L'application des conventions et accords collectifs de travail revêt deux dimensions. La première est spatiale. La seconde est temporelle.
S'agissant tout d'abord de la dimension spatiale, celle-ci résulte de la coexistence d'une pluralité de niveaux de négociation de sorte qu'une entreprise et une collectivité de salariés peuvent être soumises à plusieurs de ces conventions et accords collectifs. C'est pourquoi le Code du travail instaure des règles d'articulation permettant de déterminer laquelle des normes conventionnelles est applicable à la situation du ou des salariés concernés. Ensuite, la question de l'application des conventions et accords collectifs revêt une dimension temporelle. Non seulement, les interlocuteurs sociaux peuvent décider de limiter leur application dans le temps. Mais surtout, ils peuvent aussi décider de les réviser, voire de les dénoncer. Enfin l'application dans le temps des conventions collectives peut être aussi affectée par les transformations des structures de l'entreprise à l'occasion de restructurations.
Ces deux dimensions seront examinées successivement. La question de l'application des conventions et accords collectifs dans sa dimension spatiale (Titre I) précèdera celle de l'application des conventions et accords collectifs dans le temps (Titre II).
Titre I – La dimension spatiale de l'application des normes conventionnelles
La liberté de négociation collective implique une liberté pour les interlocuteurs sociaux une liberté de choisir le niveau auquel ils veulent négocier. Cela étant, l'intervention de l'État a été de pair avec la promotion de certains niveaux de négociation, en particulier ceux de la branche professionnelle et de l'entreprise.
En particulier, à la suite de la loi de 1936, la convention collective de branche est devenue de la loi de la profession, de sorte que l'essentiel des salariés est couvert par une convention collective de branche (98 %).
Rq.« Fin 2017, 15,8 millions de salariés sont couverts par 495 conventions collectives de branche (hors branches agricoles), après les fusions ou suppressions de 179 conventions au cours de l’année, dans le cadre de la restructuration des branches à l’Ĺ“uvre. Ces conventions sont regroupées, à des fins d’analyse, en 436 conventions collectives agrégées dont la taille est très variable : les 68 plus importantes concentrent 76 % de salariés et les 80 plus petites en couvrent moins de 0,2 %. » (DARES, Portrait statistique des principales conventions collectives de branche en 2017, nov. 2020, n° 037).
Le niveau de la branche professionnelle constitue historiquement le centre de gravité de l'activité conventionnelle. L'État a longtemps encouragé la négociation à ce niveau, car la branche professionnelle constituait le niveau le plus pertinent pour contrôler la politique salariale en vue de limiter l'inflation et, plus largement, pour contrôler l'activité économique dans le cadre d'une politique interventionniste telle qu'elle a été jusqu'au milieu 1970. La branche professionnelle comme niveau de négociation collective avait aussi la faveur des acteurs sociaux. D'une part, le patronat, longtemps hostile à la négociation dans l'entreprise, était de ce fait plus favorable à la négociation de branche. Du côté des syndicats, la négociation de branche était perçue comme le meilleur moyen d'égaliser les conditions de travail entre tous les salariés. Elle était ainsi perçue comme un facteur d'identité professionnelle et ce d'autant plus qu'elle permettait de limiter la concurrence entre salariés sur les salaires et sur les conditions de travail. Toujours du point de vue des syndicats, la négociation de branche constituait le niveau le plus propice pour pouvoir établir un rapport de force favorable aux salariés. En effet, à ce niveau-ci, les négociateurs sont moins soumis au pouvoir patronal et les possibilités de mobilisation sont plus grandes.
La crise pétrolière et l'émergence de l'économie mondialisée conduiront progressivement à déplacer ce centre de gravité vers l'entreprise. À cet égard, la loi du 4 mai 2004 constitue un tournant, car elle pose le principe de l'application de la norme conventionnelle la plus décentralisée de préférence à celle plus centralisée.
Cette évolution est cruciale pour comprendre les transformations de l'articulation des normes conventionnelles entre elles (Section 2). Auparavant, il convient de préciser à quelle condition une convention collective est applicable (Section 1).
Section 1 : Les conditions d'applicabilité des accords collectifs
Tx.Suivant l'article L. 2254-1 du Code du travail, « lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ».
Il résulte de cette disposition une conséquence. L'application d'une convention ou d'un accord à un contrat de travail suppose de constater que l'employeur [soit] lié par cette convention ou cet accord. Cette disposition pose donc un critère personnel (§1).À lui seul, ce critère n'est toutefois pas suffisant. Encore faut-il que l'activité de l'entreprise corresponde au champ d'application défini par la convention ou l'accord. Ce critère matériel est surtout déterminant pour les conventions collectives de branche et les accords professionnels, plus que pour les accords d'entreprise ou de groupe ou cela va davantage de soi (§2).
§1 : Le critère personnel
La caractérisation du critère personnel tend à répondre à la question suivant : à quelle condition un employeur est-il lié par une convention ou un accord collectif de travail ?
Il peut l'être, cela va de soi, lorsqu'il est lui-même signataire de la convention ou de l'accord. Cela résulte tout simplement de l'effet obligatoire que les conventions et accords collectifs conservent parallèlement à leur effet normatif. Ainsi, l'employeur doit appliquer aux salariés qu'il emploie une convention ou un accord collectif, parce qu'il s'est, par sa signature, engagé à le faire.
La même logique contractuelle justifie qu'il applique une convention ou un accord collectif lorsque celui-ci a été conclu par le groupement patronal dont il est membre.
Le Code du travail prévoit également la possibilité pour un employeur ou un groupement d'employeurs d'adhérer à une convention collective (C. trav., art. L. 2261-3). L'adhésion à une convention ou à un accord collectif implique que les adhérents à l'accord disposent des mêmes droits que les signataires. Ils deviennent partie à l'accord. Ainsi, l'organisation ou l'employeur a les mêmes droits et obligations que les parties signataires. Elle peut également siéger dans les organismes paritaires et participer à la gestion des institutions créées par la convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, ainsi que prendre part aux négociations portant sur la modification ou la révision du texte en cause.
Il s'agissait d'aller plus loin et de dépasser la soumission volontaire des employeurs à l'application des conventions et accords collectifs. Ainsi, la loi du 24 juin 1936 va créer un nouveau type de conventions collectives, les conventions susceptibles d'extension, qui sont aujourd'hui les conventions collectives de branche.
Tx.Article L. 2261-15 :
« Les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la sous-section 2, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective. »
« Les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la sous-section 2, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective. »
L'extension des effets et des sanctions de la convention ou de l'accord se fait pour la durée et aux conditions prévues par la convention ou l'accord en cause.
Ex.Cass. soc., 6 avril 2016, n° 14-12724 (5ème moyen) :
« Attendu, cependant, que l'arrêté d'extension du ministre du travail a pour effet de rendre obligatoires les dispositions d'un accord professionnel ou interprofessionnel pour tous les employeurs compris dans son champ d'application professionnel et territorial dont les organisations patronales sont représentatives à la date de la signature de l'accord ; ».
« Attendu, cependant, que l'arrêté d'extension du ministre du travail a pour effet de rendre obligatoires les dispositions d'un accord professionnel ou interprofessionnel pour tous les employeurs compris dans son champ d'application professionnel et territorial dont les organisations patronales sont représentatives à la date de la signature de l'accord ; ».
L'extension d'un accord collectif de travail résulte d'une décision administrative par laquelle le Ministre du travail rend obligatoire l'application d'une convention collective à l'ensemble des entreprises comprises dans le champ géographique et professionnel défini dans la convention ou l'accord. Autrement dit l'obligation de l'employeur d'appliquer la convention collective résulte d'une obligation réglementaire.
Tx. C. trav., art. L. 2262-15 :
« Les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la sous-section 2, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle.
L'extension des effets et des sanctions de la convention ou de l'accord se fait pour la durée et aux conditions prévues par la convention ou l'accord en cause. »
« Les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la sous-section 2, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle.
L'extension des effets et des sanctions de la convention ou de l'accord se fait pour la durée et aux conditions prévues par la convention ou l'accord en cause. »
La procédure d'extension est déterminée par l'article L. 2261-19. La légalité externe de l'arrêté d'extension exige de la part du Ministre du travail qu'il consulte la Commission nationale de la négociation collective et que la convention collective ait été conclue au sein d'une commission paritaire de branche. L'avis de la Commission doit être motivé. Si deux organisations syndicales de salariés ou deux groupements d'employeurs expriment une opposition, écrite et motivée, le Ministre à l'obligation de consulter de nouveau la Commission (C. trav., art. L. 2261-27) La légalité interne de l'arrêt est subordonnée quant à elle à la vérification par le ministère de la légalité des clauses contenues dans la convention et l'accord et à la présence de clauses obligatoire (C. trav., art. L. 2261-22). Si le ministre constate la présence de clauses illégales, il est en droit de les exclure de l'arrêté d'extension (art. L. 2261-25).
Il est important de souligner que l'arrêté d'extension est un acte accessoire de la convention collective qui demeure distinct de cette dernière. Ainsi l'annulation de l'arrêté n'a pas de conséquence sur la validité de la convention collective de branche qui n'est appréciée qu'au regard des articles L. 2232-6 et suivants. En revanche, suivant l'article L. 2261-28, l'arrêté d'extension devient caduc à compter du jour où la convention ou l'accord cesse de produire effet.
Cette règle connaît toutefois un tempérament important qui tient à la possibilité pour les interlocuteurs sociaux de subordonner l'entrée en vigueur de l'accord à l'adoption de l'arrêté d'extension (Cass. soc., 31 octobre 2006, n° 05-10.051, Bull. 2006, V, n° 322). La Cour de cassation en déduit dans ce cas que « lorsque l'arrêté d'extension est annulé, sur recours pour excès de pouvoir, par le Conseil d’État en ce qu'il étend certaines dispositions d'une convention collective ou d'un accord de branche dont l'entrée en vigueur est fixée à une date déterminée en fonction de l'adoption d'un arrêté d'extension, eu égard à l'autorité absolue de la chose jugée attachée à cette annulation et à son effet rétroactif, ces dispositions doivent être réputées n'être jamais entrées en vigueur et ne peuvent en conséquence être opposées par un salarié à un employeur relevant du champ professionnel et géographique de la convention collective ou de l'accord de branche, qu'il en soit ou non signataire, membre ou adhérent d'une organisation patronale signataire. » (Cass. soc. 6 mai 2026, n° 24-13.880).
