Historiquement, les normes créées au sein de l'entreprise l'ont été sur le fondement du pouvoir normatif que le droit, à défaut de l'instituer, concédait à l'employeur. Le pouvoir décisionnel de l'employeur, lié à son pouvoir d'organisation et de direction, conserve toujours sa vivacité (Titre I).
De manière de plus en plus certaine, l'entreprise apparait comme un espace normatif en ce sens qu'il est un foyer où se créent des normes sociales ayant vocation à régir la relation de travail et à affecter la situation des salariés. C'est pourquoi un ensemble de règles impératives, qui se rapportent à la représentation collective des salariés, visent à encadrer la production de règles par les acteurs sociaux ou bien à encadrer les processus décisionnels susceptibles d'affecter la situation des salariés. Ces règles dites procédurales visent à garantir la légitimité des normes et à encourager la participation des destinataires à leur élaboration. Deux principes sont au cœur de l'articulation des normes : un principe de légitimité et un principe de proximité.
D'une part, les sources de la représentation collective des salariés s'agencent en vue de légitimer les décisions affectant les salariés. Cette légitimation concerne d'abord les représentants des salariés qui doivent désormais bénéficier d'une certaine audience électorale. Le principe de légitimité impose aussi des procédures loyales où l'ensemble des parties intéressées a été mis en mesure de participer et de s'exprimer. Enfin et de plus en plus, elle passe par la création d'espaces de discussion où les acteurs s'accordent sur les règles du jeu de leurs discussions futures.
D'autre part, l'articulation des sources de la représentation collective des salariés tend vers un déploiement des espaces de production normative les plus décentralisés. Ce déploiement n'est pas un dessaisissement des pouvoirs publics au profit de personnes privées ! Les pouvoirs publics habilitent les acteurs sociaux soit à déroger à la loi, soit à la mettre en œuvre. « Animateurs » de la déréglementation, les pouvoirs publics procèdent à la « déconcentration » et à la « décentralisation » de la production normative en instituant des espaces de discussion entre salariés et employeurs. La négociation collective remplit une fonction ambivalente. D'un côté, elle est le vecteur d'une plus grande autonomie des interlocuteurs sociaux et des entreprises. De l'autre, elle constitue l'instrument privilégié de mise en œuvre des politiques publiques en matière sociale. Ce qui apparaît nettement en revanche, c'est que la négociation collective n'apparaît plus vraiment comme l'exercice d'un droit des salariés : à l'égard pouvoirs publics, elle occupe une fonction quasi-réglementaire et à l'égard des entreprises, elle est un instrument de légitimation du processus décisionnel, elle-même perçue comme un facteur d'efficacité économique.
Les règles sur la représentation des salariés ont ici une vocation qui va au-delà de la seule défense des intérêts des salariés. La représentation des salariés n'est pas seulement l'objet de normes. Les représentants des salariés participent aussi à l'élaboration de normes. Aussi, dans la perspective d'une étude des sources du droit, on ne peut vraiment comprendre l'ordonnancement juridique des relations de travail sans passer par celle qui régissent la représentation des salariés : sans les règles sur la représentation des salariés, la décentralisation et la contractualisation du droit du travail auraient été tout simplement impossibles.
Explicite en droit de l'Union européenne, la représentation collective des travailleurs est mise au service d'un projet d'ordre à la fois démocratique et économique. Les mêmes finalités et la même approche téléologique de la représentation des salariés sont présentes s'agissant de la responsabilité sociale des entreprises ou du développement durable, fers de lance de la communication des entreprises transnationales. Ceux-ci poussent sans doute plus loin encore la logique : outre que les exigences démocratiques et économiques sont présentées comme indissociables, les moyens mis en œuvre ne sont plus séparés des fins poursuivies. Ainsi, un processus décisionnel ne saurait prétendre être légitime ou efficace s'il n'assure pas une participation originelle des salariés pour organiser leur participation future.
