La représentation des intérêts par les syndicats suppose que soient reconnues et garanties la liberté syndicale du salarié et la liberté de l'action du syndicat (Titre I).
D'une part, tout salarié a droit de s'organiser syndicalement de manière à pouvoir exprimer ses intérêts professionnels. Corrélativement, les syndicats ont vocation à défendre et exprimer les intérêts professionnels de leurs membres, mais aussi plus largement de toute la profession. Il est leur porte-parole légitime.
Toutefois, la vocation ainsi reconnue aux syndicats ne suffit pas à reconnaître aux syndicats le pouvoir de représenter les salariés, entendu comme le pouvoir d'agir au nom et pour le compte des salariés, bref de les engager juridiquement. Cette impossibilité résulte à la fois des principes du droit civil et des principes démocratiques issus de la Révolution française. Il leur manque un titre qui assure non seulement leur authenticité, mais surtout leur légitimité suffisante pour agir au nom et pour le compte des salariés. Ce titre, c'est la représentativité syndicale.
Le titre de représentativité syndicale constitue un enjeu essentiel dans la reconnaissance d'un pouvoir normatif aux syndicats (Titre II). C'est en effet grâce à la représentativité syndicale que l'État a progressivement admis que les syndicats puissent représenter les salariés dans la négociation collective et que les accords conclus revêtent un effet normatif à l'égard des salariés et des employeurs.
Aujourd'hui, il est admis que les syndicats aient vocation à défendre les salariés aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise (Titre III). Cela n'a pas toujours été ainsi et il a fallu attendre 1968 et les accords de Grenelle signé le 27 mai 1968 pour que le législateur reconnaisse par la loi du 27 décembre 1968 le droit de mener une action syndicale dans l'entreprise et la faculté pour les syndicats représentatifs de disposer de délégués chargés de représenter les salariés et le syndicat face à l'employeur. Une fois le syndicat admis dans l'enceinte de l'entreprise, la négociation collective d'entreprise sera rendue possible et n'aura de cesse d'être promue (cf. Leçon 10).
Cette évolution profonde des relations collectives de travail a bouleversé la lecture que l'on avait jusqu'alors du principe de participation. Celui-ci n'est plus analysé comme instituant un dualisme où, à l'intérieur de l'entreprise, les salariés participaient à la détermination de leurs conditions de travail par l'intermédiaire de représentants élus ; et où, à l'extérieur de l'entreprise, les syndicats sont appelés à défendre des intérêts collectifs plus larges et à négocier avec le patronat des conventions et accords collectifs de travail. Il signifie seulement qu'à l'intérieur de l'entreprise coexistent des représentants élus et de représentants désignés par les syndicats.
Titre I – La liberté syndicale et l'action syndicale
Il convient de rappeler ici que longtemps la liberté syndicale a été interdite. Pour rappel, la loi du Chapelier des 14 et 17 juin 1791, ainsi le décret d'Allarde des 2 et 17 mars de la même année, ont interdit les corporations, y voyant une atteinte à la liberté de commerce et d'industrie et à l'indivisibilité de la volonté générale. Et il faudra attendre la loi du 21 mars 1884 pour que l'État reconnaisse la liberté syndicale. Malgré cette reconnaissance, il faudra attendre les pour que soit reconnu le principe de non-discrimination des salariés en raison de leur activité syndicale.
« L'observation des lois s'imposant à tous les citoyens, les employeurs reconnaissent la liberté d'opinion, ainsi que le droit pour les travailleurs d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre III du Code du travail. Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline ou de congédiement (...) ».
À la sortie de la guerre, la valeur constitutionnelle de la liberté syndicale fut consacrée par le sixième alinéa du qui dispose que :
Il est important de relever que la liberté syndicale n'est pas une liberté qui appartient aux seuls salariés. Elle est reconnue à l'ensemble des travailleurs qu'ils aient ou non la qualité de salariés, en particulier les travailleurs indépendants, les fonctionnaires ou les professionnels libéraux, mais plus généralement à toute personne qui exerce une activité professionnelle, notamment les employeurs. Néanmoins, à leur égard, elle revêt une signification particulière. La liberté et l'action syndicales ont été essentielles pour permettre aux salariés de défendre collectivement leurs intérêts professionnels.
Ainsi, l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution de 1946 reconnaît-il que :
La liberté syndicale est garantie également par les Traités internationaux et européens auxquels la France est partie.
Au niveau international, la liberté syndicale est garantie par plusieurs conventions internationales du travail, en particulier les conventions n° 87 et n° 98. Plus encore, en 1998, la Conférence internationale du travail a décidé que la liberté syndicale relevait des principes et droits fondamentaux au travail. Cette qualification emporte une conséquence.
« l'ensemble des Membres, même lorsqu'ils n'ont pas ratifié les conventions en question, ont l'obligation, du seul fait de leur appartenance à l'Organisation, de respecter, promouvoir et réaliser, de bonne foi et conformément à la Constitution [ces principes et ces droits]. ».
En savoir plus
Sur les conventions et les recommandations de l'OIT, V. ilo.org ; A. Wisskirchen, « Le système normatif de l’OIT : pratique et questions juridiques », RIT 2005, p. 267 ; S. Hennion, M. Le Barbier-Le Bris, M. Del Sol, Droit social européen et international, PUF Thémis, 2010, p. 16.
Au niveau européen, la liberté syndicale est d'abord garantie par les normes du Conseil de l'Europe. D'une part, suivant l'article 11 de la CEDH,
Ensuite, dans l'ordre juridique de l'Union européenne, suivant les dispositions de l'article 12 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
Cette reconnaissance de la liberté syndicale par les normes constitutionnelles, internationales et européennes fait d'elle une liberté fondamentale. Comme cela a été affirmé à propos du droit de grève, ce caractère fondamental interdit au législateur d'y porter atteinte. Il ne peut ni l'interdire ni y apporter des restrictions qui ne seraient pas justifiées par des raisons d'intérêt général ou par la nécessité de garantir une autre exigence constitutionnelle. Autrement dit, le caractère fondamental de la liberté syndicale tend à garantir celle-ci contre les limitations excessives que pourrait apporter l'Etat à la liberté d'adhérer ou de constituer un syndicat et contre les ingérences de ce dernier dans l'exercice du droit syndical.
L'Etat n'est pas simplement perçu comme une possible menace. Il est aussi Etat de droit de sorte qu'il a l'obligation de lui apporter les garanties légales suffisantes sans lesquelles cette liberté ne saurait être garantie, en particulier dans le cadre des relations de travail.
Les garanties apportées à la liberté syndicale concernent non seulement la dimension individuelle de la liberté syndicale, celle qui concerne le salarié, mais également sa dimension collective relative à l'action menée par le syndicat.
Section 1 : La dimension individuelle de la liberté syndicale
La liberté du salarié est protégée à la fois positivement et négativement.
La première dimension apparaît explicitement dans l'énoncé de l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution de 1946 au terme duquel « tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix ».
La seconde consiste à la fois dans la liberté de ne pas se syndiquer et dans celle de se retirer d'un syndicat. Cette liberté apparaît dès la loi du 21 mars 1884 à l'article 7.
« Tout membre d'un syndicat professionnel peut s'en retirer à tout instant, même en présence d'une clause contraire. »
La question s'est posée de savoir si l'aspect négatif de la liberté syndicale était protégé de la même manière que son aspect positif. Tel est le cas.
Pour le Conseil constitutionnel, la liberté de ne pas se syndiquer relève de « la liberté personnelle du salarié ».
