En dehors de la grève, la défense et l'expression des intérêts collectifs des salariés requièrent la présence de représentants des salariés.
Historiquement, à l'intérieur de l'entreprise, seuls des représentants élus par les salariés avaient vocation à les représenter.
Rq.A la suite de la loi relative au dialogue social et à l'emploi et à compter du 1er juillet 2017, ont été mises en place des commissions paritaires interprofessionnelles, instituées au niveau régional, afin de représenter les salariés et les employeurs d'entreprises de moins de onze salariés, c'est-à-dire dans celles dépourvues de délégués du personnel (C. trav., art. L. 23-111-1).
Plus précisément, ces commissions ont pour mission de :
Plus précisément, ces commissions ont pour mission de :
- De donner aux salariés et aux employeurs toutes informations ou tous conseils utiles sur les dispositions légales ou conventionnelles qui leur sont applicables ;
- D'apporter des informations, de débattre et de rendre tout avis utile sur les questions spécifiques aux entreprises de moins de onze salariés et à leurs salariés, notamment en matière d'emploi, de formation, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de conditions de travail, de santé au travail, d'égalité professionnelle, de travail à temps partiel et de mixité des emplois ;
- De faciliter la résolution de conflits individuels ou collectifs n'ayant pas donné lieu à saisine d'une juridiction. La commission ne peut intervenir qu'avec l'accord des parties concernées ;
- De faire des propositions en matière d'activités sociales et culturelles.
L'existence d'une représentation élue obligatoire dans l'entreprise s'est imposée à la sortie de la Seconde Guerre mondiale sur la base d'un compromis entre les syndicats et le patronat.
- Du côté du patronat, celui-ci voulait que les représentants des salariés dans l'entreprise soient des salariés de l'entreprise et refusait que le syndicat désigne un représentant face à l'employeur.
- Du côté des syndicats, ces derniers auraient souhaité au contraire désigner des délégués de manière à pouvoir affirmer l'autorité syndicale et à assurer un contrôle sur l'activité des délégués du personnel et sur les membres du comité d'entreprise. Cela étant, cette position va évoluer à la Sortie de la Deuxième Guerre mondiale et, finalement, la CGT, qui est la première organisation syndicale, va accepter le principe électif à la condition que des garde-fous soient prévus.
Délégué de Mineurs dans la Compagnie des Mines de Courrières (1906). Source : http://lelensoisnormand.unblog.fr/page/11/
Tx.Article 5 des :
« En dehors des cas particuliers déjà réglés par la loi, dans chaque établissement comprenant plus de dix ouvriers, après accord entre organisations syndicales, ou, à défaut, entre les intéressés, il sera institué deux ou plusieurs délégués ouvriers selon l'importance de l'établissement. Ces délégués ont qualité pour présenter à la direction les réclamations individuelles qui n'auraient pas été directement satisfaites, visant l'application des lois, décrets, règlements du Code du travail, des tarifs de salaires, et des mesures d'hygiène et de sécurité (...) ».
« En dehors des cas particuliers déjà réglés par la loi, dans chaque établissement comprenant plus de dix ouvriers, après accord entre organisations syndicales, ou, à défaut, entre les intéressés, il sera institué deux ou plusieurs délégués ouvriers selon l'importance de l'établissement. Ces délégués ont qualité pour présenter à la direction les réclamations individuelles qui n'auraient pas été directement satisfaites, visant l'application des lois, décrets, règlements du Code du travail, des tarifs de salaires, et des mesures d'hygiène et de sécurité (...) ».
Ce sont les lois de 16 avril et 16 mai 1946 qui rendent obligatoires l'élection dans les entreprises de délégués du personnel et d'un comité d'entreprise. Quelques mois plus tard, l'existence d'une représentation élue dans l'entreprise possèdera un ancrage constitutionnel, qui est le principe de participation. Toujours en vigueur, ce principe reconnaît aux salariés le droit de participer, par l'intermédiaire de leurs délégués, à la détermination collective de leurs conditions de travail ainsi qu'à la gestion de l'entreprise.
