Tx.Incriminé par l'article 314-1 du Code pénal, l'abus de confiance sanctionne les détournements commis dans le cadre contractuel, le plus souvent mais pas exclusivement puisque tout accord de volontés peut servir de support à la commission de l'infraction depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle définition du délit en 1994.
Cependant, le plus souvent cette infraction est commise dans le cadre d'un contrat et elle permet de sanctionner des inexécutions d'obligations contractuelles, c'est-à-dire qu'elle est le corollaire de la nullité au plan civil qui est la sanction classique de l'inexécution des obligations. Cependant lorsqu'une inexécution révèle la mauvaise foi ou une intention de nuire, la sanction civile ne suffit plus. Le recours au droit pénal qui prête sa sanction devient alors nécessaire.Cette infraction exige la réunion de conditions préalables, et l'existence d'éléments constitutifs, ce qui permettra d'engager les poursuites et de prononcer une sanction.
Section 1. Les conditions préalables
L'accord entre les parties sur la destination de la chose remise est mis en évidence par la rédaction du nouvel article 314-1 qui précise que les biens préalablement « remis » et ensuite détournés ont été « acceptés » à charge de les rendre ou d'en faire un usage déterminé. Cependant le texte peut être appliqué en dehors du cadre contractuel, dans tous les cas où la chose a été remise à charge de la restituer, par un accord de volontés.
§ 1. Un accord de volontés
A. Le cadre contractuel
Df.La définition de l'infraction a été profondément modifiée par le nouveau Code pénal. En effet, l'ancien texte ne sanctionnait que le détournement de choses remises « à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage, ou pour un travail salarié ou non salarié », la nouvelle rédaction abandonne ces références aux contrats nommés. Pour être caractérisé le détournement doit porter sur une chose remise à titre précaire dans un cadre contractuel. Ce changement a le mérite de mettre fin aux difficultés rencontrées par les juges du fond pour qualifier le contrat préalable. Désormais, il suffit de caractériser l'existence d'un contrat, quelle que soit sa qualification, pour que la condition soit satisfaite. Cette nouvelle rédaction entraîne un élargissement du domaine de l'infraction car la liste limitative des contrats qui pouvaient servir de support à l'infraction a disparu.
Désormais, les poursuites pourront être engagées sur le fondement de contrats qui jusqu'à lors étaient écartés puisqu'ils n'étaient pas visés par la loi.
Ex.L'échange ou la collaboration, un contrat « d'intégration » (Cass. crim., 3 oct. 1991, Bull. n° 326 ; Dr. pén. 1992, comm. 8).
Cette qualification d'abus de confiance peut aussi s'appliquer à des détournements commis dans le cadre du contrat de société et compléter la portée du délit d'abus de biens sociaux. La chose peut être remise dans tous types de contrats. Une seule exclusion demeure : le contrat de vente ne peut donner lieu à abus de confiance eu égard à sa nature. En effet, le contrat de vente entraîne transfert de propriété de la chose dès l'échange des consentements : cet effet translatif immédiat est incompatible avec la remise de la chose à titre précaire exigée par l'article 314-1 du CP.
Longtemps cantonné au domaine contractuel, l'abus de confiance franchit désormais ces frontières sous l'impulsion d'une jurisprudence récente.
B. Le cadre extra-contractuel
Ex.La Chambre criminelle dans un arrêt du 18 octobre 2000 (n° pourvoi : 00-82.132), a affirmé que l'abus de confiance peut être réalisé en dehors du cadre contractuel lorsque la chose a été remise en vertu d'une disposition légale ou réglementaire. Référence : RSC 2001-384 : par exemple la chose peut être remise en vertu d'un mandat légal ou judiciaire (séquestre).
Par exemple, la loi prévoit que toute personne qui veut se constituer partie civile doit consigner une somme d'argent jusqu'à la fin du procès, auprès du greffe de la juridiction. Le dépôt des sommes est une obligation légale, la non restitution lorsque le procès est gagné par la victime constituerait un abus de confiance commis par le greffier.