§1 : La liberté d'adhérer à un syndicat et de choisir son syndicat
La liberté d'adhérer à un syndicat constitue un principe dont l'affirmation ne laisse aucun doute (A). Pour la garantir, le droit du travail a mis en place un arsenal antidiscriminatoire (B).
A - Le principe fondamental de la liberté d'adhérer
Il s'agit bien évidemment de reconnaître la liberté de se syndiquer dans son principe même. Mais ce n'est pas seulement la liberté de se syndiquer que protège le droit français, c'est aussi la liberté de choisir son syndicat. Cela suppose que soit garanti le pluralisme syndical.
La liberté d'adhésion protège le salarié, non seulement contre l'État, mais aussi contre l'employeur.
À l'égard de l'État, la liberté de toute personne d'adhérer à un syndicat n'est plus mise en cause depuis 1884 et il est acquis que la liberté syndicale constitue une liberté fondamentale. Cette affirmation concerne aujourd'hui les régimes autoritaires soit, comme en Philippines, qui interdisent la liberté syndicale et répriment durement les syndicalistes, soit qui rendent l'adhésion obligatoire à un syndicat, qui généralement est le syndicat officiel.
Malgré tout, le droit français interdit encore à certains fonctionnaires la liberté syndicale. Cette interdiction concerne en particulier les militaires.
À l'égard de l'employeur, la liberté du salarié de se syndiquer vise à le protéger contre le pouvoir patronal qui ne saurait sanctionner, licencier ou priver un salarié d'un avantage en raison de son appartenance à un syndicat ou en raison de son activité syndicale.
La liberté d'adhérer à un syndicat a été réaffirmée par la loi du 27 avril 1956, rappelant à cette occasion l'interdiction des discriminations syndicales faire à l'employeur.
« Tout salarié peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix et ne peut être écarté pour l'un des motifs visés à l'article L. 1132-1. »
Ainsi est-il interdit à toute personne, et en particulier à l'employeur, de prendre en compte, directement ou indirectement, l'appartenance d'un salarié à un syndicat.
La Cour de cassation casse la décision des juges du fond pour défaut de base légale, ces derniers n'ayant pas caractérisé l'existence d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale et à l'exercice normal par la salariée de leur droit de grève. Or estime la Cour de cassation les salariés avaient présenté au soutien de leurs demandes des éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination. Ainsi la Cour de cassation admet-elle l'existence d'une discrimination (Notons toutefois que pour l'une des salariées, la Cour de cassation estime la faute lourde caractérisée en raison de l'atteinte à la liberté de travailler et de la dégradation des locaux lors de sa participation au mouvement de grève (Cass. soc., 23 novembre 2023, n° 21-21.906, points 11 et 12).
Cass. soc., 23 novembre 2023, n° 21-21.904 / 905 / 906 / 907 (extraits) :
« Vu les articles L. 1132-1, dans sa rédaction applicable en la cause, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail :
20. Selon l'article L. 2141-5 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
21. En application de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale.
22. Pour rejeter les demandes de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et de rappel de salaire au titre de la mise à pied disciplinaire du 3 au 5 mars 2010, après avoir énoncé que la salariée établit la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, l'arrêt retient que la question de l'inobservation des règles d'hygiène et de sécurité par les salariées de la halte-garderie a été soulevée le 9 décembre 2009 à la suite d'une visite inopinée sur les lieux organisée le 2 décembre 2009 par un représentant de la mairie de [Localité 4], qu'un climat de tension existait depuis novembre 2009 entre les salariées de la halte-garderie et la direction se manifestant par le non-respect systématique par celles-ci de façon collective des directives en matière d'hygiène et de sécurité, que cette problématique en matière d'hygiène et d'application des règles et normes de sécurité était récurrente depuis la fin de l'année 2009 et le début de l'année 2010 et que les rapports et décisions de l'autorité administrative concernant la situation de la salariée protégée, représentant de section syndicale, ne valaient pas à l'égard de la salariée.
23. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale et à l'exercice normal par la salariée de son droit de grève, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait notifié à la salariée sa mise à pied à titre conservatoire le lendemain du mouvement de grève du 1er mars 2010, auquel elle avait participé à l'appel du syndicat, et qu'il avait engagé des procédures disciplinaires à l'encontre de cinq autres salariées de la halte- garderie ayant participé à ce mouvement de grève, certaines d'entre elles ayant été licenciées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. »
La liberté de choisir son syndicat interdit en outre les différences de traitement entre salariés selon le syndicat auquel ils ont choisi d'adhérer. Or, cela ne saurait être garanti que ne soit par ailleurs garanti une égalité de traitement entre syndicats. En effet, les mesures prises à l'encontre ou en faveur d'un syndicat particulier ne constituent pas simplement une atteinte au libre exercice du droit syndical. Il s'agit aussi d'une atteinte à la liberté individuelle des salariés dans la mesure où l'employeur fait de cette manière pression sur ces derniers, soit en les dissuadant de se syndiquer dans un syndicat en particulier, soit, au contraire, en les y incitant. Le législateur a ainsi voulu interdire la pratique des « syndicats dits maison » ou des « syndicats jaunes », évoquant la couleur du syndicat CFT, dont la création avait été favorisé par le patronat pour concurrencer la CGT dans les années 1970. Si en principe la protection contre les discriminations bénéficie à l'ensemble des salariés, il convient toutefois d'indiquer qu'elle est surtout effective pour les salariés titulaires d'un mandat de représentation syndical ou électif.
B - Les garanties légales apportées à la liberté d'adhérer
La principale garantie apportée au salarié vis-à-vis de l'employeur est une protection contre les mesures discriminatoires.
« Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour prendre en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. »
La loi du 4 août 1982 relative aux libertés des travailleurs dans l'entreprise a également introduit une disposition au terme de laquelle « aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou de ses convictions religieuses ».
Il s'agit à a fois des discriminations directes, c'est-à-dire « la situation dans laquelle, sur le fondement notamment de ses convictions, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable », et les discriminations indirectes qui reposent sur un critère ou une pratique neutre en apparence, mais qui est susceptible d'entraîner un désavantage particulier pour les représentants par rapport aux autres salariés. Autrement dit, une discrimination indirecte est caractérisée lorsque l'application d'un critère non discriminatoire aboutit à un résultat discriminatoire.
Pour rendre effective la liberté syndicale, l'arsenal antidiscrminatoire comprend, outre l'interdiction faite à l'employeur, un aménagement du régime probatoire et un éventail de sanctions civiles et pénales.
Concernant le régime probatoire spécifique, la loi aménage la charge et l'administration de la preuve de manière à faciliter la sanction des discriminations, et en particulier les discriminations indirectes. Tout d'abord, le salarié doit présenter « des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte » (C. trav., art. L. 1134-1). Ensuite, une fois saisi, le juge peut ordonner en complément toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles (par exemple la liste et les caractéristiques professionnelles des salariés comparables). Enfin, au vu de ces éléments, l'employeur doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Plus encore, les « discriminations-prohibitions », telles que la discrimination syndicale, interdisent à l'employeur de prendre une mesure discriminatoire en invoquant une autre raison jugée légitime.
Cela étant, l'interdiction des discriminations de nature syndicale ne signifie pas que toute différence de traitement soit interdite. En effet, l'article L. 1132-1 ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée.
« Alors qu'il lui [la cour d'appel] appartenait de rechercher si l'employeur apportait la preuve que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et, dès lors, de vérifier si en application des critères de compétence professionnelle retenus par l'employeur pour le choix des candidats à la promotion au niveau 7 et des évaluations antérieures des salariés, seul le candidat qui n'exerçait aucun mandat de représentant du personnel devait être promu dès la première année, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »
Concernant les sanctions encourues par l'employeur, celles-ci peuvent être civiles et pénales.
