L'objectif poursuivi par le législateur en incriminant ce comportement est double : d'une part, protéger la structure sociétaire et les créanciers en évitant que les dirigeants distribuent des bénéfices inexistants, de ce fait portent atteinte au capital social et par répercussion au gage des créanciers. D'autre part, il s'agit de protéger les tiers à la société : en effet, la distribution de dividendes fictifs donne aux tiers une apparence trompeuse de prospérité de l'entreprise, sur la base de laquelle ils s'engageront peut-être contractuellement en devenant par exemple, associés ou actionnaires à l'occasion de l'ouverture ou de l'augmentation du capital.
L'infraction ne peut être commise qu'au détriment des sociétés commerciales régies par les dispositions du code de commerce (SA, SAS, SARL, Sociétés en commandite par actions). Par conséquent, ce sont nécessairement des sociétés de droit français .
Seuls les gérants d'une SARL, les présidents, les administrateurs ou les directeurs généraux, ainsi que les membres du directoire et du conseil de surveillance d'une société anonyme, d'une société en commandite par action ou d'une société européenne peuvent être les auteurs du délit (personnes ayant la qualité de dirigeants), ainsi que le liquidateur.
Section 1. Les conditions préalables
§ 1. La nécessité d'une absence d'inventaire ou d'un inventaire frauduleux
La première condition préalable exigée par les textes d'incrimination est l'absence d'inventaire ou un inventaire frauduleux.
Rq.Les obligations comptables d'un commerçant sont définies par l'article L. 123-12 du C. com..
Df.Selon la définition donnée par la loi comptable du 30 avril 1983, l'inventaire « est un relevé de tous les éléments d'actif et de passif au regard desquels sont mentionnées la quantité et la valeur de chacun d'eux à la date de l'inventaire ».
L'inventaire est donc, un état descriptif et estimatif de la situation patrimoniale et financière de l'entreprise. Dans cette conception, l'inventaire est un instrument comptable assimilable au bilan, au sens de l'article L. 123-13 alinéa 1 du Code de commerce.
Tx.Art. L. 123-13 al. 1 C. com. : « Le bilan décrit séparément les éléments actifs et passifs de l'entreprise, et fait apparaître, de façon distincte, les capitaux propres. »
L'hypothèse d'absence d'inventaire visée par la loi - qui suppose une absence totale de comptabilité récapitulative - est une situation rare en pratique, dans la mesure où les entreprises concernées sont notamment des sociétés anonymes ou des sociétés en commandite par actions dans lesquelles la loi exige la certification des comptes par un commissaire aux comptes. En outre, s'il n'y a pas d'inventaire stricto sensu ce qui est imaginable dans les SARL de petite taille ou dans les EURL (EURL : entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée qui est soumise aux mêmes règles que la SARL), l'entreprise pourra néanmoins le plus souvent, présenter des documents comptables remplissant la fonction de récapitulatif des éléments actifs et passifs composant le patrimoine. Il est en effet, extrêmement rare qu'une entreprise n'ait aucune comptabilité, fut-elle très réduite. En revanche, la seconde hypothèse qui est caractérisée par un inventaire ou un bilan frauduleux est beaucoup plus fréquente quelque soit le type de société. L'article L. 123-14 alinéa 1 du code de commerce définit les principes comptables qui doivent être respectés par les commerçants : principes de régularité des comptes, de sincérité, de fidélité, de prudence et de permanence.
Tx.Art. L. 123-14 C. com. : « Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise. »
L'absence de régularité ou de sincérité caractérise la fraude. L'inventaire est frauduleux par diverses manipulations comptables : enregistrement d'écritures fausses ( correspondant à des opérations réelles mais falsifiées lors de la passation en écritures comptables) ou fictives ( opérations inexistantes) ; dissimulation de charges ; augmentation des bénéfices...
§ 2. La fictivité du dividende
La loi retient pour définir l'infraction, la formule « distribution de dividendes fictifs » cependant, une précision terminologique s'impose a priori : lorsque le texte d'incrimination vise le dividende fictif, il s'agit d'une impropriété de langage. En effet, le dividende est réel, il n'est pas fictif. L'article 1832 du Code civil pose le principe du droit de chaque associé au partage des résultats de l'activité sociale. Le droit au dividende est lié à la qualité d'associé et il est proportionnel à la participation au capital social. Il ne peut donc jamais être fictif puisqu'il est attaché à la qualité de la personne . Ce droit au dividende est mis en Ĺ“uvre par l'assemblée générale lorsqu'elle décide la répartition des bénéfices réalisés. Il faut donc établir une distinction nette entre la notion de dividende et celle de bénéfice : le droit au dividende est une prérogative attachée à la qualité d'associé, qui se matérialise par une distribution des bénéfices s'ils existent au terme de l'exercice. Or le législateur a confondu les deux notions. Ce qui est fictif et qui est distribué, ce sont les bénéfices. Or en l'absence de bénéfices, la distribution constitue une atteinte au capital social.
