Conseil d’Etat
statuant au contentieux
Lecture du 2 octobre 2002
Pourvoi N° 224786
Publié au Recueil Lebon
Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
enregistré le 6 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du
Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt
du 29 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa
demande tendant à l'annulation du jugement du 4 mars 1997 du tribunal
administratif d'Amiens accordant à Mlle Jacqueline de X... la décharge
des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu
auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1988,
ainsi que des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces
du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de
justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique
:
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges
du fond que Mlle de X..., qui exploitait à Saint-Quentin un débit
de boissons, a fait l'objet en 1989 d'une vérification de comptabilité qui
a porté sur les années 1986, 1987 et 1988 ; qu'ayant reçu
le 18 octobre 1989 l'avis de vérification, elle a invité le vérificateur
par lettre du 20 octobre 1989 à récupérer auprès
du procureur de la République diverses pièces comptables saisies
dans le cadre d'une enquête ; que le vérificateur s'est alors rendu
au greffe du tribunal de grande instance de Saint-Quentin pour y consulter les
livres d'inventaire dont il a sur place pris des photocopies afin de les examiner
avec le contribuable ;
Considérant qu'eu égard aux garanties dont
le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification
de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de
son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification
des pièces comptables saisies et détenues par l'autorité judiciaire,
de soumettre l'examen de ces pièces à un débat oral et contradictoire
avec le contribuable ; qu'à défaut, les impositions découlant
de l'examen de ces pièces sont entachées d'irrégularité ;
que, contrairement à ce que soutient le ministre, la cour administrative
d'appel de Douai n'a pas commis d'erreur de droit en rappelant cette obligation
qui s'impose à l'administration ;
Considérant toutefois, qu'en
se bornant à relever, pour juger irrégulière la procédure
ayant conduit à l'imposition de Mlle de X..., que cette dernière
avait été privée du débat contradictoire auquel elle
avait droit, du seul fait que le vérificateur n'avait pas informé l'intéressée
de son intention de procéder à la consultation des pièces
saisies et ne l'avait pas invitée à y être présente,
la cour administrative d'appel de Douai, qui a relevé par ailleurs que
le vérificateur avait joint à la notification de redressement
la copie des pièces saisies et mené antérieurement à cet
envoi un débat avec la contribuable sur les éléments ainsi
recueillis, s'est méprise sur l'étendue de l'obligation rappelée
plus haut et a, par suite, commis une erreur de droit ; qu'ainsi le ministre
de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à demander
l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes
de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il
prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative
statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt
d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances
de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle de X... a elle-même
informé le vérificateur que certaines pièces de sa comptabilité devaient être
consultées au tribunal de grande instance ; qu'à la suite de cette
consultation, le vérificateur a rencontré le contribuable à plusieurs
reprises ; qu'à cette occasion des photocopies des pièces consultées
ont été remises à l'intéressée et débattues
avec elle ; qu'ainsi, Mlle de X... n'a pas été privée du
débat oral et contradictoire auquel elle pouvait prétendre ; que,
dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le
tribunal administratif d'Amiens a jugé irrégulière, pour
ce motif, la procédure de redressement ;
Considérant, toutefois,
qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet
dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par
Mlle de X... ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction
que la durée de la vérification de comptabilité ait excédé la
durée légale de trois mois ; que le moyen tiré de ce que
les pièces comptables détenues par l'autorité judiciaire
auraient été irrégulièrement emportées par
le vérificateur manque en fait ; que le moyen tiré de ce que l'administration
n'a pas tenu compte des attestations d'achats établies par des clients
et produites par la requérante n'est pas assorti de précisions
suffisantes pour qu'il soit jugé de son bien-fondé ;
Considérant
qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle de X... n'est
pas fondée à demander la décharge des impositions litigieuses
;
Sur la demande de Mlle de X... tendant à l'application des dispositions
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant
que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente
instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle
de X... la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle
et non compris dans les dé