Les relations collectives de travail n'ont pas été créées ab initio par le droit. Ce n'est pas l'Etat interventionniste qui a décrété un jour de mettre en place des représentants des salariés et d'organiser les relations collectives entre salariés et employeurs.Les relations collectives de travail sont nées du mouvement social et trouvent leur origine dans l'histoire sociale et sont le fruit de mécanismes spontanés apparus à mesure que la conflictualité des rapports de travail grandissait.C'est donc en réaction à cette conflictualité que l'État est intervenu et que, plus tard, après la Seconde Guerre mondiale, l'État social s'est imposé comme le principal architecte des relations collectives de travail (Section 1).
Cet ensemble constitue aujourd'hui un système complexe largement régi et encadré par le droit, mais qui n'en est pas moins un espace de production normative (section 2).Ce système n'est donc pas statique. Il est dynamique. Les facteurs de son évolution sont aujourd'hui à l'œuvre (section 3).
Section 1 : L'essor des relations collectives de travail en droit du travail
Les relations collectives de travail sont nées des révolutions industrielles lors desquelles sont apparus de grands complexes industriels. Ce bouleversement a été à l'origine d'une forte conflictualité sociale et, surtout, a révélé les limites d'une conception purement contractuelle des relations de travail (§I). Dans une certaine mesure, le droit du travail est né des insuffisances du droit civil, rendant nécessaire l'élaboration de règles originales, à même de répondre aux enjeux nouveaux de la relation salariale (§II).
§1 : Le droit civil à l'épreuve de la conflictualité des rapports de travail dans le contexte de l'industrialisation
Initialement, les relations de travail, comme toute relation contractuelle, étaient régies par le Code civil. Or, celui-ci repose sur une conception qui est essentiellement individualiste et libérale (A). Ces deux caractéristiques expliquent dans une large mesure pourquoi le cadre juridique originaire n'était pas en mesure d'appréhender la dimension collective des relations de travail qui est née à l'époque de l'industrialisation. Pis, le droit révélait alors une hostilité franche à l'égard de toute forme d'actions collectives et du syndicalisme naissant (B).
A - La conception civiliste et libérale du rapport de travail
Les relations collectives de travail sont nées en réaction à la conception civiliste du rapport du travail qui est conception individualiste (1) et libérale (2).
1. La conception individualiste du rapport de travail
Dans la conception de la Révolution française dont est issu le Code civil, le rapport de travail consiste essentiellement en une relation contractuelle. La collectivité de travail n'existe pas. Il n'y a que des intérêts individuels.
Rien n'existe entre les intérêts individuels et l'intérêt général. C'est suivant cette conception que la Révolution française interdit les corporations qui représenteraient des intérêts catégoriels, étant à la fois une menace pour l'unité du peuple et une atteinte à la liberté de commerce et d'industrie. Cela explique que jusqu'en 1864 la grève est punie comme un délit de coalition – c'est-à-dire l'action concertée - : de même une loi de juillet 1799 interdit-elle aux ouvriers de se concerter pour leurs salaires ou pour établir quelque règlement sous peine de prison ou de travaux forcés.
Il est aussi interdit de s'associer : la liberté syndicale sera interdite jusqu'en 1884.
De surcoît, le déséquilibre entre le salarié et son patron est ignorée par le droit. Par suite, il n'y a lieu ni de « civiliser » le pouvoir patronal (Supiot, Critique du droit du travail, PUF p. 124), ni même de tenter de « [dépasser] les aprories de la subordination de la volonté » par la reconnaissance d'une dimension collective aux relations de travail (Ibid).
2. Une conception libérale du rapport de travail
Le libéralisme exige une intervention limitée de l'État pour éviter tout risque de despotisme. Il ne doit porter atteinte aux intérêts individuels que si l'intérêt général l'exige et ne doit rien faire qui ne porte atteinte à la liberté individuelle. Le libéralisme a une implication sur le terrain économique – ce qu'on appelle le libéralisme économique. Le libéralisme économique interdit à l'Etat d'intervenir dans les échanges marchands, son intervention se limite à apporter les garanties nécessaires pour ce que ces échanges aient lieu : faire respecter la propriété privée, garantir la liberté du commerce, d'aller et venir, assurer la confiance dans la monnaie, etc.
Cette transformation politique va être un terreau fertile pour que se déploie le capitalisme moderne. Les révolutions industrielles du XIXème se caractérisent par une transformation radicale des modes de production – passant de la production artisanale à une production industrielle – entrainant une transformation du travail – en faisant naître des nouvelles formes de division du travail.
