Les acteurs sont sur la scène... reste à savoir ce qu'ils y font. Avoir des représentants dans l'entreprise signifie pour les salariés qu'ils puissent disposer de porte-paroles qui expriment leurs intérêts face à l'employeur. Pour que l'action de ces représentants soit utile, encore faut-il que la voix des salariés soit portée au sein d'instances et face à des interlocuteurs qui sont dépositaire du pouvoir de direction.
Dans le cadre des relations collectives de travail, ce qui met à l'écart les mécanismes institutionnels et le paritarisme dans lesquels interviennent les pouvoirs publics, il existe deux voies par lesquelles les salariés et leurs représentants peuvent intervenir pour exprimer et défendre les intérêts des salariés.
Il s'agit de la négociation collective et des procédures d'information et de consultation.
Les procédures d'information et de consultation feront l'objet de la présente leçon ; la négociation collective fera l'objet des leçons 7 à 10.
Après avoir présenté les sources et la teneur du droit des salariés à l'information et à la consultation (Titre I), il conviendra de décrire le déclenchement et le déroulement des procédures d'information et de consultation du comité social et économique, désormais seule institution de représentation ayant vocation à être consultée par l'employeur (Titre II).
Rq.L'ordonnance du 22 septembre 2017, dont l'entrée en vigueur définitive est intervenue le 1er janvier 2020, supprime l'institution du comité d'entreprise et du CHSCT et institue le comité social et économique qui devient l'unique institution ayant vocation à être informée et consultée par l'employeur. Les développements qui suivront ne seront que relatifs à la nouvelle institution du CSE. Toutefois, lorsque cela sera pertinent, il pourra être rappelé certaines règles applicables aux anciennes institutions et dont on peut penser qu'elles s'appliqueront aussi au CSE.
Titre I – Le droit des salariés à l'information et à la consultation
Le droit à l'information et à la consultation constitue un droit fondamental qui dispose à la fois d'un fondement constitutionnel (Section 1) et d'un fondement au sein des normes européennes, en particulier dans le droit primaire et secondaire de l'Union européenne (Section 2).
Section 1 : Le droit à l'information et à la consultation dans le système français de représentation collective des salariés
Les droits à l'information et à la consultation constituent des droits fondamentaux reconnus aux travailleurs. Ils sont le point d'ancrage autour duquel s'agence un ensemble de règles qui définissent les procédures d'information et de consultation auxquelles participent les représentants des salariés. Ces droits disposent d'une assise constitutionnelle à travers le principe de participation qu'il appartient au législateur de mettre en œuvre (§1). Ils sont aussi régis par les règles issues du droit de l'Union européenne. Le droit français a certainement été une source d’inspiration du droit de l'Union européenne et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il n'a pas été nécessaire de modifier la législation interne pour se conformer aux différentes directives prises en ce domaine. En retour, le droit de l'Union européenne contribue aujourd'hui à enrichir la teneur de ces droits de participation. On lui doit notamment d'avoir renforcé l'importance du principe de l'effet utile des procédures d'information et de consultation sans lequel les droits à l'information et à la consultation seraient tout simplement privés d'effectivité (§2).
§1 : L'assise constitutionnelle des procédures de participation
Les procédures d'information et de consultation sont des procédures de participation qui sont adossées au pouvoir de l'employeur. En effet, elles n'ont pas seulement pour but de permettre aux salariés d'exprimer leurs intérêts face à l'employeur, elles ont tout autant vocation à encadrer juridiquement l'exercice du pouvoir patronal de manière à le rendre légitime et éviter qu'il ne soit arbitraire.
La question se pose donc de savoir dans quelle mesure ces procédures sont appelées à limiter le pouvoir de l'employeur (A). Cela étant admis, il conviendra d'analyser le contenu substantiel des garanties constitutionnelles apportées à ces procédures par le juge constitutionnel (B).
A - Les procédures de participation et le pouvoir de l'employeur
Le principe de participation autorise le législateur à déterminer toutes modalités par lesquelles les travailleurs participent à la détermination de leurs conditions de travail ou à la gestion de l'entreprise : négociation collective, mise en place de représentants des salariés dans l'entreprise, participation aux instances direction, etc. (Déc. 83-162 DC du 20 juillet 1983 - Loi relative à la démocratisation du secteur public). Ce principe ne privilégie aucune forme de participation. Partant le législateur est libre de choisir une forme de participation plutôt qu'une autre.
Ex.Déc. n° 93-328 DC du 16 décembre 1993, Loi relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle :
« Si [le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946] implique que la détermination des modalités concrètes de cette mise en œuvre fasse l'objet d'une concertation appropriée entre les employeurs et les salariés ou leurs organisations représentatives, elle n'a ni pour objet ni pour effet d'imposer que dans tous les cas cette détermination soit subordonnée à la conclusion d'accords collectifs. »
« Si [le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946] implique que la détermination des modalités concrètes de cette mise en œuvre fasse l'objet d'une concertation appropriée entre les employeurs et les salariés ou leurs organisations représentatives, elle n'a ni pour objet ni pour effet d'imposer que dans tous les cas cette détermination soit subordonnée à la conclusion d'accords collectifs. »
Parmi ces procédures, il en est certaines que privilégie le législateur. Ce sont les procédures de participation adossées au pouvoir de décision du chef d'entreprise. À coup sûr, le principe de participation ne remet pas en cause le pouvoir de décision du chef d'entreprise. En effet, le pouvoir de l'employeur n'a pas été remis en cause, lorsque l'idée est née de permettre aux salariés de prendre part à la détermination de leurs conditions de travail et à la gestion de l'entreprise. Plus tard, en 1982, la volonté de créer une « citoyenneté » au sein de l'entreprise est au cœur du projet socialiste. La contestation du pouvoir de l'employeur se fait alors plus grande et trouve désormais un écho auprès du législateur. Dans ce mouvement de réforme, l'idée de contrôle du pouvoir de l'employeur par les représentants des salariés se substitue à celle de coopération entre l'employeur et les salariés. Seulement, la notion de contrôle a davantage le sens de vérification et de surveillance que celui de domination et de partage du pouvoir de diriger. La participation des salariés est d'abord pensée comme la vérification par les salariés de l'exercice du pouvoir par l'employeur, et non comme le partage de ce pouvoir, l'idée de la cogestion comme du contrôle ouvrier ayant été refusée. Le Ministre J. Auroux, père des lois de 1982, sera très clair : « il n'est pas question de remettre en cause dans le secteur privé l'unité de direction et de décision dans l'entreprise ». Dès lors, la liberté d'entreprendre et le droit de propriété privée continuent de fonder le pouvoir unilatéral du chef d'entreprise, et par la même une certaine capacité de l'entreprise à s'autoréguler. Jamais il n'a été remis en cause par le droit des salariés à participer à la gestion de l'entreprise. Paradoxalement, celui-ci aura participé à consolider le pouvoir normatif du chef d'entreprise, non seulement en le légitimant, mais également en le rationalisant.
Érigé au niveau constitutionnel, le pouvoir de l'employeur doit être concilié avec les droits des salariés revêtant une valeur juridique identique. Le juge constitutionnel l'a affirmé dans une décision du 12 janvier 2001, à l'égard du droit de l'emploi et à l'égard du principe de participation.
