perçue au taux de 5,5 %. A compter du 1er janvier 2012 elle est perçue au taux de 7 %, puis 10 % à compter du 1er janvier 2014, sauf pour un certain nombre de produits (généralement alimentaires ou de première nécessité) qui continuent de bénéficier du taux de 5,5 %.
- Sont soumis au taux de 5,5 % les produits et services suivants (CGI, art. 278-0 bis) : l'eau ainsi que les boissons non-alcoolisées, les produits destinés à l'alimentation humaine tout au long de la chaîne de production (A noter : ces produits doivent avoir une fonction nutritionnelle, telle n'est pas le cas des produits aphrodisiaques, CJUE, 8ème ch., 1er oct. 2020, aff. C-331/19, « Staatssecretaris van Financiën », Dr. Fisc. 2020, n° 41, act. 317 ; les produits de « luxe », tels que le chocolat, la margarine et le caviar sont soumis au taux normal, et les produits destinés à être consommés immédiatement, tels que les plats réchauffés, sont soumis au taux de 10 %), les fournitures de repas par des prestataires dans des établissements d'enseignement du premier et du second degré (« cantines scolaires »), les appareils et équipements pour handicapés, les autotests de dépistage du VIH, la fourniture d'énergie renouvelable (sinon, le taux normal s'applique, ainsi que sur les abonnements), les livraisons de logements locatifs sociaux financés par des prêts locatifs aidés d'intégration ou des prêts locatifs à usage social (LF 2020), les prestations de logement et de nourriture fournies par les maisons de retraite et les aides de la vie courante fournies au domicile de personnes âgées dépendantes ou handicapées (Attention : les "Résidences services" ne sont pas des maison de retraite pour l'application du taux réduit de TVA ; CE, 18 mars 2019, n° 409652 et 409653, « Les Jardins d'Arcadie Résidences », Dr. Fisc. 2019, n° 27, comm. 318, concl. M.-G. Merloz), les spectacles vivants (cirque, théâtre, concerts ...), au rang desquels ne figurent pas les corridas qui ne peuvent pas être considérées comme des spectacles de variétés (CE, 15 février 2019, n° 408228, « Sté Plateau de Valras », Dr. Fisc. 2019, n° 40, comm. 386, concl. E. Cortot-Boucher), mais qui peut comprendre les discothèques si des spectacles de variété y sont donnés et que ces établissements soient affiliés au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV), les droits d'entrée dans les cinémas et les réunions sportives, les droits d'entrée à des compétitions de jeux vidéo (LF 2024), les livres imprimés, téléchargés ou enregistrés sur tous supports (Attention : les "livres" s'entendent des ouvrages qui constituent des ensembles homogènes comportant un apport intellectuel ; V. CE, 16 juillet 2021, n° 437681, « SARL Des images et des mots », Dr. Fisc. 2021, n° 42, comm. 397, concl. K. Ciavaldini, note C. Deleu - C'est le cas d'un ouvrage de photos organisées et commentées), les importations et les acquisitions d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquités (sauf application de la marge), y compris, selon la directive TVA les « photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus ». A la suite d'une question préjudicielle posée par le Conseil d'Etat (CE, 20 février 2018, n° 400837, « Sté Regards Photographiques », Dr. Fisc. 2018, n° 3, comm. 354, concl. E. Cortot-Boucher), à la Cour de justice (V. CJUE, 5 sept. 2019, aff. C-145/18 : Dr. Fisc. 2019, n° 37, act. 393), le Conseil d'État juge qu'on ne peut écarter l'application du taux réduit de TVA aux portraits et photographies de mariage, aux motifs que ces photos ne présentent pas un caractère d'originalité et ne manifestent pas une intention créatrice susceptibles de les faire regarder, ne serait-ce qu'en partie, comme des photographies prises par un artiste (CE, 2 décembre 2019, n° 400837, Dr. Fisc. 2020, n° 8, comm. 152, concl. M.-G. Merloz, note C. Deleu). Les jeux de société ne sont pas concernés par le taux de 5,5 % (BOI-RES-TVA-000137, 17 avril 2024). Le taux de 5,5 % s'applique aussi aux masques de protection et aux produits destinées à l'hygiène corporelles adaptés à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 (jusqu'au 31 décembre 2024), ainsi qu'au préservatifs masculins et féminins (LF 2024, art. 90). Egalement, l'enseignement et la pratique de l'équitation sont désormais soumis au taux réduit (LF 2024, art. 88). C'est aussi le cas, depuis le 1er octobre 2025, la livraison et l'installation, dans les logements, d'équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil d'une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête (kWc) (CGI, art. 278-0 bis ; L. n° 2025-127 du 14 février 2025, de finances pour 2026, art. 42 ; BOI-TVA-LIQ-30-20-97, 10 juin 2026). Le taux réduit s'applique aussi aux prestations de rénovation énergétique bénéficiant du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 278-0 bis A du code général des impôts (CGI, art. 278-0 bis A, mod. A. n° CPPE2619005A, 13 juill. 2026).
