Longtemps, les individus n’ont pu faire face aux risques de l’existence qu’en s’appuyant sur la solidarité familiale ou la charité chrétienne. Il a fallu attendre la fin du XIXème siècle pour que le législateur adopte les premières lois protégeant les plus fragiles et amorce la mise en place un système d’assurances sociales. Par la suite, les lois du 5 avril 1928 et du 30 avril 1930 ont institué pour les salariés titulaires d’un contrat de travail une assurance contre les risques maladie, maternité, vieillesse et décès. La loi du 11 mars 1932 a prévu des allocations couvrant les charges de famille et financées par des cotisations patronales.
La création de la Sécurité sociale au lendemain de la seconde guerre mondiale marque une étape déterminante dans la protection sociale prise en charge de façon collective et généralisée. L’étude des « finances sociales » se propose d’identifier les dépenses relevant de cette protection sociale et les moyens employés pour la financer.
La protection sociale implique le versement de prestations à des individus ou ménages qui subissent une baisse de leurs ressources ou une hausse de leurs dépenses suite à la réalisation d’un risque (chômage, maladie, accident du travail, vieillesse...). La couverture de ces risques dépasse le champ d’intervention de la Sécurité sociale. Il convient alors de tracer les contours de la protection sociale afin de comprendre à quoi correspondent les « finances sociales » (section 1). Au sein des finances sociales, la Sécurité sociale occupe une place singulière (section 2).
Section 1. Les différentes facettes du financement de la protection sociale
Le Haut Conseil se voit confier la réalisation de travaux sur « les moyens d’assurer, pour la protection sociale, en cohérence avec les prestations qu’elle couvre, un financement pérenne, favorable au développement et à la compétitivité de l’économie française, compatible avec les impératifs de solidarité et d’équilibre des finances sociales, dans le respect de la trajectoire des finances publiques ». Il a pour mission non seulement de dresser un état des lieux du financement de la protection sociale et d’en évaluer les évolutions possibles mais encore d'examiner l'efficacité des règles de gouvernance et d'allocation des recettes de l'ensemble du système de protection sociale de manière à assurer son équilibre pérenne et il peut formuler, le cas échéant, des recommandations et des propositions de réforme.
Le risque désigne un événement indépendant de la volonté d’une personne dont la réalisation porte atteinte à la sécurité économique de cette personne : maladie, accidents du travail, maladies professionnelles, décès, invalidité, handicap, vieillesse, perte d’emploi… Le besoin social englobe non seulement la nécessité d’apporter des solutions à ces risques mais inclut également les situations qui découlent de choix (la maternité et la famille).
Afin de couvrir ces risques ou besoins sociaux, de nombreux acteurs interviennent au nom de la protection sociale. Nous présenterons les régimes de Sécurité sociale (cf. section 2) mais d'autres acteurs doivent être identifiés (§1).
Le périmètre des « finances sociales » varie en fonction de la définition retenue pour le champ de la protection sociale (§2).
§1. La diversité des acteurs de la protection sociale
A. L’État et les collectivités territoriales
Comme nous le verrons dans la leçon 5, le budget de l’Etat finance des politiques d’intégration, de solidarité et d’égalité des chances, des politiques de l’emploi, des aides au logement ou encore des aides à l’accès aux soins. Il s’agit en particulier de protéger les personnes les plus vulnérables en leur garantissant un revenu d’existence.Les prestations sont délivrées par les organismes de Sécurité sociale mais relèvent bien du budget de l’Etat.
Plus de 70 % des prestations versées par les administrations publiques locales sont assurées par les départements. Depuis les années 1980, les dépenses sociales départementales ont fortement progressé non seulement en raison de l’augmentation des demandes d'interventions mais aussi du fait de l’élargissement de leurs compétences sociales. On peut ainsi rappeler :
- la création de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) dont le financement relève en partie des départements (L. n° 2001-647, 20 juill. 2001) ;
- le transfert aux départements de la charge du RMI (L. n° 2003-1200, 18 déc. 2003) ;
- la participation des départements au financement de la prestation de compensation du handicap (PCH) et des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) (L. n° 2005-102, 11 févr. 2005) ;
- la responsabilité des départements pour la gestion et le financement du RSA socle et du RSA socle majoré, qui se substituent au RMI (allocation et insertion) et à l’allocation de parent isolé (API) (L. n° 2008-1249, 1er déc. 2008).