Le phénomène de déréglementation du droit du travail qui s'est traduit vers une décentralisation de la production normative vers l'entreprise a conduit cependant le législateur à privilégier l'accord collectif dont la légitimité était plus à même de justifier le recul corrélatif de la loi. Aujourd'hui en effet, la négociation collective, rebaptisée dialogue social, apparaît bien comme le vecteur de l'autoréglementation de l'entreprise (Titre II).
Titre I - Le pouvoir décisionnel de l'employeur
Le pouvoir normatif à l'employeur n'a jamais véritablement reconnu. Plus certainement, il a fait l'objet d'une recherche a posteriori d'un fondement juridique suffisamment à même de le légitimer, du moins de l'expliquer (Section 1). Quelle que soit la théorie retenue, il est certain que le droit reconnaît et encadre les normes patronales.
Section 1 : Les théories de l'entreprise et du pouvoir patronal
Que l'on ait invoqué un pouvoir naturel dont serait investi le patron, de même nature que celui du père de famille, que l'on ait davantage préféré se référer aux prérogatives que le chef d'entreprise détient en tant que propriétaire des moyens de production, détenteur du capital, en tant que responsable du risque d'entreprendre, il s'est souvent agi de chercher une légitimité à ce pouvoir. Selon cette première perspective, le pouvoir de direction reconnu à l'employeur à l'égard de la collectivité de salariés repose sur le présupposé que ses décisions sont des décisions purement privées. De plus, dans la pensée conservatrice du début du XIXème siècle, le lien contractuel entre patron et ouvrier était aussi perçu comme un lien personnel où le premier avait pour mission d'éduquer le second dans une perspective patriarcale, ou dit encore paternaliste.
Dans la conception patrimoniale de l'entreprise, l'entreprise est la chose de l'entrepreneur. C'est donc à lui que revient le pouvoir de décider de son organisation et de ses structures. La conception contractuelle du rapport de travail suppose quant à elle soit que la subordination du salarié à l'employeur est la contrepartie de l'obligation de celui-ci de préserver la sécurité de celui-là, soit que le contrat de travail constitue « une convention de répartition des risques », ce qui justifie la reconnaissance d'un pouvoir de direction et, corrélativement, l'exonération du salarié de sa responsabilité. En définitive, la conception contractuelle conduit à faire du contrat de travail la source juridique du pouvoir de l'employeur. Dans cette perspective, l'entreprise apparaît, quoique de manière simplifiée, comme la somme des contrats de travail liant un employeur aux salariés
La conception contractuelle du rapport de travail s'articule bien avec une conception patrimoniale de l'entreprise, dans laquelle l'entreprise se voit représentée par l'entrepreneur, qui ne fait alors qu'un avec l'employeur.
La légitimation du pouvoir de l'employeur trouvera un nouvel élan chez les institutionnalistes. Selon ces derniers, l'entreprise est une institution qui poursuit un intérêt propre qu'il revient à l'employeur de défendre : elle serait « une organisation réunissant dans une même communauté les détenteurs du capital, les salariés et la direction ». Dans cette perspective, l'employeur est légitime à agir et à diriger dès lors qu'il respecte l'intérêt transcendant de l'entreprise. Ces grands courants théoriques, qui ont cherché à rendre compte de l'entreprise comme lieu de pouvoir, justifient la subordination du salarié par la fonction sociale dont serait investi l'employeur. Cette conception, qui a longtemps persisté en raison notamment de l'autorité académique de Paul Durand, conduit à reconnaître à l'employeur un pouvoir total sur la gestion et l'organisation de l'entreprise. La pensée de P. Durand trouve en effet un autre ancrage que celui de la pensée d'Hauriox, celui de la vision organiciste allemande du rapport d'emploi. Celui-ci naît de l'intégration du salarié dans la communauté de travail et