Par exemple, la loi prévoit que toute personne qui veut se constituer partie civile doit consigner une somme d'argent jusqu'à la fin du procès, auprès du greffe de la juridiction. Le dépôt des sommes est une obligation légale, la non restitution lorsque le procès est gagné par la victime constituerait un abus de confiance commis par le greffier.
Des fonds peuvent être remis dans le cadre d'un avant-contrat et il est convenu qu'ils seront restitués si le contrat définitif n'est pas conclu.
Ex.Cela concerne par exemple une promesse de vente conclue sous condition suspensive de l'obtention d'une autorisation, et des fonds sont versés par le bénéficiaire au promettant. Si la condition suspensive défaille, le promettant doit restituer les fonds versés. Si ces fonds ont été détournés, l'abus de confiance peut être consommé.
§ 2. La remise opérée par le contrat, la loi ou le règlement
L'article 314-1 du CP précise le contenu de la remise : elle porte sur des fonds, des valeurs ou des biens quelconques corporels ou incorporels, à l'exception des immeubles; ainsi que l'affectation de la chose remise : remise précaire à charge de restitution, de représentation ou d'usage déterminé.
A. Le contenu de la remise
L'article 314-1 du CP vise les « fonds, valeurs, ou biens quelconques » : ces termes très généraux désignent des catégories très larges et diversifiées qui donnent à l'infraction un domaine application élargi (la définition de l'infraction permet de retenir les meubles corporels tels que des bijoux, des fonds, des meubles meublants, des bandes magnétiques, des fichiers de clientèles, des écrits ayant une valeur juridique...). Cependant, après certaines hésitations, la Cour de cassation vient de préciser que la catégorie des « biens quelconques » visée par l'article 314-1 du CP ne se limite pas aux biens corporels. En effet, rien dans les dispositions légales ne s'oppose à ce que l'on admette que les meubles incorporels puissent être détournés et ainsi entrer dans les prévisions du texte.
Ex.
- Cass. crim., 14 nov. 2000, n° 99-84.522, Bull. n° 332 : numéro de carte bancaire. En l'espèce, une personne avait remis à une société de vente par correspondance son numéro de carte bancaire pour payer une opération déterminée. La société avait conservé ce numéro et effectué par la suite différents prélèvements pour des opérations non autorisées par la cliente. La chose détournée est le numéro de carte - bien incorporel - et la cour a admis qu'il entrait dans les biens visés par l'article 314-1 CP.
- Cass. crim., 22 sept. 2004, n° 04-80.285, Dr. pén. 2004 : un projet de réalisation d'une borne informatique fait à la demande de l'employeur peut être détourné par le salarié. Il s'agit donc du détournement d'un bien incorporel représenté par une idée.
- Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-83.953, Bull. n° 126 : fait pour un salarié d'utiliser une connexion internet qui lui était fournie dans le cadre de son travail pour consulter des sites pornographiques et stocker des images sur le disque dur de l'ordinateur. Cette solution a été confirmée par un arrêt Cass. crim., 16 décembre 2015, FS-P+B, n° 14-83.140. Dans cet arrêt la Haute Cour réaffirme sa conception large de la notion de bien en matière d'abus de confiance en appliquant les articles 314-1 et 322-1 du Code pénal : « peut faire l'objet d'un abus de confiance et du délit de destruction tout bien susceptible d'appropriation ». Ce qui est le cas d'un « enregistrement d'images et de sons ».
Les termes utilisés par la loi pour incriminer ces agissements donnent à la remise de la chose un contenu matériel indiscutable : une information ne peut pas être détournée indépendamment du support sur lequel elle est contenue.
Ex.Ecrit ; disquette, CDrom... Cass. crim., 9 mars 1987, JCP 1988.I.I.20913 : relaxe du salarié établi à son compte faisant bénéficier ses propres clients de contrats dont les dispositions étaient identiques à celles des contrats mis au point par son ancien employeur.
Il n'y a pas délit à détourner des informations ou des idées, indépendamment de leur support matériel.