Pour n'en rester qu'aux rapports de travail, les révolutions industrielles emportent avec elles le taylorisme et le fordisme. Ces concepts liés aux formes d'organisation du travail conduisent à systématiser les tâches, à augmenter la productivité des salariés en chronométrant le travail et en organisant le travail à la chaîne, etc.
Df.Le taylorisme décrit le processus de transformation de l'organisation du travail selon deux dimensions complémentaires. D'une part, il établit une stricte distinction entre d'un côté les tâches de conception du travail et de formation et d'autre part celles dites d'exécution : « Les ingénieurs pensent le travail et les ouvriers doivent l'exécuter conformément aux instructions et à la formation que les premiers leur fournissent ». D'autre part, le taylorisme conduit à une décomposition du processus de production d'un bien en une suite de tâches simples confiées chacune à un ouvrier spécialisé.
Le fordisme va plus loin. Le fordisme est une théorie et un mode d’organisation de la production développés par Henri Ford. Partant de l’idée que les travailleurs sont une cible potentielle d’acheteurs, le modèle fordiste suggère d’indexer les salaires sur les gains de productivité de manière à éviter la surproduction. Autrement dit : production en masse pour consommation de masse. Plus largement, il assigne à l’organisation du travail et à l'ensemble des procédures (explicites ou implicites) un but. Il s’agit d’organiser la production et le temps de travail dans une perspective d’une plus grande efficacité économique.
Avec l'industrialisation naît le salariat, créant des grands complexes industriels et donc des collectivités de travail.
Le fordisme va plus loin. Le fordisme est une théorie et un mode d’organisation de la production développés par Henri Ford. Partant de l’idée que les travailleurs sont une cible potentielle d’acheteurs, le modèle fordiste suggère d’indexer les salaires sur les gains de productivité de manière à éviter la surproduction. Autrement dit : production en masse pour consommation de masse. Plus largement, il assigne à l’organisation du travail et à l'ensemble des procédures (explicites ou implicites) un but. Il s’agit d’organiser la production et le temps de travail dans une perspective d’une plus grande efficacité économique.
Avec l'industrialisation naît le salariat, créant des grands complexes industriels et donc des collectivités de travail.
Or, avec l'apparition des collectivités de travail, la question du tarif – des salaires – entre travailleurs et fabricant – n'est plus une question individuelle ; et la question des conditions de travail et en particulier celle de la sécurité n'est plus qu'une question des modalités d'exécution du contrat, d'autant plus qu'elles sont désastreuses.
Bref pour reprendre la formule de Georges Scelles, il faut créer à côté du droit civil, un droit ouvrier, qui sera le titre du premier manuel de droit du travail paru en 1922. Et l'autonomie du droit du travail par rapport au droit civil s'explique très largement par la prise en compte d'une dimension collective des rapports sociaux qu'ignore le droit civil.
B - La naissance du syndicalisme et la construction des collectifs de travail
Malgré l'interdiction de la grève et des syndicats et en l'absence d'intervention de l'État (hormis la loi de 1841 sur le travail des enfants, celle de 1892 sur le travail des femmes et quelques lois sur les mineurs), la conflictualité des rapports sociaux ne va cesser d'augmenter à la fin du XIXème siècle, sous l'effet de plusieurs facteurs : l'apparition de grands complexes industriels, la dureté des conditions de travail et la survenance d'accidents de travail particulièrement graves, la répression des premiers mouvements ouvriers. Entre 1870 et 1900, la France connut 7 843 grèves. Deux grèves ont été particulièrement marquantes dans l'histoire sociale :
- En 1831, alors qu'ils travaillent 18 heures par jour, les Canuts de Lyon, ouvriers de la soie revendiquent l'établissement d'un tarif pour éviter la baisse des prix. Les fabricants estiment que l'intervention du préfet est illégitime et refuse d'appliquer le tarif négocié. Les canuts se mettent en grève. Le roi Louis-Philippe envoie 20 000 hommes de troupe et 150 canons pour réprimer l'émeute : la répression fera une centaine de morts. Rebelote en 1834 : cette fois la grève éclate alors que les employeurs cherchent à baisser les salaires.
- En 1899, dans l'entreprise du Creusot, dans les entreprises Schneider. À l'issue de deux grèves où des milliers de mineurs se mettent en grève. Après une conciliation avec le préfet, le syndicat des ouvriers métallurgistes y sera reconnu, des délégués seront mis en place sur la base de cahiers de revendications et qui seront ensuite repris par la loi de 1903 qui crée les délégués ouvriers mineurs chargés de contrôlé la sécurité.
