La grève est une cessation du travail, obligation essentielle du contrat de travail. Si la grève n'emporte pas la rupture du contrat, elle emporte néanmoins sa suspension.
Le premier effet de la grève intéresse donc le contrat de travail (Titre I), mais aussi, et nécessairement le pouvoir de l'employeur (Titre II).
Titre I – Les effets sur le contrat de travail
Deux conséquences pour le salarié résultent de l'action de faire grève. La première consiste dans la suspension de son contrat de travail (Section 1) ; la seconde, liée à la première, est la retenue sur salaire correspondant à la durée de l'arrêt de travail (Section 2).
Section 1 : La suspension du contrat de travail
La grève suspend le contrat de travail, mais ne le rompt pas. Cela implique que le salarié gréviste conserve son emploi. Dès la fin de la grève, le salarié retrouve ses conditions d'emploi et de salaires qu'il connaissait avant l'arrêt de travail. Le salarié conserve également son ancienneté.
La suspension du contrat de travail implique que chaque partie au contrat de travail est dispensée de ses obligations. Le salarié n'a pas à travailler ; de son côté, l'employeur n'a pas à rémunérer le salarié (Cass. soc., 24 juin 1998, n° 96-44.234).
En premier lieu, le contrat étant suspendu pendant la durée de la grève, cette durée ne saurait être prise en compte dans le calcul des congés payés ou de l'indemnité de congés payés.
Les salariés ont droit à 5 semaines de congés payés ce qui correspond en réalité à 2,5 jours ouvrables par mois travaillé, correspondant à 4 semaines ou 24 jours de travail. Pour calculer ces jours de travail, on prend en compte les journées de travail effectif, en excluant les périodes où le contrat est suspendu. Cela étant, certaines périodes sont assimilées à des périodes de travail effectif. C'est le cas des périodes de congés payés, des périodes de congés de maternité, de paternité, les absences en cas d'absence à la suite d'un accident du travail ou de la maladie professionnelle, les jours de congé prévus par un accord collectif.
Mais ce n'est pas le cas ni de la grève ni des arrêts maladie non professionnelle.
Un litige a été porté par un salarié en considérant que le droit français était contraire au droit de l'UE et plus précisément à l'article 7 § 1 de la directive 2003/88/CE (Cass. soc., 13 mars 2013, n° 11-22.285). En l'espèce, il reprochait la conformité de l'article L. 3141-5 du Code du travail à la directive qui reconnait aux salariés un droit au congé sans distinguer selon les salariés qui sont absents et ceux qui ne le sont pas. Les demandes du salarié ont été rejetées en raison de l'absence de l'effet direct de la directive dans un litige entre particuliers.
Mais la question reste posée : est-ce que l'article L. 3141-5 du Code du travail ne crée-t-elle pas une différence de traitement injustifiée privant les salariés malades, comme les salariés grévistes, des mêmes conditions que les autres salariés dont les absences sont prises en compte dans le calcul de leurs congés payés. Selon le rapport de la Cour de cassation, il conviendrait de modifier le droit français. En attendant, on ne peut exclure, s'agissant du droit de grève, qu'un salarié conteste la conformité de ce texte au regard des articles 11 et 14 de la CEDH.
En deuxième lieu, le salarié en grève pendant une période où survient un jour chômé ne sera pas rémunéré. En effet, on estime dans ce cas-là que le salarié gréviste est réputé l'être pendant toute la période et perd sa rémunération pendant cette période.
Ex.
- Cass. soc., 24 juin 1998, n° 99-44.234 :
« Mais attendu que l'exercice du droit de grève suspend l'exécution du contrat de travail pendant toute la durée de l'arrêt de travail, en sorte que l'employeur est délié de l'obligation de payer le salaire ; que le salarié qui s'est associé au mouvement de grève doit être légalement considéré, sauf preuve contraire de sa part, comme gréviste pour toute la durée du mouvement ; qu'il ne peut donc prétendre au paiement de sa rémunération pendant cette période, peu important qu'elle comprenne un jour férié chômé et payé aux salariés qui continuent l'exécution de leur contrat de travail. »
- Cass. soc., 16 janvier 2008, n° 06-42.327 :
« Lorsque la journée de solidarité est fixée un jour férié précédemment chômé pour lequel le salarié aurait été rémunéré par l'effet de la mensualisation, l'absence pour grève de l'intéressé autorise l'employeur à pratiquer une retenue sur salaire, laquelle ne constitue pas une sanction pécuniaire. »
En troisième lieu, le salarié n'étant pas au travail, il n'est pas couvert par le régime des accidents du travail qui ne s'applique qu'aux accidents qui ont lieu pendant ou à l'occasion du travail.
La suspension du contrat de travail n'emporte toutefois pas de conséquence sur les délais qui auraient déjà débuté. Ainsi, concernant les salariés en CDD, la grève n'a pas pour effet de reporter le terme du contrat. Ou encore, un salarié qui ferait grève pendant son préavis ne peut prétendre au report de la fin de son préavis.