Ex.Un arrêt de la Chambre criminelle du 1er décembre 2010 avait semblé marquer un coup d'arrêt à l'extension des biens incorporels susceptibles de détournement (Cass. crim., 1er déc 2010, n° 09-88478, D. 2011 juillet, « Panorama droit pénal des affaires », obs. C. Mascala). En l'espèce, la Cour de cassation considérait que le détournement d'un contrat n'est pénalement punissable que s'il porte sur l'écrit le constatant, mais pas sur les stipulations qu'il contient.
Par conséquent, il résulte de cette jurisprudence que le détournement constitutif d'abus de confiance ne peut porter que sur le support matériel que constitue le contrat écrit mais pas sur les informations contenues. Si cette jurisprudence se confirmait, il semble que la Cour de cassation souhaite limiter l'extension des biens incorporels susceptibles d'entrer dans le champ d'application de l'infraction.
Ex.Mais un arrêt plus récent revient à une conception extensive des biens susceptibles d'être détournés, en admettant qu'un salarié qui avait détourné des informations relatives à la clientèle indépendamment des fichiers de clientèle qui lui avaient été remis pour l'exercice de son travail, pouvait être condamné pour abus de confiance. En l'espèce, la Cour de cassation affirme que les informations relatives à la clientèle constituent un bien susceptible d'être détourné (Cass. crim., 16 nov. 2011, n° 10-87866, D. 2012, p. 1704, obs. C. Mascala).
En revanche, la Cour de cassation, par une interprétation stricte des termes de l'article 314-1 du CP, excluait les immeubles du champ d'application de l'infraction. En effet, elle considérait que par nature, les immeubles ne pouvaient pas être remis au sens matériel du terme comme l'exige la loi (C. Mascala, « L'immeuble, un bien saisi par le Code pénal ? », Mélanges R. Saint-Alary, p. 369, Presses universitaires de Toulouse 2005). Deux exemples illustraient ce rejet de l'immeuble du champ d'application de l'infraction :
Ex.
- Cass. crim., 10 oct. 2001, n° 00-87.605, Dr. pén., 2002, com. 1 : en l'espèce la propriétaire d'un appartement l'avait prêté pour quelques jours à une personne. Au terme prévu celle-ci refuse de libérer les lieux. Des poursuites sont engagées du chef d'abus de confiance : les juridictions du fond condamnent au motif que la prévenue en refusant de restituer les clefs avait détourné une chose remise à titre précaire, ce qui consommait l'infraction. La Cour de cassation écarte l'argumentation au motif que la chose remise et détourné n'était pas les clefs mais en réalité l'appartement prêté. Or la Haute juridiction affirme que l'immeuble eu égard à sa nature n'entre pas dans les prévisions du texte.
- Cass. crim., 14 janv. 2009, n° 08-83.707, D. 2009, panorama, p. 1725, obs. C. Mascala : la cour refuse la possibilité de détourner un droit réel immobilier, en l'espèce une hypothèque constituée sur un immeuble.
Mais par un arrêt en date du 13 mars 2024 (Cass. crim., 13 mars 2024, n° 22-83.689, D. 2024, 1597 note C. Mascala), la Chambre criminelle a opéré un revirement de jurisprudence et admet désormais que l'immeuble entre dans le champ d'application de l'abus de confiance. Elle considère, à juste titre, que l'immeuble relève de la catégorie des biens quelconques visée par le texte d'incrimination. Par conséquent, il n'y a plus aucune exclusion relative aux choses remises : bien meuble corporel et incorporel et immeuble. Ce revirement de jurisprudence était attendu après l'admission par la Cour de cassation des immeubles dans le cadre du délit d'escroquerie en 2016 (cf. leçon précédente).
B. L'affectation de la chose remise
Le texte d'incrimination précise que les choses sont remises « à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ». Celui qui reçoit la charge doit respecter l'affectation de la chose afin d'être en mesure de la restituer au terme prévu par le contrat ou par la loi.