La Grève au Creusot (1899). Peinture de Jules Adler. (Source : Musée des Beaux-Arts de Pau. http://www.histoire-image.org/site/oeuvre/analyse.php?i=469).
Ces deux grèves sont marquantes pour le mouvement ouvrier et pour la « démocratie salariale », non seulement en raison des acquis obtenus par les ouvriers grévistes, mais encore en raison du rôle que joueront les pouvoirs publics.
D'abord, ces deux grèves témoignent de la nécessité de disposer d'espaces de discussions en réponse à la conflictualité des rapports de travail, ce qui conduit l'État et une partie du patronat à reconnaître que les salariés disposent de représentants pour exprimer leurs intérêts et les défendre. On voit aussi dans le syndicalisme une manière de canaliser les salariés dans un contexte politique marqué par une série d'insurrections révolutionnaires.
De plus, elles témoignent dès le début de l'antagonisme fort qui oppose salarié et patronat et qui nécessitera l'intervention de l'État pour mettre fin à cette forte conflictualité sociale, dans un premier temps par la répression, puis, dans un second temps, par des tentatives de conciliation.
Par ailleurs, la clandestinité à laquelle sont contraints les premiers syndicats et la violence des grèves de la fin du XIXème siècle vont marquer fortement le syndicalisme français. Celui-ci va largement, mais pas exclusivement, se constituer comme un syndicalisme révolutionnaire, tendance que l'on trouve exprimée dans la Charte D'Amiens de 1906.
§2 : Les réponses progressives apportées par le droit du travail
Très vite, les relations collectives de travail révèlent une dimension théâtrale. S'y rencontre une pluralité d'acteurs : en plus des salariés et des employeurs, il faut compter sur l'État, et donc sur le droit. Tous sont des parties essentielles du système des relations professionnelles. Voulant donner une réponse à la conflictualité sociale, l'État va intervenir dans les rapports de travail. Toutefois, les principes de l'État libéral expliquent les premières hésitations de son intervention (A). Plus tard, alors que l'Etat devient un Etat social, son intervention et sa volonté d'encadrer les relations entre employeurs et salariés seront assumées. Il en résulte aujourd'hui encore un corps de règles impératives (B).
A - Les hésitations de l'État libéral
Jusqu'à la fin des années 30, l'État conserve son orientation libérale. Son credo demeure : intervenir pour ne plus avoir à intervenir ! Il s'agit pour l'essentiel à trouver des moyens de prévenir et d'éteindre les conflits collectifs.
Il a fallu d'abord, dans un premier temps, que l'État décriminalise l'action concertée des travailleurs qui l'analysait jusqu'alors comme une atteinte à la liberté de commerce et d'industrie et à l'indivisibilité de la volonté générale. Ainsi a-t-il aboli le délit de coalition par la loi du 25 mai 1864 qui punissait pénalement les grèves des ouvriers. Cela étant, la loi introduit un nouveau délit d'atteinte à la liberté du travail.
Quelques années plus tard, la loi du 21 mars 1884 reconnaissait la liberté de constituer des syndicats, mettant fin à l'interdiction des corporations remontant à la loi du Chapelier des 14 et 17 juin 1791et au décret d'Allarde des 2 et 17 mars de la même année.
La IIIème République qui naît sur les cendres du Second Empire aussi bien que sur celle de la Commune de Paris constitue un tournant important. Une des marques de ce tournant sera l'adoption de la loi du 21 mars 1884 dite Waldeck-Rousseau reconnaissant la liberté syndicale.
Que ce soit la loi de 21 mars 1884, qui reconnaît la liberté syndicale et la possibilité de créer des sociétés de secours mutuel, la première loi sur les conventions collectives du 19 mars 1919, ou la loi du 24 juin 1936, qui intervient à la suite des grèves du Front populaire, l'État veut donner des instruments aux acteurs sociaux, des cadres qui leur permettent de nouer leur relation... de manière très timide et incomplète.
