Commentaire
C'est la solution qui devrait en principe être adoptée puisque le délai de prescription de l'action publique des délits est de six ans et que le délai de prescription des infractions instantanées court dès le jour de réalisation de l'infraction. Mais la loi (art. 9-1 du CPP) retient une solution différente pour les infractions dissimulées.
Il s'agissait de la solution adoptée pendant longtemps par la jurisprudence. En effet, la Cour de cassation considérait que « le point de départ de la prescription du délit d'abus de biens sociaux ne court que du jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique » (notamment Cass. crim., 27 juillet 1993, n° 92-85.146). Cette solution a été légalement consacrée par l'article 9-1 du CPP.
La question est donc ici de savoir s’il y a eu ou non dissimulation. Certes, les rémunérations apparaissaient dans les comptes annuels. Cependant, vraisemblablement les comptes étaient peu clairs et Patrick a utilisé des factures sans réel objet (fausses factures ou factures fictives …). Une apparence de légalité cachait donc les détournements. Il apparaît ainsi possible de considérer qu’il y a dissimulation (cf. Cass. crim., 28 janvier 2004, pour la définition de la dissimulation et 22 septembre 2004 pour des faits similaires). NB : en l’espèce les infractions de comptabilité irrégulière, de faux et usage de faux pour les factures sont constituées… Par conséquent, le délai de prescription ne courra qu’à partir du jour où l’infraction a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique, soit en l’espèce au cours de la procédure collective (après janvier 2017). Il n’y a donc pas prescription.