L'Etat confère aux accords collectifs de travail le statut de norme. Au même titre que la loi, les conventions et accords collectifs de travail ont vocation à régir les relations de travail, en particulier la relation individuelle de travail. La reconnaissance d'un pouvoir normatif aux interlocuteurs sociaux s'est traduit juridiquement par l'élaboration d'un droit des conventions et des accords collectifs de travail.
Il est important de comprendre que les règles définissant les conditions d'entrée en vigueur des conventions et accords collectifs et l'effet normatif qui leur est reconnu sont deux questions intimement liées. C'est parce que l'Etat a souhaité conféré aux accords collectifs un effet normatif plus grand que celui reconnu à une simple convention qu'il a défini des règles particulières applicables à leur entrée en vigueur. C'est aussi en raison des modalités de leur entrée en vigueur assurant que l'on est en mesure de justifier l'effet normatif reconnu aux accords collectifs à l'égard des salariés et des employeurs.
Ainsi le législateur a-t-il défini, non seulement les modalités selon lesquelles cette catégorie particulière de normes, qui est à la fois irréductible à la loi et au contrat, entre en vigueur (Titre I), mais encore son effet normatif, en particulier à l'égard des contrats individuels de travail (Titre II).
Titre I – L'entrée en vigueur des conventions et accords collectifs
Le droit de la négociation collective a d'abord été un droit des conventions et des accords collectifs de travail.
Immédiatement, il convient de souligner l'absence de différences de régime entre celles qui régissent l'entrée en vigueur des conventions collectives et celles qui régissent l'entrée en vigueur des accords collectifs de travail. La seule différence tient au fait que les premières ont vocation à traiter de l'ensemble des matières ouvertes à la négociation collective, tandis que les seconds ne traitent que d'un seul de ces objets.
Tx.C. trav. Art. L. 2221-2 :
« La convention collective a vocation à traiter de l'ensemble des matières mentionnées à l'article L. 2221-1, pour toutes les catégories professionnelles intéressées.
L'accord collectif traite un ou plusieurs sujets déterminés dans cet ensemble. »
« La convention collective a vocation à traiter de l'ensemble des matières mentionnées à l'article L. 2221-1, pour toutes les catégories professionnelles intéressées.
L'accord collectif traite un ou plusieurs sujets déterminés dans cet ensemble. »
L'enjeu de règles relatives à l'entrée en vigueur des conventions et accords collectifs réside dans la reconnaissance d'un effet normatif aux accords collectifs de travail. Autrement dit, la reconnaissance par l'État d'un pouvoir normatif des interlocuteurs sociaux s'est traduite par un encadrement légal des conditions d'entrée en vigueur, conditions auxquelles est subordonné l'effet normatif des conventions et accords collectifs.
Dans un premier temps, les conditions d'entrée en vigueur cherchaient à conférer aux accords collectifs conclus une légitimité suffisante pour s'imposer au contrat de travail et interdire à celui-ci la possibilité d'y déroger. Ce n'est que dans un second temps que la question de la légitimité des normes conventionnelles s'est posée au regard de la faculté reconnue par le législateur de déroger par accord collectif à la loi. Se pouvait-il qu'un accord collectif prive les salariés de droits que leur reconnaît la loi sans que l'on s'assure que les salariés aient donné leur assentiment ?
Progressivement on est passé d'un principe dit de l'unicité de signature à une exigence majoritaire. Depuis 1971 et jusqu'à la loi du 4 mai 2004, un accord collectif, quel qu'il soit, était valide dès lors qu'il avait été conclu par un seul syndicat représentatif. Aujourd'hui, la validité des conventions et accords collectifs est soumise, non seulement à la conclusion par des syndicats représentatifs, mais encore à l'exigence qu'ils disposent ensemble d'une certaine légitimité électorale, ce qu'on appelle exigence majoritaire, voire principe majoritaire.
Section 1 : L'abandon progressif de l'unicité de signature
Suivant l'article L. 2231-1 du Code du travail, les signataires de l'accord collectif peuvent être :
- Du côté patronal : un employeur (accord d'entreprise) ou un/plusieurs groupements patronaux (accord de branche).
- Du côté des salariés : l'accord ou la convention est conclu par les syndicats représentatifs dans le champ d'application de la convention ou de l'accord, car ils ont une vocation naturelle à représenter les salariés (Décision du Conseil constitutionnel du 6 novembre 1996). Nous verrons par la suite qu'au niveau des entreprises, et par dérogation, s'il n'y a pas de syndicat représentatif dans l'entreprise, l'employeur peut négocier avec les représentants élus du personnel ou, à défaut, avec des salariés mandatés.
Ainsi, dans un arrêt du 5 mars 1987, la Cour de cassation cassait l'arrêt d'une cour d'appel qui avait refusé d'appliquer deux accords au motif qu'il n'avait été conclu que par certains syndicats seulement. La Cour de cassation casse la décision en rappelant que « l'efficacité de l'application d'une convention collective n'est pas subordonnée à sa signature par tous les syndicats représentatifs ».
Cette règle se justifiait en raison de l'intérêt collectif que représente tout syndicat. Chaque syndicat en effet a vocation à exprimer l'intérêt de l'ensemble des salariés d'une profession, sans égard, ni au nombre de salariés membre de ce syndicat, ni à celui des syndicats présents au sein de cette profession. L'exigence de représentativité ajoute à ce pouvoir de représentation une légitimité en ce que la représentativité vise à apprécier la capacité d'un syndicat à représenter les aspirations des salariés qu'il prétend représenter. C'est ainsi que l'on a admis que, par sa signature, un seul syndicat dès lors qu'il est représentatif, pouvait, au nom de l'intérêt collectif qu'il représente, engager l'ensemble des personnes visées par l'accord. Au surplus, la règle de l'unicité de signature permettait de respecter le pluralisme syndical et l'égale capacité des syndicats représentatifs de négocier collectivement.
Le principe de l'unicité de signature a perduré aussi longtemps que les accords collectifs avaient pour vocation, non seulement à créer des avantages aux salariés, mais encore à améliorer la loi. Ainsi un syndicat représentatif pouvait-il au nom de l'ensemble des salariés conclure des accords collectifs qui bénéficiaient à l'ensemble des salariés, c'est-à-dire qu'il créait des droits nouveaux pour ces derniers.
Le problème est survenu lorsque l'on a permis aux accords collectifs de déroger à la loi, c'est-à-dire lorsque l'on a admis que les accords collectifs écartent l'application de la loi et privent les salariés des droits que cette loi reconnaissait aux salariés. Or, les facultés de dérogations à la loi n'ont pas cessé d'être accrues. En effet, depuis les années 1970, le contexte économique de crise et d'une compétition mondialisée constitue la principale justification de la déréglementation du droit du travail et de la promotion de la négociation collective, en particulier la négociation collective d'entreprise.
Seulement, le principe de l'unicité signature est alors devenu problématique, car il rendait possible qu'un syndicat minoritaire puisse priver les salariés de droits légaux ou renoncer à certains droits que des accords antérieurs leur reconnaissaient.
La promotion de la négociation collective avait pour principal obstacle la faible légitimité des accords collectifs qui n'étaient conclus que par un faible nombre de syndicats possiblement minoritaires et dont la représentativité n'était pas réellement appréciable.
C'est ainsi que s'est imposée l'idée de soumettre l'entrée en vigueur des accords collectifs à une exigence majoritaire que la loi du 20 août 2004 est venue généraliser.
Le lien entre exigence majoritaire et dérogation à la loi apparaît dans la décision du Conseil constitutionnel du 29 avril 2004 (n° 2004-294 DC), validant la loi du 4 mai 2004. Ainsi, pour admettre que les accords d'entreprise puissent déroger dorénavant à certaines dispositions légales, notamment la prime de précarité des contrats précaires, le Conseil constitutionnel estime que le législateur a exercé la plénitude de sa compétence et a apporté des garanties légales suffisantes aux droits des travailleurs. Quelles sont ces garanties : le considérant 13 n'en livre qu'une : le fait que ces accords ne devront pas avoir fait l'objet d'une opposition des organisations syndicales majoritaires dans l'entreprise !