- Sont soumis au taux de 10 % les produits et services suivants (CGI, art. 278 bis et s.) : les droits d'auteurs d’œuvres de l'esprit, de représentation ou de reproduction (CGI, art. 279, g, alors même que toutes les conditions prévues par le code de la propriété intellectuelle pour la cession des droits ne sont pas remplies ; CE, 27 janvier 2017, n° 390660, Dr. Fisc. 2017, n° 16, comm. 26, concl. V. Daumas), sachant que le Conseil d'Etat retient une conception restrictive des droits d'auteur (V. CE, 7 juillet 2022, n° 448012, « Sté Mihail Chemiakin Ltd », Dr. Fisc. 2022, n° 42, comm. 373 – Renvoi est fait à la directive qui ne fait référence qu'aux œuvres d'art et aux prestations artistiques. En l'espèce : exclusion du taux réduit s'agissant de la cession d'un catalogue d'images sélectionnées à partir d'une compilation rassemblant des collages et juxtapositions de reproductions d'œuvres), les transports de personnes (A noter : un parachute est lui-même constitutif d'un aéronef au sens de l'article L. 6100-1 du Code des transports, mais la prestation de saut en parachute en tandem, qui constitue une fin en soi, se rattache à la pratique d'un loisir sportif et ne peut être regardée comme ayant pour objet l'acheminement d'un passager d'un point d'origine à un point de destination au sens de cette disposition ; CE, 28 mai 2021, n° 445016, « SARL Centre de parachutisme Paris-Nevers », et n° 445020, « EURL Angel Parachutisme », Dr. Fisc. 2021, n° 25, comm. 290, concl. R. Victor, note F. Pezet) - mais non les transports de marchandises - les produits d'origine agricole lorsqu'ils ne sont pas destinés à l'alimentation humaine mais animale (toutefois, si les animaux sont eux-même destinés à la consommation humaine, c'est le taux réduit de 5,5 % qui s'applique ; L. n°2022-1726 du 30 décembre 2022, de finances pour 2023, art. 65), les médicaments non-remboursables par la sécurité sociale (car sinon ils sont soumis au taux super-réduit de 2,10 %), les droits d'entrée pour les activités culturelles, ludiques, éducatives ou professionnelles (mais les places de cinéma sont imposées à 5,5 % et les bowlings sont taxés à 20 % ; V. Rép. min. n° 38577 : JOAN 12 oct. 2021, de la Verpillière, et le taux réduit de 10 % ne s'applique pas aux sommes payées pour utiliser certaines installations ou équipements sportifs ; V. CGI, art. 279, b nonies, Ex : circuits automobiles, BOI-TVA-LIQ-30-20-50, 3 déc. 2025, §100 et 110), les abonnements aux télévisions privées, la fourniture de logement en hôtel ou en meublé et dans les camping classés, les travaux portant sur des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans (Attention, seuls des travaux de nature immobilière – construction et équipements généraux incorporés à l'immeuble – sont soumis au taux réduit de TVA, V. CE, 19 juillet 2024, n° 488052, « SARL Window Conseil », Dr. Fisc. 2024, n° 37, comm. 330, concl. K. Ciavaldini, note J.-L. Bédier), les livraisons de logements « intermédiaires » à des organismes de logement social (ces logements doivent être intégrés dans un ensemble comprenant au moins 25 % de surface de logements sociaux), et également les livraisons de logements faisant partie d'une résidence-services (depuis 2024). Par ailleurs, les travaux d'amélioration de la qualité énergétique des logements de plus de 2 ans sont soumis au taux de 5,5 %), les ventes à consommer « sur place » (il s'agit aussi bien de la restauration « rapide » que « traditionnelle ») ou « immédiatement » (à l'exception des viennoiseries qui sont taxées à 5,5 %). Par exemple, le Conseil d'Etat a jugé que la vente de sushis frais relevaient du taux de 10 % en tant que plats « préparés en vu d'une consommation immédiate » (CE, 18 juin 2024, n° 476093, « Sté Sushi Saint-Cloud », Dr. Fisc. 2024, n° 28, act. 292., obs. L. Erstein ; V. F. Pezet, « Quand le maki des taux de TVA cause bien des sushis ... », Dr. Fisc. 2024, n° 30-34, comm. 313). S'agissant des viennoiseries, la CJUE a validé la législation nationale qui subordonne l'application du taux réduit de TVA aux pâtisseries et aux viennoiseries fraîches au seul critère de leur « date de durabilité minimale » ou de leur « date limite de consommation » (CJCE, 9 novembre 2017, aff. C-499/16, Dr. Fisc. 2017, n° 47, act. 632).