c'est de l'appartenance à cette communauté que découlent les droits et les obligations du salarié. Or, le chef d'entreprise est le représentant de la communauté de l'entreprise, composée des travailleurs, des dirigeants et des actionnaires. P. Durand estime ainsi que l'employeur a pour fonction de « coordonner les éléments [de la société professionnelle] et d'assurer le bien commun du groupement ». De ce fait, il en est « le législateur naturel, , parce qu'il a pour fonction d'en coordonner les éléments et d'assurer le bien commun du groupement », justifiant ainsi la reconnaissance d'une « réglementation patronale de l'entreprise ». La pensée institutionnelle a persisté bien qu'elle ait pu prendre ses distances avec les idées défendues par cet auteur. Ainsi en est-il par exemple de M. Despax qui a cherché à montrer que l'entreprise est un « sujet de droit naissant » ou bien de M. N. Aliprantis pour qui l'entreprise constitue un ordre juridique infraétatique réceptionné par l'ordre juridique étatique. D'après ce dernier auteur, « en régime capitaliste, la norme fondamentale de l'entreprise ne peut être autre que celle par laquelle l'entrepreneur-employeur s'investit lui-même du pouvoir de poser (créer) des normes collectives et individuelles, abstraites et concrètes, générales et particulières et aussi d'être le coauteur de normes » (N. Aliprantis, « L'entreprise en tant qu'ordre juridique », Le droit collectif du travail : questions fondamentales, évolutions récentes, études en hommage à Madame Hélène Sinay, Peter Lang, 1994, p. 185).
Section 2 : Les normes issues du pouvoir patronal
Seul le règlement intérieur fait l'objet d'un régime juridique particulier depuis 1982 (cf. cours de Droit social : relations individuelles). Par ailleurs, de manière ponctuelle, le législateur habilite l'employeur à prendre des mesures unilatérales pour mettre en œuvre certaines exigences légales. Ainsi le fait-il par exemple en matière d'égalité professionnelle, lorsqu'à à défaut d'avoir conclu un accord, l'employeur doit élaborer un plan d'action unilatéral dont le contenu est encadré par les dispositions législatives et réglementaires.
Toutefois, le pouvoir normatif de l'employeur va bien au-delà du seul règlement intérieur et des plans d'action unilatéraux que l'employeur peut adopter sur la base d'une habilitation légale expresse. En effet, les juges reconnaissent à ce dernier le pouvoir d'édicter des normes générales à destination des salariés qui, comme les conventions et accords collectifs de travail, participent à régir la relation de travail et relèvent de ce qu'on appelle le statut collectif. Certaines ont vocation à reconnaître aux salariés des avantages, d'autres régissent plus largement, mais sous certaines limitations, le fonctionnement dans l'entreprise, l'exercice du droit syndical ou encore le fonctionnement des institutions de représentation des salariés.
Ces normes sont de nature diverse (§1), mais répondent toutes au même régime (§2).
§1 : Les normes attachées au pouvoir patronal
Trois types de normes sont rattachés juridiquement au pouvoir de l'employeur. Il s'agit en premier lieu des usages applicables dans l'entreprise. Il s'agit ensuite des engagements unilatéraux de l'employeur auquel les juges assimilent les accords dits atypiques c'est-à-dire les accords qui ne répondent pas aux conditions d'entrée en vigueur des accords collectifs.
Concernant les usages, ceux-ci constituent une norme à la condition qu'ils constituent une pratique répétée dans l'entreprise. Plus exactement, les juges exigent la réunion de trois conditions. Ainsi, il doit d'agir d'une pratique :
- générale : l'usage s'applique à tous les salariés ou à une catégorie de salariés ;
- fixe : l'usage s'applique en fonction de conditions prédéterminées (et non de manière discrétionnaire variant d'une application à l'autre sans régularité déterminable)
- constante : l'usage s'applique depuis une certaine durée, de manière régulière ou continue.
Ex.