Du point de vue civil, les mesures discriminatoires sont sanctionnées par la nullité, que la mesure résulte d'une décision de l'employeur, du règlement intérieur ou d'une convention collective. De plus, toute discrimination syndicale cause nécessairement un préjudice contre celui qui en est victime, ouvrant droit à réparation et à l'octroi de dommages et intérêts.
« Toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul. »
Art. L. 2141-8 du Code du travail :
« Les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-7 sont d'ordre public. Toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts. »
La discrimination syndicale est également sanctionnée pénalement sur la base de deux fondements. Le délit de discrimination syndicale figure à l'article L. 2146-2 du Code du travail qui punit de 3 750 euros d'amende le fait pour l'employeur de méconnaître les articles L. 2141-5 à L. 2141-8 relatifs à la discrimination syndicale. Il convient de souligner que le délit prévu à l'article L. 2146-2 du Code du travail est distinct du délit d'entrave à l'exercice du droit syndical prévu à l'article L. 2142-1 du Code du travail. Par ailleurs, depuis l'élaboration du nouveau Code pénal en 1992, les articles 225-1 et 225-2 de ce Code sanctionnent de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende les discriminations fondées notamment sur les activités syndicales.
« Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de (...) leurs activités syndicales, (...).
Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de (...) leurs activités syndicales, (...). »
Le second de ces textes liste les actes discriminatoires susceptibles d'être commis par une personne physique ou morale. Seuls de tels actes peuvent constituer l'élément matériel de l'infraction. Sont visés : le refus de fournir un bien ou un service ; l'entrave à l'exercice normal d'une activité économique quelconque ; le refus d'embaucher ; le fait de sanctionner ou de licencier une personne ; le fait de subordonner la fourniture d'un bien, d'un service une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1. Les incriminations prévues par le Code du travail et par le Code pénal se recoupent donc en partie. En partie seulement : outre la peine qui n'est pas la même, elles se distinguent par la manière de définir l'infraction. Le Code du travail vise « toute mesure » prise par l'employeur. L'infraction repose donc essentiellement sur la prise en compte de l'appartenance syndicale ou de l'activité syndicale. Au contraire, le Code pénal exige de prouver que l'un des actes énumérés à l'article 225-2 a été commis. De plus, il ne vise que l'activité syndicale et non la simple appartenance. Enfin, à la différence du Code du travail, le Code pénal vise à la fois les actes commis par les personnes morales et par les personnes physiques.
En savoir plus
V. E. Fortis, « Réprimer les discriminations depuis la loi du 27 mai 2008 : entre incertitudes et impossibilités », A.J. Pénal 2008, p. 303 ; E. Fortis, A. Coeuret, Droit pénal du travail, Litec 2008, n° 64 ; M.-T. Lanquetin, « Discrimination », Rep. Droit du travail, Dalloz, janvier 2010, mis à jour mars 2012, n° 22 s.
« Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du Code du travail ; [...]
Qu'en statuant ainsi, d'une part, alors que sauf application d'un accord collectif visant à en assurer la neutralité ou à le valoriser, l'exercice d'activités syndicales ne peut être pris en considération dans l'évaluation professionnelle d'un salarié [...]. »
D'ailleurs, la loi relative au dialogue social a renforcé cette logique en ajoutant deux nouveaux alinéas à l'article L. 2151-5 du Code du travail.
« Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l’expérience acquise, dans le cadre de l’exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.
Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d’un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d’un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au sein de l’entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel mentionné à l’article L. 6315-1.
Lorsque l’entretien professionnel est réalisé au terme d’un mandat de représentant du personnel titulaire ou d’un mandat syndical et que le titulaire du mandat dispose d’heures de délégation sur l’année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l’établissement, l’entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise. »
Outre les accords dits de « carrières syndicales" prévus par la loi, la Cour de cassation admet la licéité des mesures de nature à favoriser l’activité syndicale dans l’entreprise, et notamment celles qui visent à « encourager l’adhésion des salariés de l’entreprise aux organisations syndicales », en prévoyant la prise en charge par l’employeur d’une partie du montant des cotisations syndicales annuelles ». Toutefois, un tel avantage conventionnel ne saurait porter « atteinte à la liberté du salarié d’adhérer ou de ne pas adhérer au syndicat de son choix, ni permettre pas à l’employeur de connaître l’identité des salariés adhérant aux organisations syndicales et doit bénéficier tant aux syndicats représentatifs qu’aux syndicats non représentatifs dans l’entreprise » (Cass. soc., 27 janvier 2021, n° 18-10.672). Cette solution protège non seulement la liberté d'adhérer du salarié au syndicat de son choix, mais également l'égalité de traitement entre organisation syndicale (cf. infra).
§2 : La liberté de ne pas adhérer et de se retirer d'un syndicat
Tout salarié a le droit de ne pas se syndiquer et peut, à tout moment, se retirer d'un syndicat.
« Tout membre d'un syndicat professionnel peut s'en retirer à tout instant, même en présence d'une clause contraire.
Le syndicat peut réclamer la cotisation correspondant aux six mois qui suivent le retrait d'adhésion. »
À la différence de la liberté du salarié de se syndiquer et de pouvoir choisir son syndicat, la liberté du salarié de ne pas adhérer à un syndicat ou de s'en retirer tend à protéger les salariés, non contre l'État ou l'employeur, mais contre le syndicat.
Dès 1884, le législateur a posé l'interdiction faite au syndicat d'introduire dans leurs statuts des clauses qui empêcheraient le salarié de se retirer du syndicat, notamment en le dissuadant au moyen de clauses de nature financière.
Plus tard, la loi du 27 avril 1956 a également interdit les accords collectifs de monopole syndical, qui imposent à l'employeur de ne recruter que des salariés syndiqués. Ainsi, « est nulle et de nul effet toute disposition ou accord tendant à obliger l'employeur à n'embaucher ou à ne conserver à son service que des adhérents du syndicat propriétaire de la marque et ou label ». Plus précisément il est interdit qu'un accord collectif « tende à obliger l'employeur à n'embaucher ou à ne conserver à son service que des adhérents du syndicat propriétaire de la marque et ou label ». Ce faisant, le législateur entend préserver la liberté de ne pas se syndiquer, de se retirer d'un syndicat, ainsi que la liberté de se syndiquer au syndicat de son choix.
Les règles de non-discrimination sont d'ordre public.
La garantie apportée à la liberté de ne pas se syndiquer distingue le système français d'autres systèmes étrangers. La reconnaissance dans d'autres systèmes de relations professionnelles de monopole syndical (encore appelés closed shop) explique que la liberté syndicale, dans son aspect négatif, n'ai pas tout de suite reçu une protection par les normes européennes et en particulier par la CEDH.
Malgré tout, la Cour européenne des droits de l'homme a finalement et explicitement reconnu l'aspect négatif de la liberté syndicale à l'occasion de l'arrêt Sigurður A. Sigurjónsson c. Islande du 30 juin 1993. Selon la Cour, « l'article 11 de la Convention doit aussi être considéré comme consacrant un droit d'association négatif, autrement dit un droit à ne pas être contraint de s'affilier à une association ».