Tx.Al. 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 :
« Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises. »
« Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises. »
Au fil des années, les lois successives ont fini par construire un système de représentation collective des salariés interne à l'entreprise, plus ou moins complexe selon les structures de cette dernière, et visant à exercer un contrôle sur le pouvoir d'organisation et de gestion de l'entreprise.
Ainsi, sans mettre en cause l'unité du pouvoir de direction entièrement aux mains de l'employeur, le principe de participation tend à maintenir dans l'entreprise l'idée de citoyenneté et à reconnaître un droit des salariés à être représentés. Telle était l'ambition du ministre Auroux figurant dans son illustre rapport. Les lois Auroux, adoptées en 1982, renforceront en effet les prérogatives des institutions représentatives du personnel de l'entreprise et réinstaureront une institution du personnel chargée spécifiquement de la santé et de sécurité au travail : le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
Rq.Les lois Auroux sont au nombre de 4. Ici il s'agit de la loi n° 82-915 relative au développement des institutions représentatives du personnel (promulguée le 28 octobre 1982) et de la loi n° 82-1097 relative aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Jusqu'à la réforme de septembre 2017, plusieurs institutions de représentation élues par les salariés étaient présentes dans l'entreprise : les délégués du personnel, le comité d'entreprise, et le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). La loi attribuait à chaque institution des attributions, des missions qui donnaient à voir une répartition fonctionnelle des missions de représentation : à chaque institution une mission.
Le législateur a souhaité opérer une simplification en supprimant les institutions existantes et n'en instituer qu'une seule : le comité social et économique. Désormais l'ensemble des prérogatives de représentation sont confiées aux représentants d'une même institution.
L'objectif de celui de la simplification, mais aussi de rendre moins onéreuse l'existence d'une représentation des salariés pour l'employeur et moins contraignante. La simplification voulue n'est cependant pas si évidente, car, à y regarder de plus près, l'institution légale du comité social et économique est en réalité susceptible de nombreuses adaptations par voie conventionnelle. Chaque entreprise peut en effet modeler "son" comité social et économique. Il en résulte une institution légale aux contours possiblement très variables. Mais savoir manier les dérogations ouvertes par la loi n'est pas un exercice si facile et à la portée de toutes les entreprises.
Rq.Les règles issues de l’ordonnance n° 2017-1386 ne sont pas immédiatement entrées en vigueur et cette dernière ont rendu possible le maintien provisoire des anciennes institutions sur une période de deux ans et demi.
Elles sont définitivement entrées en vigueur le 1er janvier 2020, date à laquelle ont aussi disparu les anciennes institutions de représentation élue.
Elles sont définitivement entrées en vigueur le 1er janvier 2020, date à laquelle ont aussi disparu les anciennes institutions de représentation élue.
Au fil des réformes, le législateur a sophistiqué les processus décisionnels dans l'entreprise, au point que certains voient dans l'entreprise un véritable ordre juridique autonome de l'ordre juridique étatique. A tout le moins faut-il avouer que c'est à travers les règles sur la représentation des salariés dans l'entreprise que l'entreprise est devenue un véritable espace normatif. Sous l'effet de la décentralisation de la production des normes sociales, elle devient le centre de gravité des relations collectives de travail et de la production des normes sociales. L'objectif du législateur ne consiste plus tant à régir le droit des salariés à être représentés en considérant, de manière sous-jacente, que la représentation collective des salariés permet d'encadrer le pouvoir de direction de l'employeur et donc de rééquilibrer la relation de travail entre employeurs et salariés, mais construire les rouages du processus décisionnel de l'entreprise. Juridiquement, cela s'est traduit par une tendance au raccourcissement des procédures de consultation, une limitation des hypothèses de consultations aux différents niveaux de représentation, et plus récemment par la fusion des instances et un renforcement du pouvoir de l'employeur dans l'organisation et la mise en place des institutions de représentation des salariés.Cette évolution s'est traduit par l'essor d'un nouveau concept : le dialogue social. Elle s'est aussi traduite par une profusion de réformes législatives. Ainsi peut-on citer les lois du 14 juin 2013, du 5 mars 2014, du 17 août 2015, du 8 août 2016, et, surtout, l'ordonnance du 22 septembre 2017 et la loi de ratification du 29 mars 2018. Cette dernière réforme a profondément modifié le régime juridique de la représentation élue des salariés dans l'entreprise. Par ailleurs, à la suite de la crise sanitaire, un certain nombre de textes a été adopté instituant des dérogations aux normes légales et conventionnelles à titre provisoire, mais dont il est prévu que certaines puissent modifier définitivement l'état du droit.