L'élargissement d'une convention ou d'un accord collectif a pour objet quant à lui d'étendre le champ géographique ou professionnel d'une convention collective ou d'un accord professionnel. L'accord aura donc vocation à s'appliquer des entreprises qui n'étaient pas, à l'origine, visées par le champ d'application de l'accord. Son édiction répond aux mêmes conditions que l'arrêté d'extension. Toutefois, le recours à cette procédure est beaucoup plus rare que ne l'est la procédure d'extension.
§2 : Le critère matériel
Outre l'existence d'une obligation pour l'employeur d'appliquer la convention ou l'accord, il importe de constater que l'activité de l'entreprise corresponde bien au champ d'application géographique et professionnel défini par la convention (sous réserve d'un arrêté d'élargissement). En effet, en vertu de l'article L. 2261-1, l'activité principale de l'entreprise constitue le critère à partir duquel il est possible de déterminer la convention collective applicable à l'entreprise (A). Cette règle signifie en conséquence qu', au sein des groupes de sociétés, les conventions collectives s'appliquent de manière distributive à chacune des sociétés qui compose le groupe en fonction de leur activité principale (B).
A - La convention correspondant à l'activité réelle et principale de l'entreprise
Le champ géographique et professionnel doit être défini dans la convention collective ou l'accord. Le champ géographique est défini en référence à un territoire qui peut être national, régional ou local. Le champ professionnel est quant à lui défini en référence à une ou plusieurs activités économiques. Il n'est pas rare que les négociateurs se réfèrent aux numéros APE définis par l'INSEE et qui sont attribués à toutes les entreprises.
1. Le principe
L'activité réelle de l'entreprise est le critère déterminant d'applicabilité de la convention collective de branche. Dès lors, l'applicabilité d'une convention collective à un salarié ne dépend pas du travail que celui-ci exécute dans l'entreprise. Une seule convention collective de branche est en principe applicable à l'entreprise, assurant à l'ensemble des salariés l'unité du statut collectif.
Tx.Article L. 2261-2 du Code du travail :
« La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.
Pour déterminer l'activité de l'entreprise, les juges se réfèrent à l'activité réelle exercée par celle-ci, ce qui signifie en particulier que le numéro APE délivré par l'INSEE n'a qu'une valeur indicative. »
« La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.
Pour déterminer l'activité de l'entreprise, les juges se réfèrent à l'activité réelle exercée par celle-ci, ce qui signifie en particulier que le numéro APE délivré par l'INSEE n'a qu'une valeur indicative. »
Ex.Cass. soc., 19 juillet 1995, Bull., V, n° 251 :
« Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, les juges du fond, qui n'ont attaché qu'une valeur indicative aux numéros de classement retenus par l'INSEE ont constaté que l'activité effective de l'entreprise était la fabrication, non pas de chaussures d'usage courant, mais de chaussures spéciales, faites sur mesure et destinées à pallier des malformations du pied, ainsi que celle de semelles orthopédiques, d'attelles ou d'autres appareils présentant un caractère médical ou thérapeutique ; qu'ils ont pu décider que la société Mazza orthopédie, qui ne contestait pas utiliser le métal pour la confection de ces objets, était soumise à la Convention collective de la métallurgie, applicable aux entreprises fabriquant du matériel médico-chirurgical et des prothèses, à l'exclusion des prothèses dentaires et des fabrications n'utilisant pas le métal ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. »
« Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, les juges du fond, qui n'ont attaché qu'une valeur indicative aux numéros de classement retenus par l'INSEE ont constaté que l'activité effective de l'entreprise était la fabrication, non pas de chaussures d'usage courant, mais de chaussures spéciales, faites sur mesure et destinées à pallier des malformations du pied, ainsi que celle de semelles orthopédiques, d'attelles ou d'autres appareils présentant un caractère médical ou thérapeutique ; qu'ils ont pu décider que la société Mazza orthopédie, qui ne contestait pas utiliser le métal pour la confection de ces objets, était soumise à la Convention collective de la métallurgie, applicable aux entreprises fabriquant du matériel médico-chirurgical et des prothèses, à l'exclusion des prothèses dentaires et des fabrications n'utilisant pas le métal ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. »
Ex.Il importe également, une fois recherchée l'activité principale, que les juges du fond vérifient que cette activité entre dans le champ d'application de la convention collective invoquée (Cass. soc. 27 mars 2024, n° 22-15.519). En l'espèce, les juges du fond avaient estimé que l'activité de transport sanitaire exercée par un taxi justifiait l'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, notamment dans ses dispositions relatives au transport sanitaire (ambulances). Tel n'est pas l'avis des juges de la Cour de cassation qui casse la décision estimant que « l'activité de transport sanitaire liée au transport assis professionnalisé par taxi conventionné par une caisse primaire d'assurance maladie n'entre pas dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 laquelle, au titre du transport sanitaire, vise seulement l'activité "Ambulances" ».
En cas de pluralité d'activités exercées dans l'entreprise, il convient de déterminer l'activité principale, toujours dans le but d'assurer aux salariés l'unité de leur statut collectif. Pour cela les juges prennent en compte plusieurs indices, notamment les effectifs occupés à chacune des activités dans l'entreprise et le chiffre d'affaires correspondant à chacune d'elles. A cet égard, il importe de préciser que le caractère principal de cette activité relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (Cass. soc., 15 mars 2017, n° 15-19.958).
Ce principe demeure en particulier lorsque l'entreprise exerce une activité secondaire qui n'est qu'accessoire à l'activité principale. L'activité accessoire est celle qui participe au processus productif d'ensemble, mais qui se distingue toutefois de l'activité principale. Elle ne fait qui y concourir ; elle est une étape du processus productif.
Ex.Cass. soc., 15 janvier 1969, Dr. soc., 1969, p. 319, Obs. J. SAVATIER :
« Sur le moyen unique pris de la violation par refus d'application de la convention collective nationale du travail des industries chimiques du 30 décembre 1952, de la violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 par contradiction de motifs ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaque d'avoir refusé de faire application à Ricard, employé de laboratoire au service de la société Rhodiaceta, de la convention collective susvisée, au motif que l'activité principale de cette entreprise relève de l'industrie des textiles artificiels, alors que la cour d'appel constate que, si l'activité principale de cette société a pour but final la fabrication de textiles, elle exploite à cet effet des établissements consacres exclusivement à des opérations chimiques, ce qui est le cas de l'usine de Belle-étoile dans laquelle a été engagé Ricard ;
Mais attendu que l'arrêt attaque constate que la société Rhodiaceta, employeur de Ricard, a une activité essentielle de filature et est signataire de la convention collective nationale du 9 février 1951 modifiée par l'accord du 25 février 1965 dont relève l'industrie de production des textiles artificiels et synthétiques, que son usine de Belle-étoile fabrique à partir de produits chimiques déjà élabores, le nylon et le tergal, destines à être filés dans d'autres usines ;
Que, si elle ne produit elle-même aucun textile utilisable immédiatement et est ainsi, prise isolément, par les opérations qui y sont effectuées, indubitablement une usine chimique, elle appartient à l'ensemble de l'entreprise qui ne peut être dissocié ni en fait, ni en droit et dont le but final est la production des fibres, soit synthétiques élaborées et la Belle-étoile, soit artificielles élaborées à l'usine du Péage-de-roussillon ;
Qu'en l'état de ces constatations, observant encore qu'il est relevé dans l'annexe à la convention collective nationale des produits chimiques aucun groupe ou sous-groupe concernant les filatures, la cour d'appel a justement décidé que Ricard devait être assujetti à la convention collective de l'industrie des textiles artificiels et synthétiques dont relève l'activité prépondérante de son employeur ;
Que le moyen n'est donc pas fonde ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE. »
« Sur le moyen unique pris de la violation par refus d'application de la convention collective nationale du travail des industries chimiques du 30 décembre 1952, de la violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 par contradiction de motifs ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaque d'avoir refusé de faire application à Ricard, employé de laboratoire au service de la société Rhodiaceta, de la convention collective susvisée, au motif que l'activité principale de cette entreprise relève de l'industrie des textiles artificiels, alors que la cour d'appel constate que, si l'activité principale de cette société a pour but final la fabrication de textiles, elle exploite à cet effet des établissements consacres exclusivement à des opérations chimiques, ce qui est le cas de l'usine de Belle-étoile dans laquelle a été engagé Ricard ;
Mais attendu que l'arrêt attaque constate que la société Rhodiaceta, employeur de Ricard, a une activité essentielle de filature et est signataire de la convention collective nationale du 9 février 1951 modifiée par l'accord du 25 février 1965 dont relève l'industrie de production des textiles artificiels et synthétiques, que son usine de Belle-étoile fabrique à partir de produits chimiques déjà élabores, le nylon et le tergal, destines à être filés dans d'autres usines ;
Que, si elle ne produit elle-même aucun textile utilisable immédiatement et est ainsi, prise isolément, par les opérations qui y sont effectuées, indubitablement une usine chimique, elle appartient à l'ensemble de l'entreprise qui ne peut être dissocié ni en fait, ni en droit et dont le but final est la production des fibres, soit synthétiques élaborées et la Belle-étoile, soit artificielles élaborées à l'usine du Péage-de-roussillon ;
Qu'en l'état de ces constatations, observant encore qu'il est relevé dans l'annexe à la convention collective nationale des produits chimiques aucun groupe ou sous-groupe concernant les filatures, la cour d'appel a justement décidé que Ricard devait être assujetti à la convention collective de l'industrie des textiles artificiels et synthétiques dont relève l'activité prépondérante de son employeur ;
Que le moyen n'est donc pas fonde ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE. »
2. L'exception d'origine jurisprudentielle : l'activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome
Le principe de l'application de la convention collective correspondant à l'activité principale connaît une exception. En dépit du silence de la loi, la Cour de cassation admet en effet l'application d'une autre CCB que celle correspondant à l'activité principale, lorsqu'il existe dans l'entreprise une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome. Dans ce cas, les salariés exerçant une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome se verront appliquer la convention collective correspondant à cette activité.
