Commentaire
Peuvent être auteurs ou coauteurs d’un abus de biens sociaux les dirigeants de droit des sociétés de capitaux. En l’espèce, la femme de Patrick est bien la dirigeante de droit de la SARL, société de capitaux. Les sommes ayant été prélevées dans la trésorerie de la société qu’elle dirige, même si elle se désintéresse de sa gestion, sa responsabilité pourra être engagée en tant que gérante.
Peuvent également être déclarés coupables d'abus de biens sociaux les dirigeants de fait des sociétés de capitaux. Une SARL est bien une société de capitaux, contrairement à la SNC. De plus, Patrick prend dans les faits toutes les décisions relatives à la gestion de la société, sans même que sa femme n'en soit informée. Il semble donc pouvoir être considéré comme le dirigeant de fait de la SARL, puisque la Cour de cassation définit le dirigeant de fait comme étant « l'individu qui n'étant pas gérant d'une société à responsabilité limité, traite personnellement avec les fournisseurs et les clients, oriente son activité et décide de son sort » (Cass. crim., 25 novembre 1969, n° 68-92.669, Bull. n° 314).
Si Patrick peut en effet a priori être poursuivi comme auteur de l’abus de biens sociaux en raison de sa qualité de dirigeant de fait (cf commentaire de la réponse 1-2), sa femme n’ayant vraisemblablement accompli aucun acte positif d’aide, d’assistance ou d’instigation ne peut être poursuivie comme complice. En effet, la complicité suppose un acte positif. Certes, la jurisprudence a admis la complicité par simple abstention dans l’hypothèse où cette abstention permet à l’auteur principal de continuer l’infraction ou l’encourage. Mais cela suppose au minimum que le complice ait connaissance des faits. Or, la femme de Patrick ne s’occupant absolument pas de la Société ne semble pas être informée de ces versements.