Une carte des mandats électifs (Titre I) permet de mieux se représenter la manière dont s'organisent les relations collectives de travail dans l'entreprise, largement entendue. Cette carte ayant été dressée, il conviendra de préciser les règles régissant le CSE (Titre II) et la protection dont bénéficient les représentants des salariés dans le cadre de leur mission de représentation (Titre III).
Titre I – La carte des mandats électifs dans l'entreprise
En adoptant les ordonnances du 22 septembre 2017, le gouvernement a souhaité repenser la carte des mandats électifs dans l'entreprise en ne conservant qu'une seule institution de représentation élue : le comité social et économique (Section 1). Allant plus loin dans la fusion des instituions de représentation, le CSE peut parfois laisser la place au conseil d'entreprise qui, outre les compétences du CSE, dispose du pouvoir de négociation collective (Section 2). Dans les organisations les plus complexes, d'autres institutions élues sont susceptibles d'être mises en place : le comité de groupe et/ou le comité d'entreprise européen (Section 3).
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Groupe
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UES
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Entreprise
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Établissement distinct
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Echelon de proximité
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| Groupe composé par la société dominante et les entreprises filiales ou sous l'influence dominante (art. L. 2331-1) Groupe de dimension communautaire (art. L. 2341-1) | Notion objective :
| Pas de définition Renvoie à l'organisation ayant la qualité d'employeur qu'il s'agisse dune société commerciale, civile, d'une association, etc. | Notion fonctionnelle :
| Défini uniquement par accord d'entreprise (art. L. 2313-7) |
| Le comité de groupe ou, le cas échéant, le CEE | Cadre de mise en place du CSE ou du CSE central d'entreprise (ainsi que le cadre de désignation des DS ou des DSC et des RSS). | Cadre de mise en place du CSE ou, le cas échéant, du CSE central d'entreprise ainsi que le cadre de désignation des DS, ou le cas échéant du DSC et des RSS | Cadre de l'élection du CSE d'établissement ainsi que le cadre de désignation des DS et des RSS | Cadre de désignation des « représentants de proximité » |
Section 1 : Le comité social et économique, nouvelle institution légale de représentation élue par les salariés
La loi du 17 août 2015 avait entendu ouvrir la voie à la "simplification" de la représentation des salariés, notamment en permettant la fusion des institutions légales. Toutefois, aucun accord (ou presque) n'avait été signé et la possibilité de fusionner les instances dans les entreprises d'au moins 300 salariés étaient largement lettre morte. Telle est sans doute une des limites de la négociation collective que de devoir parvenir à un accord.
C'est pourquoi, face à le revendication patronale de permettre la fusion des instances, le gouvernement a eu recours à l'ordre public pour imposer une nouvelle cartographie de la représentation élue des salariés dans l'entreprise. Ainsi sont supprimés les délégués du personnel, le comité d'entreprise, et le CHSCT et avec eux un certain nombre de moyens dont disposaient antérieurement les représentants des salariés.
Désormais, dans l'entreprise, à la suite de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, et depuis le 1er janvier 2020, une seule instance légale de représentation élue subsiste : le comité social et économique. Il est désormais la seule institution de représentation élue qui, aux côtés des délégués syndicaux, institution de représentation syndicale, a vocation à exprimer et défendre les intérêts des salariés face à l'employeur. Il a pour mission selon la loi « d'assurer une expression collective des salariés ».