- Le taux de 2,1 % s'applique aux médicaments remboursés par la sécurité sociale et aux publications de presse (y compris la presse en ligne, V. infra). Les autres médicaments et préparations pharmaceutiques sont soumis au taux de 10 %, lorsqu'ils qu'ils ont fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché (CGI, art. 278 quater). Cette dernière condition a été jugée conforme au droit communautaire (CE, 9 novembre 2011, n° 342965, « Sté Laboratoire Juva Santé », Dr. Fisc. 2012, n° 6, comm. 136, concl. N. Escaut, note O. Courjon et J.Cl. Bouchard).
Taux « 0 » ? Parfois, il est appliqué un taux « Zéro » sur certains biens ou services ou certaines opération (par exemple, sur les exportations). Jusqu'au 1er janvier 2023 - un taux "zéro" de TVA s'appliquera aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la Covid-19 qui répondent aux exigences prévues par le droit européen et aux vaccins contre la Covid-19 qui bénéficient d'une autorisation de mise sur le marché (LF 2021, art. 44). Rappelons que l'avantage d'un taux "zéro" par rapport à une exonération est qu'il ne remet pas en cause la déduction de la TVA d'amont.
En savoir plus
Les livres imprimés sur tout support physique bénéficient du taux réduit de TVA (CGI, art. 278-0 bis), y compris les « CD Rom » (alors que la jurisprudence les en avait exclu ; CE, 5 juin 2002, Dr. Fisc. 2002, n° 36, comm. 656). Depuis 2012, les « livres téléchargés » bénéficient également du taux réduit de TVA (L. 29 décembre 2010). Depuis 2020, le taux de 5,5 % applicable aux livres imprimés ou téléchargés est également applicable à tous les livres « audio » qu'ils soient enregistrés sur un support physique ou téléchargés (L. 28 décembre 2020).
Les ouvrage dépourvus de caractère rédactionnel sont exclus du taux réduit, sauf ceux présentant « un apport éditorial avéré » (ce qui n'est pas le cas des ouvrages de jeux ; Res. n° 2010/52, 14 septembre 2010).
Les publications de presse bénéficient d'un taux « super-réduit » de 2,1 % (CGI, art. 298 septies). Depuis le 1er février 2014, le taux de 2,1 % s'applique également à la presse en ligne (Loi n° 2014-237 du 27 février 2014 harmonisant les taux de TVA sur la presse en ligne et imprimée).
Au plan communautaire, la CJUE avait jugé que fait de prévoir un taux réduit pour les livres imprimés et un taux normal pour les autres supports électroniques n'est pas contraire à la directive TVA (CJUE, 11 septembre 2014, aff. C-219/13, « K Oy », Dr. Fisc. 2014, n° 42, comm. 589, note A. Moraine et A.-S. de Bechade – Droit finlandais). La Commission européenne est d'un avis encore plus tranché ; elle estime que le téléchargement d'un livre numérique en ligne constitue, non la livraison d'un bien éligible au taux réduit, mais une fourniture de service électronique qui en est exclue (Comm. UE, MEMO/12/794, 24 octobre 2012 : Dr. fisc. 2012, n° 45, act. 443). V. Varnerot, La détermination du taux de TVA applicable aux livres numériques (Dr. Fisc. 2014, n° 48, étude 649).
