La conception de la protection sociale de Bismarck et celle de Beveridge sont traditionnellement présentées comme deux modèles expliquant le choix de recourir plutôt aux cotisations sociales ou plutôt aux impôts pour le financement des prestations sociales délivrées.
Or, la diversification des ressources finançant la Sécurité sociale s’inscrit dans une dynamique globale d’évolution des objectifs assignés à la Sécurité sociale. En effet, le financement initial de la Sécurité sociale reposait sur des cotisations sociales assises sur les seuls revenus du travail traduisait ainsi une logique « bismarckienne », c’est-à-dire assurantielle.
Progressivement les prestations délivrées par les régimes de Sécurité sociale n’ont plus seulement visé les travailleurs mais ont été étendues à l’ensemble de la population. En ce sens, le système de protection sociale est donc progressivement devenu plus « beveridgien ».
En outre, de façon très pragmatique, face au coût de la montée en puissance de la Sécurité sociale, il est apparu nécessaire de diversifier son financement.
Ainsi, on constate une fiscalisation des ressources de la Sécurité sociale (section 1). Les ressources fiscales figurent parmi les ressources variées destinées à financer la Sécurité sociale (section 2).
Section 1. Le constat d’une fiscalisation des ressources de la Sécurité sociale
On observe ainsi qu’en 1980, les impôts et taxes affectés représentaient seulement 1,7 % des recettes de la Sécurité sociale, ce taux est passé à 8,9 % en 1995, à 23,7 % en 2000 et à 27,4 % en 2008.
- Pour 2017, sur les 483,1 Md€ de recettes attendues, 155,6 Md€ sont des impôts et taxes affectées, soit 32,2 % environ.
- Pour 2018, la fiscalité (168,5 Md€) représente 34 % de l’ensemble des recettes des régimes de base et du FSV (496,2 Md€).
- Pour 2019, la fiscalité (191,2 Md€) représente 37,5 % de l’ensemble des recettes de la Sécurité sociale (509,9 Md€).
- En 2020, le recours élevé à l’activité partielle et de la baisse de l’emploi pendant la crise du Covid 19, a entrainé un recul de 2 points de la part des cotisations sociales.
- En 2022, la croissance de la masse salariale et la non reconduction des dispositifs d’aide exceptionnelle mis en Ĺ“uvre pendant la crise a accru la part des cotisations.
- En LFSS pour 2025, les recettes fiscales (242 Md€) représentent un peu plus de 38 % de l’ensemble des recettes des régimes de base et du FSV (645 Md€).
Plusieurs éléments peuvent expliquer la politique qui a consisté à créer ou à transférer des recettes fiscales à la Sécurité sociale, entrainant par la même la fiscalisation de ces ressources.
- D’abord, la diversification des ressources permet de ne pas faire peser le coût de la protection sociale sur les seuls revenus du travail, comme c’est le cas pour les cotisations sociales. Les taux globaux (patronaux et salariaux) de cotisations sociales sont passés de 28 points à près de 60 points entre 1945 et 1985. Afin de préserver l’emploi et la compétitivité de l’économie française, le choix a été fait de limiter le coût du travail, notamment en prévoyant des exonérations de cotisations. Dès lors que les dépenses de protection sociale connaissent une progression rapide, la diversification des ressources de la Sécurité sociale devient nécessaire. Ces ressources restent néanmoins majoritairement assises sur les revenus d’activité.
- Ensuite, certaines contributions visant l’industrie pharmaceutique ou les laboratoires permettent de compenser en partie les rentes de situation de ces secteurs d’activités qui bénéficient du remboursement de leurs produits par la collectivité.
- Enfin, à travers les « taxes comportementales » qui pèsent sur des produits dont la consommation a des conséquences en termes de santé publique et donc un coût pour la Sécurité sociale, le législateur espère profiter, selon l'expression des économistes, d’« un double dividende ». Il s’agit non seulement de freiner l’usage de produits dangereux du fait de leur taxation, mais encore de réparer les dommages dus à l’usage de ces produits.