(sur le second moyen du pourvoi principal) :
« Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de paiement de certaines primes, l'arrêt retient que celles-ci n'avaient pas de caractère contractuel ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les primes n'étaient pas dues en vertu d'un usage répondant à des caractères de généralité, constance et fixité qui en rendait le paiement obligatoire pour l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et troisième branches du premier moyen du pourvoi principal. »
« Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de paiement de certaines primes, l'arrêt retient que celles-ci n'avaient pas de caractère contractuel ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les primes n'étaient pas dues en vertu d'un usage répondant à des caractères de généralité, constance et fixité qui en rendait le paiement obligatoire pour l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et troisième branches du premier moyen du pourvoi principal. »
Outre les usages, le droit du travail reconnaît une force obligatoire aux engagements unilatéraux de l'employeur auxquels sont assimilés les accords atypiques qui ne répondent pas aux conditions légales d'entrée en vigueur.
Ex.Cass. soc., 7 janvier 1988, Dr. soc. 1988, 464, note C. Freyria :
« Sur le moyen unique :
Attendu qu'après avoir retenu que l'accord intitulé "accord d'entreprise", conclu le 25 février 1980 entre le délégué du personnel et le gérant de la société Trans-euro-froid (TEF), non dénoncé, devait s'appliquer, quant aux modalités de rémunération qu'il comportait, à tous les salariés de l'entreprise sans distinction, présents et à venir, l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 21ème chambre, 16 avril 1985) a condamné la société Trans-euro-froid à payer à M. Meunier, embauché le 29 mai 1980, des rappels de salaire et d'indemnité incidente de congés payés, que la société fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que la conclusion d'un accord collectif, qui relève que la seule compétence des organisations syndicales représentatives, n'entre pas dans les attributions des délégués du personnel ; qu'ainsi, en décidant que l'accord du 25 février 1980 était valable, la cour d'appel a violé les articles L. 132-19 et L. 122-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que si ledit accord avait été conclu, ainsi que relevé, en l'absence de toute section syndicale par le délégué du personnel et la direction de la société, il n'en constituait pas moins un engagement de l'employeur envers ses salariés, ce dont il résulte que la cour d'appel a, sans violer les textes susvisés, justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. »
« Sur le moyen unique :
Attendu qu'après avoir retenu que l'accord intitulé "accord d'entreprise", conclu le 25 février 1980 entre le délégué du personnel et le gérant de la société Trans-euro-froid (TEF), non dénoncé, devait s'appliquer, quant aux modalités de rémunération qu'il comportait, à tous les salariés de l'entreprise sans distinction, présents et à venir, l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 21ème chambre, 16 avril 1985) a condamné la société Trans-euro-froid à payer à M. Meunier, embauché le 29 mai 1980, des rappels de salaire et d'indemnité incidente de congés payés, que la société fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que la conclusion d'un accord collectif, qui relève que la seule compétence des organisations syndicales représentatives, n'entre pas dans les attributions des délégués du personnel ; qu'ainsi, en décidant que l'accord du 25 février 1980 était valable, la cour d'appel a violé les articles L. 132-19 et L. 122-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que si ledit accord avait été conclu, ainsi que relevé, en l'absence de toute section syndicale par le délégué du personnel et la direction de la société, il n'en constituait pas moins un engagement de l'employeur envers ses salariés, ce dont il résulte que la cour d'appel a, sans violer les textes susvisés, justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. »
§2 : Le régime applicable aux normes patronales
Quelle que soit leur nature, le droit du travail soumet les normes patronales à un même régime juridique.
En premier lieu, il leur confère une force obligatoire qui lie l'employeur et qui permet aux salariés de demander à bénéficier des avantages contenus dans ces normes.
Ex.Cass. soc., 27 mars 2001, n° 98-44.292 :
« Mais sur le premier moyen :
Vu le principe fondamental, en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée de remboursement de la taxe d'habitation afférente à son logement de fonction, la cour d'appel énonce qu'il existe dans le Rhône un usage selon lequel la taxe d'habitation est payée intégralement par l'employeur ; qu'il s'agit d'un usage local, professionnel et non d'entreprise ; que cet usage qui a un caractère simplement supplétif et non impératif, ne s'applique qu'à défaut d'une manifestation contraire de volonté ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de Mme X... exclut expressément le paiement par l'employeur de la taxe ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le contrat de travail ne pouvait faire obstacle à l'application d'un usage plus favorable, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; ».