Deux conditions sont requises.
- La caractérisation d'une activité nettement différenciée : Il s'agit d'une activité secondaire qui n'est pas accessoire à l'activité principale. L'activité nettement différenciée connaît donc un degré de différenciation plus élevée qui fait qu'on ne peut la rattacher à l'activité principale d'aucune manière que ce soit. Les juges prennent en compte l'existence de moyens matériels propres et spécifiques, la présence d'une collectivité de travail différenciée, etc.
- L'existence d'un centre d'activité autonome qui sera quant à elle appréciée au de l'organisation interne de l'entreprise conférant à cette activité une certaine autonomie de gestion.
Ex.Cass. soc., 21 février 2006 :
« Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2003), des salariés, qui avaient été employés comme porteurs de bagages "indépendants" par une société Air portage, autorisée par l'établissement public Aéroports de Paris (ADP) à exercer cette activité dans l'aérogare de Roissy Charles-de-Gaulle, ont saisi le juge prud'homal pour que la qualité de salariés leur soit reconnue et pour obtenir paiement de diverses sommes à ce titre [....]
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les demandes des porteurs dirigées contre la société Atis aviation et de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-12 du Code du travail, 1134 du Code civil, L. 132-8 et L. 135-2 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Mais attendu d'abord que la cour d'appel a constaté que les porteurs de bagages étaient passés sous la subordination de ADP, du 22 novembre au 31 décembre 1997, avant que l'activité dont ils relevaient soit attribuée à la société SGP et que celle-ci les reprenne à son service, à partir du 1er janvier 1998 ; qu'elle a ainsi caractérisé l'existence de contrats de travail en cours à cette date ;
Attendu ensuite que la cour d'appel n'a pas fait application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, mais de la convention collective régionale étendue du personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique, et de l'accord étendu du 16 juin 1987, relatif au changement de titulaire d'un marché sur un même chantier ;
Attendu enfin qu'ayant retenu que les porteurs de bagages repris par la société SGP exerçaient une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome relevant de la convention collective régionale du personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage des aéroports ouverts à la circulation publique, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Atis aviation, venant aux droits de la société SGP, était soumise aux effets de cette convention collective, à la suite de la poursuite, sous sa direction, de l'activité de portage des bagages antérieurement assurée par la société Air portage ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deuxième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. »
« Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2003), des salariés, qui avaient été employés comme porteurs de bagages "indépendants" par une société Air portage, autorisée par l'établissement public Aéroports de Paris (ADP) à exercer cette activité dans l'aérogare de Roissy Charles-de-Gaulle, ont saisi le juge prud'homal pour que la qualité de salariés leur soit reconnue et pour obtenir paiement de diverses sommes à ce titre [....]
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les demandes des porteurs dirigées contre la société Atis aviation et de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-12 du Code du travail, 1134 du Code civil, L. 132-8 et L. 135-2 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Mais attendu d'abord que la cour d'appel a constaté que les porteurs de bagages étaient passés sous la subordination de ADP, du 22 novembre au 31 décembre 1997, avant que l'activité dont ils relevaient soit attribuée à la société SGP et que celle-ci les reprenne à son service, à partir du 1er janvier 1998 ; qu'elle a ainsi caractérisé l'existence de contrats de travail en cours à cette date ;
Attendu ensuite que la cour d'appel n'a pas fait application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, mais de la convention collective régionale étendue du personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique, et de l'accord étendu du 16 juin 1987, relatif au changement de titulaire d'un marché sur un même chantier ;
Attendu enfin qu'ayant retenu que les porteurs de bagages repris par la société SGP exerçaient une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome relevant de la convention collective régionale du personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage des aéroports ouverts à la circulation publique, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Atis aviation, venant aux droits de la société SGP, était soumise aux effets de cette convention collective, à la suite de la poursuite, sous sa direction, de l'activité de portage des bagages antérieurement assurée par la société Air portage ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deuxième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. »
Rq.On peut noter certaines similitudes, d'une part, avec la notion d'établissement distinct et, d'autre part, avec la notion d'entité économique autonome de l'article L1224-1 du Code du travail. Il importe toutefois de ne pas confondre ces différentes notions. L'existence de critères communs ne retire rien au fait que chacune de ces notions a une fonction spécifique et emporte des conséquences juridiques qui leur sont propres.
Pour caractériser une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome, les juges utilisent la technique du faisceau d'indices. Leur raisonnement suit deux étapes. Dans un premier temps, ils vérifient que la présence d'une activité secondaire qui ne soit pas accessoire à l'activité principale. Dans un second temps, ils apprécient le degré d'individualisation de cette activité secondaire.
Ex.Cass soc., 6 décembre 1995 :
« Attendu que la convention collective applicable aux salariés d'une entreprise est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur, peu important les fonctions assumées ; qu'il n'en est autrement que dans l'hypothèse où les salariés exercent une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome ; [...]
Attendu que pour déclarer que la convention collective du travail de la presse hebdomadaire n'était pas applicable aux salariés et les débouter de leurs demandes, la cour d'appel a énoncé que l'atelier de photocomposition remplissait des tâches individualisées qui n'étaient pas "nécessairement" rattachées à l'activité principale de publication et d'édition, qu'il faisait sa propre publicité et travaillait "parfois" pour des clients extérieurs ; Qu'en statuant par ces seuls motifs qui ne caractérisaient pas une activité autonome et nettement différenciée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. ».
Cass. soc., 9 juin 2015, n° :
« Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 16 décembre 2013), que des salariés ont été employés dans la succursale Renault Lyon Est, par la société Renault automobiles France, aux droits de laquelle vient la société Renault retail group ; que leur établissement relevait de la convention collective de la métallurgie jusqu'au 17 juin 1997, date à laquelle la société Renault automobiles France a été créée ; que les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir le paiement du complément de fin de carrière prévu par la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile du cycle et du motocycle et des activités annexes ; [...]
Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, que lorsque les salariés exercent une activité nettement différenciée de l'activité principale dans un centre d'activité autonome, la convention collective applicable n'est pas celle dont relève l'activité principale, mais celle qui correspond à cette autre activité [...]
Mais attendu qu'ayant constaté que la succursale Renault Lyon Est ne constituait pas un centre d'activité autonome de la société Renault et que le siège de cette société détenait l'essentiel du pouvoir de décision, la cour d'appel en a exactement déduit que la convention collective applicable jusqu'en juillet 1997 était celle de la métallurgie, dont relevait l'activité principale exercée par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé.».
« Attendu que la convention collective applicable aux salariés d'une entreprise est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur, peu important les fonctions assumées ; qu'il n'en est autrement que dans l'hypothèse où les salariés exercent une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome ; [...]
Attendu que pour déclarer que la convention collective du travail de la presse hebdomadaire n'était pas applicable aux salariés et les débouter de leurs demandes, la cour d'appel a énoncé que l'atelier de photocomposition remplissait des tâches individualisées qui n'étaient pas "nécessairement" rattachées à l'activité principale de publication et d'édition, qu'il faisait sa propre publicité et travaillait "parfois" pour des clients extérieurs ; Qu'en statuant par ces seuls motifs qui ne caractérisaient pas une activité autonome et nettement différenciée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. ».
Cass. soc., 9 juin 2015, n° :
« Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 16 décembre 2013), que des salariés ont été employés dans la succursale Renault Lyon Est, par la société Renault automobiles France, aux droits de laquelle vient la société Renault retail group ; que leur établissement relevait de la convention collective de la métallurgie jusqu'au 17 juin 1997, date à laquelle la société Renault automobiles France a été créée ; que les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir le paiement du complément de fin de carrière prévu par la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile du cycle et du motocycle et des activités annexes ; [...]
Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, que lorsque les salariés exercent une activité nettement différenciée de l'activité principale dans un centre d'activité autonome, la convention collective applicable n'est pas celle dont relève l'activité principale, mais celle qui correspond à cette autre activité [...]
Mais attendu qu'ayant constaté que la succursale Renault Lyon Est ne constituait pas un centre d'activité autonome de la société Renault et que le siège de cette société détenait l'essentiel du pouvoir de décision, la cour d'appel en a exactement déduit que la convention collective applicable jusqu'en juillet 1997 était celle de la métallurgie, dont relevait l'activité principale exercée par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé.».
À travers ces deux décisions, il ressort également que la notion d'activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome fait l'objet d'un contrôle fort de la part de la Cour de cassation. Un tel contrôle se justifie en raison du caractère exceptionnel de cette règle qui met à l'écart le principe de l'unité du statut collectif posé à l'article L. 2262-15 du Code du travail (Exceptio est strictissimae interpretationis).
3. Un tempérament d'origine légale : les clauses d'option
Jusqu'à la loi du 4 mai 2004, il ne faisait aucun doute que la règle posée à l'article L. 2262-15 (anc. L. 132-5) constituait une règle d'ordre public absolu.