Section 2 : L'exigence majoritaire
L'exigence majoritaire s'est imposée progressivement. Exception au principe de l'unicité de signature, elle ne sera promue comme principe qu'en 2004, d'abord sous la seule forme d'un droit d'opposition reconnu aux syndicats non signataires auquel s'ajoutera, en 2008, une exigence électorale positive. Ainsi, à la suite de la loi du 20 août 2008, un accord n'est valide qu'à la condition d'avoir été conclu par des syndicats ayant recueilli un minimum de suffrages fixé à 30 %.
L'adoption de cette loi avait eu pour mérite d'unifier les conditions d'entrée en vigueur des accords collectifs quel que soit le niveau auquel ils étaient conclus. La loi du 8 août 2016 a rompu cette unité en instaurant des nouvelles règles d'entrée en vigueur des conventions et accords d'entreprise, sans que le principe majoritaire imaginé soit la marque d'un surplus de démocratie sociale.
Ainsi convient-il de distinguer les règles de conclusion des accords de branche et des accords nationaux interprofessionnels d'un côté (§1) et celles régissant la conclusion des accords d'établissement, d'entreprise et de groupe de l'autre (§2).
§1 : Les conditions d'entrée en vigueur des accords professionnels et nationaux interprofessionnels
L'entrée en vigueur des accords de branche ou professionnels, ainsi que celle des accords nationaux interprofessionnels, est subordonnée à deux conditions : d'une part, la satisfaction d'un seuil d'audience minimum fixé à 30 % ; d'autre part, l'absence d'opposition majoritaire.
A - La satisfaction d'un seuil minimal d'audience
Positivement, il importe également que l'accord de branche ou l'accord national interprofessionnel ait été conclu par des syndicats ayant recueilli une audience au moins égale à 30 % des suffrages exprimés.
L'audience requise est la même que celle utilisée pour apprécier la représentativité des syndicats. Ainsi, quel que soit le niveau, il convient de prendre en compte les suffrages exprimés au premier tour des élections du comité social et économique, quel que soit le nombre de votants. En outre, au niveau national interprofessionnel et au niveau de la branche, il faut ajouter les suffrages exprimés aux élections régionales ouvertes aux salariés travaillant dans les entreprises de moins de 11 salariés, c'est-à-dire dans celles dans lesquelles il n'existe pas de représentation élue.
Tx.Article L. 2232-2 :
« La validité d'un accord interprofessionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-9, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
L'opposition est exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de cet accord, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8. »
Article L. 2232-6 :
« La validité d'une convention de branche ou d'un accord professionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5 ou, le cas échéant aux élections visées à l'article L. 2122-6, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
L'opposition est exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de cet accord ou de cette convention, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8. »
« La validité d'un accord interprofessionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-9, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
L'opposition est exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de cet accord, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8. »
Article L. 2232-6 :
« La validité d'une convention de branche ou d'un accord professionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5 ou, le cas échéant aux élections visées à l'article L. 2122-6, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
L'opposition est exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de cet accord ou de cette convention, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8. »
La loi du 20 août 2008 établit une autre différence entre, d'un côté, le niveau national interprofessionnel et de la branche et, de l'autre, celui de l'entreprise, de l'établissement et du groupe.
L'audience requise est appréciée parmi les seuls syndicats représentatifs. C'est pourquoi l'arrêté ministériel, qui fixe la liste des syndicats représentatifs, précise également, et pour chacun d'eux, l'audience qui doit être prise en compte pour apprécier la validité des accords collectifs.
B - Le droit d'opposition majoritaire
Au niveau des branches professionnelles et du niveau national interprofessionnel, l'exigence majoritaire à laquelle est subordonnée la validité des accords collectifs se traduit juridiquement par la reconnaissance d'un droit d'opposition aux syndicats non signataires dès lors qu'ils sont majoritaires.
Sy.L'opposition consiste dans l'expression d'une volonté par le ou les syndicats représentatifs qui ont recueilli la majorité des suffrages exprimés aux élections, volonté de ne pas voir entrer en vigueur un accord collectif.
Après avoir rapidement retracé l'histoire (A.), il s'agira de préciser le régime du droit d'opposition (2.).
1. La reconnaissance du droit d'opposition
Rappelons que, le droit d'opposition majoritaire est la première traduction en droit français de l'exigence majoritaire à laquelle a été soumise la validité des accords collectifs de travail.
Dans un premier temps, sans remettre en cause le principe de l'unicité de signature, la loi de 1982 a exigé que les accords dérogatoires à la loi, ainsi que les avenants de révision soient soumis, pour leur validité, à l'absence d'opposition des syndicats majoritaires. Pour ne pas freiner la pratique conventionnelle, le législateur avait alors limité cette exigence majoritaire à un droit d'opposition qu'il attribuait aux syndicats représentatifs non signataires. Toujours mu par la volonté de ne pas entraver l'essor de la négociation, le législateur avait prévu que l'opposition des syndicats non-signataires n'était efficace qu'à la condition que ces derniers aient recueilli les suffrages de plus de 50% des salariés inscrits sur les listes électorales. Cette condition avait pour effet de priver le plus souvent de la possibilité pour les syndicats majoritaires de s'opposer à l'entrée en vigueur d'un accord dérogatoire ou d'un avenant de révision privant les salariés de leurs droits antérieurs.La négociation dérogatoire progressant et le droit d'opposition s'avérant en fait ineffectif il est apparu nécessaire de mettre en place une véritable exigence majoritaire. Le coup d'envoi sera lancé par le MEDEF, encore appelé CNPF et qui va changer de nom à cette occasion, lors de son appel à une refondation sociale. Cet appel se traduira par l'adoption de la Position commune du 16 juillet 2001, signée par l'ensemble des syndicats représentatifs au niveau national interprofessionnel à l'exception de la CGT.
Le législateur va reprendre à son compte l'essentiel des préconisations formulées par les interlocuteurs sociaux dans la loi « Fillon » du 4 mai 2004. Respectueux de la Position commune, le législateur va en reprendre aussi la complexité.
C'est ainsi que dans un deuxième temps, la loi du 4 mai 2004 donc va généraliser l'exigence majoritaire, mais va mettre sur pied un dispositif particulièrement complexe. Ainsi, le droit d'opposition était-il décliné différemment selon les niveaux de négociation, ce que supprimera la loi du 20 août 2008. De plus, la loi du 4 mai 2004 prévoyait pour les accords d'entreprise et les conventions collectives de branche la possibilité de basculer vers un système dit d'approbation selon des modalités particulièrement complexes au point qu'il restera lettre morte. Retenons seulement de cette loi la généralisation du droit d'opposition qui sera reconnu à propos de l'ensemble des accords collectifs, qu'ils soient dérogatoires à la loi ou non, qu'ils révisent un accord collectif antérieur ou non et ce, quel que soit le niveau de négociation.
Un troisième et dernier temps marquera en effet une nouvelle évolution du droit d'opposition reconnu aux syndicats représentatifs non signataires.
C'est à l'occasion de la réforme de la représentativité, c'est-à-dire à l'occasion de la loi du 20 août 2008, que le législateur interviendra de nouveau. Non seulement il simplifiera le régime d'entrée en vigueur des conventions et accords collectifs, mais surtout il généralisera un droit d'opposition qui soit reconnu aux syndicats majoritaires et non à la majorité des syndicats.
Les règles issues de la loi du 20 août 2008 continuent de régir la négociation collective de branche et la négociation nationale interprofessionnelle. Ainsi, il ressort des articles L. 2232-2 et L. 2232-6 du Code du travail qu'un accord de branche ou un accord national interprofessionnel n'est valide qu'à la condition de ne pas avoir fait l'objet d'une opposition majoritaire exprimée dans un délai de 15 jours par les organisations syndicales représentatives ayant recueilli, parmi ces dernières, la majorité des suffrages exprimés, quel que soit le nombre de votants, d'une part aux élections organisées dans l'entreprise et, d'autre part, aux élections organisées régionalement pour les salariés des entreprises dépourvues de représentation élue.
2. Le régime du droit d'opposition
Le droit d'opposition reconnu aux syndicats représentatifs au niveau de la branche ou au niveau national interprofessionnel est régi par les article L. 2231-8 et suivant du Code du travail.
Rq.ATTENTION : les accords d'établissement, d'entreprise ou de groupe ne peuvent faire l'objet d'opposition majoritaire !
Tx.Article L. 2231-8 :
« L'opposition à l'entrée en vigueur d'une convention ou d'un accord est exprimée par écrit et motivée. Elle précise les points de désaccord.