La Sécurité sociale bénéficie depuis longtemps, mais dans des proportions modestes, de ressources fiscales (§1). L'essor de la fiscalité s’articule autour de deux étapes marquantes : la création de la contribution sociale généralisée (CSG) en 1991 (§2), puis la mise en place de « paniers fiscaux » en 2006 et 2007 afin de compenser les coûts des politiques d'allègements ou d'exonérations de charges (§3).
§1. Des recettes fiscales éparses
Depuis sa création par la loi n° du 3 janvier 1970, la contribution sociale de solidarité sur les sociétés (C3S) est recouvrée par les régimes de protection sociale des non-salariés non-agricoles (aujourd’hui régime social des indépendants) afin de compenser le manque de ressources de ces régimes consécutives à la dégradation de l’équilibre démographique de ces régimes lié au développement de l’emploi salarié. La C3S permet d’équilibrer les comptes de ces régimes déficitaires.
Par ailleurs, la loi n° du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la Sécurité sociale instaure des « taxes comportementales » destinées à freiner la consommation de certains produits et à assurer une partie du financement des conséquences de cette consommation. La loi a affecté une « cotisation sur les boissons alcooliques » à la caisse nationale d’assurance maladie (CNAMTS). En réalité, comme en témoigne le manque de constance et de cohérence de l’affectation des ressources portant sur la consommation de tabacs ou d’alcool, leur affectation à une caisse de Sécurité sociale relève avant tout d’opportunisme.
Dans le cadre du plan Delors, l'ordonnance n° du 30 avril 1983 avait institué un prélèvement sur le revenu imposable affecté à la CNAF au taux de 1 %. Cet impôt a été supprimé en 1985.
Dans le cadre du plan Seguin de financement du déficit de la sécurité sociale, la loi n° 86-966 du 18 août 1986 avait institué au profit de la CNAVTS une contribution de 0,4 % qui pesait en principe sur l’ensemble des revenus mais dont étaient en réalité exonérés la plupart des revenus de remplacement. Ce prélèvement a été supprimé à l’occasion de la création de la CSG en 1990.
La loi n° du 10 juillet 1987 a créé un prélèvement ponctuel de 1 % sur les revenus du patrimoine et les produits de placements soumis à prélèvement libératoire.
L’affectation de ces impositions de toutes natures aux régimes de Sécurité sociale s’était faite dans un grand désordre et n'a pas permis de résoudre les difficultés financières de la Sécurité sociale.
§2. La création de la contribution sociale généralisée (CSG)
Le produit de la CSG « est destiné à l’allègement à due concurrence des prélèvements actuellement affectés à la Sécurité sociale ».
La loi prévoyait que le produit de cette CSG serait versé à la Caisse nationale des allocations familiales. Ainsi, un impôt généralisé, frappant toutes les catégories de revenus, sert à financer des dépenses sociales « universelles ». Le législateur a donc créé un lien logique entre la nature de la prestation et celle de la contribution qui la finance. Cette affectation de la CSG à la CNAF a permis effectivement permis de réduire par décret le taux des cotisations d'allocations familiales de 7 % à 5,4 %.
La CSG a une assiette plus large que celle des cotisations puisqu’elle recouvre l’ensemble des éléments de rémunération mais aussi les revenus de remplacement et ceux du capital.
Le taux de la CSG a été augmenté à plusieurs reprises afin de financer des prestations de solidarité nationale relevant de différentes branches de la Sécurité sociale : famille, vieillesse, maladie, dépendance.
§3. La fiscalité compensant le financement des allègements de cotisations
Comme vu dans la leçon n° 3, l’article L. 131-7 du Code de la Sécurité sociale impose que toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de Sécurité sociale, donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l’Etat.