Ex.Cass. soc., 26 novembre 2002, RJS, 2003, n° 220 :
« Vu l'article 132-5 du Code du travail ;
Attendu que la convention collective applicable aux salariés est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; qu'il ne peut être dérogé à ce principe par une convention collective ;
Attendu que M. Roue a été engagé par la société D. Cruche (devenue par la suite la société Samiver) le 21 septembre 1992 en qualité d'agent technico-commercial ; que le contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence de 2 ans ; qu'il a été licencié le 19 juin 1997 ; qu'il a saisi le 4 août 1999 le conseil de prud'hommes notamment en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence prévue par la convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et négoce du verre du 9 mars 1988 (étendue par arrêté du 29 juillet 1988) ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes la cour d'appel énonce que la convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et négoce du verre du 9 mars 1968 prévoit que les entreprises dont l'activité « pose » se situent entre 20 % et 80 % de l'activité totale auront, après consultation des représentants du personnel ou, à défaut, des salariés, l'option entre l'application de cette convention et celle de la convention correspondant à leur activité « pose », et que l'activité « pose » pour la société Saniver étant située entre 20 et 80 % celle-ci a pu choisir entre l'application de la convention collective nationale de miroiterie, de la transformation et négoce du verre et la convention collective bâtiment branche vitrerie miroiterie, et cela, alors même que l'activité « pose » n'était pas majoritaire ; qu'en statuant ainsi alors que cette clause devait être tenue pour non écrite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE... »
« Vu l'article 132-5 du Code du travail ;
Attendu que la convention collective applicable aux salariés est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; qu'il ne peut être dérogé à ce principe par une convention collective ;
Attendu que M. Roue a été engagé par la société D. Cruche (devenue par la suite la société Samiver) le 21 septembre 1992 en qualité d'agent technico-commercial ; que le contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence de 2 ans ; qu'il a été licencié le 19 juin 1997 ; qu'il a saisi le 4 août 1999 le conseil de prud'hommes notamment en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence prévue par la convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et négoce du verre du 9 mars 1988 (étendue par arrêté du 29 juillet 1988) ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes la cour d'appel énonce que la convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et négoce du verre du 9 mars 1968 prévoit que les entreprises dont l'activité « pose » se situent entre 20 % et 80 % de l'activité totale auront, après consultation des représentants du personnel ou, à défaut, des salariés, l'option entre l'application de cette convention et celle de la convention correspondant à leur activité « pose », et que l'activité « pose » pour la société Saniver étant située entre 20 et 80 % celle-ci a pu choisir entre l'application de la convention collective nationale de miroiterie, de la transformation et négoce du verre et la convention collective bâtiment branche vitrerie miroiterie, et cela, alors même que l'activité « pose » n'était pas majoritaire ; qu'en statuant ainsi alors que cette clause devait être tenue pour non écrite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE... »
La loi du 4 mai 2004 va autorisation qu'il y soit dérogé au moyen de ce qu'on appelle les clauses d'option.
Tx.Art. L. 2261-2 du Code du travail :
« En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables. »
« En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables. »
Trois conditions ressortent de cette disposition qui conditionne l'efficacité d'une clause d'option (non sa validité) :
- L'incertitude quant à la détermination de l'activité principale.
- La présence de clauses de nature identique.
- La présence de clauses réciproques dans les conventions collectives susceptibles d'entrer en concours, c'est-à-dire des clauses qui renvoient l'une à l'autre.
Ex.Cass. soc., 19 mai 2010, n° 07-45.033 :
« Vu l'article L. 132-5 du Code du travail alors applicable, ensemble l'article 1er de la convention collective nationale du personnel des services interentreprises de médecine du travail du 20 juillet 1976 étendue par arrêté du 18 octobre 1976 ;
Attendu, d'une part, que la convention collective applicable aux salariés est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; d'autre part, que selon son article 1er, la convention collective nationale du personnel des services interentreprises de médecine du travail règle, dans le cadre des dispositions concernées du Code du travail, les rapports entre les services interentreprises de médecine du travail et leur personnel salarié ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Y... a été engagé, le 1er avril 1979, en qualité de médecin du travail par l'association Service médical du travail du bâtiment et des travaux publics de la Savoie (l'association) ; que l'employeur fait application de la convention collective nationale des ingénieurs assimilés et cadres du bâtiment à laquelle il a adhéré le 18 juin 1975 ; que M. Y... et le syndicat national des professionnels de la santé au travail ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir appliquer la convention collective nationale des services interentreprises de médecine du travail et d'obtenir paiement de diverses sommes à ce titre ;
Attendu que pour débouter le salarié et le syndicat de leurs demandes, l'arrêt retient que la convention collective nationale des services interentreprises de médecine du travail exclut de son champ d'application, par une clause qui ne peut être qualifiée d'option, les services liés au jour de son entrée en vigueur à une autre convention collective ; que tel est le cas de l'association Service médical du travail du bâtiment et des travaux publics de la Savoie par le fait de son adhésion, le 18 juin 1975, à la convention collective nationale du bâtiment du 23 juillet 1956 ; qu'il en résulte que les prétentions salariales émises par référence au texte conventionnel invoqué ne peuvent être admises ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seule activité de l'association est un service interentreprises de médecine du travail et que doit être réputée non écrite la clause de la convention collective nationale du personnel des services interentreprises excluant de son champ d'application certains services interentreprises de médecine du travail appliquant antérieurement à son entrée en vigueur une autre convention collective sans rapport avec cette activité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; ».
« Vu l'article L. 132-5 du Code du travail alors applicable, ensemble l'article 1er de la convention collective nationale du personnel des services interentreprises de médecine du travail du 20 juillet 1976 étendue par arrêté du 18 octobre 1976 ;
Attendu, d'une part, que la convention collective applicable aux salariés est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; d'autre part, que selon son article 1er, la convention collective nationale du personnel des services interentreprises de médecine du travail règle, dans le cadre des dispositions concernées du Code du travail, les rapports entre les services interentreprises de médecine du travail et leur personnel salarié ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Y... a été engagé, le 1er avril 1979, en qualité de médecin du travail par l'association Service médical du travail du bâtiment et des travaux publics de la Savoie (l'association) ; que l'employeur fait application de la convention collective nationale des ingénieurs assimilés et cadres du bâtiment à laquelle il a adhéré le 18 juin 1975 ; que M. Y... et le syndicat national des professionnels de la santé au travail ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir appliquer la convention collective nationale des services interentreprises de médecine du travail et d'obtenir paiement de diverses sommes à ce titre ;
Attendu que pour débouter le salarié et le syndicat de leurs demandes, l'arrêt retient que la convention collective nationale des services interentreprises de médecine du travail exclut de son champ d'application, par une clause qui ne peut être qualifiée d'option, les services liés au jour de son entrée en vigueur à une autre convention collective ; que tel est le cas de l'association Service médical du travail du bâtiment et des travaux publics de la Savoie par le fait de son adhésion, le 18 juin 1975, à la convention collective nationale du bâtiment du 23 juillet 1956 ; qu'il en résulte que les prétentions salariales émises par référence au texte conventionnel invoqué ne peuvent être admises ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seule activité de l'association est un service interentreprises de médecine du travail et que doit être réputée non écrite la clause de la convention collective nationale du personnel des services interentreprises excluant de son champ d'application certains services interentreprises de médecine du travail appliquant antérieurement à son entrée en vigueur une autre convention collective sans rapport avec cette activité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; ».
En revanche, en l'absence de clauses d'option, la règle est impérative en particulier à l'égard de l'employeur. L'impérativité de l'application de la règle énoncée à l'article L. 2261-2 n'empêche pas toutefois l'employeur d'appliquer volontairement une autre convention collective, mais cette faculté n'empêche en rien l'application de la CCB normalement applicable.
Ex.Cass. soc., 15 novembre 2007, n° 06-44.008 :
« Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 143-2 du Code du travail relatif au bulletin de paie, interprété à la lumière de la Directive européenne 91 / 533 / CEE du Conseil du 14 octobre 1991, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable ; que si, dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie ; que cette mention vaut présomption de l'applicabilité de la convention collective à son égard, l'employeur étant admis à apporter la preuve contraire ; »
« Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 143-2 du Code du travail relatif au bulletin de paie, interprété à la lumière de la Directive européenne 91 / 533 / CEE du Conseil du 14 octobre 1991, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable ; que si, dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie ; que cette mention vaut présomption de l'applicabilité de la convention collective à son égard, l'employeur étant admis à apporter la preuve contraire ; »
D'un côté, le caractère obligatoire de la convention collective normalement applicable a pour fondement l'effet impératif des conventions et accords collectifs de travail issu de l'article L. 2254-1 conjugué à l'article L. 2261-2 du Code du travail.
De l'autre, le fait pour l'employeur d'appliquer volontairement une autre convention collective, notamment en l'indiquant sur son bulletin de paie, a la valeur d'un engagement unilatéral de l'employeur dont la force obligatoire résulte de l'ancien article 1134 du Code civil devenu l'article 1103. C'est en effet par sa seule volonté, exprimée par la mention sur le bulletin de paie, que l'employeur applique aux salariés une autre convention collective que celle correspondant à son activité réelle et principale. La Cour de cassation a toutefois estimé que la mention sur le bulletin de paie n'était qu'une présomption simple de l'existence de cet EUE, l'employeur pouvant prouver qu'il avait commis une erreur. Enfin il faut préciser que cette hypothèse conduit à créer un concours entre la convention normalement applicable et celle volontairement appliquée par l'employeur que les juges résolvent par l'application de la règle du plus favorable.
Rq.La force obligatoire des engagements unilatéraux est consacrée puisque l'article 1100 du Code civil dispose désormais que les obligations peuvent naître de l'exécution volontaire ou de la promesse d'exécution d'un devoir de conscience envers autrui.
B - La détermination des conventions collectives de branche applicables au sein des groupes de sociétés
L'article L. 2254-1 évoque le fait que l'employeur lié par une convention collective applique ses clauses aux contrats de travail avec lui, de même que l'article L. 2261-1 évoque bien l'activité principale de l'entreprise. En conséquence, en présence d'un groupe, il convient de déterminer de manière distributive la convention collective de branche applicable à chacune des entreprises qui composent le groupe. Sauf fraude, l'écran de la personnalité morale a en effet pour conséquence que chacune des sociétés du groupe a la qualité d'employeur, sans que l'on puisse juridiquement appréhender le groupe dans sa globalité. Cela résulte d'un arrêt déjà ancien, l'arrêt Clin-Midy.