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En 2018, les dépenses totales d’aide sociale des conseils départementaux, s’élèvent à 38,4 milliards d’euros, soit un montant quasi stable par rapport à 2017.
Les dépenses liées au revenu de solidarité active (RSA) s’élèvent à 11,8 milliards d’euros et représentent le premier poste des dépenses départementales d’aide sociale (31 %). Les dépenses d'aide sociale à l’enfance (ASE) représentent 8 milliards d'euros, celle à destination des personnes handicapées 7,9 milliards d’euros et les dépenses d’aide sociale destinées aux personnes âgées 7,5 milliards d’euros.
Les dépenses de personnel, des services communs et d’autres interventions sociales représentent 8 % des dépenses d’aide sociale (3,2 milliards d'euros) (Enquête de la DREES, Aide sociale auprès des conseils départementaux, 2020).
B. Les régimes complémentaires et supplémentaires
1. Les régimes complémentaires obligatoires de salariés
Les régimes AGIRC et ARRCO ont été créés respectivement en 1947 et 1961 par une négociation entre les partenaires sociaux, afin de compléter le niveau de pension offert par le régime général. Ces régimes ont été rendus obligatoires par la loi du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire. Ils restent gérés et pilotés par les partenaires sociaux.
L’ARRCO concerne la quasi-totalité des salariés du secteur privé, y compris agricole, ainsi que les salariés du secteur public bénéficiant d’un contrat de droit privé.
L’AGIRC est réservée aux cadres et assimilés, ses ressortissants étant également affiliés à l’ARRCO pour la part de leur salaire inférieure au plafond de la Sécurité sociale.
Les régimes AGIRC et ARRCO fonctionnent en répartition en mettant en œuvre une solidarité immédiate entre les générations : les pensions des retraités sont financées par des cotisations patronales et salariales assises sur les rémunérations des salariés actuels, qui ont vocation à leur tour à recevoir plus tard une retraite alimentée de la même façon par les versements des futurs actifs.
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La compétence de la Cour pour contrôler les régimes AGIRC et ARRCO se fonde sur l’article L. 134-1 du Code des juridictions financières, qui vise notamment les organismes de droit privé assurant la gestion d’un régime d’assurance vieillesse légalement obligatoire.
La Cour des comptes a consacré pour la première fois en 2014 un rapport aux régimes obligatoires de retraite complémentaire des salariés du secteur privé gérés par l'ARRCO et l'AGIRC. La Cour des comptes s'est alarmée des perspectives financières de ces régimes. Elle a suggéré de recourir à une pluralité de leviers de redressement, répartissant les efforts nécessaires entre toutes les parties prenantes : entreprises, salariés et retraités. L'examen des principaux aspects de la gestion administrative des régimes lui a également permis d'envisager des réductions de coût rapides et significatives. Ces efforts de gestion devront aussi porter sur l'amélioration de la qualité du service rendu aux assurés et celle du recouvrement des cotisations auprès des entreprises.
Dans son rapport sur la Sécurité sociale de septembre 2016, la Cour des comptes a insisté sur la nécessité de tirer toutes les conséquences de l’interdépendance entre le régime de base et les régimes complémentaires. Dès lors, elle considère que « les réformes doivent désormais être élaborées et promues dans un cadre de travail formalisé permettant l’appropriation commune et réciproque des enjeux et une coordination dans les ajustements qui pourraient s’avérer nécessaires à l’avenir ».
Dans son rapport public de février 2020, la Cour des comptes a recommandé de « réexaminer la politique des placements en cohérence avec l’horizon de pilotage du régime et renforcer le rôle de la fédération dans la gestion des réserves ».
2. Les régimes complémentaires obligatoires des non-salariés
Conformément à la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, un régime complémentaire unique a été instauré pour les artisans et commerçants, intitulé « régime complémentaire des indépendants » géré par le Régime social des indépendants (RSI).