La jurisprudence interprète strictement les dispositions du Code pénal relatives à l'affectation de la chose remise dans le cadre du contrat, ce qui contribue à limiter le domaine de l'abus de confiance et à le distinguer du vol. Cette difficulté apparaît assez classiquement dans le cadre du contrat de travail.
Ex.Application : Ainsi, commet un abus de confiance, celui qui détourne le fichier client qu'il utilise pour passer les commandes de la société qui l'emploie, celui qui se sert à des fins personnelles de la machine à affranchir le courrier appartenant à l'entreprise ou du véhicule de la société (Cass. crim., 16 janv. et 13 fév. 1984, D. 1984, Inf. rap. 225), le comptable qui détourne des sommes d'argent qu'il détient aux fins de paiement du personnel (Cass. crim., 6 janv. 1992, n° 91-82.635, Dr. pén. 1992, comm. 177). Commet l'infraction l'élu du comité d'entreprise qui fait profiter de voyages à prix réduit destinés aux salariés de la société, à des personnes étrangères. Il détourne les fonds du comité d'entreprise de leur destination puisque des personnes bénéficient de ces prestations sans droit, alors qu'il ne détenait les fonds qu'à titre précaire pour en faire une utilisation déterminée (Cass. crim., 7 mars 2012, n° 11-82070, D. 2012, p. 1702, obs. C. Mascala).
En revanche, commet un vol celui qui emporte des objets, du matériel, de l'outillage ou des marchandises provenant des magasins, bureaux ou usines où il effectue son travail, sans que ces objets lui aient été remis au titre de la mission qui lui est confiée (Cass. crim., 8 janv. 1992, Dr. pén. 1992, comm. 175), celui qui photocopie des documents appartenant à l'entreprise ou reproduit le contenu informationnel de disquettes (Cass. crim., 12 janv. 1989, n° 87-82.265, Bull. n° 14 et RSC 1990.346). Au vu de la jurisprudence, il apparaît que le critère de distinction entre les deux qualifications est la modalité de remise de la chose. Le vol est retenu lorsque la personne détourne une chose qui ne lui a pas été personnellement remise (ex. outillage à la disposition de tous les salariés d'une entreprise). L'abus de confiance est constitué lorsque la personne détourne le bien qui lui a été remis à titre précaire, personnel et exclusif dans le cadre de ses fonctions (ex. une carte bancaire).
En revanche, commet un vol celui qui emporte des objets, du matériel, de l'outillage ou des marchandises provenant des magasins, bureaux ou usines où il effectue son travail, sans que ces objets lui aient été remis au titre de la mission qui lui est confiée (Cass. crim., 8 janv. 1992, Dr. pén. 1992, comm. 175), celui qui photocopie des documents appartenant à l'entreprise ou reproduit le contenu informationnel de disquettes (Cass. crim., 12 janv. 1989, n° 87-82.265, Bull. n° 14 et RSC 1990.346). Au vu de la jurisprudence, il apparaît que le critère de distinction entre les deux qualifications est la modalité de remise de la chose. Le vol est retenu lorsque la personne détourne une chose qui ne lui a pas été personnellement remise (ex. outillage à la disposition de tous les salariés d'une entreprise). L'abus de confiance est constitué lorsque la personne détourne le bien qui lui a été remis à titre précaire, personnel et exclusif dans le cadre de ses fonctions (ex. une carte bancaire).
Certains contrats peuvent soulever des difficultés quant à la finalité de la chose remise et à son affectation. La question est très importante car de l'affectation des fonds par exemple dépendra la consommation de l'infraction ou pas. Plusieurs arrêts récents illustrent cette difficulté.
Ex.Cass. crim., 19 sept. 2007, n° 06-86.343, D. 2008, p. 1577, obs. C. Mascala.