Ex.Cass. soc., 20 mars 1980, Dr. soc., 1980, p.339, Obs. G. COUTURIER :
« Sur le moyen unique : attendu que fin 1971, un regroupement a été opéré, sous la dénomination clin-midy, entre le groupe midy, qui était soumis à la convention collective des industries pharmaceutiques et le groupe clin-byla, relevant de la convention collective des industries chimiques, par la fusion des sociétés holding de chacun des deux groupes : la société midy et la société clin-byla ; que le 26 janvier 1972, un accord d'entreprise a été signé entre le directeur général du nouveau groupe et certains représentants syndicaux prévoyant l'application de la convention collective des industries chimiques ; qu'un avenant du 17 octobre suivant a étendu cet accord à l'ensemble des entreprises du groupe ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la convention collective des industries pharmaceutiques était demeurée applicable au personnel de la société laboratoires midy, filiale de la société midy, alors, selon le pourvoi, d'une part, que c'est l'activité principale de l'entreprise qui détermine la convention collective en vigueur ; qu'il appartenait donc aux juges du fond de vérifier si, à la suite de la fusion, l'activité des laboratoires midy constituait une activité essentielle ou seulement une activité accessoire au sein du nouveau groupe et que, d'autre part, rien n'interdisait aux parties signataires des accords d'entreprise de se référer volontairement à une convention collective autre que celle à laquelle la société intéressée était soumise ; qu'en tous cas, elles étaient en droit d'y insérer des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux travailleurs, ce que la cour d'appel devait rechercher ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que si le groupement clin-midy exerçait des activités diverses, il n'en était pas ainsi de la société des laboratoires midy, qui, outre qu'elle avait conservé sa personnalité juridique, propre, n'avait pas cesse d'exercer son activité pharmaceutique qui était spécifique et dissociable des autres activités du groupe ; qu'il en a exactement déduit que le personnel de cette société demeurait soumis à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, laquelle avait fait l'objet d'une extension par arrêté du 15 novembre 1956 et lui était obligatoirement applicable, peu important sa situation dans le nouveau groupement ;
Attendu, d'autre part, que si la convention d'entreprise peut prévoir des dispositions plus favorables travailleurs aux que celles de la convention collective applicable, la cour d'appel, qui a relevé que les demandeurs n'avaient pas allégué que les dispositions de l'accord d'entreprise du 26 janvier 1972 étaient plus favorables que celles de la convention collective de l'industrie pharmaceutique, n'avait pas à statuer sur cette question qui ne lui était pas posée ; d'où il suit que l'arrêt, motivé, est légalement justifié et que le moyen n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS : REJETTE. »
« Sur le moyen unique : attendu que fin 1971, un regroupement a été opéré, sous la dénomination clin-midy, entre le groupe midy, qui était soumis à la convention collective des industries pharmaceutiques et le groupe clin-byla, relevant de la convention collective des industries chimiques, par la fusion des sociétés holding de chacun des deux groupes : la société midy et la société clin-byla ; que le 26 janvier 1972, un accord d'entreprise a été signé entre le directeur général du nouveau groupe et certains représentants syndicaux prévoyant l'application de la convention collective des industries chimiques ; qu'un avenant du 17 octobre suivant a étendu cet accord à l'ensemble des entreprises du groupe ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la convention collective des industries pharmaceutiques était demeurée applicable au personnel de la société laboratoires midy, filiale de la société midy, alors, selon le pourvoi, d'une part, que c'est l'activité principale de l'entreprise qui détermine la convention collective en vigueur ; qu'il appartenait donc aux juges du fond de vérifier si, à la suite de la fusion, l'activité des laboratoires midy constituait une activité essentielle ou seulement une activité accessoire au sein du nouveau groupe et que, d'autre part, rien n'interdisait aux parties signataires des accords d'entreprise de se référer volontairement à une convention collective autre que celle à laquelle la société intéressée était soumise ; qu'en tous cas, elles étaient en droit d'y insérer des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux travailleurs, ce que la cour d'appel devait rechercher ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que si le groupement clin-midy exerçait des activités diverses, il n'en était pas ainsi de la société des laboratoires midy, qui, outre qu'elle avait conservé sa personnalité juridique, propre, n'avait pas cesse d'exercer son activité pharmaceutique qui était spécifique et dissociable des autres activités du groupe ; qu'il en a exactement déduit que le personnel de cette société demeurait soumis à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, laquelle avait fait l'objet d'une extension par arrêté du 15 novembre 1956 et lui était obligatoirement applicable, peu important sa situation dans le nouveau groupement ;
Attendu, d'autre part, que si la convention d'entreprise peut prévoir des dispositions plus favorables travailleurs aux que celles de la convention collective applicable, la cour d'appel, qui a relevé que les demandeurs n'avaient pas allégué que les dispositions de l'accord d'entreprise du 26 janvier 1972 étaient plus favorables que celles de la convention collective de l'industrie pharmaceutique, n'avait pas à statuer sur cette question qui ne lui était pas posée ; d'où il suit que l'arrêt, motivé, est légalement justifié et que le moyen n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS : REJETTE. »
Section 2 : L'articulation des accords collectifs de niveaux différents
La loi du 4 mai 2004 constitue une étape importante dans l'évolution des règles régissant l'articulation des normes conventionnelles. C'est sans aucun doute par elle qu'a débuté le renversement de la hiérarchie des normes en droit du travail. Néanmoins, si le principe de faveur était bien atteint par cette loi, il faut avouer que la remise en cause était progressive et partielle (§I).
Depuis, deux réformes sont intervenues, remettant en cause plus clairement l'application du principe de faveur et tendant à réaliser l’auto-réglementation de l'entreprise (largement entendue).
Ainsi la loi du 8 août 2016 et plus récemment l'ordonnance du 22 septembre 2017 sont beaucoup plus radicales. Ensemble elles ont conduit à une remise en cause totale de la règle de faveur qui n'a plus vocation à régir l'articulation des normes conventionnelles (§II).
§1 : Le remise en cause progressive du principe de faveur par la loi du 4 mai 2004
Avant 2004, la règle du plus favorable avait acquis dans les rapports entre conventions collectives une valeur de principe de sorte qu'elle s'appliquait même dans le silence de la loi (A). A la suite de la loi du 4 mai 2004 et jusqu'en 2017, bien qu'elle n'était plus la règle de principe, il n'était pas rare cependant que le juge ait à l'appliquer (B). Ainsi, en cas de concours, seuls s'appliquaient aux salariés de l'entreprise la catégorie d'avantages la plus favorable sans qu'ils ne puissent prétendre au cumul des deux (C).
A - La valeur principielle de la règle de faveur antérieure à la loi du 4 mai 2004
La liberté de négociation collective a pour conséquence que, quel que soit leur niveau, les accords collectifs peuvent prévoir des règles ayant pour objet es conditions d'emploi, de travail, de formation professionnelle et des garanties sociales. Autrement dit, sauf de rares exceptions, la loi n'établit pas de répartition matérielle entre les niveaux de négociation collective. Au mieux est-il possible de dégager une répartition fonctionnelle notamment entre les conventions collectives de branches et les accords d'entreprise.
Depuis la loi de 1982, les accords d'entreprise remplissaient en rapport aux conventions de branche une triple fonction définie par la loi d'adaptation, d'innovation, et d'amélioration. Ainsi, en cas de concours entre une convention collective de branche et un accord d'entreprise, lorsqu'ils comportaient des clauses de même nature, il convenait d'appliquer la règle de faveur pour déterminer la catégorie d'avantages applicable aux salariés de l'entreprise.
Tx.Article L.132-23 (ancien) :
« La convention ou les accords d'entreprise ou d'établissements peuvent adapter les dispositions des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans l'entreprise aux conditions particulières de celle-ci ou des établissements considérés. La convention ou les accords peuvent comporter des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux salariés. »
« La convention ou les accords d'entreprise ou d'établissements peuvent adapter les dispositions des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans l'entreprise aux conditions particulières de celle-ci ou des établissements considérés. La convention ou les accords peuvent comporter des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux salariés. »
Dans le cas où des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels viennent à s'appliquer dans l'entreprise postérieurement à la conclusion de conventions ou accords négociés conformément à la présente section, les dispositions de ces conventions ou accords sont adaptées en conséquence.
Il en allait de même entre les conventions collectives et accords professionnels conclus à des niveaux géographiques ou professionnels différents.
Tx.Article L. 132-13 (ancien) :
« Une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel ne peut comporter des dispositions moins favorables aux salariés que celles qui leur sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. »
« Une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel ne peut comporter des dispositions moins favorables aux salariés que celles qui leur sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. »
S'il vient à être conclu une convention ou un accord de niveau supérieur à la convention ou à l'accord intervenu, les parties adaptent celles des clauses de leur convention ou accord antérieur qui seraient moins favorables aux salariés.
En dehors de ces dispositions particulières, la règle de faveur avait vocation à s'appliquer, quelles que soient les normes conventionnelles en concours. Cela résulte d'un arrêt d'Assemblée plénière rendu le 18 mars 1988 selon lequel « en cas de concours de conventions collectives, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ». Même après la loi du 4 mai 2004, la Cour de cassation a persisté en ce sens.
Ex.Cass. A.P., 24 octobre 2008, n° 07-42799 :
« En cas de concours d'instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé. »
« En cas de concours d'instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé. »
B - L'articulation des normes conventionnelles après la loi du 4 mai 2004
Le principe issu de la loi du 4 mai 2004 instaure un nouveau principe d'articulation des accords collectifs : l'application de la norme conventionnelle la plus décentralisée et ce, indépendamment de son caractère plus favorable (1). Il existe cependant deux types d'exceptions qui renvoient à l'application de la règle de faveur. Certaines sont prévues par la loi (2). D'autres résultent de la volonté des interlocuteurs sociaux (3).
1. Le principe : l'application de la norme la plus décentralisée
La loi du 4 mai 2004 a modifié aussi bien l'article L. 132-13 que l'article L. 132-23, respectivement codifiés aux articles L. 2252-1 et L. 2253-1 et suivants.
Tx.Article L. 2252-1 :
« Une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel peut comporter des stipulations moins favorables aux salariés que celles qui leur sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, sauf si cette convention ou cet accord stipule expressément qu'on ne peut y déroger en tout ou partie.