Ainsi, c'est le CSE qui exerce l'ensemble des prérogatives auparavant dévolues aux délégués du personnel, aux membres du comité d'entreprise et du CHSCT.
D'abord, dès onze salariés, l'employeur doit mettre en place un CSE, mais la loi a prévu que ses missions et ses prérogatives évoluent en fonction de l'effectif de l'entreprise. Ainsi, les missions confiées au CSE dépendent de l'effectif de l'entreprise (art. L. 2312-1 al. 3). A mesure que les effectifs de l'entreprise augmentent, les prérogatives qui sont reconnues aux représentants élus des salariés augmentent à leur tour, de manière cumulative. Autrement dit, plus l'entreprise compte de salariés, plus les prérogatives légales confiées aux représentants élus des salariés sont importantes.
Dans les entreprises de 11 à 50 salariés, les missions du CSE correspondent principalement aux missions de défense des droits et des intérêts salariés qui étaient auparavant dévolues aux délégués du personnel. Le CSE dispose également de prérogatives en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés au travail, au travers d'un droit d'enquête en cas d'accident du travail et de droit d'alerte en cas de danger grave et imminent (C. trav., art. L. 2312-5).
En vertu de l'article L. 2314-1, le CSE comprend l'employeur et une délégation du personnel . Cependant, les représentants du personnel au comité social et économique exercent individuellement les droits qui sont reconnus au comité par la présente section. Ainsi, dans ces entreprises, le CSE ne dispose pas de la personnalité morale et ne dispose pas de moyens financiers, de sorte qu'il ne peut, en tant que CSE, agir en justice, passer un contrat, etc.
Ce n'est qu'à compter de 50 salariés que le CSE exerce la plénitude de ses missions et dispose de l'ensemble des moyens d'action. Outre les prérogatives auparavant dévolues au DP, le CSE disposera en outre des prérogatives dont disposaient auparavant le comité d'entreprise et le CHSCT. En particulier, on retrouve la fameuse formule définissant les missions du comité d'entreprise à l'article L. 2312-8 :
Tx.« Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. »
Le CSE constitué au sein des entreprises d'au moins 50 salariés est similaire à celle du comité d'entreprise qu'il vient remplacer.
Il s'agit en effet d'une institution élue, collégiale, et en principe tripartite. Présidé par le chef d'entreprise, le CSE est composé d'une délégation élue et d'une représentation syndicale via les représentants syndicaux au CSE (C. trav., art. L. 2314-2) désignés uniquement par les organisations syndicales représentatives (Cass. soc., 23 mars 2022, n° 20-20.397). Cette structuration "de base" est d'ordre public. Ainsi, l'accord de configuration du CSE ne peut y déroger, de même qu'il ne peut déroger aux fonctions que la loi attribue à chacun.
Rq.Il existe une incompatibilité entre le mandat électif et le mandat syndical de sorte que les membres élus ne peuvent être désignés représentant syndical au sein du CSE.
Cass. soc., 22 janvier 2020, n° 19-13.219 : un salarié ne peut siéger simultanément dans le même comité social et économique en qualité à la fois de membre élu, titulaire ou suppléant, et de représentant syndical auprès de celui-ci, dès lors qu'il ne peut, au sein d'une même instance et dans le même temps, exercer les fonctions délibératives qui sont les siennes en sa qualité d'élu et les fonctions consultatives liées à son mandat de représentant syndical lorsqu'il est désigné par une organisation syndicale.
Cependant, comme auparavant, dans les entreprises de moins 300 salariés, le délégué syndical est de droit le représentant syndical au CSE (C. trav., art. L. 2143-22).
Cass. soc., 22 janvier 2020, n° 19-13.219 : un salarié ne peut siéger simultanément dans le même comité social et économique en qualité à la fois de membre élu, titulaire ou suppléant, et de représentant syndical auprès de celui-ci, dès lors qu'il ne peut, au sein d'une même instance et dans le même temps, exercer les fonctions délibératives qui sont les siennes en sa qualité d'élu et les fonctions consultatives liées à son mandat de représentant syndical lorsqu'il est désigné par une organisation syndicale.