Ex.Déc. n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002, considérants 46 et 53 :
« Il incombe au législateur, dans le cadre de [sa] compétence [...] d'assurer la mise en œuvre des principes économiques et sociaux du Préambule de la Constitution de 1946, tout en les conciliant avec les libertés constitutionnellement garanties » . Et d'ajouter, s'agissant en particulier du huitième alinéa de ce Préambule , « pour définir les conditions et garanties de mise en œuvre du droit pour tout travailleur de participer, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises, il peut apporter à la liberté d'entreprendre des limitations liées à cette exigence constitutionnelle à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi. »
« Il incombe au législateur, dans le cadre de [sa] compétence [...] d'assurer la mise en œuvre des principes économiques et sociaux du Préambule de la Constitution de 1946, tout en les conciliant avec les libertés constitutionnellement garanties » . Et d'ajouter, s'agissant en particulier du huitième alinéa de ce Préambule , « pour définir les conditions et garanties de mise en œuvre du droit pour tout travailleur de participer, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises, il peut apporter à la liberté d'entreprendre des limitations liées à cette exigence constitutionnelle à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi. »
B - Les exigences constitutionnelles relatives aux procédures de participation adossées au pouvoir unilatéral de l'employeur
Le Conseil constitutionnel a précisé certaines exigences tirées du principe de participation s'agissant du droit des salariés à l'information et à la consultation. Toutefois, ces précisions demeurent encore incomplètes.
Ex.Dans une décision du 16 décembre 1993, il avait été jugé que « le respect du huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 implique que les représentants des salariés bénéficient des informations nécessaires pour que soit assurée la participation du personnel à la détermination collective des conditions de travail et à la gestion de l'entreprise ». Plus tard, la décision du 28 décembre 2006, relative à la loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social, rappelait que le législateur devait apporter aux « représentants des salariés des informations nécessaires pour que soit assurée la participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail et à la gestion de l'entreprise » (Déc. n° 2006-545 DC d 28 décembre 2006, Loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social, Rec. p. 138, considérant 7).
Ainsi, le principe de participation garantit la transmission d'informations nécessaires. Cela recouvre trois aspects :
- Tout d'abord, une certaine quantité d'information est exigée.
- Ensuite, les informations nécessaires délivrées aux représentants des salariés doivent présenter certaines qualités. Sans doute doivent-elles être compréhensibles par leurs destinataires, ce qui suppose d'être suffisamment claires et précises.
- Enfin, l'information doit être périodique. Finalement, le juge constitutionnel veille à donner aux salariés un degré suffisant d'information, dont dépend l'effectivité du droit des salariés à l'information.
§2 : Le CSE, instance d'information et consultation
Le législateur détermine les principes fondamentaux relatifs aux procédures de participation des salariés. La notion constitutionnelle de participation est très large. Dans le cadre de sa compétence sur le fondement du huitième alinéa du , le législateur fixe les règles relatives à la représentation des salariés dans l'entreprise et la manière selon laquelle les représentants des salariés sont appelés à être informés et consultés.
Jusqu'à l'entrée en vigueur définitive de l'ordonnance du 22 septembre 2017, deux institutions avaient pour mission principale d'être informées et consultées. L'ordonnance relative à la nouvelle organisation du dialogue social adoptée le 22 septembre 2017 supprime ces deux institutions et la remplace par une nouvelle institution nommée le comité social et économique (cf. leçon 4) qui seul est appelé à exprimer les intérêts des salariés face à l'employeur.
Rq.Auparavant, deux institutions étaient appelées à être informées et consultées par l'employeur périodiquement ou à propos des décisions susceptibles d'affecter les intérêts des salariés. La première institution est compétente dans le domaine économique et social, et plus largement sur toutes les questions intéressant la marche générale de l'entreprise. Il s'agit du comité d'entreprise. La seconde, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), est une institution spécialisée qui doit être consultée à propos de toutes les décisions susceptibles de modifier les conditions de travail ou d'affecter la santé et la sécurité des salariés. Peu ou prou, leurs prérogatives ont vocation à être exercées par le CSE.
Depuis le 1er janvier 2020, le CSE est la seule institution qui a vocation à être informée et consultée par l'employeur. Aucun retour en arrière n'est possible : un accord collectif ne saurait décider du maintien des anciennes institutions de représentation élues du personnel. Certes, l'article L. 2315-2 dispose que :
Tx.« Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables relatives au fonctionnement ou aux pouvoirs du comité social et économique résultant d'accords collectifs de travail ou d'usages. »
Au mieux, un accord pourrait prévoir des règles de fonctionnement inspirées des règles antérieures, mais qui respectent le cadre impératif du comité social et économique. En outre, il convient de rappeler la faculté pour un accord d'instituer des "représentants de proximité" dont l'existence et les prérogatives sont entièrement laissés aux mains de négociateurs (C. trav., art. L. 2313-7). Ainsi est-il possible par voie conventionnelle de leur confier un droit à être informés et consultés.Le CSE dispose de prérogatives d'information et de consultation dès lors que l'entreprise compte au moins cinquante salariés. Exerçant les prérogatives anciennement dévolues au CE et au CHSCT, le CSE est appelé à être informé et consulté, d'une part, dans le domaine économique et social (art. L. 2312-8 C. trav.) et, d'autre part, dans le domaine de la santé, de la sécurité, de hygiène et des conditions de travail (art. L. 2312-9 du C. trav.).
Tx.Art. L. 2312-8 :
« Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d'au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2. »
Art. L. 2312-9 :
« Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique :
1° Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
3° Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé. »
« Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d'au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2. »
Art. L. 2312-9 :
« Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique :
1° Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
3° Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé. »
De manière classique, les procédures d'information et de consultation se déroulent au cours des réunions du CSE. Aux termes de l'article L. 2315-27, au moins quatre réunions du comité social et économique portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d'activité présentant des risques particuliers. En dehors de ces quatre réunions obligatoires, et en l'absence d'accord collectif organisant son fonctionnement, le CSE est appelé à se réunir :
- Dans les entreprises de moins de 300 salariés, tous les 2 mois ;
- Dans les entreprise d'au moins 300 salariés, tous les mois.
Les règles organisant les procédures d'information et de consultation du CSE s'inspirent largement celles qui régissaient celles du comité d'entreprise. Il faut toutefois remarquer que, dans ce domaine là aussi, les accords collectifs sont davantage appelés à régir la manière dont le droit des salariés à être informés et consultés est mis en œuvre (cf. également infra). Ainsi, de nombreuses règles auparavant d'ordre public sont devenues supplétives. Il revient à un accord collectif, conclu soit avec les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise soit avec les membres du CSE, de définir les modalités d'information et de consultation de ce dernier.
Tx.Art. L. 2312-19 :
« Un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, peut définir :
1° Le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du comité social et économique mentionnées à l'article L. 2312-17 ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations ;
2° Le nombre de réunions annuelles du comité prévues à l'article L. 2315-27, qui ne peut être inférieur à six ;
3° Les niveaux auxquelles les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation ;
4° Les délais mentionnés à l'article L. 2312-15 dans lesquels les avis du comité sont rendus.
Il peut également prévoir la possibilité pour le comité social et économique d'émettre un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes de consultation prévus à l'article L. 2312-17.
La périodicité des consultations prévue par l'accord ne peut être supérieure à trois ans. »
« Un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, peut définir :
1° Le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du comité social et économique mentionnées à l'article L. 2312-17 ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations ;
2° Le nombre de réunions annuelles du comité prévues à l'article L. 2315-27, qui ne peut être inférieur à six ;
3° Les niveaux auxquelles les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation ;
4° Les délais mentionnés à l'article L. 2312-15 dans lesquels les avis du comité sont rendus.
Il peut également prévoir la possibilité pour le comité social et économique d'émettre un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes de consultation prévus à l'article L. 2312-17.
La périodicité des consultations prévue par l'accord ne peut être supérieure à trois ans. »
Dès lors, quand bien même le CSE demeure une institution d'origine légale, les modalités précises d'application des règles qui le régissent sont prévues par des normes d'origine conventionnelle. Si le législateur est autorisé à renvoyer aux normes conventionnelles le soin de préciser les modalités d'application des règles qu'il édicte, il n'en demeure pas moins important de veiller à ce que les accords conclus soient conformes non seulement à ce qu'exige la loi, mais encore à ce qu'exige les normes à valeur constitutionnelle. Autrement dit, il est important, face à un accord collectif déterminant les modalités d'information et de consultation du CSE, de se demander s'il ne porte pas atteinte aux droit des salariés à être informés et consultés et s'il lui apporte toutes les garanties essentielles.