Cet arrêt réaffirme que lorsque le délit est constitué par le détournement d'une chose remise à charge d'être restituée, cela exclut toutes les hypothèses où la remise est faite en pleine propriété. En l'espèce, un prêt de consommation est consenti à M. X. aux fins d'acquisition d'un fonds de commerce, d'un garage et d'un entrepôt pour exercer son activité de travailleur indépendant. Une fois les sommes perçues, il les utilise à un tout autre usage. Il est poursuivi et condamné du chef d'abus de confiance au motif qu'en « utilisant les fonds à d'autres fins que celles convenues, il a détourné les sommes qui lui avaient été confiées ». La Cour de cassation casse, à juste raison, l'arrêt des juges du fond et formule très clairement le principe applicable en matière d'abus de confiance : « Attendu que l'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire... Attendu que M. X. était devenu propriétaire des fonds prêtés ; la cour d'appel a méconnu le texte.. ». Cette jurisprudence rappelle que l'abus de confiance est une infraction qui a pour objet essentiel de protéger le propriétaire de la chose qui s'en dessaisit momentanément, et ne transfère ainsi à un tiers que la détention, mais pas la propriété. Dans la mesure où le remettant demeure propriétaire, le détenteur ne peut pas user librement de la chose remise à titre précaire, qu'il doit restituer au terme convenu. En revanche, lorsque la chose est remise en pleine propriété, son utilisation est laissée à la libre disposition du propriétaire. Le transfert de la propriété de la chose exclut donc l'abus de confiance, une des conditions essentielles de l'infraction faisant défaut : la remise à charge de restitution. L'intérêt de cet arrêt est qu'il concerne un prêt affecté. En effet, les sommes prêtées devaient servir à une utilisation particulière convenue entre les parties au contrat de prêt : achat d'un fonds de commerce et de divers biens immobiliers. Il s'agissait donc d'une remise au sens de l'article 314-1 du code pénal de fonds en vue d'en faire « un usage déterminé », destination qui n'est pas respectée par l'emprunteur. Par conséquent, au regard de l'affectation des sommes prêtées, le détournement de la finalité des fonds prêtés est consommé. Cependant, cela ne suffit pas pour admettre que le délit d'abus de confiance est constitué car l'élément essentiel n'est pas la finalité de la remise dans le cadre du contrat de prêt « l'affectation des sommes », mais la cause de celle ci, la remise précaire à charge de restitution de la somme ou la remise en pleine propriété. Dans la mesure où il s'agit en l'espèce, d'un prêt de consommation, la remise des sommes d'argent à l'emprunteur entraîne transfert de propriété et donne uniquement naissance à une dette de remboursement par équivalent mais l'emprunteur peut utiliser librement les fonds remis.
Cass. crim., 9 janv. 2008, n° 07-83.425, D. 2008, p. 1577, obs. C. Mascala.
Dans cet arrêt des sommes sont remises à titre de subvention en vertu de conventions qui précisent l'usage déterminé et exclusif qui doit en être fait. L'affectation des fonds caractérise la précarité de la remise qui conditionne la consommation du délit l'abus de confiance, puisque le prévenu n'a pas la libre disposition des sommes. Dans ce cas, le détournement consiste pour celui qui reçoit les subventions dans le non respect de la finalité de la chose remise dont il n'avait pas la libre disposition. En l'espèce, le conseil régional de La Réunion a conclu avec le gérant d'une société civile, deux conventions prévoyant l'attribution de deux subventions destinées à la construction de logements étudiants. La collectivité territoriale a versé un acompte, mais le gérant qui n'avait pas encore obtenu les concours bancaires nécessaires au financement de l'opération immobilière, a utilisé ces sommes pour se verser un salaire et payer les frais de fonctionnement de sa société. Condamné en première instance, il est relaxé en appel pour défaut d'intention. La Cour de cassation casse l'arrêt des juges du fond considérant que les éléments constitutifs de l'abus de confiance sont réunis. L'élément matériel consiste, non pas dans le défaut de restitution de la chose qui n'est pas en l'espèce remise à charge d'être restituée, mais dans le détournement de l'affectation des fonds alloués. Les subventions ont été données à charge d'en faire un usage déterminé par les conventions signées selon les termes de l'article 314-1 du CP, ce qui démontre que dans ce cas le possesseur des fonds n'en a pas la libre disposition. Le non respect de l'affectation consomme le détournement. L'élément intentionnel résulte de la nécessaire connaissance de l'affectation des fonds reçus au titre des subventions, ce qui était expressément stipulé dans les actes signés par les parties.