« Mais sur le premier moyen :
Vu le principe fondamental, en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée de remboursement de la taxe d'habitation afférente à son logement de fonction, la cour d'appel énonce qu'il existe dans le Rhône un usage selon lequel la taxe d'habitation est payée intégralement par l'employeur ; qu'il s'agit d'un usage local, professionnel et non d'entreprise ; que cet usage qui a un caractère simplement supplétif et non impératif, ne s'applique qu'à défaut d'une manifestation contraire de volonté ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de Mme X... exclut expressément le paiement par l'employeur de la taxe ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le contrat de travail ne pouvait faire obstacle à l'application d'un usage plus favorable, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; ».
En second lieu et consécutivement, l'employeur qui entend se libérer d'un usage ou d'un engagement unilatéral à l'obligation, soit de le dénoncer, soit de conclure un accord collectif portant sur le même objet.
La dénonciation d'un usage ou d'un engagement unilatéral n'est pas soumise aux règles régissant la dénonciation d'un accord collectif de travail. Le régime de cette dénonciation est d'origine purement jurisprudentielle. De manière constante, depuis l'arrêt Deschamps daté du 25 février 1988, les juges exigent que la dénonciation a été effectuée :
- en respectant un délai raison permettant l'ouverture d'éventuelles négociations,
- l'information individuelle des salariés,
- l'information des représentants des salariés.
Ex.Cass. soc., 23 septembre 1992, Dr. soc. 1992, p. 926 :
« Sur le moyen unique du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre les autres défendeurs
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 11 juillet 1989), qu'un treizième mois était versé tous les ans depuis 1973 à l'ensemble des salariés de la société Guichard, à laquelle a succédé en 1985 la Société nouvelle des cartonneries Guichard ; que, lors d'une réunion du comité d'entreprise du 14 avril 1987, la direction de l'entreprise a décidé, compte tenu des mauvais résultats d'exploitation, de ne pas payer le prorata de la prime de treizième mois au titre de l'année 1986 ; que la prime de l'année 1987 a été payée aux salariés ayant quitté l'entreprise en 1987, au prorata du temps passé, l'année de leur départ ; qu'elle a été versée en 1988 à l'ensemble du personnel ; que, par jugement du 30 décembre 1988, le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu a prononcé la liquidation judiciaire de la Société nouvelle des cartonneries Guichard ;
[...]
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a retenu que la prime était devenue obligatoire par voie d'usage dans l'entreprise, a décidé à bon droit que cet usage était opposable au nouvel employeur ;
Et attendu que la dénonciation d'un usage n'est opposable aux salariés concernés, qui ne peuvent alors prétendre à la poursuite du contrat aux conditions antérieures, que si cette décision a été précédée d'une information donnée aux intéressés, et aux institutions représentatives du personnel, dans un délai permettant d'éventuelles négociations ; qu'ayant relevé que le paiement de ladite prime au titre de l'exercice 1986 avait été remis en cause tardivement, et qu'au titre de l'exercice 1987, il n'y avait pas eu de décision formelle de la supprimer, le conseil de prud'hommes a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi. »
Depuis un arrêt du 16 novembre 2005 (n° 04-40.339), la Cour de cassation exige pour que l'employeur puisse être exonéré de l'obligation d'informer les représentants des salariés en raison de leur absence dans l'entreprise qu'il soit en mesure de faire état du procès-verbal de carence aux élections professionnelles attestant de l'absence de candidature.
« Sur le moyen unique du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre les autres défendeurs
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 11 juillet 1989), qu'un treizième mois était versé tous les ans depuis 1973 à l'ensemble des salariés de la société Guichard, à laquelle a succédé en 1985 la Société nouvelle des cartonneries Guichard ; que, lors d'une réunion du comité d'entreprise du 14 avril 1987, la direction de l'entreprise a décidé, compte tenu des mauvais résultats d'exploitation, de ne pas payer le prorata de la prime de treizième mois au titre de l'année 1986 ; que la prime de l'année 1987 a été payée aux salariés ayant quitté l'entreprise en 1987, au prorata du temps passé, l'année de leur départ ; qu'elle a été versée en 1988 à l'ensemble du personnel ; que, par jugement du 30 décembre 1988, le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu a prononcé la liquidation judiciaire de la Société nouvelle des cartonneries Guichard ;
[...]