Section 2 : Le droit à l'information et à la consultation en droit de l'Union européenne
Selon l'article 27 de la :
Tx.« Les travailleurs ou leurs représentants doivent se voir garantir, aux niveaux appropriés, une information et une consultation en temps utile, dans les cas et conditions prévus par le droit communautaire et les législations et pratiques nationales. »
À travers cette disposition, il apparaît que le droit social de l'Union européenne n'appréhende pas en tant que telle la représentation collective. Il ne s'est pas construit par la reconnaissance d'un pouvoir de représentation pour permettre à des groupements d'exprimer et de défendre les intérêts des salariés. Plus directement, le but était la participation des salariés aux décisions de l'entreprise. Dans cette optique, la représentation collective des salariés n'est qu'un instrument, ce qui n'empêche pas au demeurant que cet instrument soit indispensable.
Pour dépasser les difficultés liées à la diversité des législations nationales et les premiers échecs sur le statut de la société anonyme européenne, l'Union européenne a scindé le droit de la participation des salariés en deux avec, d'un côté, la « participation disjonctive » et de l'autre, la « participation d'intégration ». La première correspond aux mécanismes de participation des travailleurs aux décisions prises par les dirigeants de l'entreprise, tandis que la seconde renvoie à la participation des représentants des travailleurs aux organes dirigeants de l'entreprise.
Par ailleurs, suivant l'article 153 TFUE, il convient de distinguer la compétence de l'Union européenne, d'une part, en matière d'information et de consultation des travailleurs et, d'autre part, en matière de représentation et de défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, y compris la cogestion. L'article 153 § 1 e) dispose que l'Union européenne soutient et complète l'action des États membres en matière d'information et de consultation des travailleurs. Le second domaine dans lequel l'Union européenne est compétente est la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, y compris la cogestion. Ce domaine renvoie à la notion d'implication des travailleurs, utilisée par les institutions européennes pour évoquer l'ensemble des procédures qui permettent aux travailleurs d'exprimer et de défendre leurs intérêts professionnels. Il est donc potentiellement très large et ne se limite pas au seul domaine de l'implication des travailleurs dans le processus décisionnel de l'entreprise. Il est notamment susceptible de servir de fondement à d'autres formes de représentation et de défense des intérêts professionnels.
La notion générique qui regroupe l'ensemble des droits de participation est l'implication des travailleurs.
Df.Dans la directive du 8 octobre 2001 relative à l'implication des travailleurs dans la société européenne, l'implication est définie comme « l'information, la consultation, la participation et tout autre mécanisme par lequel les représentants des travailleurs peuvent exercer une influence sur les décisions à prendre dans l'entreprise ».
Les politiques d'harmonisation menées par l'Union européenne ont principalement intéressé l'information et la consultation des travailleurs, et plus généralement la représentation des salariés dans l'entreprise. Comme le prévoient les Traités, l'instrument normatif dans ce domaine est la directive. En matière de représentation des salariés, l'Union européenne a emprunté principalement deux chemins. En premier lieu, l'Union a cherché à harmoniser la situation des entreprises ayant une dimension communautaire ou ayant adopté le statut de la société européenne (§1). En second lieu, et parallèlement, l'Union a exigé, au niveau national, le respect de prescriptions minimales en matière d'information et de consultation des travailleurs (§2).
§1 : Les directives relatives à l'information et la consultation des travailleurs à l'échelle européenne
À l'échelle européenne, la question de la représentation des travailleurs a émergé avec le projet de créer une société européenne. La création d'un statut de société européenne était, songeait-on, indissociable d'une représentation des intérêts des travailleurs. Le premier projet de directive prévoyait la création d'un comité d'entreprise, la participation des représentants des travailleurs dans les organes dirigeants et la négociation collective (A). Aussi, la participation des travailleurs a-t-elle été envisagée indépendamment de la constitution de la société européenne qui a vu le jour plus tard (B). Ainsi, la manière employée, à savoir la « mise en procédure de l'harmonisation » (J. Porta, La réalisation du droit communautaire), se veut non seulement respectueuse de la diversité des systèmes nationaux de représentation des salariés, mais encore du principe dit de l' « autonomie des parties ».
A - L'information et à la consultation dans les entreprises et les groupes de dimension communautaire
Ce qui apparaissait le cœur des premiers projets, à savoir faire participer les salariés aux organes dirigeants, fut abandonné. La participation des travailleurs s'est alors réduite a minima à l'information et/ou à la consultation des travailleurs, écartant aussi bien « l'élection de représentants de salariés dans le Conseil de surveillance » que « la création d'un organe spécial de cogestion, symétrique maris distinct du conseil de surveillance ». Le premier projet de directive relative à la création d'une représentation des travailleurs dans l'entreprise fut rédigé en 1980. Il s'agit du projet de directive Vredeling. Le projet a été avorté, notamment du fait de la réticence du Royaume-Uni. L'idée a néanmoins persisté et malgré les difficultés rencontrées, la directive CE n° 94/45 du 22 septembre 1994 est adoptée. La directive a été entièrement refondue par une directive adoptée le 6 mai 2009. Le droit de l'Union européenne prévoit ainsi une « superstructure communautaire », censée être un « rempart contre la technique de l'atomisation d'information et de consultation inégales » et a fait l'objet d'une transposition en droit français par l'ordonnance n° 2011-1328 du 20 octobre 2011. Ces dispositions s'appliquent aux entreprises et groupes de dimension communautaire soumise à la législation française, c'est-à-dire celles dont le siège social ou l'entreprise dominante est implanté sur le territoire français (C. trav., art. L. 2341-3).
Ainsi, les entreprises ou les groupes de dimension communautaire ont donc l'obligation de mettre en place soit un comité d'entreprise européen, soit une procédure d'information et de consultation à l'échelle communautaire afin de garantir le droit des salariés à l'information et à la consultation à l'échelon européen (C. trav., art. L. 2341-1). Seules les entreprises les plus grandes sont concernées par cette obligation. En effet, deux seuils ont été fixés :
- L'entreprise ou le groupe doit employer au moins mille salariés dans les États membres.
- L'entreprise ou le groupe doit être implanté dans au moins deux États membres et y employer au moins cent cinquante salariés dans chacun d'eux.
Ex.Sur l'obligation de la direction centrale de fournir certaines informations aux représentants des travailleurs» dans le cadre de la négociation : CJCE, affaire C-349/01, 15 juillet 2004, ADS Anker :
« 45. Selon son onzième considérant ainsi que son article 1er, paragraphe 2, la directive a pour but d'assurer que les travailleurs employés dans des entreprises de dimension communautaire ou dans des groupes d'entreprises de dimension communautaire soient correctement informés et consultés lorsque des décisions qui les affectent sont prises dans un État membre autre que celui dans lequel ils travaillent.
46. Ainsi qu'il résulte de son économie générale, la directive prévoit que l'information et la consultation transnationale des travailleurs sont assurées, pour l'essentiel, par un système de négociations entre la direction centrale et les représentants des travailleurs (arrêts Bofrost*, précité, point 29, et du 13 janvier 2004, Kühne & Nagel, C?440/00, non encore publié au Recueil, point 40).
47. À cet égard, un comité d'entreprise européen ou une procédure d'information et de consultation des travailleurs est institué dans chaque entreprise de dimension communautaire et chaque groupe d'entreprises de dimension communautaire, lorsque la demande en est faite suivant la procédure prévue à l'article 5, paragraphe 1, de la directive.