La France et le Luxembourg avaient été condamnés pour avoir appliqué le taux réduit aux livres numériques (CJUE, 5 mars 2015, aff. 479/13). Mais le 11 mai 2015 le président de la Commission européenne a annoncé un alignement en 2016 des taux de TVA des livres électroniques et de la presse en ligne sur ceux des supports papiers (Dr. Fisc. 2015, n° 27, act. 406). Le 21 mars 2017, le Conseil de l'UE a débattu sur la possibilité d'appliquer la TVA à taux réduit sur les publications électroniques (Cons. UE, session n° 3527, 21 mars 2017).
Finalement, le taux réduit a été validée par les instances européennes (Dir. UE/2018/1713 du 6 novembre 2018).
§2 : La date d'exigibilité
Il ne faut pas confondre l'exigibilité de la taxe et son fait générateur.
- Le fait générateur est l'événement qui donne naissance à la créance fiscale.
- L'exigibilité est la date à laquelle le Trésor peut faire valoir ses droits.
L'exigibilité est essentielle pour l'entreprise qui a facturé la taxe, puisque c'est à cette date qu'elle devra faire figurer sur sa déclaration la TVA qu'elle a encaissée de ses clients.
L'exigibilité est également essentielle pour l'entreprise qui a payé la taxe, puisque c'est à cette date qu'elle pourra déduire la TVA qu'elle a payée à ses fournisseurs.
Le fait générateur permet, notamment, de résoudre les conflits de lois dans le temps.
La détermination du fait générateur ou de l'exigibilité de la taxe dépend du régime applicable. Comme de coutume, il existe un régime de droit commun (A) et des régimes particuliers (B).
A - Le régime général
Depuis que les livraisons d’immeubles suivent le régime de droit commun (L. 09/03/2010), il convient de distinguer entre la livraison de biens corporels (1) et les prestations (2).
1. Les livraisons de biens corporels
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Principe
| C'est à la date de la livraison que naît la créance fiscale et qu'elle est exigible. S'agissant de livraisons de biens corporels, le fait générateur de la créance coïncide avec l'exigibilité de la taxe. |
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Notion de « livraison du bien »
| Elle correspond en principe à sa « délivrance » telle que définie par le droit privé. L'article 1604 du code civil définit la délivrance comme « le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur ». En pratique, on retient le jour de la facturation puisqu'elle est établie en règle générale au moment de la livraison. En matière immobilière, l’exigibilité se situe également au moment de la livraison du bien (CGI, art. 269, 1-a et 2-a), à l’exception des ventes d’immeubles à construire pour lesquelles la TVA est due à chaque versement prévu par l’échéancier. La créance de TVA naît et devient exigible au jour de la remise matérielle du bien, alors même que le prix n'a pas été payé ou que le transfert de propriété ne s'est pas encore effectué. |
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Quant aux implications de la règle
| Nous venons de voir que le paiement ou le non-paiement du prix n'exerce aucune incidence sur la date d'exigibilité de la TVA. Il s'ensuit que la taxe n'est pas exigible tant que la livraison n'a pas eu lieu alors même que le vendeur a perçu des acomptes, et qu'elle devient exigible alors même que le prix n'a pas été payé ou seulement partiellement ce qui peut générer des problèmes de trésorerie pour les entreprises.
Rq.Concernant les acomptes, la CJUE a jugé que le droit à déduction ne peut être refusé à l'acquéreur lorsque l'acompte a été versé et encaissé et que à ce moment là tous les éléments pertinents de la future livraison pouvaient être considérés comme étant connus par cet acquéreur et que la livraison apparaissait alors comme certaine (CJUE, 31 mai 2018, aff. C-660/16, "Finanzamt Göppingen c/ Erich Wirtl", Dr. Fisc. 2018, n° 23, act. 244). Selon la cour de Nantes, les dispositions de l'article 269 du CGI sont incompatibles avec les objectifs de la directive TVA en ce qu'elles n'ont pas prévu, dans le cas d'une livraison de biens, que la TVA devienne exigible - et par conséquent déductible - au moment de l'encaissement d'un acompte (CAA Nantes, 28 mai 2021, n° 19NT03579, « SAS Technitoit », Dr. Fisc. 2021, n° 39, comm. 379).