Dans un premier temps, la loi n° de financement de la Sécurité sociale pour 2000 avait créé le fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale (FOREC), établissement public national à caractère administratif dont la mission consistait à compenser le coût, pour la Sécurité sociale, de certaines exonérations de cotisations patronales, notamment au titre de la réduction du temps de travail, aux régimes de base de Sécurité sociale. Le FOREC s’était donc substitué à l’Etat pour le remboursement aux organismes de Sécurité sociale du coût des exonérations relevant de la politique pour l’emploi. Pour ce faire, le FOREC disposait de diverses ressources telles qu’une fraction des droits de consommation sur les tabacs manufacturés, une fraction des droits de consommation sur les alcools, la taxe générale sur les activités polluantes, la contribution sociale sur les bénéfices des sociétés, et une contribution de l’Etat. La liste des ressources affectées au FOREC était régulièrement réajustée pour tenter d’assurer son équilibre, entrainant une absence de lisibilité. La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2004 a finalement supprimé le FOREC dont les biens, droits et obligations ont été transférés à l’Etat. Pendant deux années, les exonérations de charges sociales ont été financées par des crédits budgétaires.
Dans un deuxième temps, par dérogation à l’article L. 131-7 du Code de la sécurité sociale, la loi de finances pour 2006 a substitué au remboursement par l’Etat de certaines exonérations de charges l’attribution d’un « panier » de recettes fiscales. Les « paniers fiscaux » affectés à la Sécurité sociale ont été régulièrement modifiés pour ajuster leur rendement global au plus près du montant des pertes de ressources à compenser la dynamique des recettes est sans rapport alors avec celle des dépenses. En particulier, les droits tabacs ont constitué une variable d’ajustement.
Ainsi, en 2011, le panier de recettes fiscales compensant les allègements généraux de cotisations patronales était composé de la taxe sur les salaires, de la taxe sur les primes d’assurance automobile, de la TVA brute collectée par les commerçants de gros en produits pharmaceutiques, de la TVA brute collectée par les fournisseurs de tabacs, d’une fraction des droits de consommation sur les tabacs et du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs. Depuis 2011, ces recettes fiscales ont été affectées à titre définitif à la Sécurité sociale.
En outre, à compter d’octobre 2007, de nouvelles recettes fiscales (contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés, taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les producteurs de boissons alcoolisées, fraction de 1,3 % de droits de consommation sur les tabacs) avaient été affectées aux régimes de Sécurité sociale pour financer les exonérations portant sur les heures supplémentaires et complémentaires de cotisations salariales et patronales introduites par la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (loi TEPA). La loi de finances rectificative de juillet 2012 a abrogé la majeure partie des exonérations sur les heures supplémentaires : seules les entreprises de moins de vingt salariés continuent de bénéficier de la déduction forfaitaire patronale. Cette déduction était financée par l’affectation d’une fraction de TVA nette à la Sécurité sociale. A partir de 2015, l’Etat compense les déductions au titre des heures supplémentaires au moyen de crédits budgétaires.
A compter du 1er janvier 2019, en contrepartie de la suppression du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) (article 86 de la loi de finances n° 2017-1837 du 30 décembre 2017), il a été mis en place un allègement uniforme de 6 points des cotisations sociales patronales d'assurance maladie (soit un taux de 7 % au lieu de 13 %) pour l’ensemble des salariés relevant du régime général et du régime des salariés agricoles, applicable aux salaires inférieurs à 2,5 SMIC (article 9 de la loi de financement de la Sécurité sociale n° 2017-1836 du 30 décembre 2017).
Cette baisse des cotisations a été compensée par une très forte augmentation de la fraction de TVA affectée à la Sécurité sociale qui est passée de de 0,34 % en 2018 à 26 % en 2019 (article 96 de la loi de finances n° 2018-1317 du 28 décembre 2018). Après divers ajustements, la fraction de TVA affectée à la Sécurité sociale s’élève à 28,57 % (article L. 131-8 9° du Code de la Sécurité sociale).