L'absence de précarité de la remise est un obstacle à la caractérisation de l'infraction. La Cour de cassation le rappelle dans un arrêt du 19 décembre 2018 (n° 17-84659 , D. 2019, « Panorama Droit pénal des affaires », obs. C. Mascala) : en l'espèce il était reproché au gérant d'une société d'avoir perçu des acomptes qui lui avaient remis pour l'achat de véhicules qui n'avaient jamais été livrés. Les clients victimes du préjudice avaient engagé des poursuites sur le fondement de l'abus de confiance. La Cour de cassation casse l'arrêt de condamnation de la cour d'appel, cassation sans renvoi, considérant qu'aucune infraction pénale n'est constituée car les fonds remis à la société à titre d'acompte l'ont été en plein propriété malgré la mauvaise foi évidente du gérant .
Cass. crim., 13 janv. 2010, n° 08-83.216, D. 2010, p. 1666, obs. C. Mascala.
Dans cet arrêt, des établissements d’enseignement avaient conclu des accords avec le président de différentes associations aux termes desquels il s’engageait à collecter de la taxe d’apprentissage auprès d’entreprises, et en contrepartie les établissements lui reversaient un pourcentage des fonds perçus. La taxe d’apprentissage ayant pour finalité exclusive la pédagogie, les fonds reçus ne peuvent pas être destinés à une autre affectation et le détenteur n’en a pas la libre disposition.. En utilisant les fonds reçus dans un but autre que pédagogique, pour rémunérer le collecteur – les prévenus ont consommé l’infraction.
Cass. crim., 9 sept. 2020, D. 2021, p. 1647, note C. Mascala.
La nature du contrat qui conditionne l'affectation des sommes remises en pleine propriété ou à titre précaire, est déterminante. Ainsi la Cour de cassation rappelle que les acomptes versés dans le cadre d'une promesse de vente constituent une partie du prix de vente et sont remis au vendeur en pleine propriété. Peu importe donc que les sommes versées aient été utilisées à des fins étrangères à celles prévues dans le contrat, celui qui reçoit l'acompte peut en disposer librement puisque il y a transfert de propriété de ces sommes d'argent (la solution serait différente pour des arrhes qui ne constituent pas une partie du prix de vente).
Cet arrêt réaffirme que lorsque le délit est constitué par le détournement d'une chose remise à charge d'être restituée, cela exclut toutes les hypothèses où la remise est faite en pleine propriété. En l'espèce, un prêt de consommation est consenti à M. X. aux fins d'acquisition d'un fonds de commerce, d'un garage et d'un entrepôt pour exercer son activité de travailleur indépendant. Une fois les sommes perçues, il les utilise à un tout autre usage. Il est poursuivi et condamné du chef d'abus de confiance au motif qu'en « utilisant les fonds à d'autres fins que celles convenues, il a détourné les sommes qui lui avaient été confiées ». La Cour de cassation casse, à juste raison, l'arrêt des juges du fond et formule très clairement le principe applicable en matière d'abus de confiance : « Attendu que l'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire... Attendu que M. X. était devenu propriétaire des fonds prêtés ; la cour d'appel a méconnu le texte.. ». Cette jurisprudence rappelle que l'abus de confiance est une infraction qui a pour objet essentiel de protéger le propriétaire de la chose qui s'en dessaisit momentanément, et ne transfère ainsi à un tiers que la détention, mais pas la propriété. Dans la mesure où le remettant demeure propriétaire, le détenteur ne peut pas user librement de la chose remise à titre précaire, qu'il doit restituer au terme convenu. En revanche, lorsque la chose est remise en pleine propriété, son utilisation est laissée à la libre disposition du propriétaire. Le transfert de la propriété de la chose exclut donc l'abus de confiance, une des conditions essentielles de l'infraction faisant défaut : la remise à charge de restitution. L'intérêt de cet arrêt est qu'il concerne