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a retenu que la prime était devenue obligatoire par voie d'usage dans l'entreprise, a décidé à bon droit que cet usage était opposable au nouvel employeur ;
Et attendu que la dénonciation d'un usage n'est opposable aux salariés concernés, qui ne peuvent alors prétendre à la poursuite du contrat aux conditions antérieures, que si cette décision a été précédée d'une information donnée aux intéressés, et aux institutions représentatives du personnel, dans un délai permettant d'éventuelles négociations ; qu'ayant relevé que le paiement de ladite prime au titre de l'exercice 1986 avait été remis en cause tardivement, et qu'au titre de l'exercice 1987, il n'y avait pas eu de décision formelle de la supprimer, le conseil de prud'hommes a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi. »
Depuis un arrêt du 16 novembre 2005 (n° 04-40.339), la Cour de cassation exige pour que l'employeur puisse être exonéré de l'obligation d'informer les représentants des salariés en raison de leur absence dans l'entreprise qu'il soit en mesure de faire état du procès-verbal de carence aux élections professionnelles attestant de l'absence de candidature.
Cependant, la dénonciation est inutile si un accord collectif portant sur le même objet est conclu ou s'il a pour objet la suppression d'un usage ou d'un engagement unilatéral. Celui-ci met fin automatique à celui-ci suggérant qu'au sein du statut collectif, les normes conventionnelles ont une valeur juridique plus forte que les normes non conventionnelles.
Ex.
- Cass. soc., 26 septembre 2012, n° 10-24.529 :
« Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la Société de distribution d'eaux intercommunales (SDEI), aux droits de laquelle sont venues la Société d'exploitation de réseaux d'eau potable intercommunaux (SEREPI), puis la société Lyonnaise des eaux France en qualité de technicien à compter du 16 mars 1981 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappels de salaire notamment au titre d'une prime d'ancienneté, sur le fondement de l'article 28 de la convention collective des distributeurs d'eau du 6 juillet 1972 ;
[...]
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 22 de l'accord d'entreprise SDEI du 25 juin 1999 et 21 de l'accord d'entreprise SEREPI du 30 décembre 1999 ;
Attendu qu'aux termes de ces articles, en contrepartie de la réduction du temps de travail, les dispositions de l'article 28 de la convention du 6 juillet 1972, qui prévoient que la prime d'ancienneté correspond à un certain pourcentage de la rémunération qui progresse chaque année, sont écartées et la progression annuelle de l'ancienneté diminuée pendant cinq ans jusqu'au 1er janvier 2005 ;
[...]
Attendu, cependant, que lorsque l'application dans l'entreprise d'une convention collective à laquelle l'employeur n'est pas soumis résulte d'un usage ou d'un engagement unilatéral de ce dernier, la conclusion d'un accord d'entreprise ayant le même objet met fin à cet usage ou à cet engagement, en sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher en ce cas si les clauses de l'accord sont ou non plus favorables que celles de la convention jusqu'alors appliquée volontairement ;
Issues du statut collectif, les normes patronales ne s'incorporent pas au contrat de travail. Ainsi, en cas de dénonciation ou lorsqu'un accord collectif conclu postérieurement a supprimé l'usage ou l'engagement unilatéral, les salariés ne peuvent, ni prétendre au maintien des avantages qu'il prévoyait, ni invoquer une modification de leur contrat de travail.