Cependant, comme auparavant, dans les entreprises de moins 300 salariés, le délégué syndical est de droit le représentant syndical au CSE (C. trav., art. L. 2143-22).
Pour le reste, la loi permet que la structuration de l'institution puisse être « modulée ». En effet, à titre supplétif et en fonction de l'effectif, la loi lui adjoint des « modules » supplémentaires que sont les commissions et les représentants de proximité. La loi habilite les interlocuteurs sociaux à travers l'accord de configuration du CSE à « construire leur CSE » en créant des commissions ou en prévoyant la mise en place de représentants de proximité .
Comme le comité d'entreprise, le CSE est adapté à la structure des entreprises composées de plusieurs établissements. Dans ce cas, sont mis en place des CSE d'établissement au niveau des établissements distincts ainsi qu'un CSE central au niveau de l'entreprise toute entière. Ainsi, le CSE central d'entreprise est l'émanation des CSE d'établissement. En effet, les membres du CSE central d'entreprise sont élus parmi les membres des CSE d'établissement (art. L. 2316-8).
Ainsi retrouve exprimé la compétence générale qui était auparavant reconnue au comité d'entreprise en matière économique :
Tx.Art. L. 2312-8 du Code du travail :
« Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle;
4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d'au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2. »
Et dans le domaine de la santé et de la sécurité, le CSE exerce désormais les compétences auparavant dévolues au CHSCT ou aux DP :
Art. L. 2312-9 du Code du travail :
« Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique :
1° Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
3° Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé. »
Art. L. 2312-10 du Code du travail :
« Lors des visites de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, les membres de la délégation du personnel au comité social et économique sont informés de sa présence par l'employeur et peuvent présenter leurs observations.
L'agent de contrôle se fait accompagner par un membre de la délégation du personnel du comité, si ce dernier le souhaite. »
« Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle;
4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d'au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2. »
Et dans le domaine de la santé et de la sécurité, le CSE exerce désormais les compétences auparavant dévolues au CHSCT ou aux DP :
Art. L. 2312-9 du Code du travail :
« Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique :
1° Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
3° Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé. »
Art. L. 2312-10 du Code du travail :
« Lors des visites de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, les membres de la délégation du personnel au comité social et économique sont informés de sa présence par l'employeur et peuvent présenter leurs observations.
L'agent de contrôle se fait accompagner par un membre de la délégation du personnel du comité, si ce dernier le souhaite. »
Par ailleurs, la loi prévoit que l'accord de configuration du CSE décide la mise en place de représentants de proximité qui sont une émanation de ce dernier au plus près des collectifs de travail. Les représentants de proximité, dont la mise en place n'est que facultative, permet de répondre à la disparition des délégués du personnel. L'article L. 2313-7 renvoie le soin à l'accord de définir les modalités de leur désignation. C'est donc l'accord qui définit qui peut être désigné représentant de proximité et selon quelles modalités.
On comprend alors que les règles étant largement ouvertes à la négociation collective, d'une entreprise à l'autre, l'organisation du CSE ne sera pas la même d'une entreprise à l'autre car elle dépendra de l'accord collectif d'entreprise qui aura été conclu.
Rq.Les attributions et le fonctionnement du CSE sont précisées dans le Titre 2 de la présente leçon.
Section 2 : La transformation du CSE en conseil d'entreprise
L'ordonnance de 2017 ouvre la voie à une fusion encore plus grande des institutions de représentation des salariés dérogeant au dualisme du système de représentation des salariés dans l'entreprise.
Par accord collectif, les interlocuteurs sociaux peuvent décider d'instituer en lieu et place du CSE un conseil d'entreprise. L'accord conclu, à l'instar de l'accord de configuration du CSE, est un accord conclu au sens du 1er alinéa de l’article L. 2232-12 du code du travail, autrement dit sans possibilité de validation d’un accord minoritaire par « référendum".
Rq.Il convient toutefois de souligner que le nombre d'entreprises ayant opté pour cette solution est très faible. Lors de l'évaluation des ordonnances par France Stratégie en 2021, une vingtaine d'entreprises seulement avait mis en place un conseil d'entreprise.