48. En vertu de cette dernière disposition de la directive, dans le cas d'un groupe d'entreprises de dimension communautaire, la direction centrale, de sa propre initiative ou à la demande écrite d'au moins cent travailleurs, ou de leurs représentants, relevant d'au moins deux entreprises ou établissements situés dans au moins deux États membres différents, entame la négociation pour l'institution d'un tel comité d'entreprise européen.
49. Le groupe spécial de négociation, qui est une instance de représentation des travailleurs instituée conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la directive, et la direction centrale doivent, en vertu de l'article 6, paragraphe 1, de cette même directive, négocier dans un esprit de collaboration en vue de parvenir à un accord sur les modalités de l'institution d'un comité d'entreprise européen.
50. La Cour a déjà indiqué que, pour que la directive puisse avoir un effet utile, il est indispensable de garantir aux travailleurs concernés l'accès à certaines informations leur permettant de déterminer s'ils ont le droit d'exiger l'ouverture de négociations entre la direction centrale et les représentants des travailleurs, un tel droit à l'information constituant un préalable nécessaire à la détermination de l'existence d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises de dimension communautaire, elle?même condition préalable à l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure d'information et de consultation transnationale des travailleurs (arrêts précités Bofrost, points 32 et 33, et Kühne & Nagel, point 46).
51. En ce qui concerne l'institution d'un tel comité, il incombe à la direction centrale, conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la directive, de créer les conditions et les moyens nécessaires à l'institution d'un tel comité. Cette responsabilité comporte l'obligation de fournir les informations indispensables à l'ouverture des négociations pour l'institution d'un comité d'entreprise européen aux représentants des travailleurs (voir arrêt Kühne & Nagel, précité, points 49 et 51). »
« 45. Selon son onzième considérant ainsi que son article 1er, paragraphe 2, la directive a pour but d'assurer que les travailleurs employés dans des entreprises de dimension communautaire ou dans des groupes d'entreprises de dimension communautaire soient correctement informés et consultés lorsque des décisions qui les affectent sont prises dans un État membre autre que celui dans lequel ils travaillent.
46. Ainsi qu'il résulte de son économie générale, la directive prévoit que l'information et la consultation transnationale des travailleurs sont assurées, pour l'essentiel, par un système de négociations entre la direction centrale et les représentants des travailleurs (arrêts Bofrost*, précité, point 29, et du 13 janvier 2004, Kühne & Nagel, C?440/00, non encore publié au Recueil, point 40).
47. À cet égard, un comité d'entreprise européen ou une procédure d'information et de consultation des travailleurs est institué dans chaque entreprise de dimension communautaire et chaque groupe d'entreprises de dimension communautaire, lorsque la demande en est faite suivant la procédure prévue à l'article 5, paragraphe 1, de la directive.
48. En vertu de cette dernière disposition de la directive, dans le cas d'un groupe d'entreprises de dimension communautaire, la direction centrale, de sa propre initiative ou à la demande écrite d'au moins cent travailleurs, ou de leurs représentants, relevant d'au moins deux entreprises ou établissements situés dans au moins deux États membres différents, entame la négociation pour l'institution d'un tel comité d'entreprise européen.
49. Le groupe spécial de négociation, qui est une instance de représentation des travailleurs instituée conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la directive, et la direction centrale doivent, en vertu de l'article 6, paragraphe 1, de cette même directive, négocier dans un esprit de collaboration en vue de parvenir à un accord sur les modalités de l'institution d'un comité d'entreprise européen.
50. La Cour a déjà indiqué que, pour que la directive puisse avoir un effet utile, il est indispensable de garantir aux travailleurs concernés l'accès à certaines informations leur permettant de déterminer s'ils ont le droit d'exiger l'ouverture de négociations entre la direction centrale et les représentants des travailleurs, un tel droit à l'information constituant un préalable nécessaire à la détermination de l'existence d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises de dimension communautaire, elle?même condition préalable à l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure d'information et de consultation transnationale des travailleurs (arrêts précités Bofrost, points 32 et 33, et Kühne & Nagel, point 46).
51. En ce qui concerne l'institution d'un tel comité, il incombe à la direction centrale, conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la directive, de créer les conditions et les moyens nécessaires à l'institution d'un tel comité. Cette responsabilité comporte l'obligation de fournir les informations indispensables à l'ouverture des négociations pour l'institution d'un comité d'entreprise européen aux représentants des travailleurs (voir arrêt Kühne & Nagel, précité, points 49 et 51). »
Le privilège donné à la norme négociée conduit à faire des dispositions légales de transposition des règles supplétives. Le choix du droit français s'est tourné assez naturellement vers la mise en place d'un comité d'entreprise européen. Son fonctionnement et ses prérogatives sont définis à l'article L. 2343-1 du Code du travail.
Cela ne signifie pas que les juges perdent tout pouvoir de contrôle sur le contenu de l'accord lorsqu'il existe. En particulier, ils pourront apprécier les dispositions conventionnelles à la lumière des définitions de l'information et de la consultation posée par la directive de 2009.
Df.L'information « consiste, pour le chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire ou tout autre niveau de direction plus approprié, à transmettre des données aux représentants des salariés afin de permettre à ceux-ci de prendre connaissance du sujet traité et de l'examiner. L'information s'effectue à un moment, d'une façon et avec un contenu appropriés, qui permettent notamment aux représentants des salariés de procéder à une évaluation en profondeur de l'incidence éventuelle de ces données et de préparer, le cas échéant, des consultations avec le chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire ou tout autre niveau de direction plus approprié ».
La consultation « consiste, pour le chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire ou tout autre niveau de direction plus approprié, à organiser un échange de vues et à établir un dialogue avec les représentants des salariés à un moment, d'une façon et avec un contenu qui permettent à ceux-ci d'exprimer, sur la base des informations fournies et dans un délai raisonnable, un avis concernant les mesures faisant l'objet de la consultation, qui peut être pris en compte au sein de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire, sans préjudice des responsabilités de l'employeur ».
La consultation « consiste, pour le chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire ou tout autre niveau de direction plus approprié, à organiser un échange de vues et à établir un dialogue avec les représentants des salariés à un moment, d'une façon et avec un contenu qui permettent à ceux-ci d'exprimer, sur la base des informations fournies et dans un délai raisonnable, un avis concernant les mesures faisant l'objet de la consultation, qui peut être pris en compte au sein de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire, sans préjudice des responsabilités de l'employeur ».
Ex.Cass. soc., 16 janvier 2008, Bull. civ. V, n° 6 :
« Mais attendu que la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions combinées de la directive 94/45 du 22 septembre 1994, de l'article L. 439-6 du Code du travail et de l'accord du 14 novembre 2001 instituant le comité d'entreprise européen de la société Gaz de France ;
Qu'elle a exactement déduit des dispositions de l'article 4-3 de l'accord instituant le comité d'entreprise européen du groupe Gaz de France selon lequel "en cas d'événements exceptionnels susceptibles d'affecter gravement l'intérêt des salariés du groupe (fusion) "le comité est réuni et qu'il est alors consulté dans un délai suffisant pour que les éléments du débat ou l'avis puissent être intégré au processus de décision", que ce délai devait permettre aux intéressés de donner un avis au cours du processus devant aboutir à la décision, avant la tenue du conseil d'administration devant arrêter le projet de fusion qui est irréversible selon les dispositions combinées des articles L. 236-6 du Code de commerce et 254 modifié du décret du 23 mars 1967. »
« Mais attendu que la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions combinées de la directive 94/45 du 22 septembre 1994, de l'article L. 439-6 du Code du travail et de l'accord du 14 novembre 2001 instituant le comité d'entreprise européen de la société Gaz de France ;
Qu'elle a exactement déduit des dispositions de l'article 4-3 de l'accord instituant le comité d'entreprise européen du groupe Gaz de France selon lequel "en cas d'événements exceptionnels susceptibles d'affecter gravement l'intérêt des salariés du groupe (fusion) "le comité est réuni et qu'il est alors consulté dans un délai suffisant pour que les éléments du débat ou l'avis puissent être intégré au processus de décision", que ce délai devait permettre aux intéressés de donner un avis au cours du processus devant aboutir à la décision, avant la tenue du conseil d'administration devant arrêter le projet de fusion qui est irréversible selon les dispositions combinées des articles L. 236-6 du Code de commerce et 254 modifié du décret du 23 mars 1967. »
B - L'implication des travailleurs dans les sociétés européennes
Parallèlement, la commission a élaboré un statut de la société européenne qui ne peut voir le jour sans que ne soit prévue une procédure de participation des travailleurs. Ainsi, à la suite d'un « mémorandum ». La commission propose entre 1989 et 1991 un projet de statut de la société européenne et une directive sur la participation des travailleurs. Elle fera l'objet d'une nouvelle proposition de 1998, sur la base du rapport Davignon qui se concrétisera par l'adoption le 8 octobre 2001 du règlement 2157/2001 et de la directive 2001/86.