Les professions libérales relèvent pour leur retraite d’une organisation spécifique regroupant la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) et dix sections professionnelles lesquelles assurent le pilotage et la gestion des régimes complémentaires.
En vertu de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réformes des retraites, les fonctionnaires sont affiliés au Régime additionnel de la fonction publique (RAFP) qui est un système par capitalisation. Les cotisations perçues sont assises, non sur la rémunération principale, mais sur les primes et les indemnités perçues au titre des heures supplémentaires et des avantages en nature des fonctionnaires, dans la limite de 20 % du traitement indiciaire.
Les agents non-titulaires de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements hospitaliers sont affilies a un régime complémentaire, l’Institution de retraite complémentaire des agents non-titulaires de l’Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC).
3. Les régimes de la mutualité, de la retraite supplémentaire et de la prévoyance
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4. Les régimes extra-légaux d’employeurs
Les employeurs peuvent verser des prestations « extra-légales » telles qu’elles sont définies par des conventions collectives ou des accords d’entreprise (suppléments familiaux de rémunération, compléments d’indemnités journalières, aides complémentaires au logement, indemnités de licenciement, etc.).
C. Les organismes en charge de l’indemnisation du chômage
La loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi a créé Pôle emploi et mis fin à l’existence du réseau des associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (ASSEDIC), chargé du prélèvement des contributions et du versement des prestations d’assurance chômage. En revanche, elle a maintenu l’UNEDIC, organisme national à gestion paritaire chargé d’organiser la mise en œuvre des conventions d’assurance chômage.
§2. Les différents périmètres des finances de la protection sociale
A. Les comptes de la Sécurité sociale
Les comptes de la Sécurité sociale retracent donc les comptes de l'ensemble des régimes de Sécurité sociale de base et des fonds qui concourent à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit (FSV, CADES, FRR).
Ce périmètre des « finances sociales » est le plus restreint.
En ce sens, la loi organique relative aux lois de financement de la Sécurité sociale du 14 mars 2022 a renforcé l’information parlementaire en créant une nouvelle annexe au PLFSS (Perspectives financières du régime d’assurance chômage et des régimes de retraite complémentaire, PLFSS 2025) permettant d’éclairer la représentation nationale sur la situation des finances des régimes de retraite complémentaire pour l’année en cours et l’année à venir.
B. Les comptes des administrations de Sécurité sociale
Nos obligations communautaires et conventionnelles nécessitent donc de connaître les comptes des administrations publiques.
S'agissant des comptes des administrations de Sécurité sociale (ASSO), ils portent sur :
- les régimes de base de Sécurité sociale à l'exception de certains régimes directs d'employeurs (fonction publique d'État et RATP, qui assurent directement la couverture de base de leurs salariés dans leurs comptes, sans la faire transiter par un régime disposant de la personnalité juridique et de l'autonomie financière) ;
- les fonds concourant au financement des régimes de base ;
- l'assurance chômage ;
- les régimes complémentaires.
C. Les comptes de la protection sociale
Les comptes de la protection sociale suivent les normes établies à l'échelle européenne par le système SESPROS. Cela permet des comparaisons, notamment par risque.
Le champ des comptes de la protection sociale inclut :
- les dépenses des régimes et des fonds entrant dans le champ des lois de financement de la sécurité sociale;
- les dépenses des régimes d'assurance sociale qui ne relèvent pas des LFSS (régimes de retraite complémentaire et assurance chômage) ;
- les dépenses d'intervention de l’État, de ses opérateurs et des collectivités locales ;
- certaines dépenses privées « mutualisées » : prestations versées par les entreprises au titre de régimes d'employeurs, prestations des régimes de la mutualité et de la prévoyance et prestations des institutions sans but lucratif au service des ménages.
Les comptes de la Sécurité sociale ne sont pas la seule façon d'appréhender les « finances sociales ». Cependant, la spécificité de la Sécurité sociale et les masses financières en jeu retracées dans les lois de financement de la Sécurité sociale invitent à se pencher plus particulièrement sur la Sécurité sociale.