L'accord conclu, le conseil d'entreprise exercera non seulement les prérogatives du comité social et économique, mais disposera également et exclusivement du pouvoir de négocier et de conclure les accords collectifs de travail.
Tx.Article L. 2321-1 :
« Le conseil d'entreprise exerce l'ensemble des attributions définies au chapitre II du titre Ier du présent livre et est seul compétent pour négocier, conclure et réviser les conventions et accords d'entreprise ou d'établissement.
Ses modalités de fonctionnement sont celles définies au chapitre V du titre Ier du présent livre. »
Article L. 2321-2 :
« Le conseil d'entreprise peut être institué par accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12. Cet accord est à durée indéterminée. Il peut également être constitué par accord de branche étendu pour les entreprises dépourvues de délégué syndical.
L'accord précise les modalités selon lesquelles les négociations se déroulent au niveau des établissements. »
« Le conseil d'entreprise exerce l'ensemble des attributions définies au chapitre II du titre Ier du présent livre et est seul compétent pour négocier, conclure et réviser les conventions et accords d'entreprise ou d'établissement.
Ses modalités de fonctionnement sont celles définies au chapitre V du titre Ier du présent livre. »
Article L. 2321-2 :
« Le conseil d'entreprise peut être institué par accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12. Cet accord est à durée indéterminée. Il peut également être constitué par accord de branche étendu pour les entreprises dépourvues de délégué syndical.
L'accord précise les modalités selon lesquelles les négociations se déroulent au niveau des établissements. »
L'institution du conseil d'entreprise ne supprime pas l'institution des délégués syndicaux. Toutefois, ces derniers se trouvent privés de leur prérogative essentielle, celle de négocier et conclure les accords d'entreprise et les accords d'établissement. En effet, une fois l'accord conclu, le conseil d'entreprise est le seul agent de négociation collective dans l'entreprise.
Rq.NB : les organisations syndicales conservent le pouvoir de dénoncer l'accord instituant le conseil d'entreprise. En cas de dénonciation par l'ensemble des organisations syndicales, l'employeur a l'obligation de remettre en place un CSE et les délégués syndicaux désignés par les organisations syndicales retrouvent leur pouvoir de négocier et de conclure des accords d'entreprise
L'accord d'entreprise étant négocié dans le cadre d'une institution collégiale exerçant une prérogative en principe syndicale, la validité des accords conclus en son sein répond à des conditions particulières.
Tx.En application de l'article L. 2321-9 du Code du travail, elle est « subordonnée à sa signature par la majorité des membres titulaires élus du conseil ou par un ou plusieurs membres titulaires ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Pour l'appréciation de ce dernier seuil, il est tenu compte des suffrages recueillis lors du premier tour des élections pour les élus au premier tour de scrutin, et de ceux recueillis lors du second tour pour les élus au second tour de scrutin. »
Section 3 : Les autres institutions de représentations élues : le comité de groupe et le comité d'entreprise européen
La loi a prévu la mise en place d'autres institution de représentation de manière à ce que les salariés soient représentés au niveau pertinent. Cela prend en compte la complexification des organisations productives, notamment le cas des groupes de sociétés, mais aussi le caractère désormais transnational des entreprises.
§1 : Le comité de groupe
Sur le modèle du comité d'entreprise, la loi Auroux du 28 octobre 1982 a rendu obligatoire la mise en place d'un comité de groupe au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du Code de commerce ou qui exerce sur elle une influence dominante.
Dans les groupes de sociétés, le comité de groupe est composé par des représentants du personnel désignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs représentants élus aux comités d'entreprise ou d'établissement de l'ensemble des entreprises du groupe et à partir des résultats des dernières élections, étant précisé que la répartition des sièges se fait proportionnellement au nombre d'élus qu'elles ont obtenus au sein des différents collèges (C. trav., art. L. 2333-4).