Cette dernière sera transposée en droit français par la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005.
La manière dont l'harmonisation entend être réalisée emprunte beaucoup à celle retenue en 1994 pour le comité d'entreprise européen. L'implication des travailleurs dans la société européenne n'est pas réalisée à travers « la mise en place d'un modèle unique d'implication des salariés, applicable à la S.E » (Considérant 5 du préambule de la directive n° 2001/86/CE). Elle doit être mise en œuvre en priorité de façon conventionnelle. Et de la même façon que cela a été prévu pour le comité d'entreprise européen, les règles contenues dans le Code du travail revêtent un caractère supplétif.
Deux idées nouvelles font toutefois leur apparition.
D'une part, il est possible de prévoir la participation des travailleurs aux organes dirigeants et d'instaurer une forme de cogestion.
D'autre part, l'implication des travailleurs dans la société européenne doit respecter le principe « avant-après », qui vise à garantir aux salariés les droits qu'ils ont acquis avant la constitution de société européenne (Considérant 18 du préambule de la directive n° 2001/86/CE). Plus précisément, « lorsque la société européenne est constituée par transformation, l'accord prévoit un niveau d'information, de consultation et de participation au moins équivalent à celui qui existe dans la société devant être transformée en société européenne ». De cette manière, il est également entendu que les sociétés européennes relevant de systèmes qui ne recourent pas à la cogestion ne sont pas contraintes à le prévoir. L'obligation de négocier se limitera alors à prévoir des procédures d'information et de consultation des travailleurs.
§2 : Les directives relatives à l'information et la consultation des travailleurs à l'échelle nationale
Plusieurs directives prévoient l'obligation de garantir aux travailleurs une information et une consultation. L'harmonisation vise à assurer le respect de prescriptions minimales en ce domaine. Dans un premier temps, le droit communautaire relatif à l'information et à la consultation des travailleurs était parcellaire. Les premières directives prévoyant une information et une consultation des travailleurs ont été les directives n° 75/129 du 17 février 1975 visant à rapprocher les droits nationaux en ce qui concerne les règles applicables aux licenciements collectifs et la directive n° 77/187 du 14 février 1977 visant à rapprocher les règles nationales relatives aux droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements. La première a été refondue dans la directive 98/59 du 20 juillet 1998 ; la seconde a été modifiée par une directive n° 98/50 adoptée le 29 juin 1998 et refondue par la directive 2001/23 du 23 mars 2001.
Ces directives, dites directives « emploi » tendent à imposer à l'employeur une information et une consultation et que celles-ci soient menées « en vue de parvenir à un accord ». Elles renvoient à l'application de la législation nationale de sorte qu'une transposition sans acte peut être admise.
Les instances communautaires ont été plus loin en définissant « un cadre général » de l'information et de la consultation des travailleurs dans l'entreprise. La directive du 11 mars 2002 tend à généraliser les prescriptions minimales en ce domaine. Ces prescriptions minimales ont une portée générale. Elles concernent aussi bien les législations nationales que la législation communautaire existante. Le préambule précise en effet que les dispositions de la directive ont vocation à s'articuler, non seulement avec les directives relatives aux licenciements collectifs et aux transferts d'entreprises, mais également avec la directive relative à la mise en place d'un comité d'entreprise européen.
La pose deux principes : l'effet utile et l'esprit de coopération (art. 1er § 2 et 3).
L'effet utile signifie que l'information comme la consultation doit intervenir selon des modalités qui leur confèrent toute leur utilité. Cette utilité est appréciée au regard de l'objet de la consultation et de l'objectif qu'elle poursuit. En vertu de l'esprit de coopération, l'employeur et les représentants des salariés sont appelés à travailler « dans un esprit de coopération et dans le respect des droits et des obligations de chacun en tenant compte à la fois des intérêts de l'entreprise ou de l'établissement et de ceux des travailleurs ». Dans cette perspective, la directive 2002/14 livre des définitions de ce que sont l'information et la consultation.
Tx.Dir. 2002/14/CE du 11 mars 2002, art. 2 :
« f) « information », la transmission par l'employeur de données aux représentants des travailleurs afin de leur permettre de prendre connaissance du sujet traité et de l'examiner ;
g) « consultation », l'échange de vues et l'établissement d'un dialogue entre les représentants des travailleurs et l'employeur. ».
« f) « information », la transmission par l'employeur de données aux représentants des travailleurs afin de leur permettre de prendre connaissance du sujet traité et de l'examiner ;
g) « consultation », l'échange de vues et l'établissement d'un dialogue entre les représentants des travailleurs et l'employeur. ».
Si le droit français en matière d'information et de consultation du comité d'entreprise est compatible avec les dispositions de la directive 2002/14, rien n'est moins sûr s'agissant de la directive 98/59. À aucun moment le droit français ne retient que l'information et la consultation des représentants des salariés doivent être menées en vue de parvenir à un accord. Les décisions liées à la suppression des emplois, à la réorganisation de l'entreprise relèvent du pouvoir de décision du chef d'entreprise. Les négociations sur les conséquences d'une restructuration ne sont que facultatives. De ce point de vue, un doute sérieux existe quant à la conformité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise en cas de licenciement pour motif économique au regard des prescriptions de la directive 98/59 du 20 juillet 1998, et ce même après la loi de sécurisation de l'emploi qui n'oblige pas l'employeur à ouvrir des négociations.
Concernant le second principe, le principe de coopération, il y a lieu d'être plus circonspect à l'ide de sa réception en droit français. D'une part, la notion de coopération a été définitivement et explicitement écartée de la loi en 1982. Le législateur estimait que le comité d'entreprise n'était plus une instance de coopération, mais une instance de contrôle. D'autre part, le droit français est réticent à édicter des obligations à la charge des représentants des salariés alors qu'il s'agit de garantir le droit des salariés à être représentés. Ainsi, ce n'est pas tant le fait d'en appeler à l'obligation de loyauté et de bonne foi que d'affirmer la réciprocité de ces obligations.
Section 3 : L'effet utile des procédures d'information-consultation
Il ressort des normes constitutionnelles comme des normes européennes que l'intervention des représentants élus des salariés doit avoirun effet utile. Cela signifie tout d'abord que la procédure d'information consultation doit intervenir préalablement à la décision (§1). Le principe de l'effet utile implique également que l'instance de représentation intervienne au niveau pertinent par rapport aux organes décisionnels dans l'entreprise (§2). Cela suppose le cas échéant d'informer et de consulter plusieurs institutions de représentation situées à un même niveau de représentation ou situées à des niveaux de représentation différents (§3).