Cette opposition est notifiée aux signataires. »
Article L. 2231-9 :
« Les conventions et accords frappés d'opposition majoritaire ainsi que ceux qui n'ont pas obtenu l'approbation de la majorité des salariés, en application des dispositions du chapitre II, sont réputés non écrits. »
« L'opposition à l'entrée en vigueur d'une convention ou d'un accord est exprimée par écrit et motivée. Elle précise les points de désaccord.
Cette opposition est notifiée aux signataires. »
Article L. 2231-9 :
« Les conventions et accords frappés d'opposition majoritaire ainsi que ceux qui n'ont pas obtenu l'approbation de la majorité des salariés, en application des dispositions du chapitre II, sont réputés non écrits. »
Premièrement, l'opposition ne peut être qu'expresse et non tacite. Elle doit être exprimée par les syndicats représentatifs non signataires qui sont majoritaires. La Cour de cassation est venue préciser que la majorité s'entend de ceux qui ont obtenu la moitié des suffrages + 1 voix.
Ex.Cass. soc. 10 juillet 2013, n° 12-16.210 :
« Vu l'article L. 2232-12 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes du premier alinéa de ce texte, la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 29 janvier 2010, un accord d'entreprise relatif à l'emploi des seniors a été signé entre, d'une part, la Caisse des Dépôts et consignations et, d'autre part, le syndicat UNSA du Groupe de la caisse et le syndicat national de la banque et du crédit CFE/CGC, ayant recueilli à eux deux au moins 30 % des suffrages valablement exprimés au premier tour des dernières élections des membres titulaires du comité d'entreprise ; que par lettre du 5 février 2010, l'Union des syndicats de la Caisse des Dépôts CGT et le syndicat francilien communication conseil culture SF3C CFDT, ayant recueilli à eux deux 461 des 922 suffrages valablement exprimés lors de ces mêmes élections ont fait opposition à cet accord ;
Attendu que pour faire droit à cette opposition et déclarer l'accord non écrit, l'arrêt retient qu'il résulte tant des travaux parlementaires que de la position commune sur la représentativité, le développement du dialogue social et le financement du syndicalisme adoptée par des négociateurs sociaux le 9 avril 2008 qu'il suffit que les syndicats s'opposant à l'accord aient recueilli la moitié des suffrages valablement exprimés lors des dernières élections de référence, ce qui est le cas en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi alors que le terme de « majorité », se suffisant à lui-même, implique au moins la moitié des voix plus une, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; ».
« Vu l'article L. 2232-12 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes du premier alinéa de ce texte, la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 29 janvier 2010, un accord d'entreprise relatif à l'emploi des seniors a été signé entre, d'une part, la Caisse des Dépôts et consignations et, d'autre part, le syndicat UNSA du Groupe de la caisse et le syndicat national de la banque et du crédit CFE/CGC, ayant recueilli à eux deux au moins 30 % des suffrages valablement exprimés au premier tour des dernières élections des membres titulaires du comité d'entreprise ; que par lettre du 5 février 2010, l'Union des syndicats de la Caisse des Dépôts CGT et le syndicat francilien communication conseil culture SF3C CFDT, ayant recueilli à eux deux 461 des 922 suffrages valablement exprimés lors de ces mêmes élections ont fait opposition à cet accord ;
Attendu que pour faire droit à cette opposition et déclarer l'accord non écrit, l'arrêt retient qu'il résulte tant des travaux parlementaires que de la position commune sur la représentativité, le développement du dialogue social et le financement du syndicalisme adoptée par des négociateurs sociaux le 9 avril 2008 qu'il suffit que les syndicats s'opposant à l'accord aient recueilli la moitié des suffrages valablement exprimés lors des dernières élections de référence, ce qui est le cas en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi alors que le terme de « majorité », se suffisant à lui-même, implique au moins la moitié des voix plus une, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; ».
Rq.L'arrêt rendu concernait un accord d'entreprise dont l'entrée en vigueur était, sous l'empire de la loi du 20 août 2008, subordonnée à l'absence d'opposition majoritaire. Une telle règle demeure valable pour les accords de branche et les accords nationaux interprofessionnels.
Deuxièmement, l'opposition doit nécessairement avoir été exprimée dans un délai de quinze jours (C. trav., art. L. 2232-2 pour les ANI ; C. trav., art. L. 2232-6). Celui-ci commence à courir à compter de la notification de l'accord par les syndicats signataires, ce qui oblige ces derniers à notifier l'accord aux syndicats non-signataires.
À défaut de l'avoir fait l'objet d'une notification, le délai ne peut pas commencer à courir, de sorte que l'accord ne peut être déposé auprès de la DIRRECTE et de du greffe du conseil des prud'hommes et ne peut donc entrer en vigueur.
Rq.N.B : le dépôt est une condition d'opposabilité de l'accord, non une condition de validité !
Tant que le délai n'est pas épuisé, l'accord ne peut entrer en vigueur et les syndicats majoritaires peuvent exercer leur droit d'opposition. Une fois le délai écoulé en revanche, l'accord est valide et il peut entrer en vigueur.
Troisièmement, si les syndicats majoritaires décident d'exercer leur droit d'opposition, alors ils doivent le faire de manière écrite et motivée. Ils doivent notifier leur opposition aux syndicats signataires. La Cour de cassation l'a rappelé dans un arrêt récent :
Ex.Cass. soc. 8 juillet 2014, n° 13-18.390 :
« Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 2231-8 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable que l'opposition à un accord collectif, pour être régulière, doit être notifiée aux signataires de cet accord, donc à chacune des organisations syndicales ayant signé l'accord ; qu'il en résulte que la notification est régulière dès lors qu'elle est adressée, dans les délais, soit à l'un des délégués syndicaux ayant représenté le syndicat signataire à la négociation de l'accord, soit directement à l'organisation syndicale représentative l'ayant désigné ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que le syndicat CFDT avait été régulièrement destinataire de l'opposition formée par le syndicat CGT par la notification effectuée à l'un de ses deux délégués syndicaux ayant participé à la signature de l'accord ; que le moyen n'est pas fondé ; ».
L'exigence de motivation n'est pas une exigence de justification. Autrement dit, les juges n'ont pas à contrôler pas le bien-fondé des raisons avancées par les syndicats non signataires pour s'opposer à l'accord.« Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 2231-8 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable que l'opposition à un accord collectif, pour être régulière, doit être notifiée aux signataires de cet accord, donc à chacune des organisations syndicales ayant signé l'accord ; qu'il en résulte que la notification est régulière dès lors qu'elle est adressée, dans les délais, soit à l'un des délégués syndicaux ayant représenté le syndicat signataire à la négociation de l'accord, soit directement à l'organisation syndicale représentative l'ayant désigné ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que le syndicat CFDT avait été régulièrement destinataire de l'opposition formée par le syndicat CGT par la notification effectuée à l'un de ses deux délégués syndicaux ayant participé à la signature de l'accord ; que le moyen n'est pas fondé ; ».
Une fois l'opposition exprimée, l'accord est réputé non écrit. À l'inverse, faute de constater une opposition majoritaire, l'accord collectif peut entrer en vigueur.
§2 : Vers la reconnaissance d'un principe majoritaire au niveau de l'entreprise ?
Depuis 1982 jusqu'à aujourd'hui, l'exigence majoritaire s'est sans nul doute renforcée. La loi du 8 août 2016, la dernière en date, marque une étape de plus et soumet la conclusion des accords d'entreprise à de nouvelles règles, où l'affirmation d'un principe majoritaire semble apparaître.
L'enjeu d'une telle reconnaissance ne tient pas seulement à la volonté de légitimer la norme conventionnelle en soi et pour soi. Il s'agit de justifier la faculté pour une norme conventionnelle de déroger à la norme légale et de s'imposer au salarié sans qu'il puisse y opposer la force obligatoire de son contrat de travail. En définitive, c'est en raison de l'effet normatif des accords collectifs que la loi a finalement subordonné la validité des conventions et accords collectifs à la satisfaction d'une exigence majoritaire.
Mais aujourd'hui l'argument semble s'inverser. Ainsi ce serait le caractère majoritaire des accords collectifs qui justifierait :
- que les règles légales deviennent de simples règles supplétives et
- que les normes conventionnelles disposent d'un effet normatif à l'égard du contrat de travail qui aille bien au-delà de celui qui leur est reconnu aujourd'hui.
