Commentaire
L'exercice de l'action publique découlant du délit d'escroquerie n'est pas subordonné à la plainte de la victime. L'action publique peut être intentée d'office par le Ministère public. Le désistement de la victime ou encore la transaction sur l'action civile n'entrave pas la poursuite déclenchée.
Une seule cause peut empêcher l'exercice de l'action publique, alors que les éléments constitutifs de l'escroquerie sont réunis : l'immunité familiale prévue par l'article 311-12 du Code pénal auquel renvoie l'article 313-3 alinéa 2 (les dispositions de l'article 311-12 sont applicables au délit d'escroquerie).