Dans la décision du 11 janvier 2006, Sorensen et Rasmussen contre Danemark (requêtes n° ; RJS 2006, n° 656, p. 364, obs. F. Kessler ; Dr. soc. 2006, p. 1022, note J.-P. Marguénaud et J. Mouly), la Cour européenne des droits de l'homme fait un pas supplémentaire. Désormais, elle « n'exclut pas en principe que les aspects négatifs et les aspects positifs du droit consacré par l'article 11 doivent bénéficier du même niveau de protection dans le domaine pertinent ». Elle ajoute toutefois : « il est difficile de trancher in abstracto cette question, qui ne peut être examinée de façon adéquate qu'à la lumière des circonstances propres à une affaire donnée ». Toujours selon cet arrêt, « lorsque le droit interne d'un État contractant autorise la conclusion entre syndicats et employeurs d'accords de monopole syndical qui vont à l'encontre de la liberté de choix de l'individu inhérente à l'article 11, la marge d'appréciation doit être considérée comme réduite. [...]. Pour déterminer si un État contractant est resté dans les limites de sa marge d'appréciation en tolérant l'existence d'accords de monopole syndical, une importance particulière doit être attachée aux motifs avancés par les autorités pour justifier ces accords et – élément apprécier au cas par cas – à leur degré d'empiètement sur les droits et intérêts protégés par l'article 11 » (CEDH, 11 janvier 2006, Sorensen et Rasmussen c/ Danemark). Plus précisément, l'appréciation concrète suivie par la Cour européenne des droits de l'homme la conduit à exiger des États de justifier la reconnaissance des accords de monopole syndical et de démontrer l'absence d'atteintes disproportionnées à la liberté de ne pas se syndiquer.
Section 2 : La dimension collective de la liberté syndicale
La liberté syndicale revêt aussi une dimension collective. Ainsi c'est la liberté de toute personne de s'organiser syndicalement qui est reconnue, ce qui implique de reconnaître la liberté de constitution et d'organisation des syndicats (§1) et la liberté d'action du syndicat (§2).
§1 : La liberté de constitution et d'organisation
La liberté de constitution et d'organisation des syndicats est une liberté publique. Au nom de la liberté syndicale, toute personne peut avec d'autres constituer et organiser librement un syndicat, sans autorisation préalable. Cette liberté va de pair avec un principe de non-ingérence des pouvoirs publics.
Cela ne veut pas dire que la loi n'encadre pas la liberté des syndicats.
Deux dispositions ont vocation à définir l'objet du syndicat.
« Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que les intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts. »
Art. L. 2131-2 du Code du travail :
« Les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement. »
Tout d'abord, la loi encadre la liberté de constitution des syndicats, dès lors que la loi définit précisément l'objet du syndicat. En effet, la définition de l'objet du syndicat ne pose pas seulement une qualification juridique. Elle a aussi été, et de manière consciente par les auteurs de la loi de 1884, une manière d'encadrer l'action syndicale. Elle n'en est moins la condition qui a apporté aux syndicats les garanties nécessaires à leur action. Ainsi sont-ils entrés sur la scène juridique en qualité de sujet de droit en étant capables d'exercer l'ensemble des prérogatives particulières qui sont réservées à cette catégorie de personnes morales. Plus largement, de tels groupements voient leurs activités placées sous la protection de la garantie constitutionnelle de l'alinéa 6 du Préambule.
L'exigence posée par les articles L. 2131-1 et L. 2131-2 est connue sous le nom de principe de spécialité. Le principe de spécialité est une règle d'ordre public.
S'il apparaît en effet que les statuts méconnaissent ce principe, le groupement ne pourra pas invoquer la qualité de syndicat. Cette solution résultait de deux arrêts rendus par la Chambre mixte de la Cour de cassation le 10 avril 1998, rappelant dans l'arrêt FNP qu'un syndicat ne saura poursuivre des « objectifs essentiellement politiques ».
« Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 juin 1997), a été déclaré le 6 novembre 1995 un groupement se prévalant de la qualité de syndicat professionnel et qui a pris la dénomination de Front national de la Police (FNP) ; qu'estimant qu'il n'était qu'une émanation d'un parti politique dont il reprenait le nom et qu'il s'appropriait une dénomination identique à celle des policiers membres du Comité national de la Résistance, le Syndicat national des policiers en tenue (SNPT), la Confédération générale du travail (CGT) et la Fédération autonome des syndicats de Police (FASP) l'ont assigné aux fins de lui voir interdire de se prévaloir de la qualité de syndicat et d'utiliser la dénomination de Front national de la Police ; que la Fédération générale des syndicats de Police nationale CGT, la Fédération nationale des syndicats CFDT des personnels du ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de leurs services publics ou privés, du ministère des Relations extérieures, du ministère des Affaires sociales (INTERCO-CFDT) et le syndicat CFDT Police Ile-de-France sont intervenus volontairement dans l'instance ;
[....]
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que le FNP fait encore grief à l'arrêt d'en avoir ainsi décidé, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait déduire du fait qu'il ait adopté pour partie la même dénomination qu'un parti politique, le Front national, ce que nul texte ne prohibe, que l'activité du FNP n'ait pas été rigoureusement conforme à l'objet figurant à ses statuts, à savoir l'étude et la défense des droits de ses adhérents syndiqués et qu'un tel motif consacre une fausse application de l'article L. 411-1 du Code du travail ; alors que rien, ni dans les statuts du FNP, ni dans son action, ni dans les déclarations de ses dirigeants ne révélant que l'action du FNP ait été subordonnée à des objectifs politiques, rien ne lui interdisait la poursuite des buts professionnels de ses adhérents par référence aux tendances et options d'un parti politique, la cour d'appel ne pouvait justifier sa décision par seule référence à ces tendances et à ces options, motif inopérant, sans rechercher si le FNP n'avait pas un objet et n'exerçait pas une activité strictement conforme à la définition que donne du syndicat professionnel l'article L. 411-1 du Code du travail ; alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait se contenter d'affirmer sans la moindre motivation et sans la moindre justification que le FNP tendait à "promouvoir la doctrine du Front national sous la dépendance duquel il se trouve" ou qu'il avait été "conçu et créé comme vecteur" de ce parti dans le milieu professionnel de la Police, et que son arrêt se trouve entaché de ce fait d'insuffisance de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, par application combinée des articles 1131 du Code civil, L. 411-1 et L. 411-2 du Code du travail, un syndicat professionnel ne peut pas être fondé sur une cause ou en vue d'un objet illicite ; qu'il en résulte qu'il ne peut poursuivre des objectifs essentiellement politiques ni agir contrairement aux dispositions de l'article L. 122-45 du Code du travail et aux principes de non-discrimination contenus dans la Constitution, les textes à valeur constitutionnelle et les engagements internationaux auxquels la France est partie ;
Et attendu que l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, retient souverainement que le FNP n'est que l'instrument d'un parti politique qui est à l'origine de sa création et dont il sert exclusivement les intérêts et les objectifs en prônant des distinctions fondées sur la race, la couleur, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique ; qu'en l'état de ces énonciations, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. »
De manière plus récente, la Cour de cassation a censuré la décision de juges du fonds qui avaient estimé que l'union des syndicats Gilets jaunes (USGJ) était une organisation dont la nature était « purement politique » et n'était qu'un « prolongement du mouvement des gilets jaunes ».
Sur un autre aspect de ce que recouvre l'activité syndicale, la Cour de cassation a jugé que le principe de spécialité s'oppose à ce que l'activité de l'organisation consiste exclusivement à proposer des services rémunérés d'assistance et de conseil juridique (, note M. Grévy, RDT 2013, p. 277 (2ème moyen).
Ensuite, la loi encadre, mais dans une moindre mesure, la liberté d'organisation qui revêt une dimension à la fois interne et externe au syndicat. Ces deux aspects de la liberté d'organisation sont encadrés par la loi qui définit les principes fondamentaux du droit syndical, conformément à l'article 34 de la Constitution.