Et ainsi, plus le principe majoritaire gagne du terrain, plus la force de la loi et du contrat de travail s'incline devant celle de l'accord collectif de travail. Tantôt l'exigence majoritaire devient un gage suffisant pour abandonner aux interlocuteurs sociaux la détermination de règles qui relèvent pourtant des principes fondamentaux du droit du travail au sens de l'article 34. Tantôt, il s'agit de vouloir imposer aux salariés individuellement le choix de la majorité.
Dès 1909, Pirou et Rouast soutenaient l'idée de soumettre la conclusion des accords collectifs à leur conclusion par des syndicats majoritaires, pourquoi ... pour mieux imposer cet accord aux salariés qui y seraient soumis ! Mais est-il toujours bien légitime que les interlocuteurs sociaux puissent imposer à chacun des salariés le devoir de choisir entre le fait d'accepter de renoncer à leurs droits et avantages et celui de perdre leur emploi. Telle est bien aujourd'hui la fonction du principe majoritaire : rendre socialement acceptable une situation qui, à défaut, ne le serait pas au regard des principes d'une démocratie et au regard de ceux d'un Etat de droit.
C'est dans perspective qu'il faut analyser la loi du 8 août 2016 et désormais l'ordonnance du 22 septembre 2017. L'une et l'autre ont en effet généralisé le principe majoritaire à tous les accords d'entreprise, de groupe et d'établissement, en cherchant coût que coût à ce qu'un accord collectif soit adopté que ce soit par les syndicats représentatifs majoritaires ou que ce soit à la suite d'un referendum (A). Cependant, les règles issues de l'article L. 2232-12 entreront en vigueur progressivement (B) et laissent subsister des règles spéciales applicables à certains types d'accords (C).
A - Le principe majoritaire issu de l'article L. 2232-12 du Code du travail
La conclusion et l'entrée en vigueur des accords d'entreprise et d'établissement sont régies par l'article L. 2232-12 du Code du travail, modifié d'abord par la loi du 8 août 2016, puis par l'ordonnance du 22 septembre 2017.
Rq.NB : Ces dispositions sont également applicables aux accords de groupe et aux accords interentreprises, les articles L. 2232-34 et L. 2232-38 renvoyant à l'article L. 2232-12 du Code du travail.
Tx.C. trav. art. L. 2232-12 :
« La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.
Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.
La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants.
Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1.
L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.
Un décret définit les conditions de la consultation des salariés organisée en application du présent article.
NOTA :
Conformément à l'article l'article 21 IX de la loi n° 2016-1088 modifié par l'article 11 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions s'appliquent aux accords collectifs qui portent sur la durée du travail, les repos et les congés et, dès la publication de la présente loi, aux accords mentionnés à l'article L. 2254-2 du code du travail.
Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er mai 2018 aux autres accords collectifs à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 5125-1 du code du travail. »
« La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.
Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.
La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants.
Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1.
L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.
Un décret définit les conditions de la consultation des salariés organisée en application du présent article.
NOTA :
Conformément à l'article l'article 21 IX de la loi n° 2016-1088 modifié par l'article 11 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions s'appliquent aux accords collectifs qui portent sur la durée du travail, les repos et les congés et, dès la publication de la présente loi, aux accords mentionnés à l'article L. 2254-2 du code du travail.
Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er mai 2018 aux autres accords collectifs à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 5125-1 du code du travail. »
Indépendamment des différences de traitement qu'il pourrait établir, un accord d'entreprise a en principe vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés de l'entreprise. C'est pourquoi l'audience électorale s'apprécie en principe tous collèges confondus.
Il est aussi possible qu'un accord d'entreprise limite son champ d'application professionnel à une catégorie seulement de personnel. Cela tient au fait que la représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés. Ainsi, l'article L. 2232-13 du Code du travail prévoit dans ce cas, une règle particulière d'appréciation de l'audience.
Tx.« La représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés.
Lorsque la convention ou l'accord ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives dans ce collège au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Les règles de validité de la convention ou de l'accord sont celles prévues à l'article L. 2232-12. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article sont appréciés à l'échelle du collège électoral. La consultation des salariés, le cas échéant, est également organisée à cette échelle. »
Lorsque la convention ou l'accord ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives dans ce collège au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Les règles de validité de la convention ou de l'accord sont celles prévues à l'article L. 2232-12. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article sont appréciés à l'échelle du collège électoral. La consultation des salariés, le cas échéant, est également organisée à cette échelle. »
Un arrêt du 27 septembre 2017 (n° 15-28.216) a précisé l'hypothèse dans laquelle un accord catégoriel pouvait être conclu et donc les conditions d'application de l'article L. 2232-13 du Code du travail.
Selon la Cour de cassation, l'application de l'article L. 2232-13 ne dépend pas des collèges électoraux définis dans l'entreprise au moment des élections mais uniquement de l'adéquation entre le champ professionnel de l'accord et l'objet défini dans le statut du syndicat catégoriel affilié à une confédération catégorielle représentative au niveau national. Dès lors, des organisations syndicales intercatégorielles représentatives dans l'entreprise peuvent signer un accord collectif concernant le personnel navigant commercial, lequel comporte des salariés ne relevant pas de la catégorie professionnelle représentée par la confédération syndicale nationale interprofessionnelle catégorielle, quand bien même un collège spécifique a été créé par voie conventionnelle pour ce personnel. Telle était l'hypothèse en l'espèce de sorte qu'il convenait d'apprécier la validité de l'accord au regard de l'article L. 2232-12 du Code du travail et non au regard de l'article L. 2232-13. Cela n'est pas sans conséquence sur le calcul des 50 % des suffrages exprimés nécessaires à la validité de l'accord. Le taux de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique doit en effet être calculé tous collèges confondus. Dans un arrêt rendu le 12 mars 2025, la Cour de cassation a été amené à en préciser les conséquence : « si les deux organisations syndicales signataires de l'accord collectif totalisaient plus de 50 % des suffrages dans les trois premiers collèges concernant le personnel au sol, tel n'était pas le cas tous collèges confondus ». Dès lors, « la cour d'appel en a exactement déduit que l'avenant n° 7 à la convention d'entreprise du personnel au sol devait être annulé. » (Cass. soc. 12 mars 2025, n° 23-12.378).
1. La conclusion par les syndicats représentatifs
Aux termes de l'article L. 2232-12 du Code du travail, un accord d'entreprise est valide à la condition d'avoir été conclu par des syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives. De manière plus précise, trois éléments importent :
- Tout d'abord, le seuil d'audience s'apprécie au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants ou de celles des membres du comité social et économique.
- Ensuite, comme sous l'empire de la loi du 20 août 2008, aucun quorum n'est exigé. Les suffrages sont calculés, quel que soit le nombre de votants.
- Enfin, et contrairement aux règles antérieures, l'audience s'apprécie au regard des suffrages exprimés en faveur des seules organisations représentatives. Autrement dit, il conviendra d'additionner l'ensemble des suffrages exprimés et de retrancher à ce nombre les suffrages obtenus par les syndicats non-représentatifs.
Ex.L'entreprise Baloo, productrice de miel, compte 150 salariés. Lors des élections, 100 salariés ont voté et se sont exprimés en faveur d'un des quatre syndicats ayant présenté des candidats. Ainsi, l'audience sera calculée sur la base de ces 100 suffrages, représentant 66,66 % des salariés inscrits.
|
Suffrages exprimés
|
Audience obtenue en faveur des syndicats représentatifs (en %)
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| Syndicat Bonobo |
9
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Non pris en compte
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| syndicat Grizli |
11
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12, 08
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| Syndicat Winny |
46
|
51,1
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| Syndicat Panda |
34
|
37
|
Rq.Remarque à propos du groupe : L'article L. 2232-34 indique que « les taux de 30 % et de 50 % mentionnés aux mêmes articles sont appréciés à l'échelle de l'ensemble des entreprises ou établissements compris dans le périmètre de cet accord. La consultation des salariés, le cas échéant, est également effectuée dans ce périmètre. »
Toutefois, l'absence de signature majoritaire ne marque pas la fin du processus de conclusion. Celui-ci pourra se poursuivre lorsque l'accord aura été conclu par des syndicats ayant recueilli au moins 30% des suffrages exprimés. Rappelons à cet égard que, depuis longtemps déjà, s'exprime la crainte que l'adoption du principe majoritaire ne porte un coup d'arrêt à la production conventionnelle. C'est là la principale raison pour laquelle le législateur a prévu, pour sauver l'accord qui n'aurait pas obtenu l'assentiment des syndicats représentatifs majoritaires, la faculté de valider l'accord via une consultation des salariés, autrement appelée referendum d'entreprise.