§1 : L'antériorité de l'information-consultation par rapport à la prise de décision
Le Code du travail prévoit, soit des procédures d'information, soit des procédures d'information et de consultation. Autrement dit, il arrive que l'employeur ait simplement à informer les représentants des salariés d'une décision qu'il entend prendre. Toutefois et le plus souvent, il échoit à l'employeur de recueillir leur avis au moyen d'une procédure d'information-consultation.
Ainsi, l'article L. 2323-2 du Code du travail antérieur à l'ordonnance de 2017 disposait que « les décisions de l'employeur sont PRÉCÉDÉES de la consultation du comité d'entreprise ». Et de la même façon, l'article L. 2312-14 indique que « les décisions de l'employeur sont précédées de la consultation du comité social et économique ».
La consultation des représentants des salariés a lieu dans le cadre d'une procédure au cours de laquelle l'employeur soumet le projet de ses décisions, communique aux membres du comité les informations se rapportant à ce projet et recueille leur avis après leur avoir laissé un délai d'examen suffisant. Autrement dit, la consultation des salariés suppose elle-même une information préalable.
Tx.Avant 2017 : Art. L. 2323-4 du C. trav. :
« Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le CE dispose d'informations précises et écrites transmises par l'employeur, d'un délai d'examen suffisant et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations. »
Après 2017 : Art. L. 2312-15 al. 2 du C. trav. :
« Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations ».
« Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le CE dispose d'informations précises et écrites transmises par l'employeur, d'un délai d'examen suffisant et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations. »
Après 2017 : Art. L. 2312-15 al. 2 du C. trav. :
« Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations ».
Le principe de l'antériorité de la consultation par rapport à la décision, et de celle de l'information par rapport à la consultation constitue des conditions essentielles de l'effectivité du droit à l'information et à la consultation. Pour rappel, l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne précise en effet que l'information et la consultation doivent intervenir « en temps utile ».
Les représentants des salariés doivent avoir rendu leur avis avant que la décision ne devienne IRRÉVOCABLE, même en l'absence de toute mesure de mise en œuvre.
Ex.Cass. crim., 25 avril 2006, n° 05-86147 (Casino) : Si une fermeture d'établissements est annoncée en réunion, les 15 et 16 novembre, pour entre fin novembre et décembre, mais que le bail d'un des locaux était arrivé à échéance depuis plusieurs mois et non renouvelé, « la décision avait été prise de façon irrévocable avant la consultation ».
Cass. crim., 28 octobre 2008, n° 04-87365 et 05-86264 (Marks & Spencer) : Si la décision de fermeture a déjà été votée par le conseil d'administration de la société mère, n'a été communiquée le même jour au CCE qu'en réunion informelle puis, le lendemain, à la Bourse, la presse et aux salariés, elle « constitue une décision ferme et définitive. Il importe peu que des réunions de consultation du CCE se soient tenues ultérieurement, dès lors qu'il ne s'agissait là que de simples modalités de mise en œuvre de la décision annoncée et prise avant toute consultation du CCE. ».
Cass. crim., 28 octobre 2008, n° 04-87365 et 05-86264 (Marks & Spencer) : Si la décision de fermeture a déjà été votée par le conseil d'administration de la société mère, n'a été communiquée le même jour au CCE qu'en réunion informelle puis, le lendemain, à la Bourse, la presse et aux salariés, elle « constitue une décision ferme et définitive. Il importe peu que des réunions de consultation du CCE se soient tenues ultérieurement, dès lors qu'il ne s'agissait là que de simples modalités de mise en œuvre de la décision annoncée et prise avant toute consultation du CCE. ».
La modification du projet obéit au même principe, notamment lorsqu'il prend la forme de décisions échelonnées dans le temps ou dans l'espace.
Ex.Cass. crim., 19 sept. 2006, n° 05-86668 : « La mise en œuvre d'une restructuration échelonnée dans le temps impose, en cas d'avancement de calendrier, la consultation préalable du CE ».
Ce principe d'antériorité a acquis une valeur générale et s'applique, quelle que soit l'institution en cause et ce indépendamment du niveau où a lieu la procédure de consultation.
Ex.Ainsi comme l'a reconnu la Cour de cassation dans l'arrêt précité du 16 janvier 2008 (Cass. soc., 16 janvier 2008, Bull. civ. V, n° 6 ; RDT 2008, p. 191) à propos du comité d'entreprise européen, « [le délai suffisant prévu par l'accord] devait permettre aux intéressés de donner un avis au cours du processus devant aboutir à la décision, avant la tenue du conseil d'administration devant arrêter le projet de fusion qui est irréversible ».
Enfin, la sanction du défaut de consultation du comité d'entreprise est originale. La Cour de cassation a en effet jugé que la décision de l'employeur prise sans que le comité d'entreprise n'ait été consulté doit être suspendue. Toutefois, il convient de noter que cette sanction ne peut intervenir désormais qu'en cas de manquement total de l'employeur à son obligation de consulter les représentants des salariés. En effet, une fois la procédure lancée, le délai commence à courir sans que l'on ne puisse en principe le suspendre (Cf. infra, sur les effets donnés à l'expiration du délai).
Ex.Cass. soc., 28 novembre 2000, n° 98-19594 : « Il y avait lieu, pour permettre le respect de l'obligation de consultation du CE, de suspendre la mise à exécution de la décision de l'employeur [de modifier le mode de rémunération] ».
Cass. soc. 27 novembre 2024, n° 23-13.806 (extraits) : « 17. Il résulte de l'article L. 2312-8 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 4 de la directive n° 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne que, lorsqu'après avoir retenu qu'un comité social et économique aurait dû être consulté sur une mesure de l'employeur en application de l'article L. 2312-8 du code du travail, le juge des référés ordonne à l'employeur de procéder à la consultation omise, de convoquer le comité social et économique dans un certain délai sous astreinte en lui communiquant les informations requises et, le cas échéant, ordonne la suspension de la mesure en cause ou lui fait interdiction de la mettre en œuvre tant que le comité social et économique n'aura pas été consulté, la remise en état ainsi décidée par le juge pour faire cesser le trouble manifestement illicite constitue une mesure appropriée au sens de l'article 8, § 1, de ladite directive ».
Cf. aussi Cass. soc., 21 septembre 2016, n° .
Cass. soc. 27 novembre 2024, n° 23-13.806 (extraits) : « 17. Il résulte de l'article L. 2312-8 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 4 de la directive n° 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne que, lorsqu'après avoir retenu qu'un comité social et économique aurait dû être consulté sur une mesure de l'employeur en application de l'article L. 2312-8 du code du travail, le juge des référés ordonne à l'employeur de procéder à la consultation omise, de convoquer le comité social et économique dans un certain délai sous astreinte en lui communiquant les informations requises et, le cas échéant, ordonne la suspension de la mesure en cause ou lui fait interdiction de la mettre en œuvre tant que le comité social et économique n'aura pas été consulté, la remise en état ainsi décidée par le juge pour faire cesser le trouble manifestement illicite constitue une mesure appropriée au sens de l'article 8, § 1, de ladite directive ».
Cf. aussi Cass. soc., 21 septembre 2016, n° .
§2 : Le niveau pertinent d'information et de consultation
Pour assurer l'effectivité du droit à l'information et à la consultation, le droit du travail prévoit la mise en place d'institutions de représentation ayant vocation à être informées et consultées à tous les niveaux où des décisions de l'entreprise peuvent être prises. Pour être utiles aux salariés, les institutions de représentation doivent être mises en place au niveau où la communauté de travail se trouve afin qu'elle puisse exprimer ses intérêts face à l'employeur. Cette exigence apparaissait déjà à propos des règles de mise en place des institutions de représentation et en particulier à propos de la reconnaissance des établissements distincts et de l'unité économique et sociale (Cf. Leçon 3).