un prêt affecté. En effet, les sommes prêtées devaient servir à une utilisation particulière convenue entre les parties au contrat de prêt : achat d'un fonds de commerce et de divers biens immobiliers. Il s'agissait donc d'une remise au sens de l'article 314-1 du code pénal de fonds en vue d'en faire « un usage déterminé », destination qui n'est pas respectée par l'emprunteur. Par conséquent, au regard de l'affectation des sommes prêtées, le détournement de la finalité des fonds prêtés est consommé. Cependant, cela ne suffit pas pour admettre que le délit d'abus de confiance est constitué car l'élément essentiel n'est pas la finalité de la remise dans le cadre du contrat de prêt « l'affectation des sommes », mais la cause de celle ci, la remise précaire à charge de restitution de la somme ou la remise en pleine propriété. Dans la mesure où il s'agit en l'espèce, d'un prêt de consommation, la remise des sommes d'argent à l'emprunteur entraîne transfert de propriété et donne uniquement naissance à une dette de remboursement par équivalent mais l'emprunteur peut utiliser librement les fonds remis.
Cass. crim., 9 janv. 2008, n° 07-83.425, D. 2008, p. 1577, obs. C. Mascala.
Dans cet arrêt des sommes sont remises à titre de subvention en vertu de conventions qui précisent l'usage déterminé et exclusif qui doit en être fait. L'affectation des fonds caractérise la précarité de la remise qui conditionne la consommation du délit l'abus de confiance, puisque le prévenu n'a pas la libre disposition des sommes. Dans ce cas, le détournement consiste pour celui qui reçoit les subventions dans le non respect de la finalité de la chose remise dont il n'avait pas la libre disposition. En l'espèce, le conseil régional de La Réunion a conclu avec le gérant d'une société civile, deux conventions prévoyant l'attribution de deux subventions destinées à la construction de logements étudiants. La collectivité territoriale a versé un acompte, mais le gérant qui n'avait pas encore obtenu les concours bancaires nécessaires au financement de l'opération immobilière, a utilisé ces sommes pour se verser un salaire et payer les frais de fonctionnement de sa société. Condamné en première instance, il est relaxé en appel pour défaut d'intention. La Cour de cassation casse l'arrêt des juges du fond considérant que les éléments constitutifs de l'abus de confiance sont réunis. L'élément matériel consiste, non pas dans le défaut de restitution de la chose qui n'est pas en l'espèce remise à charge d'être restituée, mais dans le détournement de l'affectation des fonds alloués. Les subventions ont été données à charge d'en faire un usage déterminé par les conventions signées selon les termes de l'article 314-1 du CP, ce qui démontre que dans ce cas le possesseur des fonds n'en a pas la libre disposition. Le non respect de l'affectation consomme le détournement. L'élément intentionnel résulte de la nécessaire connaissance de l'affectation des fonds reçus au titre des subventions, ce qui était expressément stipulé dans les actes signés par les parties.
L'absence de précarité de la remise est un obstacle à la caractérisation de l'infraction. La Cour de cassation le rappelle dans un arrêt du 19 décembre 2018 (n° 17-84659 , D. 2019, « Panorama Droit pénal des affaires », obs. C. Mascala) : en l'espèce il était reproché au gérant d'une société d'avoir perçu des acomptes qui lui avaient remis pour l'achat de véhicules qui n'avaient jamais été livrés. Les clients victimes du préjudice avaient engagé des poursuites sur le fondement de l'abus de confiance. La Cour de cassation casse l'arrêt de condamnation de la cour d'appel, cassation sans renvoi, considérant qu'aucune infraction pénale n'est constituée car les fonds remis à la société à titre d'acompte l'ont été en plein propriété malgré la mauvaise foi évidente du gérant .
Cass. crim., 13 janv. 2010, n° 08-83.216, D. 2010, p. 1666, obs. C. Mascala.