Df.Il existe plusieurs formes de referendum d'entreprise. D'abord, le referendum peut être décisionnel. Ainsi, à titre d'exemple, un accord de participation peut être adopté à la suite de l'approbation par les salariés, sans qu'il y ait eu de véritables négociations. Ensuite, le referendum peut être consultatif. Organisé par l'employeur dans le cadre d'une négociation avec les syndicats, ce procédé sera généralement perçu comme une entrave à l'exercice du droit syndical. Organisé par les syndicats, il sera à l'inverse analysé comme une forme d'action syndicale. Enfin, troisième type, le referendum intégré au processus de négociation peut être analysé comme une condition suspensive à laquelle est subordonnée l'entrée en vigueur d'un accord conclu avec les syndicats.
2. La validation de l'accord par les salariés
Ainsi, lorsque l'accord a été conclu par des syndicats qui ont obtenu entre 30% et 50 % des suffrages, s'ouvre une période pendant laquelle les syndicats ayant recueilli au moins 30% des suffrages exprimés pourront tenter de convaincre syndicats et salariés :
- Dans un délai d'un mois à compter de la signature, les syndicats signataires peuvent demander l'organisation d'une consultation des salariés visant à valider l'accord.
- Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.
- A compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les syndicats non-signataires disposent d'un délai de huit jours pour décider, finalement, de signer l'accord (sans réouverture des négociations).
- La consultation des salariés est organisée dans un délai de deux mois (la loi ne précise pas le point de départ de ce délai). Sans doute sera-ce à compter de la signature de l'accord, comme cela est prévu pour les accords conclus dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux.
Rq.Quelle est l'impérativité des délais ainsi fixés. On se rappelle que la Cour de cassation avait jugé en 2014 que les règles d'entrée en vigueur des accords collectifs étaient d'ordre public absolu. Cependant, la loi du 8 août 2016 a admis qu'un accord d'entreprise puisse définir "les principales étapes du déroulement des négociations" (C. trav., art. L. 2222-3-1). Pourront-ils dans le cadre d'un tel accord définir d'autres délais ? Ou faut-il considérer que le moment de la conclusion de l'accord ne relève pas en lui-même du processus de négociation pouvant faire l'objet d'un tel accord.
A noter : la régularité de la demande formée, en application de l'article L. 2232-12 al. 2 du code du travail, par un ou plusieurs syndicats ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés, aux fins d'organisation d'une consultation des salariés pour valider un accord signé par les organisations syndicales représentatives représentant plus de 30 % des suffrages exprimés n'est pas subordonnée à sa notification aux autres organisations syndicales représentatives, laquelle a seulement pour effet de faire courir les délais prévus à l'alinéa suivant (Cass. soc. 9 octobre 2019, n° 19-10.816).
La consultation des salariés vise à valider l'accord. Il l'est s'il est approuvé à la majorité des suffrages exprimés des salariés visés par l'accord. A défaut, il sera réputé non écrit.
Rq.Les salariés ne sont pas pour autant partie à l'accord. Seuls sont considérés comme signataires les syndicats dont la légitimité électorale est insuffisante pour engager la collectivité des salariés.
Cela résulte d'ailleurs de la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 7 septembre 2017 (Décision n° 2017-751 DC du 7 septembre 2017) :
« 19. Aux termes du sixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : "Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale...". Aux termes du huitième alinéa du même préambule : "Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises". Si ces dispositions confèrent aux organisations syndicales vocation naturelle à assurer, notamment par la voie de la négociation collective, la défense des droits et intérêts des travailleurs, elles ne leur attribuent pas pour autant un monopole de la représentation des salariés en matière de négociation collective.
20. En premier lieu, en habilitant le Gouvernement à faciliter le recours à la consultation des salariés pour valider un accord, à l'initiative d'un syndicat représentatif dans l'entreprise, de l'employeur ou sur leur proposition conjointe, le législateur a suffisamment précisé les finalités des mesures susceptibles d'être prises par voie d'ordonnance ainsi que leur domaine d'intervention. Le grief tiré de la méconnaissance de l'article 38 de la Constitution doit être écarté.
21. En second lieu, les dispositions contestées concernent seulement la validation d'un accord déjà conclu et ne sont, ni par elles-mêmes, ni par les conséquences qui en découlent nécessairement, contraires à la liberté syndicale et au principe de participation à la détermination collective des conditions de travail. Elles ne sauraient avoir ni pour objet ni pour effet de dispenser le Gouvernement, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l'article 38 de la Constitution, de respecter cette liberté et ce principe. Les griefs tirés de leur méconnaissance doivent donc être écartés. »
Cela résulte d'ailleurs de la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 7 septembre 2017 (Décision n° 2017-751 DC du 7 septembre 2017) :
« 19. Aux termes du sixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : "Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale...". Aux termes du huitième alinéa du même préambule : "Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises". Si ces dispositions confèrent aux organisations syndicales vocation naturelle à assurer, notamment par la voie de la négociation collective, la défense des droits et intérêts des travailleurs, elles ne leur attribuent pas pour autant un monopole de la représentation des salariés en matière de négociation collective.
20. En premier lieu, en habilitant le Gouvernement à faciliter le recours à la consultation des salariés pour valider un accord, à l'initiative d'un syndicat représentatif dans l'entreprise, de l'employeur ou sur leur proposition conjointe, le législateur a suffisamment précisé les finalités des mesures susceptibles d'être prises par voie d'ordonnance ainsi que leur domaine d'intervention. Le grief tiré de la méconnaissance de l'article 38 de la Constitution doit être écarté.
21. En second lieu, les dispositions contestées concernent seulement la validation d'un accord déjà conclu et ne sont, ni par elles-mêmes, ni par les conséquences qui en découlent nécessairement, contraires à la liberté syndicale et au principe de participation à la détermination collective des conditions de travail. Elles ne sauraient avoir ni pour objet ni pour effet de dispenser le Gouvernement, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l'article 38 de la Constitution, de respecter cette liberté et ce principe. Les griefs tirés de leur méconnaissance doivent donc être écartés. »
Le décret d'application de la loi du 8 août 2018, encore en vigueur, a précisé les conditions de cette consultation.
En premier lieu, la consultation impose l'organisation d'un scrutin spécifique auquel sont appelés les salariés concernés par l'accord et qui sont électeurs au sens des dispositions régissant l'élection des délégués du personnel. A priori, les suffrages pris en compte seront ceux valablement exprimés et ce quel que soit le nombre de votants, c'est-à-dire sans qu'aucun quorum ne soit exigé.
Ex.L'arrêt précité du 9 octobre 2019 a précisé les conditions de validité du protocole spécifique organisant la consultation des salariés en vue de la validation d'un accord collectif de travail.
En l'espèce, la consultation se rapportait à la validation d'un accord de substitution conclu au sein d'un hôpital privé et qui, à la lecture des faits, avait vocation uniquement à régir le temps de travail de certaines catégories de salariés de l'établissement. Plus précisément, le temps de travail des cadres, médecins, pharmaciens et dentistes devait encore être régi par la convention collective de branche tandis que l'accord d'établissement portant sur l'aménagement du temps de travail au sein de la maternité n'avait pas été quant à lui dénoncé. C'est pourquoi l'accord de substitution ne concernait pas l'ensemble des salariés et que l'employeur et le syndicat signataire, la CGT, avaient jugé bon de limiter la consultation des salariés à ceux directement impactés par l'accord. Le protocole spécifique avait donc exclu de la consultation, non seulement le personnel médical mais également le personnel de la maternité.
Cette délimitation du corps électoral avait été validée par le juge d'instance saisi par la CFDT d'une demande d'annulation des opérations de consultation des salariés. Selon le juge d'instance, les salariés exclus n'étaient pas des salariés « couverts » par l'accord.
