Commentaire
Du fait des détournements par hypothèse les bénéfices de la société ont été moindres. Cependant, selon une jurisprudence constante, la seule victime directe d'un abus de biens sociaux est la société dont les fonds ont été détournés. Or, seule l'action civile d'une victime directe est recevable en vertu de l'article 2 du CPP.
Les associés ne peuvent agir en leur nom propre puisqu'ils ne sont pas victime directe de l'infraction. De même les salariés ne sont que des victimes indirectes de l'infraction (Cass. crim., 28 janvier 2004).
L’action ut singuli est exercée collectivement par les associés au nom de la société. La société étant la victime directe de l’abus de biens sociaux seule cette action civile est recevable.