Lorsqu'une convention ou un accord de niveau supérieur à la convention ou à l'accord intervenu est conclu, les parties adaptent les stipulations de la convention ou de l'accord antérieur moins favorables aux salariés si une stipulation de la convention ou de l'accord de niveau supérieur le prévoit expressément. »
Article L. 2253-1 :
« Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut adapter les stipulations des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans l'entreprise aux conditions particulières de celle-ci ou des établissements considérés.
Une convention ou un accord peut également comporter des stipulations nouvelles et des stipulations plus favorables aux salariés. »
Article L. 2253-2 :
« Lorsqu'une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel vient à s'appliquer dans l'entreprise postérieurement à la conclusion de conventions ou d'accords d'entreprise ou d'établissement négociés conformément au présent livre, les stipulations de ces derniers sont adaptées en conséquence. »
Article L. 2253-3 :
« En matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale, de prévention de la pénibilité prévue au titre VI du livre Ier de la quatrième partie, d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionnée à l'article L. 2241-3 et de mutualisation des fonds de la formation professionnelle, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ne peut comporter des clauses dérogeant à celles des conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels.
Dans les autres matières, la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement peut comporter des stipulations dérogeant en tout ou en partie à celles qui lui sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, sauf si cette convention ou cet accord en dispose autrement. »
Article L. 2253-4 :
« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2253-3, les clauses salariales d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement peuvent prévoir des modalités particulières d'application des majorations de salaires décidées par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans l'entreprise.
Toutefois, d'une part, l'augmentation de la masse salariale totale doit être au moins égale à l'augmentation qui résulterait de l'application des majorations accordées par les conventions ou accords précités pour les salariés concernés, d'autre part, les salaires minima hiérarchiques doivent être respectés. »
« Une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel peut comporter des stipulations moins favorables aux salariés que celles qui leur sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, sauf si cette convention ou cet accord stipule expressément qu'on ne peut y déroger en tout ou partie.
Lorsqu'une convention ou un accord de niveau supérieur à la convention ou à l'accord intervenu est conclu, les parties adaptent les stipulations de la convention ou de l'accord antérieur moins favorables aux salariés si une stipulation de la convention ou de l'accord de niveau supérieur le prévoit expressément. »
Article L. 2253-1 :
« Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut adapter les stipulations des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans l'entreprise aux conditions particulières de celle-ci ou des établissements considérés.
Une convention ou un accord peut également comporter des stipulations nouvelles et des stipulations plus favorables aux salariés. »
Article L. 2253-2 :
« Lorsqu'une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel vient à s'appliquer dans l'entreprise postérieurement à la conclusion de conventions ou d'accords d'entreprise ou d'établissement négociés conformément au présent livre, les stipulations de ces derniers sont adaptées en conséquence. »
Article L. 2253-3 :
« En matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale, de prévention de la pénibilité prévue au titre VI du livre Ier de la quatrième partie, d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionnée à l'article L. 2241-3 et de mutualisation des fonds de la formation professionnelle, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ne peut comporter des clauses dérogeant à celles des conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels.
Dans les autres matières, la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement peut comporter des stipulations dérogeant en tout ou en partie à celles qui lui sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, sauf si cette convention ou cet accord en dispose autrement. »
Article L. 2253-4 :
« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2253-3, les clauses salariales d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement peuvent prévoir des modalités particulières d'application des majorations de salaires décidées par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans l'entreprise.
Toutefois, d'une part, l'augmentation de la masse salariale totale doit être au moins égale à l'augmentation qui résulterait de l'application des majorations accordées par les conventions ou accords précités pour les salariés concernés, d'autre part, les salaires minima hiérarchiques doivent être respectés. »
Ces dispositions pose le principe de l'application de la norme conventionnelle la plus décentralisation ou, inversement, de la supplétivité de la norme conventionnelle la plus centralisée. Dans certaines matières ou selon la volonté des négociateurs, elles laissent la possibilité d'un retour à la règle de faveur.
Mais ce retour possible n'est pas toujours possible. En effet, la loi du 20 août 2008 a imposé une valeur supplétive aux conventions et accords de branche à l'égard des accords d'entreprise ou d'établissement s'agissant de la détermination du contingent supplémentaire, de la mise en place du repos compensateur, ou encore de la mise en place du forfait. Dans toutes ces matières, les négociateurs de branche ne peuvent imposer aux négociateurs d'entreprise de respecter le contenu des accords qu'ils ont conclu. Pour ne prendre qu'un exemple :
Tx.Art. L. 3121-39 du Code du travail :
« La conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. »
« La conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. »
La loi du 8 août 2016 a très largement étendu cette formule en matière de temps de travail et de congés, au point que l'on peut se demander si elle constituera encore longtemps une règle d'exception.
Ainsi il convient de distinguer entre un principe souple et un principe absolu de supplétivité de l'accord de branche qui dépend de l'objet de négociation.
2. Les exceptions d'origine légale
Ces exceptions sont au nombre de deux.
En premier lieu, dans les rapports entre conventions collectives de branche et accords d'entreprise, l'article L. 2253-3 du Code du travail détermine quatre matières dans lesquelles l'accord d'entreprise ne peut déroger à l'accord de branche sauf clause plus favorable de l'accord d'entreprise. Ces quatre, devenues six à la suite de la loi du 8 août 2016, matières sont :
- salaires minima ;
- les classifications ;
- les garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale ;
- la mutualisation des fonds de la formation professionnelle.
- la prévention de la pénibilité prévue au titre VI du livre Ier de la quatrième partie (ajouté par la loi du 8 août 2016) ;
- l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (ajouté par la loi du 8 août 2016)
En second lieu, la loi du 4 mai 2004 a prévu une disposition transitoire qui n'a pas été codifiée.
Tx.Art. 45 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 :
« La valeur hiérarchique accordée par leurs signataires aux conventions et accords conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeure opposable aux accords de niveaux inférieurs. »
« La valeur hiérarchique accordée par leurs signataires aux conventions et accords conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeure opposable aux accords de niveaux inférieurs. »
La notion de valeur hiérarchique est critiquable, car, à proprement parler, il n'a jamais existé de hiérarchie entre les conventions et accords collectifs selon le niveau de négociation auquel ils ont été conclus. Cette notion renvoie simplement au caractère plus ou moins centralisé de l'accord.
Ex.Cass. soc., 13 novembre 2014, n° 13-12.118 :
« Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article 45 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 que la valeur hiérarchique accordée par leurs signataires aux conventions et accords conclus avant l'entrée en vigueur de cette loi demeure opposable aux accords de niveaux inférieurs ; qu'il en résulte qu'un accord collectif d'entreprise, même conclu postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004, ne peut déroger par des clauses moins favorables, à une convention collective de niveau supérieur conclue antérieurement à cette date, à moins que les signataires de cette convention n'en aient disposé autrement ; que si l'accord d'entreprise du 29 décembre 2004 permet au salarié d'obtenir des indemnités spécifiques lorsqu'il rejoint son domicile, il exige, pour la perception de l'indemnité de grand déplacement, la justification d'un second logement, de sorte qu'il ne saurait déroger à la convention collective de niveau supérieur conclue antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004, laquelle répute en grand déplacement l'ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit de regagner chaque soir le lieu de résidence ; »
Cf. aussi Cass. soc., 2 mars 2016, n° 14-17798 (inédit).
« Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article 45 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 que la valeur hiérarchique accordée par leurs signataires aux conventions et accords conclus avant l'entrée en vigueur de cette loi demeure opposable aux accords de niveaux inférieurs ; qu'il en résulte qu'un accord collectif d'entreprise, même conclu postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004, ne peut déroger par des clauses moins favorables, à une convention collective de niveau supérieur conclue antérieurement à cette date, à moins que les signataires de cette convention n'en aient disposé autrement ; que si l'accord d'entreprise du 29 décembre 2004 permet au salarié d'obtenir des indemnités spécifiques lorsqu'il rejoint son domicile, il exige, pour la perception de l'indemnité de grand déplacement, la justification d'un second logement, de sorte qu'il ne saurait déroger à la convention collective de niveau supérieur conclue antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004, laquelle répute en grand déplacement l'ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit de regagner chaque soir le lieu de résidence ; »
Cf. aussi Cass. soc., 2 mars 2016, n° 14-17798 (inédit).
3. Les exceptions d'origine conventionnelle
La loi du 4 mai conférait aux interlocuteurs de branche de déterminer s'ils autorisaient ou non les accords d'entreprise à déroger aux conventions et accords qu'ils concluent. Ainsi, les articles L. 2252-1 alinéa 1er et L. 2253-3 alinéa 2 prévoyaient la possibilité d'insérer dans les conventions de branches, voire dans certaines parties seulement de la convention, des clauses de fermeture, encore appelées clauses d'impérativité.
Df.La clause de fermeture ou clause d'impérativité est la clause contenue dans un accord collectif de travail visant à limiter, voire supprimer, le pouvoir de négocier des interlocuteurs sociaux situés à un autre niveau de négociation, généralement plus décentralisé.
Ce pouvoir reconnu aux interlocuteurs sociaux de branche conférait à ce niveau de négociation une fonction d'encadrement et de régulation de la négociation collective d'entreprise et permet de maintenir un socle de droits de d'avantages communs à tous les salariés et à toutes les entreprises d'une même branche professionnelle, de manière à garantir une certaine égalité entre salariés et établir des règles d'égale concurrence entre les entreprises situées sur une même marché.
L'existence d'une telle clause dans l'accord le plus centralisé emportait un retour à l'application de la règle de faveur de sorte que l'accord d'entreprise ne pouvait déroger à l'accord de branche et ne pouvait s'appliquer qu'à la condition d'être plus favorable aux salariés.
§2 : Les nouvelles règles d'articulation des accords collectifs issues de la loi de 2016 et de l'ordonnance de 2017
Le principe de faveur n'a désormais plus vocation à régir l'articulation des conventions collectives de branche et des accords d'entreprise (A). Il n'a plus vocation non plus à régir l'articulation des accords conclus au sein des organisations entrepreneuriales, que ce soit l'articulation des accords d'entreprise avec les accords d'établissement ou que ce soit celle des accords d'entreprise avec les accords de groupe ou les accords interentreprises (B).