Telle n'est cependant pas l'interprétation de la Cour de cassation. Celle-ci estime que « est couvert » par l'accord « l'ensemble des salariés de l'établissement qui remplissent les conditions pour être électeurs dans l'entreprise ». Autrement dit, en s'appuyant sur la lettre du texte, elle décide de retenir une conception objective et abstraite de la communauté des travailleurs au sein de l'établissement, définie a priori à l'occasion de la mise en place du comité social et économique, du moins totalement indépendante du contenu de l'accord en jeu. La seule exception que la Cour de cassation reconnait est celle des accords dits catégoriels au sens de l'article L. 2232-13 du Code du travail. Il s'agit d'accords dont le champ d'application personnel ne concerne qu'une « catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral ». En réalité ce sont les accords applicables aux cadres dont la validité est appréciée au regard de suffrages obtenus dans le collège des cadres. En dehors de ce cas, les accords sont censés avoir un effet erga omnes sans qu'ils ne puissent exclure de son champ d'application une catégorie de salariés. Cela est vrai en théorie. Cependant, l'on sait qu'un accord collectif peut établir des différences de traitement dès lors qu'elles sont justifiées. De fait, il n'est pas rare que certains accords visent certaines catégories d'emploi uniquement. A titre d'exemple, un accord de performance collective peut définir les catégories d'emploi concernés par les mobilités géographiques ou professionnelles décidées par l'accord. Cependant, à défaut d'être majoritaire, la solution de la Cour de cassation conduit à ce que l'ensemble des salariés soient appelés à valider un tel accord quand bien même il ne concerne que les salariés relevant des catégories d'emploi visées par les mobilités instituées par l'accord.
Une autre illustration de l'application de cette règle a été offerte par un arrêt rendu le 5 janvier 2022 (n° 20-60.270). En l'espèce, les accords faisant l'objet du référendum contesté concernaient la détermination de l'enveloppe consacrée à la reconnaissance des compétences individuelles, des expertises et des prises de responsabilité. Or, seuls les salariés bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée étaient concernés par ladite enveloppe. Les juges du fond avait ainsi considéré légitime d'exclure du scrutin les salariés titulaires d'un CDD dans la mesure où ils n'étaient pas visés par l'accord. La Cour de cassation censure cette interprétation en rappelant que dans les établissements pourvus d'un ou plusieurs délégués syndicaux, participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens de l'article L. 2314-18 issu de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017. Il en résulte donc que doivent être consultés l'ensemble des salariés de l'établissement qui remplissent les conditions pour être électeurs dans l'entreprise sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 2232-13 du même code, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre salariés titulaires d'un CDI ou d'un CDD.
En l'espèce, la consultation se rapportait à la validation d'un accord de substitution conclu au sein d'un hôpital privé et qui, à la lecture des faits, avait vocation uniquement à régir le temps de travail de certaines catégories de salariés de l'établissement. Plus précisément, le temps de travail des cadres, médecins, pharmaciens et dentistes devait encore être régi par la convention collective de branche tandis que l'accord d'établissement portant sur l'aménagement du temps de travail au sein de la maternité n'avait pas été quant à lui dénoncé. C'est pourquoi l'accord de substitution ne concernait pas l'ensemble des salariés et que l'employeur et le syndicat signataire, la CGT, avaient jugé bon de limiter la consultation des salariés à ceux directement impactés par l'accord. Le protocole spécifique avait donc exclu de la consultation, non seulement le personnel médical mais également le personnel de la maternité.
Cette délimitation du corps électoral avait été validée par le juge d'instance saisi par la CFDT d'une demande d'annulation des opérations de consultation des salariés. Selon le juge d'instance, les salariés exclus n'étaient pas des salariés « couverts » par l'accord.
Telle n'est cependant pas l'interprétation de la Cour de cassation. Celle-ci estime que « est couvert » par l'accord « l'ensemble des salariés de l'établissement qui remplissent les conditions pour être électeurs dans l'entreprise ». Autrement dit, en s'appuyant sur la lettre du texte, elle décide de retenir une conception objective et abstraite de la communauté des travailleurs au sein de l'établissement, définie a priori à l'occasion de la mise en place du comité social et économique, du moins totalement indépendante du contenu de l'accord en jeu. La seule exception que la Cour de cassation reconnait est celle des accords dits catégoriels au sens de l'article L. 2232-13 du Code du travail. Il s'agit d'accords dont le champ d'application personnel ne concerne qu'une « catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral ». En réalité ce sont les accords applicables aux cadres dont la validité est appréciée au regard de suffrages obtenus dans le collège des cadres. En dehors de ce cas, les accords sont censés avoir un effet erga omnes sans qu'ils ne puissent exclure de son champ d'application une catégorie de salariés. Cela est vrai en théorie. Cependant, l'on sait qu'un accord collectif peut établir des différences de traitement dès lors qu'elles sont justifiées. De fait, il n'est pas rare que certains accords visent certaines catégories d'emploi uniquement. A titre d'exemple, un accord de performance collective peut définir les catégories d'emploi concernés par les mobilités géographiques ou professionnelles décidées par l'accord. Cependant, à défaut d'être majoritaire, la solution de la Cour de cassation conduit à ce que l'ensemble des salariés soient appelés à valider un tel accord quand bien même il ne concerne que les salariés relevant des catégories d'emploi visées par les mobilités instituées par l'accord.
Une autre illustration de l'application de cette règle a été offerte par un arrêt rendu le 5 janvier 2022 (n° 20-60.270). En l'espèce, les accords faisant l'objet du référendum contesté concernaient la détermination de l'enveloppe consacrée à la reconnaissance des compétences individuelles, des expertises et des prises de responsabilité. Or, seuls les salariés bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée étaient concernés par ladite enveloppe. Les juges du fond avait ainsi considéré légitime d'exclure du scrutin les salariés titulaires d'un CDD dans la mesure où ils n'étaient pas visés par l'accord. La Cour de cassation censure cette interprétation en rappelant que dans les établissements pourvus d'un ou plusieurs délégués syndicaux, participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens de l'article L. 2314-18 issu de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017. Il en résulte donc que doivent être consultés l'ensemble des salariés de l'établissement qui remplissent les conditions pour être électeurs dans l'entreprise sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 2232-13 du même code, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre salariés titulaires d'un CDI ou d'un CDD.
En définitive, il faut bien opérer la distinction. D'un côté figure le champ d'application personnel de l'accord, en tant qu'acte juridique. Celui-ci est imposé par l'effet erga omnes des accords collectifs de travail (C. trav., art. L. 2254-1) qui s'imposent aux interlocuteurs sociaux qui ne peuvent y déroger (notamment en établissant le protocole spécifique organisant la consultation) : « les salariés couverts » sont tous ceux qui sont liés à l'employeur par un contrat de travail et qui ont la qualité d'électeur à l'occasion des élections des membres du comité social et économique. De l'autre, figure le champ d'application des mesures prévues par l'accord qu'on appelle aussi le contenu obligationnel de l'accord, qui, quant à lui, peut ne concerner que quelques catégories de salariés seulement, sous réserve de respecter le principe d'égalité de traitement. Celui-ci est indifférent au stade de la validation de l'acte juridique que constitue un accord d'entreprise.
En deuxième lieu, selon l'article L. 2232-12, la consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et les organisations signataires.
Suivant les dispositions de l'article D. 2232-3, le protocole définit :
Tx.« 1° Les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord ;
2° Le lieu, la date et l'heure du scrutin ;
3° L'organisation et le déroulement du vote ;
4° Le texte de la question soumise au vote des salariés. »
2° Le lieu, la date et l'heure du scrutin ;
3° L'organisation et le déroulement du vote ;
4° Le texte de la question soumise au vote des salariés. »
Cette procédure appelle quelques commentaires.
Rq.Cass. soc., 15 juin 2022, n° 21-60.107 : « Il résulte de ce texte et des principes généraux du droit électoral que les salariés ont la faculté d'exprimer un vote blanc ou nul, que le scrutin ait lieu par vote physique ou par voie électronique. Le tribunal a retenu à bon droit qu'il importe peu que le protocole d'accord préélectoral n'ait pas prévu la possibilité du vote blanc et nul, cette faculté, qui n'est prohibée par aucun texte, étant au contraire ouverte à tout électeur en application de sa liberté fondamentale de voter. Il a ainsi légalement justifié sa décision. »
- D'abord, concernant le recours au vote électronique, la formule employée ne permet pas de dire qui prend la décision. Sont-ce les syndicats signataires qui font la demande de consultation des salariés ou est-ce l'employeur ? Ou cela résulte-t-il du protocole spécifique ? Le décret renvoie à la négociation du protocole spécifique le soin de déterminer les modalités d'organisation du scrutin. Ainsi ce n'est qu'en l'absence d'accord et de contestation que l'employeur pourra en décider.