Enfin, il est important de noter que si la grève suspend les contrats de travail des salariés grévistes, il ne suspend évidemment pas celui des salariés non grévistes, pas plus que les mandats des représentants des salariés.
Section 2 : les conséquences salariales
Le principe en matière salariale tient au fait que la retenue sur salaire, qui est licite, doit être strictement proportionnelle à la durée de l'arrêt de travail (I). Cette règle connaît toutefois un tempérament qui concerne le cas particulier des salariés en forfait jour (II). Elle connaît aussi une exception lorsque la grève est elle-même la conséquence d'un manquement grave et intentionnel de la part de l'employeur (III).
§1 : Le principe : une retenue sur salaire strictement proportionnelle à la durée d'arrêt de travail
Le principe réside dans le non-paiement du salaire correspondant à l'arrêt de travail. En effet, le contrat étant suspendu, l'employeur n'a pas à payer la rémunération qui est la contrepartie du travail, qui en cas de grève, n'est pas exécuté.
Ex.
(précité) :
« Mais attendu que l'exercice du droit de grève suspend l'exécution du contrat de travail pendant toute la durée de l'arrêt de travail, en sorte que l'employeur est délié de l'obligation de payer le salaire. »
« Mais attendu que l'exercice du droit de grève suspend l'exécution du contrat de travail pendant toute la durée de l'arrêt de travail, en sorte que l'employeur est délié de l'obligation de payer le salaire. »
Cette conséquence constitue l'un des enjeux de la distinction entre le droit de grève et le droit de retrait en cas de danger grave et imminent (cf. déjà Cass. Soc., 26 septembre 1990, n° 88-41375).
La retenue du salaire doit être strictement proportionnelle à la durée de l'arrêt de travail. Les salariés n'ont pas à supporter des conséquences autres que celles liées à l'absence de fourniture de travail.
Cette règle repose sur un double fondement :
- l'exception d'inexécution qui permet à un cocontractant de ne pas exécuter son engagement dès lors que l'autre partie n'a pas exécuté la sienne.
- Une règle d'ordre public énoncée à l'article L. 1131-2 du Code du travail, au terme duquel les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
Tx.Article L. 1331-2 du Code du travail : « Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. »
Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite.
L'interdiction des sanctions pécuniaires constitue un principe général, intangible et d'ordre public. Rien ne saurait justifier le prononcé de sanction pécuniaire, quel que fût le préjudice subi par l'employeur. En revanche, si l'employeur établit que le salarié a commis une faute lourde, il pourra sera fondé à engager la responsabilité civile du salarié.
Ex.
:
« Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Calais, 25 novembre 1985), qu'un arrêt de travail a eu lieu au sein des ateliers de la société Courtaulds, le 14 février 1985, après avertissement donné à l'employeur et pour appuyer des revendications professionnelles ; que cette grève commencée à 14 heures 30 a été effectuée pendant deux heures par le personnel du quart E et pendant une heure par le personnel de jour ; qu'après l'annonce par l'employeur de faire subir à tous les grévistes une retenue de salaire correspondant à cinq heures et soixante centièmes, le syndicat CGT a avisé la société Courtaulds de la poursuite de la grève et le 15 février 1985 des salariés du quart T ont cessé le travail de 20 à 22 heures ;
[...]
Mais attendu que le temps consacré à la remise en marche des machines à l'issue d'un mouvement de grève même répété ne saurait justifier une retenue sur salaire, au motif de la perte de production qui suit le mouvement, même à l'encontre des salariés grévistes dès l'instant que la grève est reconnue licite ; que la rémunération des salariés grévistes ne doit subir qu'un abattement proportionnel à la durée de l'arrêt de travail ;
Attendu que le jugement attaqué, ayant relevé que le travail avait repris à l'issue de la grève, a exactement décidé que les salariés avaient droit en contrepartie de leur travail à leur rémunération sans abattement ; ».
« Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Calais, 25 novembre 1985), qu'un arrêt de travail a eu lieu au sein des ateliers de la société Courtaulds, le 14 février 1985, après avertissement donné à l'employeur et pour appuyer des revendications professionnelles ; que cette grève commencée à 14 heures 30 a été effectuée pendant deux heures par le personnel du quart E et pendant une heure par le personnel de jour ; qu'après l'annonce par l'employeur de faire subir à tous les grévistes une retenue de salaire correspondant à cinq heures et soixante centièmes, le syndicat CGT a avisé la société Courtaulds de la poursuite de la grève et le 15 février 1985 des salariés du quart T ont cessé le travail de 20 à 22 heures ;
[...]