A - Les nouvelles règles d'articulation des accords de branche et d'entreprise
L'ordonnance n° a modifié les règles d'articulation des accords de branche et des accords d'entreprise afin de mettre fin à l'application de la règle de faveur plus rapidement et plus radicalement que ne l'avait fait la loi du 4 mai 2004. Désormais, seul l'accord d'entreprise a vocation à s'appliquer, sauf dans des matières limitativement fixées par la loi dans lesquelles la convention de branche conserve son effet impératif. Autrement dit, par principe cette dernière n'a qu'une valeur supplétive et ne s'appliquera qu'à défaut d'accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement, sauf dans les cas définis par la loi.
Ainsi après avoir rappelé brièvement le principe de supplétivité de l'accord de branche (1.), il convient d'exposer les règles d'articulation fixées par le législateur dans les matières pour lesquelles ce dernier peut conserver un effet impératif à l'égard des accords les plus décentralisés (2.).
1. Le principe de supplétivité de l'accord de branche issu de l'ordonnance n° 2017-1385
Le principe de supplétivité de l'accord de branche résulte de l'article L. 2253-3 du Code du travail.
Tx.Art. L. 2253-3 du Code du travail :
« Dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche. En l'absence d'accord d'entreprise, la convention de branche s'applique. »
« Dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche. En l'absence d'accord d'entreprise, la convention de branche s'applique. »
Ainsi l'accord d'entreprise prime sur l'accord de branche en toute hypothèse. Que ce dernier ait été conclu antérieurement ou postérieurement n'y change rien. Contrairement aux règles antérieures, l'accord de branche ne peut plus prévoir de clause de fermeture (cf. supra). Une telle clause serait nulle ou à tout le moins elle serait inopposable aux négociateurs d'entreprise. La règle d'articulation prévue à l'article L. 2253-3 est donc impérative, ce qui a pu faire dire à certains auteurs qu'il s'agissait d'une principe de supplétivité absolue.
Qu'en est-il alors des clauses d'impérativité antérieures à l'ordonnance de 2017 ? L'article 16 IV de l'ordonnance prévoit que :
Tx.« Les clauses des accords de branche, quelle que soit leur date de conclusion, cessent de produire leurs effets vis-à-vis des accords d'entreprise à compter du 1er janvier 2018. »
Ainsi les avantages conventionnels prévus par un accord de branche, tels que des primes, des congés (ancienneté, enfants malades, événements familiaux, etc.), des indemnités supra-légales, etc., et pour lesquelles les négociateurs de branche avaient stipulé une clause de fermeture, seront donc ouvertes, à compter du 1er janvier 2018, à la dérogation par voie d'accord d'entreprise, de groupe ou d'établissement.
2. L'effet impératif résiduel de l'accord de branche
L'effet impératif résiduel de l'accord de branche est imposé par le législateur dans treize matières ; il est rendu possible dans quatre autres. Plus précisément, l'article L. 2253-1 liste les treize matières dans lesquelles l'accord de branche conserve "impérativement son effet impératif" à l'égard des accords de groupe, d'entreprise ou d'établissement, tandis que l'article L. 2253-2 liste celles dans lesquelles l'effet impératif de l'accord de branche n'est maintenu qu'à la condition que les négociateurs de branche en aient expressément décidé au moyen d'une clause de fermeture (cf. tableau).
Tableau récapitulatif de l'articulation des accords de branche et d'entreprise
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Article L. 2253-1
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Article L. 2253-2
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| Domaines visés |
Tx.« 1° Les salaires minima hiérarchiques ;
2° Les classifications ; 3° La mutualisation des fonds de financement du paritarisme ; 4° La mutualisation des fonds de la formation professionnelle ; 5° Les garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ; 6° Les mesures énoncées à l'article L. 3121-14 [durée d'équivalence], au 1° de l'article L. 3121-44 [organisation du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine], à l'article L. 3122-16 [qualification du travail de nuit], au premier alinéa de l'article L. 3123-19 [durée minimale du travail à temps partiel] et aux articles L. 3123-21 et L. 3123-22 [heures complémentaires et modification de la durée minimal de travail] du présent code et relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires ; 7° Les mesures relatives aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire énoncées aux articles L. 1242-8, L. 1242-13, L. 1244-3, L. 1251-12, L. 1251-35 et L. 1251-36 du présent code [durée maximale, possibilité de renouvellement des CDD ; délai de carence] ; 8° Les mesures relatives au contrat à durée indéterminée de chantier énoncées aux articles L. 1223-8 du présent code [contrat de chantier]; 9° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; 10° Les conditions et les durées de renouvellement de la période d'essai mentionnées à l'article L. 1221-21 du code du travail ; 11° Les modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est organisée entre deux entreprises lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 ne sont pas réunies [transfert d'entreprises en l'absence de transfert d'éntité économique autonome]; 12° Les cas de mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 1251-7 du présent code ; 13° La rémunération minimale du salarié porté, ainsi que le montant de l'indemnité d'apport d'affaire, mentionnée aux articles L. 1254-2 et L. 1254-9 du présent code ; ». |
Tx.« 1° La prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 ;
2° L'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ; 3° L'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leurs parcours syndical ; 4° Les primes pour travaux dangereux ou insalubres. » |
| Principe d'articulation | Les stipulations de la CCB prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la CCB. | L'AE prévaut sur la CCB, conclu postérieurement ou antérieurement. |
| Exception | Aucune dérogation possible. | Clause de fermeture possible : lorsque la CCB le stipule expressément, l'AE conclu postérieurement à cette convention ne peut comporter des stipulations différentes de celles qui lui sont applicables en vertu de cette convention. |
| Tempérament | Application de l'AE s'il assure des garanties au moins équivalentes. | Même en présence d'une clause de fermeture, l'accord d'entreprise antérieurement conclu demeure applicable. Même en présence d'une clause de fermeture, application de l'AE s'il assure des garanties au moins équivalentes. |
Dans les deux cas, l'accord d'entreprise continue à s'appliquer et à prévaloir sur l'accord de branche dès lors qu'il est établi qu'il contient des garanties au moins équivalentes à celles contenues dans l'accord de branche.
Ce principe - le principe dit d'équivalence - est un nouveau principe d'articulation qui n'existait pas auparavant et qu'il convient de distinguer du principe de faveur.
Toute la difficulté réside dans la manière dont les juges décideront d'appliquer cette règle et apprécieront le rapport d'équivalence entre les garanties prévues par un accord de branche et par un accord d'entreprise.
Se distinguant de la règle de faveur, la règle des garanties équivalentes n'implique plus que les salariés puissent cumuler les avantages ayant un objet différent. Il ne sera plus nécessaire d'opérer une comparaison pour rechercher entre deux catégories d'avantages ayant le même objet laquelle est la plus favorable aux salariés. Au demeurant, tous les domaines dans lesquelles la convention de branche a vocation à s'appliquer sauf stipulations équivalentes contenues dans l'accord d'entreprise ne se prêtent pas de la même manière au jeu de la comparaison.
Comment alors procéder ? Sans doute faudra-t-il, pour établir le rapport d'équivalence, de constater que les garanties se rapportent à une catégorie d'avantages ayant la même cause (le même contenu). Pour autant, les juges pourront très bien considérer que des garanties qui ont pourtant un objet différent apporte une garantie équivalente aux salariés que celles reconnues par l'accord de branche.
Deux décisions ont été rendues, l'une par la Cour de cassation à propos des grilles de classification, la seconde par le Conseil d’État à propos des salaires minima.
Ex.S'agissant des grilles de classifications, il s'agissant en l'espèce d'un accord d'entreprise qui avait entendait prendre en compte l'évolution des métiers de la branche des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement, en particulier en prévoyant l'activité d'encaissement. Après avoir rappelé la prévalence de l'accord de branche sur l'accord d'entreprise, la Cour de cassation juge que « l'employeur reste libre de préciser le contenu des emplois de vendeur au sein de ses établissements en y ajoutant notamment l'activité d'encaissement simple, avec l'obligation de revaloriser le positionnement de ces emplois dans la grille de classification seulement si la tâche complémentaire confiée induit un supplément d'autonomie, d'initiative et de responsabilité » (Cass. soc., 14 octobre 2020, n° 19-12.774). Ainsi, s'agissant de ce cette question, le rapport de prévalence n'est pas incompatible avec une possible adaptation des stipulations conventionnelles de branche au niveau de l'entreprise. Ce degré de « précision » apportée par la norme conventionnelle décentralisée est ici conditionnée à l'existence d'une justification quant à la nature de l'emploi occupé par le salarié. On restera néanmoins interrogatif quant à la formulation qui s'en remet au pouvoir d'appréciation de l'employeur (« l'employeur reste libre »). La formule est maladroite car elle pourrait laisser penser que la dérogation possible aux stipulations de la convention de branche est rendue possible de la même manière par voie conventionnelle et par voie unilatérale.
S'agissant de l'interprétation de l'article L. 2253-1 relatif aux salaires minima hiérarchiques, l'arrêt rendu par le Conseil d’État le 7 octobre 2021 (n° 433.053) apporte des précisions très importantes. En premier lieu, la question se posait de savoir ce qu'il convenait d'entendre par salaires minima hiérarchiques afin de déterminer quels étaient les éléments de salaire pris en compte dans l'assiette de calcul et si les interlocuteurs sociaux de branche avaient le pouvoir de définir cette assiette. Selon la juridiction administrative, faute pour les dispositions légales de définir la notion de salaires minima hiérarchiques, laquelle n'est pas davantage éclairée par les travaux préparatoires de l'ordonnance du 22 septembre 2017, il est loisible à la convention de branche de définir les salaires minima hiérarchiques et, le cas échéant à ce titre de prévoir qu'ils valent soit pour les seuls salaires de base des salariés, soit pour leurs rémunérations effectives résultant de leur salaires de base et de certains compléments de salaire. Dans ce cas, ils doivent fixer le montant correspondant par niveau hiérarchique.