- Ensuite, la loi du 8 août 2016 prévoyait que seuls les syndicats signataires de l'accord sont appelés à négocier le protocole d'accords spécifiques. Ainsi étaient écartés les syndicats représentatifs, pourtant majoritaires. La constitutionnalité de cette disposition était particulièrement douteuse, puisque de manière constante il est jugé que la mise à l'écart des syndicats représentatifs non-signataires est illicite en tant qu'elle porte atteinte à la fois au principe d'égalité et à la liberté syndicale, deux règles à valeur constitutionnelle. Ainsi est-ce sans surprise que le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition.
Ex.Décision n° 2017-664 QPC du 20 octobre 2017 : « 10. Il était loisible au législateur, d'une part, de renvoyer à la négociation collective la définition des modalités d'organisation de la consultation et, d'autre part, d'instituer des règles visant à éviter que des organisations syndicales non signataires de l'accord puissent faire échec à toute demande de consultation formulée par d'autres organisations. Toutefois, en prévoyant que seules les organisations syndicales qui ont signé un accord d'entreprise ou d'établissement et ont souhaité le soumettre à la consultation des salariés sont appelées à conclure le protocole fixant les modalités d'organisation de cette consultation, les dispositions contestées instituent une différence de traitement qui ne repose ni sur une différence de situation ni sur un motif d'intérêt général en rapport direct avec l'objet de la loi. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, le quatrième alinéa de l'article L. 2232-12 du code du travail et le cinquième alinéa du paragraphe II de l'article L. 514-3-1 du code rural et de la pêche maritime doivent donc être déclarés contraires à la Constitution. ». Cf. également, la décision du Conseil d'Etat du 7 décembre 2007, n° 406760 annulant les dispositions réglementaires prises sur la base des dispositions de l'article L. 2232-12 censurées par le Conseil constitutionnel. - Enfin, la loi de 2016 ne précisait pas les modalités de conclusion de ce protocole. L'ordonnance de 2017 a mis fin à cet oubli. Le protocole est valide dès lors qu'il est signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur des organisations représentatives. L'article D. 2323-7 prévoit en outre qu'en cas de désaccord sur les modalités d'organisation de la consultation fixées par le protocole, le tribunal d'instance peut être saisi dans un délai de huit jours à compter de l'information prévue au III de l'article D. 2232-6 par les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement et statue en la forme des référés et en dernier ressort. A défaut d'avoir été saisi, ce sont les modalités arrêtées par l'employeur qui s'appliquent.
Schéma récapitulatif des conditions d'entrée en vigueur des accords d'entreprise
L'article L. 2232-12 offre une illustration parfaite de l'écart entre la réalité et le discours avançant la volonté de sécuriser les relations de travail et de simplifier le droit du travail. Car au-delà du désarroi que l'on peut ressentir à la lecture de cette disposition, il faut se préparer à de multiples contentieux. Déjà le Conseil constitutionnel et le Conseil d'Etat ont-ils déjà été amenés à censurer certaines dispositions de l'article L. 2232-12 issu de la loi du 8 août 2016 et leurs mesures d'application. Peut-être le sera-t-il de nouveau à la suite des ordonnances. Mais surtout, il faut s'attendre à ce que le juge judiciaire soit particulièrement sollicité. On songe aux contentieux classiques en matière de négociation collective à propos de la procédure de négociation et de conclusion de l'accord, auxquels s'ajouteront ceux relatifs à la validité du protocole et à l'organisation du scrutin. Cette litigiosité sera d'autant plus forte que le dispositif semble avoir été imaginé pour attiser les rivalités syndicales. Ainsi rédigé, il est peu discutable que la règle de droit soit devenue plus complexe, ne serait-ce parce que désormais les règles qui régissent les accords d'entreprise diffèrent de celles régissant les accords de branche et les accords nationaux interprofessionnels.Par ailleurs, la complexité de la procédure d'entrée en vigueur des accords collectifs d'entreprise est surtout révélatrice du malaise qui entoure cette disposition censée renforcer la légitimité des accords.
De prime abord, on est tenté de dire que la consultation directe des salariés est une "bonne" chose. Elle introduit de la démocratie directe et permet de garantir que la majorité des salariés accepte l'accord. Pourtant, les vertus du referendum sont une fausse évidence, aussi bien au regard de la liberté syndicale que de la volonté prétendue des salariés.
J. Auroux disait que « le referendum, c'était la mort du fait syndical ». Cela paraît évident lorsqu'il s'agit de substituer à l'interlocuteur syndical le vote des salariés. Ce n'est pas ici le cas. Néanmoins, la capacité des syndicats à exprimer et à défendre les intérêts des salariés face à l'employeur se voit considérablement affaiblie par la procédure prévue par l'article L. 2232-12 du Code du travail. Symboliquement autant que juridiquement.
Désormais, bien qu'un syndicat soit représentatif, et même lorsqu'il est majoritaire, ses choix et donc sa liberté d'action, pourront être mis en cause par les syndicats signataires minoritaires. A quoi servent la représentativité syndicale et les élections s'il est possible de mettre en doute le pouvoir de représentation des syndicats représentatifs à chaque négociation ? Surtout, sont-ils toujours libres de la manière de représenter et de défendre les intérêts des salariés ? De ce point de vue, l'article L. 2232-12 n'est pas exempt de critique. Cela est d'autant plus vrai depuis que l'ordonnance de 2017 a ouvert la voie au referendum d'initiative patronale. Certes les organisations syndicales pourront s'y opposer. Mais il faudra qu'elles réussissent à faire front et surtout faire fi de leurs désaccords qui se sont exprimés au cours de la négociation. Il n'est pas moins que c'est donner le pouvoir à l'employeur de faire pression sur la partie syndicale à l'accord. Cela est non seulement de nature à mettre en doute une nouvelle fois la constitutionnalité de l'article L. 2232-12, mais aussi de sa conventionnalité au regard des normes internationales (notamment les conventions n° 87 et 98) et européennes.
A ces réserves s'ajoute le doute quant à la valeur à donner à l'approbation des salariés. Il ne s'agit évidemment pas de considérer que les salariés n'ont pas de volonté. Il s'agit de ne pas oublier que l'entreprise est un lieu de pouvoir. Les salariés sont subordonnés juridiquement et dépendants économiquement. Or, dans le cadre des accords de performance collective, l'emploi devient un argument central, même dans la loi, pour convaincre les salariés d'accepter des régressions affectant leur salaire, la durée du travail et plus largement leurs conditions de travail. Veulent-ils vraiment des diminutions de salaires? Veulent-ils vraiment moins de jours de congés ? Sans doute pas. Et pourtant ils les accepteront, car il n'y a rien, pas même la loi, qui s'oppose à ce qu'ils aient à choisir entre conserver leur emploi et travailler dans des conditions moins favorables. Dans ces conditions, l'accord conclu est légal, mais est-il encore légitime dès lors qu'il place en réalité les salariés devant un choix qui n'en est pas vraiment un ? Même d'un point de vue procédural, toutes les garanties ne sont pas réunies. En effet, la loi ne prévoit aucune information à destination des salariés pour leur permettre de forger leur conviction en amont de la validation de l'accord. Peut-être l'information sera faite par les syndicats appelés à faire campagne en faveur ou contre l'accord. Mais ne doit-on pas craindre que les salariés soient noyés par des informations partielles et partiales. Le mieux aurait été de reconnaître un droit de réunion afin de permettre aux salariés d'assister, sur leur temps de travail, aux réunions organisées par les syndicats au sujet de l'accord soumis à leur approbation. On peut regretter aussi que le comité social et économique n'ait plus à être consulté, ne serait-ce que pour connaître les raisons qui ont conduit l'employeur à envisager un tel accord. Rien n'a été prévu en ce sens. Alors : quelle valeur doit-on donner à un consentement qui n'est pas éclairé ?
B - L'application des nouvelles dispositions dans le temps
L'article L. 2232-12 dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 est applicable à l'ensemble des accords d'entreprise conclus depuis le 1er mai 2018.