Rq.Ces instances ont vu le jour par des initiatives privées. Ce sont en effet les grands groupes qui, d'eux-mêmes, ont décidé de se munir d'une instance de discussion à l'échelle du groupe et, parfois, à l'échelle transnationale. Ce n'est que dans un second temps que le législateur, national et européen, a souhaité rendre obligatoire la mise en place d'une instance de consultation à ces niveaux.
Y siègent des membres des différents comités d'entreprise, ou des différents comités centraux d'entreprise et ont vocation à être informés, rarement consultés, sur les questions qui intéressent le groupe dans son ensemble.
Tx.Article L. 2331-1 du Code du travail :
« I. - Un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
II. - Est également considérée comme entreprise dominante, pour la constitution d'un comité de groupe, une entreprise exerçant une influence dominante sur une autre entreprise dont elle détient au moins 10 % du capital, lorsque la permanence et l'importance des relations de ces entreprises établissent l'appartenance de l'une et de l'autre à un même ensemble économique.L'existence d'une influence dominante est présumée établie, sans préjudice de la preuve contraire, lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement :
« I. - Un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
II. - Est également considérée comme entreprise dominante, pour la constitution d'un comité de groupe, une entreprise exerçant une influence dominante sur une autre entreprise dont elle détient au moins 10 % du capital, lorsque la permanence et l'importance des relations de ces entreprises établissent l'appartenance de l'une et de l'autre à un même ensemble économique.L'existence d'une influence dominante est présumée établie, sans préjudice de la preuve contraire, lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement :
- peut nommer plus de la moitié des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise ;
- ou dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par une autre entreprise ;
- ou détient la majorité du capital souscrit d'une autre entreprise. »
Légalement, le comité de groupe dispose de droits d'informations.
Tx.Article L. 2332-1 du Code du travail :
« Le comité de groupe reçoit des informations sur l'activité, la situation financière, l'évolution et les prévisions d'emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions, dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent. Il reçoit communication, lorsqu'ils existent, des comptes et du bilan consolidés ainsi que du rapport du commissaire aux comptes correspondant.
Il est informé, dans ces domaines, des perspectives économiques du groupe pour l'année à venir. »
« Le comité de groupe reçoit des informations sur l'activité, la situation financière, l'évolution et les prévisions d'emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions, dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent. Il reçoit communication, lorsqu'ils existent, des comptes et du bilan consolidés ainsi que du rapport du commissaire aux comptes correspondant.
Il est informé, dans ces domaines, des perspectives économiques du groupe pour l'année à venir. »
Cependant, en la matière, ce sont davantage les normes conventionnelles dans la mesure où ce sont les accords qui définissent non seulement le périmètre du groupe mais aussi ses prérogatives.
§2 : La représentation des salariés dans les entreprises "européennes"
En droit de l'Union européenne, il existe deux cadres prévoyant l'existence d'une représentation des salariés à l'échelle transnationale.
D'abord, il s'agit du comité d'entreprise européen. La directive 94/45, refondue par la directive 2009/38, a rendu obligatoire la mise en place d'une procédure d'information et de consultation des travailleurs dans les entreprises ou les groupes qui ont une dimension communautaire et qui emploie au moins 1000 travailleurs dans les États membres et au moins 150 travailleurs dans deux États différents. Les modalités dans lesquelles ont lieu les procédures d'information et de consultation sont par principe prévues par accord. À défaut, la loi de transposition a prévu la mise en place d'un comité d'entreprise européen.
Rq.Le droit de l'Union européenne n'impose pas la mise en place d'une institution de représentation des salariés particulière, mais la mise en place d'une procédure d'information-consultation.
La méthode d’harmonisation choisie est donc originale. Il ne s’agit pas d’instaurer une représentation des travailleurs particulière et déjà définie dans la directive. La directive 94/45, et conservée par la nouvelle directive de 2009, renvoie à la négociation collective le soin de choisir les formes et les modalités de la représentation des salariés dans les entreprises et les groupes de dimension communautaire.