D'une part, le syndicat dispose d'une liberté d'organisation interne, qui s'exprime à travers une liberté de rédaction de ses statuts et une liberté d'affiliation à des unions de syndicats. Cet aspect de la liberté d'organisation du syndicat est clairement défini à l'article 3 de la convention OIT n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 :
Il résulte de la liberté d'organisation combinée au principe de spécialité que si les syndicats dits primaires regroupent des salariés relevant de la même profession, les unions de syndicats peuvent quant à elles être intercatégorielles (Cass. soc., 21 octobre 2020, n° 20-18.669, publié au rapport).
Elle a même récemment admis la qualité d'union de syndicats à l'union des syndicats Gilets jaunes dont les statuts indiquaient qu'elle était « une union nationale de syndicats qui représente sur le territoire français l'ensemble des travailleurs des secteurs privé, public et indépendants, actifs, non actifs et anciens actifs ». Les juges du fond avaient refusé de voir dans l'USGJ un syndicat de travailleurs au motif que les travailleurs indépendants pouvaient y adhérer et que ce faisant l'adhésion à l'USGJ était ouverte aux employeurs. Telle n'est pas l'analyse de la Cour de cassation qui semble considérer, au nom de la liberté syndicale, qu'un syndicat de salariés puissent syndiquer aussi des travailleurs indépendants (Cass. soc., 12 juillet 2024, n° 24-60.173).
Toutefois, la loi apporte des limites à la liberté de rédaction des statuts.
Tout d'abord, la loi interdit certaines clauses, en particulier celles qui limitent la liberté de retrait des membres du syndicat, et plus largement celles qui porteraient atteinte aux droits individuels de ces derniers (, préc., considérant 23).
Ensuite, la loi fixe des conditions relatives à la qualité des dirigeants, notamment le fait de disposer de ses droits civiques. En revanche, La condition de nationalité a disparu en 1975. (Cf. art. L. 2131-5, C. trav).
En outre, les personnes qui représentent le syndicat doivent faire état d'un mandat spécial ou d'une habilitation figurant dans les statuts, en particulier dans le cadre d'une action en justice () ou dans le cadre d'une négociation collective (C. trav., art. L. 2131-3).
En revanche, aucune modalité particulière n'est prévue quant à la désignation des personnes chargées de diriger ou d'administrer le syndicat. Si celle-ci procède généralement d'un processus électif et répond aux règles de la majorité, aucune disposition légale ne l'impose. Suivant l'article L. 2131-4 du Code du travail, il existe seulement un droit d'égal accès aux fonctions d'administration ou de direction du syndicat.
Enfin, depuis la , la direction du syndicat doit arrêter les comptes qui devront, avant d'être publiés, avoir été approuvés par l'assemblée générale ou tout autre organe collégial désigné par les statuts.
« Les comptes sont arrêtés par l'organe chargé de la direction et approuvés par l'assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts. »
Enfin, la loi impose aux syndicats d'assurer la publicité de leurs statuts. Ceux-ci doivent être déposés en mairie (et non en préfecture comme pour les associations). Toutefois, le défaut de publicité n'est pas une condition d'existence du syndicat, mais simplement une condition d'opposabilité. Autrement dit, le syndicat ne peut opposer aux tiers, notamment à l'employeur, le fait d'avoir méconnu ses droits en tant qu'organisation syndicale et, inversement, il ne peut échapper à sa responsabilité en invoquant le défaut de publicité de ses statuts.
Même de manière très sommaire, la loi encadre également l'organisation des unions de syndicats.
En savoir plus
G. Auzero, "Les droits des unions de syndicats", in Des liens et des droits : Mélanges en l'honneur de Jean-Pierre Laborde, Dalloz, 2015 pp.561.
L'affiliation à une union de syndicats – terminologie générique qui regroupe aussi bien les unions locales, départementales, régionales ou nationales que les fédérations professionnelles ou que les confédérations nationales interprofessionnelles - est libre. L'absence de distinction dans la loi a conduit les juges à reconnaître leur même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes.
L'est également le changement d'affiliation ( ; JCP éd. S. 2010.1190, note B. Gauriau, « Liberté syndicale et représentativité syndicale »). À défaut de précision statutaire, le changement d'affiliation ou la désaffiliation doit être décidé de manière unanime.
Sans que l'on puisse dire que la loi limite la liberté d'organisation des syndicats, ces règles ont toutefois tendance à orienter indirectement l'action syndicale. En effet, l'affiliation et la publicité de cette affiliation sont devenues des éléments déterminants pour l'exercice des prérogatives reconnues par la loi aux syndicats ainsi qu'à l'accès à la qualité de syndicat représentatif.
Depuis la loi du 20 août 2008, la présomption de représentativité tirée de l'affiliation est supprimée sous réserve des dispositions transitoires encore applicables jusqu'à 2017. Pour autant, l'affiliation à une confédération représentative au niveau national interprofessionnel facilite la création d'une section syndicale, la participation à la négociation préélectorale et aux élections professionnelles.
De plus, la publicité de l'affiliation est devenue nécessaire lors du dépôt de la liste. À défaut d'indication, l'organisation syndicale ne saurait recueillir pour son compte les suffrages exprimés en faveur du syndicat qui lui est affilié pour la mesure de l'audience requise. En mars 2014, le législateur a consacré une solution jurisprudentielle. La Cour de cassation avait en effet jugé en 2012 que « l'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des élections des membres titulaires du comité d'entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs ». D'où « il s'ensuit qu'une organisation syndicale ne peut revendiquer à son profit, au sein d'une entreprise, le score électoral obtenu par un syndicat qui lui est affilié qu'à la condition que cette affiliation ait été mentionnée sur les bulletins de vote au moyen desquels les électeurs ont exprimé leur choix ou ait été portée à leur connaissance certaine par le syndicat ».
« Lors du dépôt de la liste, le syndicat indique, le cas échéant, son affiliation à une organisation syndicale. À défaut d'indication, l'organisation syndicale ne recueille pas les suffrages exprimés en faveur du syndicat qui lui est affilié pour la mesure de l'audience prévue au 5° de l'article L. 2121-1. »
Inversement, la désaffiliation prive le syndicat de la possibilité de revendiquer le score électoral obtenu alors qu'il était encore affilié pour établir sa représentativité et d'exercer les prérogatives attachées à cette qualité.
Précisions aussi que l'affiliation à une même confédération empêche les syndicats de présenter une liste commune. Du moins, ces syndicats ne pourront pas revendiquer être chacun représentatif et prétendre désigner chacun un délégué syndical ( ; RDT 2012, p. 506, obs. I. Odoul-Asorey). C'est ainsi encore qu'en cas de concurrence dans une même entreprise ou établissement entre deux syndicats utilise le même sigle confédéral national, seule la désignation du délégué syndical notifiée en premier lieu doit être validée en application d'une règle chronologique ().
Aussi bien les règles légales que jurisprudentielles montrent la volonté de consolider un « système confédéré de tendance » ; il s'agit pour le législateur, comme le dit le Conseil constitutionnel d'« éviter la dispersion de la représentation syndicale » ().
D'autre part, la liberté d'organisation du syndicat revêt une dimension externe. Le syndicat est juge de la manière dont il entend être présent et apparaître face aux pouvoirs publics, au patronat et aux chefs d'entreprise. On évoque à cet égard l'implantation du syndicat et cette implantation définit à son tour ce que l'on appelle le paysage syndical. La liberté d'implantation du syndicat renvoie ainsi à l'espace géographique et professionnelle dans lequel le syndicat va mener de son action syndicale. En particulier, un syndicat peut s'implanter, sous certaines conditions, dans l'entreprise. Cette liberté ne signifie pas pour autant, comme vient de le rappeler, une liberté de domiciliation.