On la retrouve au stade des procédures d'information et de consultation. Ainsi, l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose que « les travailleurs ou leurs représentants doivent se voir garantir, aux niveaux appropriés, une information et une consultation [...] ». La même exigence apparaît dans les directives précitées et les textes de transposition inscrits dans le Code du travail qui, tous, font référence à l'importance de mener l'information et la consultation au « niveau pertinent ».
Suivant ce principe, le législateur, reprenant globalement les mêmes règles que celles qui étaient applicables au comité d'entreprise, a réparti les compétences entre le niveau central et le niveau décentralisé des établissements distincts. Ainsi, est-on amené à vérifier :
- qui prend la décision : le chef d'entreprise ou le chef d'établissement ;
- qui est concerné : les salariés de l'entreprise, d'un établissement ou de plusieurs établissements ;
- si des mesures spécifiques d'adaptation ou de mise en œuvre doivent être adoptées et quand de telles mesures doivent être adoptées ;
- l'objet de la décision puisque la loi attribue au niveau central la procédure de consultation.
Tx.Dispositions issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 :
Art. L. 2316-1 :
« Le comité social et économique central d'entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement.
Il est seul consulté sur :
1° Les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités sociaux et économiques d'établissement ;
2° Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
3° Les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets prévus au 4° de l'article 2312-8 (càd L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail). ».
Art. L. 2316-2 :
« Le comité social et économique central d'entreprise est informé et consulté sur tous les projets importants concernant l'entreprise en matière économique et financière notamment dans les cas définis aux articles L. 2312-42 à L. 2312-51 ainsi qu'en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, notamment dans les cas définis prévus au 4° de l'article L. 2312-8. ».
Art. L. 2316-20 :
« Le comité social et économique d'établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement.
Le comité social et économique d'établissement est consulté sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement. ».
Art. L. 2316-1 :
« Le comité social et économique central d'entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement.
Il est seul consulté sur :
1° Les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités sociaux et économiques d'établissement ;
2° Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
3° Les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets prévus au 4° de l'article 2312-8 (càd L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail). ».
Art. L. 2316-2 :
« Le comité social et économique central d'entreprise est informé et consulté sur tous les projets importants concernant l'entreprise en matière économique et financière notamment dans les cas définis aux articles L. 2312-42 à L. 2312-51 ainsi qu'en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, notamment dans les cas définis prévus au 4° de l'article L. 2312-8. ».
Art. L. 2316-20 :
« Le comité social et économique d'établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement.
Le comité social et économique d'établissement est consulté sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement. ».
Ex.Un arrêt (Cass. soc., 29 juin 2022, n° 21-11.935) illustre les difficultés à appliquer ces règles conformément au principe de l'effet utile. En l'espèce, une réorganisation avait éte menée au sein de l'entreprise Enedis. Cette dernière a décidé un plan de reprise d'activité, définissant les modalités de la sortie progressive du confinement à compter du 11 mai 2020 qui a été soumis à l'examen du CSE central d'entreprise. La direction d'un établissement a transmis pour information trois documents intitulés « plan de reprise des activités DR Pyrénées Landes », « prévision du taux de présence sur site DR PYL », « volume prévisionnel d'activité » et douze « fiches réflexes ». Le CSE d'établissement considère devoir être consulté et intente à cette fin une action. Débouté, ce dernier se pourvoit en cassation. Leurs arguments seront rejetés par la Cour de cassation. Selon le pourvoi, des mesures avaient été envisagées de manière prévisionnelle en matière de volume d'activité pendant la reprise avaient pour vocation de décliner les mesures d'adaptation communes décidées au niveau central en tenant compte notamment des contingences locales telles que la disponibilité des salariés et les niveaux d'activité de chaque service et que les mesures d'aménagement des locaux et des véhicules ainsi que l'instauration d'un référent Covid sous la forme d'un binôme. Toutes ces mesures constituaient pour les auteurs du pourvoi des modalités de mise en œuvre des mesures décidées par le plan de reprise d'activité national.
Pour la Cour de cassation, le comité social et économique d'établissement est informé et consulté sur toute mesure d'adaptation, relevant de la compétence de ce chef d'établissement et spécifique à cet établissement, des aménagements importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail arrêtés au niveau de l'entreprise, dès lors que cette mesure d'adaptation n'est pas commune à plusieurs établissements. Pour apprécier la solution rendue par les juges du fonds, la Cour de cassation relève trois éléments :
Pour la Cour de cassation, le comité social et économique d'établissement est informé et consulté sur toute mesure d'adaptation, relevant de la compétence de ce chef d'établissement et spécifique à cet établissement, des aménagements importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail arrêtés au niveau de l'entreprise, dès lors que cette mesure d'adaptation n'est pas commune à plusieurs établissements. Pour apprécier la solution rendue par les juges du fonds, la Cour de cassation relève trois éléments :
- ils ont relevé l'existence de règles applicables en matière de santé et de sécurité communes et homogènes ;
- le plan de reprise d'activité de la direction régionale Pyrénées et Landes précisait qu'il décline sans subsidiarité le projet de reprise d'activité de la société et que le document intitulé « Volume prévisionnel d'activités pendant la reprise », établi par la direction régionale Pyrénées et Landes, s'inscrit dans le plan de reprise d'activité de la société
- aucun élément ne permet d'établir que le chef d'établissement disposait d'une quelconque marge de manœuvre dans l'exercice de son pouvoir de décision quant aux modalités de la reprise de l'activité au sein de son établissement telles qu'elles avaient été arrêtées au niveau de l'entreprise.
Outre ces règles générales, le législateur a prévu des règles spécifiques s'agissant des procédures périodiques d'information et de consultation ou encore s'agissant des grands licenciements pour motif économique.
Ainsi les consultations relatives 1. aux orientations stratégiques de l'entreprise et 2. à la situation financière et économique de l'entreprise, ont lieu au niveau de l'entreprise, tandis que la troisième consultation, celle relative à la politique sociale, aux conditions d'emploi et de travail, est conduite à la fois au niveau central et au niveau de l'établissement.
Tx.Art. L. 2312-22 du C. trav. in fine :
« Les consultations prévues aux 1° et 2° sont conduites au niveau de l'entreprise, sauf si l'employeur en décide autrement et sous réserve de l'accord de groupe prévu à l'article L. 2312-20. La consultation prévue au 3° est conduite à la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements. »
« Les consultations prévues aux 1° et 2° sont conduites au niveau de l'entreprise, sauf si l'employeur en décide autrement et sous réserve de l'accord de groupe prévu à l'article L. 2312-20. La consultation prévue au 3° est conduite à la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements. »
Cette règle constitue un recul par rapport aux dispositions antérieures, puisque le comité central d'entreprise comme les comités d'établissement étaient appelés à être informés et consultés à propos de la situation économique et financière, pour le premier, de l'entreprise, pour les seconds, de leur établissement respectif. Rappelons que l'établissement dans lequel peuvent être mis en place des comités d'établissement doit disposer d'une certaine autonomie de gestion. Dès lors, chaque établissement connaît une situation financière et économique qui lui est en principe propre. Pourtant, à la lecture de l'article L. 2312-22, il semble que les comités sociaux et économiques d'établissement n'auront plus vocation à être informés et consultés à propos de la situation financière et économique de leur établissement à moins que l'accord de configuration du CSE ne le prévoie. Pis encore, la loi reconnaît à l'employeur le pouvoir de choisir le niveau auquel cette consultation aura lieu. Cela ne revient ni plus ni moins à ce qu'il dispose du principe de l'effet utile qui régit les modalités d'information et de consultation des représentants des salariés et à priver les communautés de travail de leur droit à être informées et consultées au niveau pertinent où s'exerce le pouvoir économique.