En conséquence, le législateur a modifié le premier alinéa de l'article 269, 2-a du CGI pour avancer la date d'exigibilité – et donc de déductibilité – de la TVA à la date de versement des acomptes (L. n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, de finances pour 2022, art. 30 – Ces nouvelles règles sont applicables aux acomptes encaissés à partir du 1er janvier 2023). Afin que la TVA puisse devenir exigible dans de telles circonstances, l'Administration a précisé qu'il faut que tous les éléments pertinents du fait générateur, c'est-à-dire de la future livraison, soient déjà connus au moment du versement de l'acompte, et en particulier, que les biens ou les services soient désignés avec précision (V. CJCE, 21 février 2006, aff. C-419/02, « BUPA Hospitals et Goldsborough Developments »), et les factures d'acomptes, établies conformément aux dispositions de l'article 289 du CGI, doivent comporter l'ensemble des mentions obligatoires prévues à l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI (BOI-TVA-BASE-20-10, 21 décembe 2022, § 65). Si l'opération est annulée ou résiliée, ou si la créance est impayée, le fournisseur peut demander le remboursement de la taxe ou son imputation sur des échéances futures de TVA, mais à la condition que les créances soient devenues définitivement irrécouvrables (CGI, art. 272-1, al. 1). Le remboursement ou l'imputation peuvent toutefois intervenir dès la date de la mise en liquidation judiciaire du client (CGI art. 272-1, al. 2), et l'administration fiscale admet également le remboursement de la taxe lorsque le débiteur a disparu sans laisser d'adresse ou que le paiement a été effectué au moyen d'un chèque volé (Bofip, BOI-TVA-DED-40-10-20, 5 avril 2017, n° 40). Dans tous les cas, le remboursement ou l'imputation est subordonné à la production auprès de l'administration d'une facture rectificative (CGI, art. 272-1, al. 3), même si le client est mis en liquidation judiciaire (CE, 28 mars 2012, n° 320470, « SARL Saint Germain Automobile », Dr. Fisc. 2012, n° 26, comm. 352, concl. J. Boucher). Selon la chambre commerciale de la Cour de cassation, la TVA collectée à l'occasion d'une vente est sujette à restitution en cas de résolution du contrat pour inexécution contractuelle, et, dans la mesure la résolution emporte la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement, le prix doit être restitué toutes taxes comprises (Cass. Com., 8 janvier 2020, n° 18-17.895, Dr. Fisc. 2020, n° 10, comm. 181, note S. Bradburn). La même règle s'applique aux prestations ; en cas d'anéantissement rétroactif d'un contrat de prestations de services, la restitution en valeur d'une prestation accomplie sur le fondement de ce contrat doit inclure la TVA à laquelle cette prestation est assujettie (Cass. com., 8 févr. 2023, n° 21-16.874, « Sté H2A Télémarketing », Dr. fisc. 2023, n° 17, comm. 180, note G. Lamouroux). |
2. Les prestations de service
Principe : le fait générateur et l'exigibilité de la taxe ne coïncident pas.
- Le fait générateur est constitué par l'exécution des travaux.
- L'exigibilité résulte de l'encaissement du prix ou des acomptes.
Notion « d'encaissement ». Elle doit être examinée par référence aux modes usuels de paiement. De ce point de vue, le droit fiscal ne respecte pas toujours les principes du droit privé :
- Au cas de paiement par chèque, contrairement au principe privatiste selon lequel la remise du chèque ne vaut pas paiement, l'exigibilité est acquise dès la remise du chèque par le client, même s'il n'est pas provisionné ou bien s'il n'est pas présenté à l'encaissement. Ceci entraîne l'obligation pour le Trésor public de rembourser le contribuable qui a reversé une taxe qu'il n'a jamais reçue. Selon le Conseil d'Etat, l'exigibilité est également acquise si le chèque est émis au profit d'un tiers saisissant (CE, 14 juin 2017, n° 396901, « SCI BDT », Dr. Fisc. 2017, n° 51-52, comm. 591).
- Au cas de paiement par effet de commerce (lettre de change, billet à ordre), l'exigibilité de la taxe est acquise au jour de l'échéance, même si la traite est remise à l'escompte (CGI, art. 269-2, c), ou si l'effet n'est pas honoré à l'échéance, au moment du règlement par le client (TA Montreuil, 31 mars 2014, n° 1301491, « Sté Spie Ouest-Centre », Dr. Fisc. 2014, n° 45, comm. 608, concl. V. Restino – Billet à ordre). Cette règle constitue une exception au principe qui veut que la cession d'une créance équivaut à l'encaissement du prix par le créancier (CE, 24 juillet 2009, « SAS groupe Cayon », Dr. Fisc. 2009, n° 46, comm. 541, note Y. Sérandour). Afin d’unifier les solutions, la loi dispose désormais que « En cas d’escompte d’effet de commerce ou de transmission de créance, l’exigibilité intervient respectivement à la date du paiement de l’effet par le client ou à celle du paiement de la dette transmise entre les mains du bénéficiaire de la transmission » (CGI, art. 269-2, c al.2).