« Mais attendu qu'aucune des prérogatives inhérentes à la liberté syndicale n'autorise les organisations syndicales à fixer leur siège statutaire au sein de l'entreprise sans accord de l'employeur ; qu'il en résulte que celui-ci peut dénoncer l'usage les y autorisant sous réserve de ne pas porter une atteinte injustifiée et disproportionnée à l'exercice du droit syndical ;
Et attendu qu'ayant constaté qu'un délai raisonnable avait été laissé au syndicat pour transférer son siège hors de l'entreprise et qu'aucun des éléments produits au débat ne laissait apparaître que la décision n'aurait pas concerné la totalité des organisations syndicales qui avaient fixé leur siège dans l'entreprise, ni que l'employeur aurait commis un quelconque abus de son droit de propriété, la cour d'appel a légalement justifié sa décision. »
§2 : Liberté d'action
Le syndicat a le droit de poursuivre la finalité qu'il s'est donné, à savoir la défense des intérêts professionnels des personnes visées dans ses statuts, des personnes qu'il entend représenter. Cette liberté est une liberté d'action. L'alinéa 6 du Préambule de la Constitution de 1946 garantit en effet la liberté de chaque personne de défendre ses intérêts par l'action syndicale. Outre la dimension individuelle évidente de cette disposition, celle-ci nécessite une dimension collective qui se traduit par l'existence d'un groupement ou d'une organisation capable de porter collectivement les intérêts des personnes appartenant à ce groupement ou à cette organisation et au-delà de l'intérêt collectif de la profession ainsi représentée.
Le syndicat, en tant qu'organisation, dispose d'une liberté d'expression qui lui permet de diffuser publiquement, auprès de ses adhérents ou des personnes visées par ses statuts ses publications. Cette liberté connaît les limites qui sont celles communes à la liberté d'expression, à savoir l'interdiction de tenir des propos injurieux ou diffamatoires. Dans l'entreprise, cette liberté est également limitée en raison des exigences de fonctionnement de l'entreprise. C'est ainsi par exemple que l'utilisation de l'intranet et l'envoi de messages électroniques est subordonnée à la conclusion d'un accord collectif d'entreprise déterminant les modalités d'exercice de la liberté d'expression des organisations syndicales implantées dans l'entreprise. Elle est également limitée en raison de la volonté exprimée par le salarié de ne pas recevoir les publications d'origine syndicale.
Outre leur capacité à exprimer des revendications professionnelles, la liberté d'action des syndicats est reconnue à travers deux prérogatives essentielles à travers lesquelles le droit ne fait pas simplement reconnaître la libre action syndicale, mais à travers lesquelles il a reconnu aux syndicats un véritable pouvoir de représentation.
Il s'agit en premier lieu de l'action en justice reconnue au syndicat, action qui vise en particulier à défendre l'intérêt collectif de la profession et la négociation collective.
A - La liberté de négociation collective
Seule sera approfondie ici l'action en justice des syndicats, dans la mesure où la négociation collective fait l'objet de leçons qui lui sont entièrement dédiées (Leçons 7 à 10).
Précisons néanmoins très brièvement que le Conseil constitutionnel a garanti, au nom de la liberté syndicale, le rôle des organisations syndicales dans la négociation et la conclusion des accords collectifs d'entreprise en considérant qu'il existe un lien nécessaire entre l'objet du syndicat – le syndicat est celui qui a « vocation naturelle à assurer la défense des droits et intérêts des travailleurs » - et l'action qu'il mène pour le réaliser – la négociation collective (Déc. 96-383 D.C. du 6 novembre 1996, Rec. p.128).
Rappelons encore que ce lien s'est sans doute renforcé ces dernières années sous l'influence de la jurisprudence européenne et l'invocation plus grande des normes internationales et européennes par le juge français. Ainsi, que ce soit l'article 11 de la CEDH ou l'article 5 de la charte sociale, la négociation collective est garantie en tant qu'élément essentiel de la liberté syndicale. Dans un arrêt important, la CEDH à jugé qu'eu égard aux développements du droit du travail tant international que national et de la pratique des États contractants en la matière, le droit de mener des négociations collectives avec l'employeur est, en principe, devenu l'un des éléments essentiels du « droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts » énoncé à l'article 11 de la Convention (CEDH, 12 novembre 2008, Demir et Byakara contre Turquie, req. n° 34503/97).
La liberté des syndicats de négocier suppose qu'ils sont libres d'ouvrir des négociations, y compris dans un périmètre original et non visé par le Code du travail. Cela peut soulever des difficultés pour déterminer quelles sont les organisations syndicales représentatives, seules habilitées à participer aux négociations (cf. infra). Mais la liberté de négocier collectivement, attachée à la liberté syndicale, oblige les organisations patronales à saisir le Ministre du travail afin "d'arrêter, sous le contrôle du juge administratif, la liste des organisations syndicales représentatives et leurs audiences respectives dans un périmètre utile pour une négociation en cours ou à venir, y compris lorsque celui-ci ne correspond pas à une " branche professionnelle « au sens de l'article L. 2122-11 du code du travail » (CE, 4 nov. 2020, n° 434519). Dans la même affaire, la Cour de cassation a précisé que « les partenaires sociaux qui souhaitent négocier dans un champ professionnel qui n’a pas donné lieu à l’établissement d’une liste des syndicats représentatifs par arrêté du ministère du travail en application de l’article L. 2122-11 du code du travail ou à l’issue d’une enquête de représentativité en application de l’article L. 2121-2 du même code doivent, avant d’engager la négociation collective, demander, dans les conditions précitées, à ce qu’il soit procédé à la détermination des organisations représentatives dans le champ de négociation pour s’assurer que toutes les organisations syndicales représentatives dans ce périmètre sont invitées à la négociation » (Cass. soc., 10 février 2021, n° 19-13.383 ; Cass. soc., 15 mai 2024, n° 22-16.028). En n'ayant pas sollicité le Ministre du travail, l'organisation patronale a commis un trouble manifestement illicite. De plus, un tel manquement serait de nature à justifier l'annulation de l'accord qui aurait pu avoir été conclu sans que l'ensemble des syndicats possiblement représentatifs aient été conviés aux négociations.
B - Le droit d'ester en justice
En qualité de personne morale, on comprend que le syndicat puisse agir en justice. D'un point de vue juridique, là se situait l'un des enjeux de la reconnaissance de la liberté syndicale. Une fois celle-ci reconnue, une autre difficulté a été d'admettre que le syndicat puisse agir non pas seulement pour défendre ses intérêts propres ou ceux de ses membres, mais l'intérêt de la profession qu'ils entendent représenter. L'action en défense de l'intérêt collectif leur sera reconnue (1.), ainsi que, plus tard, la faculté de se substituer à l'action individuelle des salariés (2.).
1. L'action en défense de l'intérêt collectif
Le droit des syndicats d'agir en défense de l'intérêt collectif est énoncé à l'article L. 2132-3 du Code du travail, auparavant codifié à l'article L. 411-11 :
L'action en défense de l'intérêt collectif a suscité de vives discussions lors de sa reconnaissance. Beaucoup, parmi les juristes étaient réticents à une telle reconnaissance, car, selon eux, cela constituait une atteinte au principe nul ne peut plaider par procureur.
