Commentaire
L'Ancien Code Pénal énumérait limitativement six contrats qui seuls pouvaient constituer le cadre de l'abus de confiance. Depuis 1994 le législateur a supprimé cette liste. Par conséquent désormais, « l'abus de confiance ne suppose pas nécessairement que la somme détournée ait été remise en vertu d'un contrat » (Cass. crim., 18 octobre 2000, n° 00-82.132, Dr. pén. 2001 C n° 28).
Depuis la suppression de la liste de contrats, la remise des biens peut avoir lieu dans le cadre d’un contrat ou en vertu d’un titre légal ou judiciaire. Le juge n’est donc plus obligé d’établir l’existence d’un contrat. En revanche il doit établir qu’il y a eu remise à titre précaire et que celle-ci a été acceptée par la personne poursuivie. En l’espèce il est possible de retenir l l’existence d’un titre judiciaire qui permettait au tuteur de disposer des fonds, puisque Pierre P. a été désigné tuteur par décision du juge des tutelles (comme tout tuteur étranger à la famille). De plus, Pierre a bien accepté d’être désigné tuteur.
Aujourd'hui, le juge doit établir que la remise a eu lieu à titre précaire c'est-à-dire à une fin déterminée énumérée par le Code Pénal : soit l'obligation de rendre le bien, de le représenter ou d'en faire un usage déterminé. Ici il est possible de retenir l'obligation d'en faire un usage déterminé. En effet, le tuteur doit utiliser les fonds dans l'intérêt du majeur protégé et selon ce qui est décidé par le conseil de famille et le juge des tutelles.