Dans la période allant du 23 septembre 2018 jusqu'au 1er mai, il n'était applicable qu'aux accords qui avait pour objet la durée du travail, les repos et les congés, ainsi qu'à tout accord, quel que soit l'objet, dès lors qu'il s'agit d'un accord mentionné à l'article L. 2254-2. Ce dernier définit les accords d'entreprise dont la finalité est soit la préservation et le développement de l'emploi, soit de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise. Autrement dit, nombre d'accords d'entreprise sont déjà concernés par les nouvelles conditions d'entrée en vigueur !
Les autres accords, qui n''avaient ni pour objet la durée du travail, les repos et les congés, qui n'ont ni pour finalité la préservation ou le développement de l'emploi ou les nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise, restaient soumis aux dispositions issues de la loi du 20 août 2008 et ce jusqu'au 1er mai 2018.
Ce peut être notamment les accords relatifs au droit syndical, les accords en matière salariale (sauf s'il s'agit d'accords au sens de l'article L. 2254-2), ou encore les accords de méthode régissant les procédures d'information-consultation ou les procédures de négociation.
Ainsi pour ces derniers, leur entrée en vigueur reste subordonnée à la conclusion :
- par un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli au moins 30 % des suffrages au premier tour des élections des membres titulaires au comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
- à l'absence d'opposition par les syndicats majoritaires à ces mêmes élections exprimée dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'accord, de manière écrite et motivée.
L'article 21 IX de la loi du 8 août 2016 dispose ainsi que :
Tx.« Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2017 aux accords collectifs qui portent sur la durée du travail, les repos et les congés et, dès la publication de la présente loi, aux accords mentionnés à l'article L. 2254-2 du code du travail. »
Il s'applique à compter du 1er septembre 2019 aux autres accords collectifs, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 5125-1 du code du travail. L'article 17 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, modifiant l'article 21 IX de la loi n° 2016-1088, prévoit quant à lui que les dispositions de l'article L. 2232-12 s'appliquent, dès la publication de la présente ordonnance, aux accords collectifs qui portent sur la durée du travail, les repos et les congés et aux accords mentionnés à l'article L. 2254-2 du code du travail. Elles s'appliqueront à compter du 1er mai 2018 aux autres accords collectifs.C - Les règles spéciales applicables à certaines catégories d'accords
La loi 8 août 2016 fait subsister des règles spéciales, propres à certaines catégories d'accords. En dehors même des règles applicables aux protocoles d'accord préélectoraux (cf leçon 4), les accords qui ont pour objet la mise en place d'un PSE répondent à des règles différentes de celles issues de l'article L. 2232-12 (C. trav., art. L. 1233-24-1). Dans ce cas, l'accord doit être conclu par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. N'ayant pas été modifié par la loi du 8 août 2016, aucun dispositif de sauvetage par référendum n'est prévu. Il faut donc en conclure qu', en l'absence de signature des syndicats majoritaires, l'accord sera réputé non écrit et ne saurait être "sauvé" par l'approbation directe des salariés.
En outre, les accords portant la mise en place d'un PSE, ou plus récemment les accords instituant une rupture conventionnelle collective ne peuvent entrer en vigueur sans avoir, au préalable, été validés par l'autorité administrative.
§3 : Les conditions de recevabilité des actions en annulation d'un accord collectif
La validité d'un accord collectif de travail dépend, entre autres, du respect de ses conditions d'entrée en vigueur. Soit il entre en vigueur, soit il est réputé non écrit. Cependant, cela peut faire l'objet d'une contestation devant le juge.
Auparavant, l'action en contestation de la validité d'un accord collectif pouvait être intentée dans les conditions du droit commun applicable aux actes juridiques de droit privé, à savoir cinq ans.
Il n'en est plus ainsi. L'ordonnance du 22 septembre 2017 a en effet institué des règles spécifiques à la contestation des accords collectifs. Désormais, le délai n'est plus que de deux mois !
Le but recherché par le législateur est clairement de sécuriser la situation juridique des employeurs, lorsqu'ils concluent un accord, mais aussi lorsqu'ils l'appliquent.
Tx.Art. L. 2262-14 :
« Toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
1° De la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
2° De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Ce délai s'applique sans préjudice des articles L. 1233-24, L. 1235-7-1 et L. 1237-19-8 du code du travail. »
« Toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
1° De la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
2° De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Ce délai s'applique sans préjudice des articles L. 1233-24, L. 1235-7-1 et L. 1237-19-8 du code du travail. »
Cette disposition appelle quelques remarques.
D'abord, l'article L. 2262-14 concerne toutes les causes de nullité. Les conditions d'entrée en vigueur ne sont pas seules concernées. Les violations à l'ordre public ou aux droits fondamentaux sont soumis à ce très bref délai de prescription.
Ensuite, le délai prévu est le même que celui applicable aux actes administratifs. Les conditions de publicité applicables aux actes administratifs permettent de s'assurer qu'ils aient porté à la connaissance du plus grand nombre justifiant leur opposabilité. En outre la brièveté du délai est justifiée par des raisons d'intérêt général ou liées à une mission de service public. Enfin, le recours exercé est un recours "objectif" où le requérant n'est opposé à aucune partie adverse.
Tel n'est pas le cas des accords collectifs de travail. Les règles de publicité issues de la loi du 8 août 2016 permettent d'anonymiser les accords, voire de ne pas publier certaines parties. Dès lors, les conditions de publicité sont loin de celles applicables aux actes administratifs. Comment alors savoir si les dispositions masquées sont valides ? Comment savoir alors contre qui attaqué si les parties à l'accord demeurent anonymes ?
Ces raisons expliquent pourquoi le Conseil constitutionnel, tout en admettant la constitutionnalité de cette disposition, dans laquelle il voit une garantie apportée à la sécurité juridique, a néanmoins émis quelques réserves. Il a ainsi précisé dans sa décision du 21 mars 2018 (n° 2018-761 DC) que :
- Le point de départ de ce délai de recours n'est pas opposable aux organisations syndicales non représentatives, même si elles disposent par ailleurs d'une section syndicale dans l'entreprise ; et dans l'hypothèse des accords qui ne sont pas conclus avec les organisations syndicales représentatives, le délai ne commence à courir qu'à compter de la publication de l'accord collectif dans une base de données nationale.
- En cas d'anonymisation de l'accord, le délai de recours contre ces parties d'accord non publiées ne saurait, sans méconnaître le droit à un recours juridictionnel effectif, courir à l'encontre des autres personnes qu'à compter du moment où elles en ont valablement eu connaissance.
- Enfin, l'article L. 2262-14 ne prive pas les salariés de la possibilité de contester, sans condition de délai, par la voie de l'exception, l'illégalité d'une clause de convention ou d'accord collectif, à l'occasion d'un litige individuel la mettant en œuvre.
En outre, elle a jugé à propos d'un accord de branche que le délai de forclusion pour agir en nullité « court à compter de la date à laquelle l'accord de branche a été rendu public par sa publication au bulletin officiel des conventions collectives qui, en conférant date certaine, répond à l'objectif de sécurité juridique. Ce faisant, elle a refusé de prendre en compte la publicité résultant du versement dans une base de données nationale ». Selon la Cour, une telle publicité, dans un standard ouvert aisément réutilisable, n'est qu'une mesure complémentaire répondant à l'objectif d'accessibilité de la norme de droit (Cass. soc., 21 septembre 2022, n° 20-23.500). Cette solution a été réitérée par la Cour de cassation, ajoutant que « l'absence éventuelle de validité d'un accord collectif est sans incidence sur le délai pour agir en nullité de cet accord » (Cass. soc. 26 juin 2024, n° 22-21.799). En l'espèce, l'accord avait été frappé d'opposition par les syndicats représentatifs et majoritaires à l'échelle de la branche. Dans ce cas, l'accord était réputé non écrit sans qu'il ne soit besoin d'agir en justice. D'où la solution de la Cour de cassation qui peut néanmoins paraître incongrue pour le justiciable.
Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé que « le délai de forclusion de deux mois prévu par l'article L. 2262-14 est applicable à l'action en suspension ou en inopposabilité erga omnes d'un accord collectif formée devant le juge des référés, eu égard aux effets d'une telle action » (Cass. soc. 23 octobre 2024, n° 22-24.815).