Trois ans plus tard, le Tribunal civil de Cholet admettait dans un jugement remarqué la solution inverse : « en exprimant ... que [les syndicats professionnels] ont pour objet l'étude, mais encore la défense, des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles [le législateur] leur a attribué le pouvoir, non pas assurément de s'intégrer dans les affaires purement personnelles de tels ou tels de leurs membres pris individuellement, mais le droit de contracter et, par conséquent, puisqu'on ne saurait concevoir une obligation sans sanction, le droit d'ester en justice pour y soutenir les intérêts de la généralité des syndiqués ; qu'il y a lieu de rechercher quel est le véritable intérêt qui se trouve en jeu dans la cause, si c'est un intérêt exclusivement individuel ou, au contraire, un intérêt collectif » (Tribunal civil de Cholet, 12 février 1897 ; Revue des sociétés, 1897, p. 303 ; D.P. 1903, II, p. 26, note M. Planiol).
Ce jugement reçut une attention particulière de la part des auteurs. B. Reynaud fut le premier à l'évoquer, en 1901, dans sa thèse consacrée au contrat collectif de travail. Plus tard, M. Planiol en fera le commentaire au Dalloz Périodique. Il plaidera pour la reconnaissance de l'action en défense de l'intérêt collectif, que ce soit en matière délictuelle ou en matière contractuelle.
Cette dernière jugera en particulier que « l'action civile n'a pas pour objet de donner satisfaction aux intérêts individuels d'un ou plusieurs de ses membres, mais bien d'assurer la protection de l'intérêt collectif de la profession envisagée dans son ensemble et représentée par le syndicat dont la personnalité juridique est distincte de la personne de chacun de ceux qui la composent ». Dès lors, le syndicat était recevable à « se porter partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ».
Pour être recevables à agir sur le fondement de l'article L. 2132-3, les syndicats doivent démontrer l'atteinte faite à l'intérêt collectif de la profession.
En premier lieu, se pose la question de savoir ce que recouvre l'intérêt collectif de la profession. Celui-ci se distingue, d'une part, de l'intérêt individuel du salarié (CE, 28 décembre 1906, préc. ; Cass. civ., 28 nov. 1916, D.P. 1922, Jurisp. p. 165 ; Cass. soc., 23 juin 2004, n° 02-42.601 (inédit) ; Cass. Soc., 18 novembre 2009, Bull. civ. V, n° 261 ; Cass. soc., 12 juillet 2017, 16-10.460) et, d'autre part, de l'intérêt général (Cass. crim., 9 décembre 1993, Bull. Crim. n° 382). Dès lors que l'intérêt collectif est en cause, l'action est recevable que l'atteinte soit directe ou indirecte (Cass. crim., 17 novembre 1927, D.H. 1928, p. 37). A l'inverse, la demande d'un syndicat qui intéresse uniquement l'intérêt général ou qui concerne un « droit exclusivement attaché à la personne du salarié » (Cass. soc., 12 juillet 2017, préc.) doit être jugée irrecevable.
Les atteintes à l'intérêt collectif sont très largement entendues et couvrent toute sorte de manquement à la législation du travail et aux droits des salariés, notamment en matière :
- de temps de travail (Cass. soc., 16 novembre 2004, n° 02-46.815), de repos (A.P. 7 mai 1993, Bull A.P. n° 10 ; JCP éd. E 1993. 22083, note Y. Saint-jours ; D. 1993, p. 437 ; p. 470, note J. Savatier ; RJS 1993, p. 357, n° 620 ; Dr. soc. 1993, p. 606),
- d'hygiène, de sécurité et de santé (Cass. crim., 26 octobre 1967, Bull. Crim. 1967, n° 274. ; Cass. crim., 3 décembre 1981, Bull. Crim. 1981, n° 323 ; Cass. crim., 15 mars 2011, n° 09-88.627),
- d'emploi (Cass. soc., 18 novembre 2009, Bull. civ. V, n° 261 ; Cass. soc., 10 janvier 2012, n° 09-16.691).
- d'atteinte au droit des salariés de faire grève (Cass. soc., 4 février 1976, Bull. Civ. V, n° 72 ; Cass. soc., 5 octobre 1994, Bull. Civ. V, n° 260 ; D. 1995, p. 373, obs. S. Frossard ; Dr. soc. 1994, p. 983 ; RJS 1994, p. 770, n° 1282)
- d'atteinte à la liberté syndicale (Cass. crim., 29 octobre 1996, Bull. Crim. n° 379).
- d'entrave au fonctionnement des institutions de représentation des salariés (Cass. soc., 24 juin 2008, Bull. civ. V, n° 140 ; D. 2008, p. 1904 ; RDT 2008, p. 666, obs. A. Fabre ; J.S. Lamy 2008, n° 241-5) ;
- d'entrave de l'exercice par un salarié de son mandat représentatif (Cass. soc., 29 novembre 2006, n° 04-48.086) ;
- de la contestation du protocole d'accord préélectoral (Cass. soc., 23 septembre 2009, Bull. civ. V, n° 195, JCP éd S 2010, 1050, note H. Guyader) ;
- de la régularité des élections professionnelles (Cass. soc., 12 juillet 2006, Bull. civ. n° 252 ; JCP 2006, II, 10186, note F. Duquesne) ;
- ou bien enfin en matière d'exécution d'une convention collective (Cass. soc., 3 mai 2007, Bull. civ. V n° 68 ; RJS 07/07, p. 662 n° 875 ; RDT 2007, p. 536, note G. Borenfreund ; D. 2007, p. 1505, obs. A. Fabre).
- de violation de la législation spéciale applicable aux contrats de travail à durée déterminée () ou au travail temporaire ().
- de transfert d'une entité économique autonome et de l'applicabilité de l'article L. 1224-1 (Cass. soc., 12 juillet 2017, 16-10.460, précité).
Il convient toutefois d'être attentif lorsque l'action du syndicat concerne les prérogatives du comité social et économique. S'ils sont recevables à solliciter le respect des prérogatives du CSE et que ce dernier soit régulièrement informé et consulté, ils ne sont en revanche pas recevables « à agir pour demander communication à leur profit de documents qui, selon eux, auraient dû être transmis au comité [social et économique] » (Cass. soc., 11 septembre 2012, n° 11-22.014, Publié au bulletin).
Par ailleurs, la recevabilité de l'action est appréciée au regard de l'objet du syndicat défini dans ses statuts (Cass. soc., 14 janvier 1982, Bull. civ. V, n° 18 ; Cass. soc., 3 juillet 1985, Bull. Civ. V, n° 393 ; Soc, 6 novembre 1984, Bull. civ. V, n° 415).
En second lieu, tout syndicat est recevable à agir. Le syndicat n'a pas à être représentatif.
L'intérêt collectif de la profession se distingue également de l'intérêt propre du syndicat et de celui de ses membres. Cela n'empêche pas que de pouvoir agir à un double titre : à la fois en vue de défendre l'intérêt collectif de la profession et en tant que personne morale dont les intérêts ont été atteints.
Ainsi, en matière de discrimination syndicale, les mesures discriminatoires à l'encontre d'un syndicat porte préjudice à l'intérêt collectif de la profession, mais le syndicat victime de cette discrimination peut aussi demander réparation du préjudice subi.
La même question s'est posée à propos de l'action en justice lorsque le litige concernait l'exécution d'une convention collective. Cette question met en jeu quatre dispositions du Code du travail : d'une part, les articles L. 2262-9 à L. 2262-11 du Code du travail ; d'autre part, l'article L. 2132-3 du Code du travail.
- L'article L. 2262-9 et L. 2262-10 reconnaissent aux syndicats dont les membres sont liés par une convention collective une action en substitution (en lieu et place de leur membre) et une action en intervention.
- L'article L. 2262-11 reconnait aux syndicats liés par une convention une action en exécution de la convention collective.