En troisième lieu, en cas de concours entre un usage et un accord collectif antérieur portant sur le même objet, il convient de n'appliquer aux salariés que l'avantage le plus favorable. Celui-ci est déterminé en fonction de l'intérêt de l'ensemble des salariés de l'entreprise. »
- Cass. soc., 19 novembre 1997, Dr. soc. 1998, obs. G. Couturier :
« Sur le second moyen :
Vu l'article 10 ter de la Convention collective nationale des transports routiers
Attendu, selon ce texte, qu'en cas d'incapacité de travail temporaire..., le personnel ouvrier mensualisé bénéficie d'une garantie de ressources, que les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si ce personnel avait continué à travailler ;
Attendu, selon les jugements attaqués, que MM. Cappelle et Ruellan, salariés de la société P et O Ferrymasters, se sont trouvés en arrêt de travail pour maladie respectivement du 16 juillet au 9 novembre 1994 et du 25 juillet à octobre 1994 ; que l'employeur leur a assuré le maintien de leur salaire selon un forfait de 199 heures 33 par mois, convenu avec les représentants du personnel le 7 juillet 1989 ; que contestant le mode de calcul de leurs indemnités, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande, le conseil de prud'hommes énonce qu'un accord a été conclu le 7 juillet 1989 au sein de la société Ferrymasters entre la direction et les partenaires sociaux, prévoyant une garantie de salaire minimum selon un forfait de 199 heures 33 par mois, que ce forfait servait de base au complément de salaire en cas d'arrêt de travail pour maladie, que l'accord de 1989 n'a pas été dénoncé, mais continue à trouver application ;
Attendu cependant qu'un accord conclu avec les représentants du personnel n'a que la valeur d'un engagement unilatéral de l'employeur et ne peut s'appliquer que s'il est plus favorable au salarié que les dispositions de la convention collective ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que la convention collective tend à assurer au salarié en arrêt de travail pour maladie le maintien de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, et sans rechercher si le contingent d'heures supplémentaires que les salariés auraient été appelés à accomplir, n'était pas supérieur au forfait garanti par l'accord du 7 juillet 1989, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE. »
-
Cass. soc., 24 juin 2014, 13-10.301 :
« Mais attendu que, faute de procurer un avantage aux salariés, la décision par laquelle, en l'absence de délégué syndical, l'employeur instaure le repos compensateur de remplacement prévu à l'article L. 3121-24 du code du travail ne constitue pas un acte soumis aux règles de dénonciation des engagements unilatéraux et devient caduque après que les conditions de son existence ayant disparu par suite de l'assujettissement de l'entreprise à l'obligation annuelle de négocier, il ne lui a pas été substitué un accord collectif dans le délai imparti pour cette négociation ;
Et attendu que la cour d'appel ayant constaté que l'accord du 22 février 2005 reconnaissant l'existence d'une unité économique et sociale entre la société Gagne et trois autres sociétés s'était accompagné de la désignation, à cette même date, d'un délégué syndical pour l'ensemble de l'unité et qu'aucun accord relatif au remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur n'avait été conclu à l'issue du délai imparti pour la négociation annuelle obligatoire, c'est à bon droit qu'elle a décidé que la décision unilatérale par laquelle l'employeur avait mis en place un tel repos compensateur avait cessé de produire effet, de sorte que les salariés avaient droit au paiement des heures supplémentaires accomplies au cours de l'année 2006 ; ».
Enfin et en quatrième lieu, les juges ont estimé qu'en raison de sa force obligatoire et de son appartenance au statut collectif, les usages et les engagements unilatéraux de l'employeur étaient transférés automatiquement au nouvel employeur. Dès lors, il appartient à ce dernier de les dénoncer ou de conclure un accord qui y mette fin. Il importe de souligner toutefois que le nouvel employeur est tenu à cette obligation qu'à l'égard des salariés dont le contrat a été transféré (Cass. soc., 7 décembre 2005, D. 2006. 1868, note Loiseau) et qu'au surplus « l'obligation à laquelle est légalement tenu le nouvel employeur, en cas de transfert d'une entité économique, de maintenir au bénéfice des salariés qui y sont rattachés les droits qu'ils tiennent d'un usage en vigueur au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés » (Cass. soc., 11 janvier 2012, n° 10-14.614 s.).