Le Code de commerce dans ses articles L. 232-11 et L. 232-12 donne une définition des bénéfices distribuables.
Df.Le bénéfice distribuable est constitué « par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve, en application de la loi ou des statuts et augmenté du report bénéficiaire ».
Après approbation des comptes annuels et constatation de l'existence de sommes distribuables, si l'assemblée générale décide de procéder à la distribution des bénéfices, elle détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. Tout dividende réparti, alors qu'il n'existe pas de sommes distribuables, constitue une distribution de bénéfice fictif : c'est l'hypothèse de la distribution des sommes prélevées sur le capital social. Tous prélèvement de sommes sur le capital est interdit. Une difficulté surgit alors : lorsque la société a affecté des sommes en réserves, peut-elle effectuer des prélèvements sur ces fonds pour les distribuer aux associés ?
§ 3. Le problème des réserves
Une interrogation peut porter sur les réserves : un dividende prélevé pour être distribué sur des réserves constitue t-il l'infraction ? La réponse ne peut pas être unique, elle doit être nuancée en fonction de la nature des réserves. En effet, il faut distinguer quatre types de réserves : légale, statutaire, libre et occulte.
A. La réserve légale
La réserve légale est celle qui est imposée par la loi à toutes les sociétés à responsabilité limitée et sociétés par actions.
Tx.Art. L. 232-10 : « A peine de nullité de toute délibération contraire dans les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, il est fait sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélèvement d'un vingtième au moins affecté à la formation d'un fonds de réserve dite "réserve légale". »
Ces sommes affectées à la réserve légale sont intégrées au capital social. Par conséquent, le dividende distribué par prélèvement des fonds affectés à la réserve légale obligatoire qui est assimilable au capital, est fictif en l'absence de tout bénéfice. La condition de fictivité imposée par la loi est remplie. La distribution reviendrait à distribuer le capital ce qui est interdit par la loi.
B. La réserve statutaire
La réserve statutaire est une réserve facultative qui est décidée par les fondateurs dans les statuts de la société. A partir du moment où elle est prévue dans les statuts, elle devient conventionnellement obligatoire et par conséquent elle a la même nature que la réserve légale.
Tx.Art. L. 232-11 al. 1 : « Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. »
Les fonds placés en réserve au titre de la réserve statutaire sont assimilés au capital social. Si la distribution des dividendes est effectuée par prélèvement sur cette réserve, l'infraction est constituée puisque le capital subit une atteinte.
C. Les réserves libres
Les réserves libres ont suscité des interrogations. Ces réserves libres proviennent de bénéfices réalisés au cours d'un exercice précédent et qui n'ont pas été distribués : sur décision de l'assemblée générale, elles ont été conservées à titre de réserve pour constituer par exemple, des provisions. Ces sommes non distribuées ne font pas partie du capital social. Si le dirigeant distribue des dividendes prélevés sur ces réserves, l'infraction est-elle constituée ?
Dans un arrêt Léonard en date du 22 janvier 1937 (Cass. crim., 22 janvier 1937, D. 1937, 1 ; 71 note Tchernoff ; S. 1938, 1, 297 note Légal), la Cour de cassation a considéré que la distribution sur la réserve libre était licite, mais à la condition que l'assemblée générale qui la décide, précise la provenance des sommes distribuées, dans un souci de protection des tiers. Le législateur a consacré cette solution jurisprudentielle.
Tx.Art. L. 232-11 al. 2 du Code de commerce : « L'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la libre disposition. En ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. »
D. Les réserves occultes
Les réserves occultes sont celles qui sont décidées par les dirigeants mais qui n'apparaissent pas au bilan.
La Cour de cassation a longtemps considéré qu'elles pouvaient être distribuées librement à la condition qu'elles aient été constituées par des bénéfices réels antérieurs, car la libération de ces réserves volontaires ne porte pas atteinte au capital social (Cass. crim., 17 juin 1942, JCP 1943, II, 2120 note Bastian). Mais cette solution jurisprudentielle est aujourd'hui condamnée par l'article L. 232-11 alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1966 (art. L. 232-11 al. 2 : « L'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la libre disposition. En ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués »), qui oblige l'assemblée générale à indiquer expressément sur quel poste de réserve la distribution s'opère. Par conséquent, l'assemblée peut distribuer les réserves occultes mais elle doit indiquer que le prélèvement est effectué sur des réserves qui n'apparaissent pas au bilan, ce qu'elle ne veut pas révéler notamment à l'administration fiscale, d'autant que cela suppose l'existence d'une double comptabilité.