- L. 2132-3 reconnaît à tout syndicat légalement constitué une action en défense de l'intérêt collectif de la profession qu'il représente au regard de ses statuts.
Avec l'adoption de la loi du 19 mars 1919 sur les conventions collectives, et la loi du 12 mars 1920 sur les syndicats, l'action en justice des syndicats va être analysée différemment selon qu'il s'agisse d'une action délictuelle ou pénale ou qu'il s'agisse d'une action de nature contractuelle.
Pendant très longtemps, la Cour de cassation admettait l'action des syndicats en exécution d'une convention collective sur le seul fondement des articles L. 2262-9 à L. 2262-11 [anc. art. L. 135-4 et L. 135-5 C. trav.] et refusait donc qu'une action puisse être menée sur le fondement de l'article L. 2132-3. Autrement dit, elle estimait que la règle spéciale écartait l'application de la règle générale. Cette interprétation avait pour conséquence de réserver l'action en exécution d'une convention collective aux seuls syndicats représentatifs signataires de l'accord (Cass. soc., 10 mai 1994, Bull. civ. V, n° 173 ; RJS 1994, p. 446, n° 736 ; Adde. Soc, 20 septembre 2006, Bull. civ. V, n° 278 ; RDT 2007, p. 254, obs. G. Borenfreund ; RJS 2006, p. 971, n° 1300.
Cette jurisprudence était critiquable dans la mesure où une convention ou un accord collectif s'applique à tous les salariés compris dans son champ d'application. Donc en exécutant mal ou en n'appliquant pas la convention ou l'accord, l'employeur ne fait pas seulement porter atteinte à l'intérêt des syndicats signataires, mais il porte atteinte à l'intérêt de l'ensemble des salariés.
La chambre sociale de la Cour de cassation va finalement opérer un revirement le 3 mai 2007.
« Indépendamment de l'action réservée par l'article L. 135-5 du Code du travail aux syndicats liés par une convention ou un accord collectif de travail, les syndicats professionnels sont recevables à demander sur le fondement de l'article L. 411-11 de ce Code l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif de travail, même non étendu, son inapplication causant nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession ».
V. dans le même sens : Cass. soc., 25 sept. 2013, n° 12-13.697, Dr. ouv. 2014. 41.
Tout syndicat, qu'il soit signataire de l'accord collectif ou non, est fondé à agir en exécution d'une convention ou d'un accord collectif dès lors que l'inexécution d'une convention collective porte nécessairement atteinte à l'intérêt collectif à la profession.
Mot pour mot, la solution a été rappelée par la Cour de cassation, précisant que l'action d'un syndicat en exécution d'un accord collectif, qu'il en soit ou non signataire, n'est pas subordonnée à la mise en cause de tous les signataires de l'accord (Cass. soc., 15 mai 2024, n° 22-12.780).
Sur le terrain de la preuve, l'adverbe nécessairement indique que le syndicat qui agit n'a pas d'autre preuve à rapporter que l'inexécution de l'accord collectif. Celle-ci constatée, le syndicat est recevable à agir, car cela cause nécessairement préjudice aux salariés que le syndicat représente.
2. Les actions en substitution de l'action individuelle
La loi a reconnu aux syndicats représentatifs le pouvoir de se substituer à l'action individuelle d'un salarié. Ce pouvoir n'est toutefois reconnu que dans des cas spéciaux :
- d'un travailleur étranger (C. trav., art. L. 8255-1),
- d'un salarié en contrat à durée déterminée (C. trav., art. L. 1247-1),
- d'un salarié intérimaire (C. trav., art. L. 1251-59),
- d'un salarié victime d'un prêt de main-d'œuvre illicite (C. trat., art. L. 8233-1),
- d'un salarié victime de discrimination ou de harcèlement (C. trav., art. L. 1134-2 et L. 1154-2),
- de tout salarié touché par un licenciement pour motif économique (C. trav., art. L. 1235-8).
Cela étant, suivant une réserve d'interprétation dégagée par le Conseil constitutionnel, le syndicat doit informer le salarié qui peut, dans un délai de quinze jours, s'opposer à une telle action. Autrement dit, il dispose d'un droit d'opposition qui s'impose au syndicat. La Cour de cassation a eu l'occasion de préciser que l'information des salariés doit avoir lieu « au plus tard le jour de l'introduction de l'instance ». A défaut, l'action du syndicat est irrecevable quand bien même celui démontre avoir informé les salariés postérieurement. Pour justifier sa solution, la Cour de cassation prend soin de préciser que « ces formalités substantielles sont protectrices de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts ». (Cass. soc., 23 octobre 2024, n° 23-11.087).
Le salarié peut également décider à tout instant d'intervenir à l'instance.
« L'opposition d'un salarié à ce qu'une organisation syndicale exerce en vertu de l'article L. 122-3-16 du Code du travail une action de substitution ne saurait valoir renonciation de ce salarié au droit d'intenter l'action personnelle dont il est titulaire pour obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la règle de l'unicité de l'instance ne pouvant être opposée à l'intéressé alors qu'il n'a pas été partie à la première instance ;
[...]
Le désistement par le syndicat de l'action de substitution exercée en vertu de l'article L. 122-3-16 du Code du travail ne fait pas obstacle à ce que, dans le cadre de l'instance engagée postérieurement par le salarié afin d'obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, le syndicat, exerçant les droits réservés à la partie civile sur le fondement de l'article L. 411-11 du même Code , demande réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession. »
3. L'action de groupe
L'article 87 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a reconnu la possibilité pour les organisations syndicales représentatives le droit de mener une action de groupe en matière de discrimination au sens de l'article L. 1132-1 du Code dut travail. Cette action est régie par les article L. 1134-6 et suivant du Code du travail.
En quoi consiste une telle action ? Suivant l'article L. 1134-8, l'action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis.
La recevabilité de l'action de groupe est subordonnée à deux conditions. D'une part, elle implique que le syndicat soit représentatif, que ce soit au niveau de l'entreprise, de la branche professionnelle ou au niveau national interprofessionnel. D'autre part, une action de groupe ne saurait être recevable sans que l'employeur ait été préalablement mis en demeure de faire cesser la situation de discrimination alléguée. A compter de cette demande, l'employeur en informe le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. A la demande du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, ou à la demande d'une organisation syndicale représentative, l'employeur engage une discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée. L'action de groupe ne pourra être introduite qu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la demande tendant à faire cesser la situation de discrimination collective alléguée ou à compter de la notification par l'employeur du rejet de la demande.
Aux termes de la loi du 18 novembre 2018 (art. 60), l'action de groupe débute par une procédure dont l'issue est un jugement de responsabilité. Dans ce cadre, il s'agit pour le juge, non seulement de statuer sur la responsabilité du défendeur, mais encore de définir le groupe de personnes à l'égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée en fixant les critères de rattachement au groupe ainsi que les préjudices susceptibles d'être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu'il a défini.
Une fois cette phase achevé, s'ouvre la procédure individuelle (art. 69) ou collective (art. 72) de réparation du préjudice pendant laquelle les personnes concernées vont pouvoir adhérer au groupe et obtenir réparation de leur préjudice soit auprès du défendeur soit sur le fondement de l'accord conclu entre le demandeur et le défendeur et après homologation de cet accord par le juge.
Saisi d'une QPC relative à l'action de groupe en matière de discrimination, le Conseil constitutionnel a jugé qu'il n'y avait pas d'atteinte au principe d'égalité quand bien même les règles régissant cette action sont plus restrictives que celles existant en matière de consommation (Décision n° 2024-1123 QPC du 6 février 2025).