Ensuite, parallèlement, et suivant le même modèle que le comité d'entreprise européen, la commission a défini, dans le cadre du statut de la société européenne, les règles relatives à l'implication des salariés au sein de ce type de société. A la suite d’un « mémorandum » , sur la base du rapport Davignon, la commission sera à l'origine de l’adoption le 8 octobre 2001 du règlement 2157/2001 et de la directive 2001/86. Suivant cette dernière, l’implication des travailleurs dans la société européenne n’est pas réalisée à travers « la mise en place d’un modèle unique d’implication des salariés, applicable à la S.E » . Elle doit être mise en œuvre en priorité de façon conventionnelle.
Ainsi, dans les deux cas, l’accord de mise en place d'une représentation des salarié résulte d'un accord. Celui-ci est conclu, du côté salarial, par un "groupe spécial de négociation" (pour le CEE, Art. L. 2342-1 s. C. trav.). Il ne s’agit pas d’une institution pérenne ; il est créé uniquement en vue de négocier et de conclure un accord qui a pour objet la mise en place d’un comité d’entreprise européen. Au cours de la première réunion, en accord avec le chef d’entreprise, le groupe spécial de négociation décide à la majorité des membres de conclure un accord ou, au contraire, à la majorité qualifiée des deux tiers de mettre fin aux négociations.
Si la décision est prise de ne pas ouvrir les négociations ou d’y mettre un terme, le groupe spécial de négociation disparaît et Une période de deux ans s’ouvre alors, sans qu’un groupe spécial de négociation puisse se reconstituer. En revanche, si les parties sont d’accord pour négocier, il sera maintenu le temps de la négociation.
En ce domaine, les normes issues de la négociation collective sont donc première. Ce n’est qu’en cas de refus de négocier, d’échec des négociations, que les normes d'origine légale de référence s’appliquent. Pour le dire encore autrement, l'essentiel des règles de transposition établies par les Etats membres n'ont qu'une valeur supplétive.
Cela ne signifie pas qu'aucune norme impérative ne s'impose. En particulier, les normes conventionnelles demeurent soumises au respect des exigences tirées du droit fondamental des salariés à l'information et à la consultation tel qu'il est garanti par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Ainsi, aux termes du paragraphe 14 du préambule de la directive du 6 mai 2009 relative à la mise en place du comité d'entreprise européen, « les modalités d'information et de consultation des travailleurs doivent être définies et mises en œuvre de façon à assurer un effet utile aux dispositions de la présente directive ». L'effet utile d'une directive consiste à assurer l'effectivité de l'objectif qu'elle prévoit . Selon l'article L. 2341-6 , la consultation :
Tx.« consiste, pour le chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire ou tout autre niveau de direction plus approprié, à organiser un échange de vues et à établir un dialogue avec les représentants des salariés à un moment, d'une façon et avec un contenu qui permettent à ceux-ci d'exprimer, sur la base des informations fournies et dans un délai raisonnable, un avis concernant les mesures faisant l'objet de la consultation, qui peut être pris en compte au sein de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire, sans préjudice des responsabilités de l'employeur. »
Le juge français a, en dehors de toutes règles particulières, interprété les dispositions de l'ancienne directive 94/45 du 22 septembre 1994 et les clauses d'un accord organisant l'information et la consultation d'un comité d'entreprise européen à la lumière du principe de l'effet utile.
Ex.Dans un arrêt du 16 janvier 2008, la Cour de cassation juge ainsi que « [le délai suffisant prévu par l'accord] devait permettre aux intéressés de donner un avis au cours du processus devant aboutir à la décision, avant la tenue du conseil d'administration devant arrêter le projet de fusion qui est irréversible ». Elle ajoute, concernant l'articulation des consultations aux niveaux national et communautaire, que « les procédures de consultation du comité d'entreprise et du comité européen d'entreprise n'ayant pas le même objet, ni le même champ d'application, les renseignements fournis lors de la réunion du comité d'entreprise n'assurent pas nécessairement une complète information du comité d'entreprise européen. » (Cass. soc, 16 janvier 2008, Bull. civ. V, n° 6, n° 06-46.313).