En second lieu, l'arrêt précise la manière de comparer de telles stipulations conventionnelles de branche et un accord d'entreprise. Ainsi, « lorsque la convention de branche stipule que les salaires minima hiérarchiques s'appliquent aux rémunérations effectives des salariés résultant de leurs salaires de base et de compléments de salaire qu'elle identifie, elle ne fait pas obstacle à ce que le montant de ces minima soit atteint dans une entreprise par des modalités de rémunération différentes de celles qu'elle mentionne, un accord d'entreprise pouvant réduire ou supprimer les compléments de salaire qu'elle mentionne au titre de ces minima, dès lors toutefois que sont prévus d'autres éléments de rémunération permettant aux salariés de l'entreprise de percevoir une rémunération effective au moins égale au montant des salaires minima hiérarchiques fixé par la convention ». Autrement dit, l'équivalence s'apprécie non pas au regard de la structure de la rémunération mais uniquement au regard du montant de celle-ci.
S'agissant de l'interprétation de l'article L. 2253-1 relatif aux salaires minima hiérarchiques, l'arrêt rendu par le Conseil d’État le 7 octobre 2021 (n° 433.053) apporte des précisions très importantes. En premier lieu, la question se posait de savoir ce qu'il convenait d'entendre par salaires minima hiérarchiques afin de déterminer quels étaient les éléments de salaire pris en compte dans l'assiette de calcul et si les interlocuteurs sociaux de branche avaient le pouvoir de définir cette assiette. Selon la juridiction administrative, faute pour les dispositions légales de définir la notion de salaires minima hiérarchiques, laquelle n'est pas davantage éclairée par les travaux préparatoires de l'ordonnance du 22 septembre 2017, il est loisible à la convention de branche de définir les salaires minima hiérarchiques et, le cas échéant à ce titre de prévoir qu'ils valent soit pour les seuls salaires de base des salariés, soit pour leurs rémunérations effectives résultant de leur salaires de base et de certains compléments de salaire. Dans ce cas, ils doivent fixer le montant correspondant par niveau hiérarchique.
En second lieu, l'arrêt précise la manière de comparer de telles stipulations conventionnelles de branche et un accord d'entreprise. Ainsi, « lorsque la convention de branche stipule que les salaires minima hiérarchiques s'appliquent aux rémunérations effectives des salariés résultant de leurs salaires de base et de compléments de salaire qu'elle identifie, elle ne fait pas obstacle à ce que le montant de ces minima soit atteint dans une entreprise par des modalités de rémunération différentes de celles qu'elle mentionne, un accord d'entreprise pouvant réduire ou supprimer les compléments de salaire qu'elle mentionne au titre de ces minima, dès lors toutefois que sont prévus d'autres éléments de rémunération permettant aux salariés de l'entreprise de percevoir une rémunération effective au moins égale au montant des salaires minima hiérarchiques fixé par la convention ». Autrement dit, l'équivalence s'apprécie non pas au regard de la structure de la rémunération mais uniquement au regard du montant de celle-ci.
B - Les nouvelles règles d'articulation des accords collectifs conclus au sein des organisations entrepreneuriales
La loi du 8 août 2016 quant à elle est intervenue pour définir les règles d'articulation des normes conventionnelles au sein des organisations entrepreneuriales qui n'avaient pas été définies par la loi du 4 mai 2004, à savoir :
- L'articulation des accords d'entreprise et des accords d'établissement
- L'articulation des accords de groupe et des accords d'entreprise
- L'articulation des accords interentreprise et des accords d'entreprise
Cependant, dans le silence de l'accord le plus centralisé, un doute subsiste, faute pour le législateur d'avoir défini une règle d'articulation précise. Certains considèreront qu'il convient d'appliquer la norme la plus décentralisée qui, dans les rapports entre normes conventionnelles, est devenu le véritable principe.. D'autres considèreront au contraire qu'il convient d'appliquer la règle du plus favorable dont la valeur principielle demeure malgré tout. Telle est, semble-t-il, l'interprétation de la Cour de cassation.
Ex.Dans un arrêt rendu le 8 janvier 2020 (n° 18-17.708), elle applique à l'articulation d'un accord d'entreprise et d'un accord de groupe le principe de faveur. En l'espèce, il convient de noter que les accords dont l'application était discutée avaient été conclus antérieurement à la loi du 8 août 2016. Mais sa solution ne prend pas soin de souligner, comme elle a pris l'habitude de le faire, qu'il s'agit de la règle alors applicable au litige. Au demeurant, il convient de noter qu'en l'espèce il s'agit d'un cas particulier d'application du principe de faveur puisqu'il s'agit d'un accord donnant-donnant mettant en jeu la renonciation d'avantages en contrepartie d'un engagement sur l'emploi, justifiant que les juges appliquent le principe de faveur selon une méthode globale, accord par accord, plutôt que catégorie d'avantages par catégorie d'avantages ayant la même cause et le même objet.
Tx.Rapports entre les accords de groupe, les accords interentreprises, les accords d'entreprise et les accords d'établissement :
Art. L. 2253-5 :
« Lorsqu'un accord conclu dans tout ou partie d'un groupe le prévoit expressément, ses stipulations se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou les établissements compris dans le périmètre de cet accord. »
Art. L. 2253-6 :
« Lorsqu'un accord conclu au niveau de l'entreprise le prévoit expressément, ses stipulations se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les établissements compris dans le périmètre de cet accord. »
Art. L. 2253-7 :
« Lorsqu'un accord conclu au niveau de plusieurs entreprises le prévoit expressément, ses stipulations se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou les établissements compris dans le périmètre de cet accord. »
Art. L. 2253-5 :
« Lorsqu'un accord conclu dans tout ou partie d'un groupe le prévoit expressément, ses stipulations se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou les établissements compris dans le périmètre de cet accord. »
Art. L. 2253-6 :
« Lorsqu'un accord conclu au niveau de l'entreprise le prévoit expressément, ses stipulations se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les établissements compris dans le périmètre de cet accord. »
Art. L. 2253-7 :
« Lorsqu'un accord conclu au niveau de plusieurs entreprises le prévoit expressément, ses stipulations se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou les établissements compris dans le périmètre de cet accord. »
Le choix résultant de ces dispositions est particulièrement lourd d'enjeux pour la liberté de négocier collectivement. Il s'agit ni plus ni moins de permettre au niveau centralisé des organisations entrepreneuriales d'interdire au(x) niveau(x) décentralisé(s) de négocier sur tel ou tel objet de négociation. En effet, les négociateurs intervenant au niveau le plus centralisé de l'organisation entrepreneuriale pourront décider que le contenu de l'accord s'imposera aux négociateurs d'entreprise et d'établissement, non pas seulement en créant un rapport de prévalence, mais bien plus en établissant un rapport d'exclusion. La clause ainsi prévue aura pour effet de substituer les clauses de l'accord conclu au niveau centralisé à ceux contenus dans les accords de niveaux inférieurs, et ce qu'ils aient été conclus antérieurement ou postérieurement. Cela est vrai des accords collectifs conclus aussi bien dans le cadre des négociations obligatoires que dans le cadre de négociations facultatives ou ponctuelles.
Ces dispositions vont clairement à l'encontre du principe de l'autonomie des sources en droit du travail. Ce principe a pour corollaire un principe de non-incorporation qui signifie qu'une norme contractuelle, conventionnelle, ou émanant du pouvoir patronal ne peut modifier le contenu d'une norme de source différente. Le but était précisément de maintenir, à tous les niveaux et à tous les acteurs, leur liberté contractuelle ou conventionnelle que seule une loi, d'ordre public, était en mesure de limiter. Ainsi le législateur n'est-il plus le seul à pouvoir limiter l'exercice d'une liberté publique à valeur constitutionnelle. La question qui se pose est donc bien de savoir si une telle disposition est conforme aux règles à valeur constitutionnelle et aux normes européennes et internationales garantissant la négociation collective.
Sur ce point les avis divergent. D'aucuns estiment, à l'instar de M. N. Aliprantis que la liberté de négocier collectivement est garantie de manière globale. Dans cette perspective, le législateur peut définir les modalités selon lesquelles s'exerce ce droit et y apporter des limitations. il peut donc limiter le pouvoir de négocier collectivement à certains niveaux ; il pourrait sans doute aussi habiliter certains interlocuteurs sociaux à limiter le pouvoir normatif d'autres. D'autres à l'inverse considèrent que la liberté de négocier collectivement est reconnue, de manière distributive, à chaque niveau où une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications existe. Dès lors, à chaque niveau de négociation, la liberté de négocier collectivement devrait être garantie sans pouvoir être interdite, même par le législateur. Quelle que soit la position retenue, les restrictions apportées doivent rester proportionnées. Or, à la lecture des dispositions précitées, non seulement l'insertion d'une telle clause a les effets les plus radicaux qui soient, mais encore aucun domaine n'a été écarté, pas même la négociation sur les salaires qui est le cĹ“ur de la négociation d'entreprise, entre employeur et salariés. Par conséquent, il est conventionnellement possible, par un accord de groupe ou par un accord interentreprise, d’annihiler toute négociation d'entreprise et d'établissement.
Tx.Décision n° 63-5 FNR du 11 juin 1963 : « Aux termes de l'article 34 de la Constitution "la loi détermine les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales" et " du droit du travail" ; qu'au nombre de ces principes figure celui d'après lequel la fixation des rémunérations salariales ainsi que de leurs accessoires de toute nature relève des contrats librement passés entre employeurs et salariés ; que toute limitation de portée générale apportée à ce principe par l'intervention de la puissance publique est donc du domaine de la loi ; qu'il appartient au pouvoir réglementaire de fixer dans le cadre de la loi, et sauf à ne pas en dénaturer l'esprit, le taux ou le montant des rémunérations ou des accessoires de salaires qu'elle institue, d'établir les conditions de leur attribution ainsi que de préciser les modalités de leur versement ; ».