- Au cas de paiement par virement bancaire ou postal, l'exigibilité de la taxe est réputée se situer au jour ou les écritures sont passées sur le compte bancaire du contribuable.
- Le paiement par compensation légale a parfois été admis en jurisprudence si les conditions sont réunies (TA Paris, 1er avril 2014, n° 1308950, « SAS Sté Européenne de brevets automobiles », Dr. Fisc. 2014, n° 19, comm. 309, note Br. Sibilli). mais le Conseil d'Etat a jugé en 2024 qu'en l'absence d'invocation de la compensation légale par l'un des débiteurs réciproques, l'administration fiscale n'est pas davantage fondée, lorsque des prestations de services soumises à la taxe sur la valeur ajoutée demeurent impayées, à regarder la circonstance que les autres conditions pour opérer cette compensation sont réunies entre le prestataire et son client comme assimilable à un encaissement au sens du c du 2 de l'article 269 du CGI (CE, 11 juin 2024, n° 466953, « Sté Aequatio », Dr. Fisc. 2024, n° 51-52, comm. 402, concl. C. Guibé, note G. Lamouroux).
- Si les sommes sont consignées puis saisies par un tiers, le paiment a lieu lors de l'encaissement par le tiers saisissant (CE, 14 juin 2017, n° 396901, « SCI BDT », préc ).
- En revanche, la remise de la dette par le créancier n'équivaut pas à un paiement (CE, 2 mai 2018, n° 404161, Dr. Fisc. 2018, n° 29, comm. 341, concl. V. Daumas, note O. Fouquet et J-Cl. Bouchard).
Option pour un régime différent. Les prestataires de services ont la possibilité d'opter pour le régime des « débits » ou des « livraisons » (entrepreneurs de travaux immobiliers exclusivement).
- Le régime des « débits », permet au prestataire de service de payer la taxe qu'il a facturé à ses clients au jour de l'inscription des sommes au débit du compte client, c'est à dire matériellement au jour de la facturation. Il n'est plus nécessaire d'obtenir l'accord de l'administration ; une simple option du contribuable suffit (Ord. 22 décembre 2003, D. 26 décembre 2003). Bien qu'elle avance la date d'exigibilité de la taxe, cette option se justifie en fait pour les deux raisons suivantes : 1/ elle permet au client du prestataire d'avancer lui aussi la date de déductibilité de la taxe, 2/ elle permet au prestataire d'unifier son régime d'imposition lorsqu'il effectue aussi des livraisons de biens meubles corporels (Cas des garagistes). Pour autant, l'administration fiscale considère que l'option pour les débits ne permet pas de retarder le paiement de la TVA, si le prestataire a reçu un acompte (Bofip, BOI-TVA-BASE-20-50-10, n° 70).
- L'option pour les livraisons est ouverte aux seuls entrepreneurs de travaux immobiliers et pour certaines constructions seulement. Ici, la TVA est exigible au jour de la livraison de l'ouvrage. Elle permet au client de déduire plus rapidement la taxe sur les travaux. L'entrepreneur peut aussi opter pour les « débits ».
B - Les régimes particuliers
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Cas de la TVA agricole
| Elle est toujours exigible au jour de l'encaissement de la taxe (CGI, art. 298 bis I). |
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Cas des livraisons à soi même
| Elle est « exigible à la date de la première utilisation du bien ou lorsque la prestation de service est effectuée » (CGI, Ann. II, art. 175). Pour les livraisons à soi-même d'immeubles neufs, l'exigibilité se situe lors du dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation du permis de construire (CGI, art. 269, 1-b). La déclaration et le paiement de la taxe exigible peut toutefois être effectuée jusqu'au 31 décembre de la 2ème année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu l'achèvement de l'immeuble (CGI, art. 270). |
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Cas des échanges internationaux portant sur des biens meubles corporels
| La TVA sur les importations « extracommunautaires » est exigible au moment du passage des biens à la frontière alors que la TVA due sur les acquisitions « intracommunautaires » est exigible au moment de la livraison du bien. |