Dans cet arrêt, des établissements d’enseignement avaient conclu des accords avec le président de différentes associations aux termes desquels il s’engageait à collecter de la taxe d’apprentissage auprès d’entreprises, et en contrepartie les établissements lui reversaient un pourcentage des fonds perçus. La taxe d’apprentissage ayant pour finalité exclusive la pédagogie, les fonds reçus ne peuvent pas être destinés à une autre affectation et le détenteur n’en a pas la libre disposition.. En utilisant les fonds reçus dans un but autre que pédagogique, pour rémunérer le collecteur – les prévenus ont consommé l’infraction.
Cass. crim., 9 sept. 2020, D. 2021, p. 1647, note C. Mascala.
La nature du contrat qui conditionne l'affectation des sommes remises en pleine propriété ou à titre précaire, est déterminante. Ainsi la Cour de cassation rappelle que les acomptes versés dans le cadre d'une promesse de vente constituent une partie du prix de vente et sont remis au vendeur en pleine propriété. Peu importe donc que les sommes versées aient été utilisées à des fins étrangères à celles prévues dans le contrat, celui qui reçoit l'acompte peut en disposer librement puisque il y a transfert de propriété de ces sommes d'argent (la solution serait différente pour des arrhes qui ne constituent pas une partie du prix de vente).
Cette jurisprudence est confirmée régulièrement ce qui démontre l'importance de la qualification de l'acte de remise (Cass. crim., 15 déc. 2021, n° 21-81922, D. 2022, p. 1637, obs. C. Mascala).
Ex.Cass. crim., 14 juin 2023, n° 21-83.376, D. 2023, p. 1663, note C. Mascala : En l'espèce , il s'agissait de savoir si des sommes déposées sur le compte courant (compte tenu de la nature juridique de ce compte) d'une société l'étaient à titre précaire ou en pleine propriété ce qui conditionne la consommation du délit. La Cour casse la décision des juges du fond qui ne se sont pas prononcés sur cette précarité ou pas de la chose remise en compte courant, et renvoie pour qu'il soit jugé sur ce point. Cela montre l'importance de l'analyse du cadre de la remise.
C. La preuve du contrat préalable
Le juge répressif est compétent pour statuer sur l'existence de l'accord préalable de volonté, du contrat préalable, sur sa nature, et pour interpréter la volonté de parties quant à la remise à titre précaire par exemple de la chose. Cette possibilité lui est accordée en application de l'adage « le juge de l'action est juge de l'exception », ce qui permet de statuer sur l'existence du titre support de la remise, sans être lié par la qualification donnée par les parties. A ce stade, le contentieux porte sur une condition préalable à l'infraction et non pas sur un élément constitutif, par conséquent le régime de la preuve en découle. En effet, le régime ne peut pas être celui de la liberté de la preuve qui est le principe en matière pénale où il s'agit de prouver des faits juridiques. L'objet de la preuve est un acte juridique : les règles du droit civil doivent s'appliquer.
En matière civile, les contrats qui portent sur des sommes supérieures à 1 500 euros doivent donc être prouvés par écrit (Cass. crim., 1er juill. 1992, n° 91-85.774, Bull. n° 263 ; Dr. pén. 1992, comm. 283).
Cette exigence est écartée dans les cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
Ex.Par exemple : liens familiaux ou affectifs ; Cass. crim., 25 mai 1992, n° 91-84.603, Dr. pén. 1992, comm. 283 : relations de confiance entre un directeur de banque et ses clients.
Dans toutes ces hypothèses, le juge répressif accueille les exceptions au principe de la preuve par écrit reconnues par les articles 1358 et suivants du Code civil qui admettent d'autres modes de preuve que l'écrit. Mises à part ces exceptions, la preuve du contrat préalable ne saurait reposer sur de simples présomptions ou sur des témoignages (Cass. crim., 3 janv. 1985, Bull. n° 5 ; 1er juin 1987, Bull. n° 224 ; 29 av. 1996, Dr. pén. 1996, n° 187 : mandat).