En matière de licenciement pour motif économique, on se rapportera à l'article L. 1233-36 au terme duquel :
Tx.« Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, l'employeur consulte le comité central et le ou les comités d'établissement intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément.
La loi précise alors en cas de double consultation que "le ou les comités d'établissement tiennent leurs deux réunions respectivement après la première et la deuxième réunion du comité central d'entreprise tenues en application de l'article L. 1233-30. »
La loi précise alors en cas de double consultation que "le ou les comités d'établissement tiennent leurs deux réunions respectivement après la première et la deuxième réunion du comité central d'entreprise tenues en application de l'article L. 1233-30. »
§3 : La coordination des procédures d'information consultation
Le fait de devoir informer et consulter les institutions de représentation au niveau pertinent et selon son champ de compétence n'exclut pas le cumul des procédures d'information et de consultation.
Rq.Le CSE étant désormais l'unique instance, il n'est plus nécessaire de savoir articuler la consultation des différentes instances situées à un même niveau. Pour autant, il faudra veiller à respecter les règles de fonctionnement imposant parfois la réunion de la commission santé, sécurité et conditions de travail.
Dans les entreprises à structure complexe, nous l'avons indiqué, le législateur a souhaité limiter les hypothèses dans lesquelles l'employeur doit consulter et le niveau central et le niveau local. Toutefois, il existe toujours des cas où une mesure prise au niveau central exige parfois que soient adoptées des décisions aux niveaux plus décentralisés pour que cette décision soit mise en œuvre, ce qui, dans certains cas, impliquera une "double consultation". Une double consultation n'est ainsi prévue que si un projet, adopté au niveau central, suppose que soient prises des mesures d'adaptation spécifiques au niveau local. Cela suppose en outre que les mesures d'adaptation soient propres à l'établissement et ne soient pas communes à plusieurs établissements. En effet, dans cette dernière hypothèse et suivant l'article L. 2316-1 3°, seul le comité social et économique central d'entreprise est appelé à être consulté. Rappelons encore que dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale (C. trav., art. L. 2312-26), la consultation doit avoir lieu à la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements.
Lorsque l'employeur a l'obligation de consulter le comité social et économique central et ceux situés au niveau des établissements distincts, se pose la question de l'articulation des procédures. Ici encore, l'ordonnance de 2017 reprend les règles qui avaient été définies récemment pour le comité d'entreprise. Il revient en principe à la négociation collective le soin de définir l'ordre dans lequel les consultations ont lieu. Ce n'est qu'à défaut d'accord que la loi prévoit que les CSE d'établissement soient informés et consultés préalablement au CSE central. De même, en cas de grands licenciements pour motif économique, l'article L. 1233-36 précise que "dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, l'employeur consulte le comité central et le ou les comités d'établissement intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément".
Tx.Dispositions issues de l'ordonnance du 22 septembre 2017 :
Art. L. 2316-22 :
« Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le comité social et économique central et un ou plusieurs comités sociaux et économiques d'établissement, un accord peut définir l'ordre et les délais dans lesquels le comité social et économique central et le ou les comités sociaux et économiques d'établissement rendent et transmettent leurs avis. A défaut d'accord, l'avis de chaque comité social et économique d'établissement est rendu et transmis au comité social et économique central et l'avis du comité social et économique central est rendu dans des délais fixés par décret en Conseil d’État. »
Art. L. 2316-22 :
« Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le comité social et économique central et un ou plusieurs comités sociaux et économiques d'établissement, un accord peut définir l'ordre et les délais dans lesquels le comité social et économique central et le ou les comités sociaux et économiques d'établissement rendent et transmettent leurs avis. A défaut d'accord, l'avis de chaque comité social et économique d'établissement est rendu et transmis au comité social et économique central et l'avis du comité social et économique central est rendu dans des délais fixés par décret en Conseil d’État. »
Cette question a fait l'objet de récentes décisions.
Ex.
Outre l'arrêt déjà commenté précédemment rendu le 29 juin 2022 à propos d'un plan défini au niveau central et sans mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement, on peut citer deux autres décisions.
Dans la première espèce, selon l'accord, les consultations récurrentes ressortaient au seul comité social et économique central. Le CSE d'établissement a cependant souhaité solliciter une expertise dans le cadre de la consultation sur la politique sociale. Les juges du fond avait débouté l'employeur qui avait contesté cette désignation. La Cour de cassation censure leur interprétation (Cass. soc., 9 mars 2022, n° 20-19.974).
En se fondant principalement sur l'accord qui prévoyait que les consultations récurrentes étaient de la compétence du seul comité social et économique central, elle estime que le comité social et économique d'établissement ne pouvait procéder à la désignation d'un expert à cet égard.
Dans le second arrêt, rendu le 29 juin 2022 (n° 21-24.553), les faits sont similaires. Si la Cour de cassation se fonde aussi sur le contenu de l'accord, elle prend ici le soin de rappeler le contenu de la règle légale supplétive - « l'article L. 2312-22 du code du travail attribuant la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi au comité social et économique central, en l'absence de mesures d'adaptation spécifique à un établissement » en indiquant que l'accord collectif ne dérogeait pas à cette règle légale.
Outre l'arrêt déjà commenté précédemment rendu le 29 juin 2022 à propos d'un plan défini au niveau central et sans mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement, on peut citer deux autres décisions.
Dans la première espèce, selon l'accord, les consultations récurrentes ressortaient au seul comité social et économique central. Le CSE d'établissement a cependant souhaité solliciter une expertise dans le cadre de la consultation sur la politique sociale. Les juges du fond avait débouté l'employeur qui avait contesté cette désignation. La Cour de cassation censure leur interprétation (Cass. soc., 9 mars 2022, n° 20-19.974).
En se fondant principalement sur l'accord qui prévoyait que les consultations récurrentes étaient de la compétence du seul comité social et économique central, elle estime que le comité social et économique d'établissement ne pouvait procéder à la désignation d'un expert à cet égard.
Dans le second arrêt, rendu le 29 juin 2022 (n° 21-24.553), les faits sont similaires. Si la Cour de cassation se fonde aussi sur le contenu de l'accord, elle prend ici le soin de rappeler le contenu de la règle légale supplétive - « l'article L. 2312-22 du code du travail attribuant la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi au comité social et économique central, en l'absence de mesures d'adaptation spécifique à un établissement » en indiquant que l'accord collectif ne dérogeait pas à cette règle légale.
Dans ces deux derniers arrêts, la Cour de cassation se fonde essentiellement sur l'accord qui a vocation à s'appliquer compte tenu de la supplétivité de la loi. Cependant, la Cour de cassation ne prend nullement en compte le principe de l'effet utile attaché au droit des travailleurs à l'information et à la consultation garanti par l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et mis en œuvre par la directive 2002/14. Il ressort en effet des normes européennes que la consultation doit avoir lieu au niveau pertinent de direction et de représentation, en fonction du sujet traité. Cette raison, qui semblait sous-tendre la décision des juges du fonds dans l'arrêt de mars 2022, est tout simplement ignoré par la Cour de cassation qui s'en tient, comme elle l'avait fait dans un premier temps pour les délais de consultation, à une interprétation littérale de la loi. Donnant les coudées franches aux interlocuteurs sociaux, cette solution fait tout simplement fi de l'impérativité des exigences supra légales protégeant le droit fondamental des travailleurs à l'information et à la consultation. Gageons que, comme pour les délais de consultation, la Cour de cassation revienne sur sa solution en se rappelant que même les accords d'entreprise demeurent soumis aux règles impératives visant à faire respecter respecter le principe de l'effet utile et par lui le droit des travailleurs à l'information et à la consultation.