Mais attendu que le temps consacré à la remise en marche des machines à l'issue d'un mouvement de grève même répété ne saurait justifier une retenue sur salaire, au motif de la perte de production qui suit le mouvement, même à l'encontre des salariés grévistes dès l'instant que la grève est reconnue licite ; que la rémunération des salariés grévistes ne doit subir qu'un abattement proportionnel à la durée de l'arrêt de travail ;
Attendu que le jugement attaqué, ayant relevé que le travail avait repris à l'issue de la grève, a exactement décidé que les salariés avaient droit en contrepartie de leur travail à leur rémunération sans abattement ; ».
Il convient de rappeler que la retenue sur salaire n'est admise que pour autant que le mouvement soit qualifié de grève. Au contraire, s'il s'agit d'un mouvement illicite, notamment une grève perlée, aucune retenue sur salaire ne pourra être prononcée.
Ex.
:
« Mais attendu que le juge des référés a décidé à bon droit que la retenue pratiquée sur le salaire des contrôleurs, à qui la SNCF reprochait la mauvaise exécution de leurs obligations, constituait une sanction pécuniaire interdite par l'article L. 122.42 du Code du travail et qu'il convenait de faire cesser le trouble illicite qui en résultait pour les agents concernés ; que le moyen n'est pas fondé. »
« Mais attendu que le juge des référés a décidé à bon droit que la retenue pratiquée sur le salaire des contrôleurs, à qui la SNCF reprochait la mauvaise exécution de leurs obligations, constituait une sanction pécuniaire interdite par l'article L. 122.42 du Code du travail et qu'il convenait de faire cesser le trouble illicite qui en résultait pour les agents concernés ; que le moyen n'est pas fondé. »
§2 : Le tempérament : l'adaptation de la règle au cas des forfaits jours
Le tempérament concerne les salariés qui sont au forfait jour. Le forfait jour consiste à rémunérer le salarié en fonction d'un certain nombre de jours travaillé dans l'année. Cette rémunération n'est donc pas la contrepartie du temps passé à travailler et le principe de la retenue sur salaire strictement proportionnelle à la durée de travail doit donc être adapté... mais pas sacrifié. La Cour de cassation a donc posé un vade-mecum.
Ex.L'arrêt rendu est daté du 13 novembre 2008, . La Cour de cassation relève que sa solution ne s'applique qu'en l'absence de disposition sur ce point de l'accord collectif. Autrement dit, elle invite les interlocuteurs sociaux à préciser la manière dont il convient d'opérer les retenues sur salaire en cas d'absence du salarié, notamment lorsque celui-ci exerce son droit constitutionnel de grève.
Selon la Cour de cassation, lorsque l'absence pour fait de grève d'un salarié soumis à une convention de forfait en jours sur l'année est d'une durée non comptabilisable en journée ou en demi-journée, la retenue opérée doit être identique à celle pratiquée pour toute autre absence d'une même durée.
Plus précisément, la retenue sur salaire doit être calculée en déterminant, à partir du salaire mensuel ou annuel des salariés un salaire horaire tenant compte du nombre de jours travaillés prévus par la convention de forfait et pendant pour base soit la durée légale du travail soit la durée de travail prévu par l'accord applicable à ces cadres.
§3 : L'exception : le paiement des salaires dus en cas de manquement grave de l'employeur
Le non-paiement des salaires proportionnellement à la durée du travail résulte du caractère synallagmatique du contrat de travail. Inversement toutefois, les salariés n'ont pas à exécuter leur obligation – à savoir travailler – si l'employeur manque à ses obligations essentielles de manière grave et intentionnelle. Autrement dit, si la suspension du contrat de travail est imputable à l'employeur, celui-ci doit en subir les conséquences.
Deux conditions sont requises :
- La gravité du manquement.
- Le caractère intentionnel du manquement.
Il ne s'agit toutefois qu'une présomption simple et l'employeur pourra démontrer que son manquement n'était pas intentionnel ou plus exactement qu'il était indépendant de sa volonté. Ainsi, dans un arrêt du 28 octobre 1997, la Cour de cassation a admis que l'employeur ne manquait pas à son obligation de payer le salaire alors que l'entreprise avait été mise en redressement judiciaire.
Ex.Une illustration a été apportée par un arrêt de la Cour de cassation du 18 mars 2026 (n° 23-22.737). Cette dernière a ainsi eu l'occasion de rappeler que « la grève ayant pour effet de suspendre l'exécution du contrat de travail, l'employeur n'est pas tenu de payer le salaire pendant la période de cessation du travail. Ce n'est que dans le cas où les salariés se sont trouvés dans une situation contraignante telle qu'ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par suite d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations, que celui-ci peut être condamné à payer aux grévistes une indemnité compensant la perte de leurs salaires » (2ème moyen). De manière somme toute logique, elle estime que « l'action en paiement d'une telle indemnité qui, correspondant au montant de la rémunération qui aurait dû être payée au salarié s'il n'avait pas été contraint de cesser le travail, a la nature d'une créance salariale, est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. La prescription a pour point de départ le jour où la grève cesse » (1er moyen. point 12).