Commentaire
La loi vise quatre moyens dans le délit d’escroquerie : Le faux nom, la fausse qualité, l'abus d'une qualité vraie, les manÅ“uvres frauduleuses. L'emploi d'un seul de ces moyens suffit à caractériser le délit d'escroquerie. Quel que soit le moyen utilisé, il doit toujours présenter des caractères communs qui sont déterminants : le moyen doit être déterminant de la remise et révélé par un acte positif. Il n’y a pas eu remise de la chose. L’intéressé ayant été arrêté par les policiers avant la remise.
Art. 121-5 du CP : « La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur » : deux éléments constitutifs de la tentative punissable se dégagent de ce texte d’incrimination : le commencement d'exécution (commission d’actes matériels qui tendent directement à la réalisation de l’infraction et révèlent l’intention frauduleuse) et l'absence involontaire de résultat dommageable.
Lorsque l’entreprise délictueuse n'aboutit pas et que la remise de la chose n'est pas obtenue. Dans ce cas la tentative est punissable si elle présente les deux caractéristiques légales : commencement d'exécution et absence de désistement volontaire. Il apparaît par conséquent, que l'élément déterminant de la qualification d'escroquerie ou de tentative d'escroquerie est la remise de la chose.