Commentaire
Les faits justificatifs sont la légitime défense, l'ordre de la loi, l'état de nécessité et le commandement de l'autorité légitime. On pourrait éventuellement penser à ce dernier. Cependant, il ne s'agit que d'une simple autorisation et non d'un ordre et les actes sont manifestement illégaux pour un tuteur puisque les textes régissant la tutelle n'ont pas été respectés.
L'élément moral de l'abus de confiance suppose un dol général c'est-à-dire la connaissance du caractère précaire de la remise et la volonté d'user de la chose en contradiction de ce caractère précaire. Il y a donc volonté de se comporter même momentanément comme propriétaire de la chose. Selon la jurisprudence cela se déduit normalement des circonstances retenues par les juges. Ainsi, la chambre criminelle dans un arrêt du 6 septembre 2000 (n° de pourvoi : 99-87552 - inédit) relatif à un greffier d'un tribunal de commerce qui utilisait les fonds remis pour l'inscription au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) et à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) à des fins personnelles, a estimé que « de cette façon d'opérer se déduit l'intention délictueuse du prévenu qui utilisait en pleine connaissance de cause des fonds remis par des particuliers à des fins étrangères à celles prévues ». Ici il y a utilisation des fonds à des fins purement personnelles (achat d'une maison). Donc l'intention ne fait pas de doute ici en particulier au regard de la profession de Pierre, tuteur « professionnel ». L'abus de confiance semble donc constitué. D'ailleurs la chambre criminelle dans un arrêt du 3 décembre 2003 (Bull. n° 232) a estimé qu'« en effet, constitue le délit d'abus de confiance le fait pour une personne désignée afin d'exercer la tutelle et la curatelle d'Etat d'effectuer des prélèvements forfaitaires sur les revenus des majeurs protégés avant que ne soient connues leurs ressources, dès lors que ces prélèvements sont réalisés en dehors des prévisions des textes réglementaires portant organisation de la tutelle et de la curatelle d'Etat et que l'existence d'un préjudice, qui peut être seulement éventuel, se trouve incluse dans la constatation du détournement de sommes appartenant aux majeurs protégés ».
Catherine C. n'a pas elle-même procédé aux prélèvements. Elle ne peut donc pas être considérée comme auteur principal d'une infraction. Par contre peut-elle être considérée comme complice. En effet, pour qu'il y ait complicité il faut la réalisation d'une infraction principale objectivement punissable. En l'espèce il s'agit de l'abus de confiance commis par Pierre. Il faut également un élément matériel constitué par un fait positif antérieur ou concomitant à l'infraction principale. Les lettres et les ordonnances autorisant les prélèvements constituent cet élément matériel. Il s'agit bien d'actes positifs antérieurs au détournement. Cet acte matériel doit constituer soit une aide ou une assistance soit une provocation ou des instructions. Ici il s'agit plutôt d'une aide et d'une assistance puisqu'elle lui fournit les moyens de se procurer les fonds en lui donnant l'autorisation de procéder aux prélèvements. Il faut également un élément moral, le complice devant avoir eu l'intention de participer à l'infraction commise par autrui. Par sa profession de juge des tutelles, Catherine C. avait parfaitement conscience du caractère irrégulier des prélèvements. Elle apparaît donc bien comme étant complice d'abus de confiance. C'est d'ailleurs ce qu'a retenu la Chambre criminelle dans son arrêt du 3 décembre 2003 : « Constitue le délit d'abus de confiance le fait pour une personne désignée afin d'exercer la tutelle et la curatelle d'Etat d'effectuer des prélèvements forfaitaires sur les revenus des majeurs protégés avant que ne soient connues leurs ressources, dès lors que ces prélèvements sont réalisés en dehors des prévisions des textes réglementaires portant organisation de la tutelle et de la curatelle d'Etat et que l'existence d'un préjudice, qui peut être seulement éventuel, se trouve incluse dans la constatation du détournement de sommes appartenant aux majeurs protégés ».