Tx.Loi du 21 mars 1884 relative à la création des syndicats professionnels :
Art. 1 :
« Sont abrogés la loi des 14, 27 juin 1791 et l'article 416 du Code pénal. Les articles 291, 292, 293, 294 du Code pénal et la loi du 18 avril 1834 ne sont pas applicables aux syndicats professionnels. »
Art. 2 :
« Les syndicats ou associations professionnelles, même de plus de vingt personnes exerçant la même profession, des métiers similaires, ou des professions connexes concourant à l'établissement de produits déterminés, pourront se constituer librement sans l'autorisation du Gouvernement. »
Art. 3 :
« Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles. »
Art. 1 :
« Sont abrogés la loi des 14, 27 juin 1791 et l'article 416 du Code pénal. Les articles 291, 292, 293, 294 du Code pénal et la loi du 18 avril 1834 ne sont pas applicables aux syndicats professionnels. »
Art. 2 :
« Les syndicats ou associations professionnelles, même de plus de vingt personnes exerçant la même profession, des métiers similaires, ou des professions connexes concourant à l'établissement de produits déterminés, pourront se constituer librement sans l'autorisation du Gouvernement. »
Art. 3 :
« Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles. »
C'est ainsi que, non sans compromis, sont apparus les premiers délégués : après les grèves du Creusot, un projet de loi a tenté de généraliser les délégués permanents dans les établissements. Mais ce projet a fait l'objet de fortes résistances patronales, au point qu'il sera abandonné. L'idée est réapparue pendant la première Guerre mondiale – avec les délégués d'atelier – avec le mandat dans les entreprises d'armement de contrôler l'application des règles de sécurité, et ce dans un souci de pacification sociale nécessaire en temps de guerre. Plus tard, en 1936, sous le gouvernement populaire, verront naître les délégués du personnel. Mais la loi demeure silencieuse : elle laisse aux conventions collectives de chaque branche professionnelle le soin de définir les modalités de désignation et les attributions des délégués du personnel. Le credo de l'État libéral reste le même : intervenir pour ne plus avoir à intervenir.
L'Etat a également cherché à encourager la négociation collective dont il pensait qu'il était le meilleur moyen de mettre fin au conflit (ou du moins de le poursuivre par d'autres voies). Reste qu'il faut trouver un moyen d'encourager l'adoption de loi de la profession sans porter atteinte à un principe fondamental depuis la Révolution : l'autonomie individuelle.
Les hésitations du début du XXème siècle sont aussi dues aux controverses entre juristes. La société d'études législatives, composée d'universitaires, intervient dans le travail législatif. Le droit du travail doit beaucoup à son travail et les arbitrages qui ont été faits expriment souvent des controverses qui ont eu lieu en son sein. La définition du contrat de travail, la reconnaissance des conventions collectives, des actions en justices des syndicats, etc. opposent les juristes.
B - L'intervention de l'État social
À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, le patronat est affaibli en raison de sa collaboration et la CGT est au contraire forte de sa participation à la résistance. De même, le contexte d'après-guerre sera celui du gouvernement provisoire dans lequel participent gaullistes et communistes. A n'en pas douter, ce contexte particulier n'est pas indifférent aux avancées du droit social à cette époque-là.
Un des principaux objectifs du programme d'action du Conseil national de la résistance – outre la sécurité sociale, c'est la participation des ouvriers à la gestion des entreprises et à la détermination de leur condition de travail.
Le principe de participation est toujours de droit positif. Il est inscrit au huitième alinéa de la Constitution du 27 octobre 1946 .
Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises.
Une fois affirmé, un débat est né sur ce qu'il fallait entendre exactement par participer.
Rq.J. Legoff, auteur Du silence à la parole, Une Histoire du droit du travail, PUR, p. 347 :
« Tantôt la participation est donnée pour synonyme d'association [...] aux responsabilités dans l'entreprise, selon une tonalité guère éloignée de la cogestion. [...] Tantôt au contraire, dans la version opérationnelle du projet, il n'est plus question que de participation aux résultats qu'elle [l'entreprise] détient ». À la croisée de ces deux positions apparaît la lutte du « contrôle du pouvoir de décider ».
« Tantôt la participation est donnée pour synonyme d'association [...] aux responsabilités dans l'entreprise, selon une tonalité guère éloignée de la cogestion. [...] Tantôt au contraire, dans la version opérationnelle du projet, il n'est plus question que de participation aux résultats qu'elle [l'entreprise] détient ». À la croisée de ces deux positions apparaît la lutte du « contrôle du pouvoir de décider ».
L'Après-guerre est donc un moment de reconnaissance de droits sociaux et en particulier des droits d'essence collective. Ainsi réaffirme-t-on la liberté syndicale et le droit de grève comme des droits à valeur constitutionnelle.
Tx.Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 :
Al. 6 : « Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix. »
Al. 7 : « Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le règlementent. »
Al. 6 : « Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix. »
Al. 7 : « Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le règlementent. »
Et aujourd'hui encore ces trois droits, liberté syndicale, droits de grève et participation des travailleurs par l'intermédiaire de représentants constituent le socle du droit des relations collectives, le point d'ancrage autour desquelles s'agencent l'ensemble des règles légales, règlementaires, conventionnelles qui régissent les relations collectives de travail.
L'Après-guerre se caractérise aussi par un plus fort interventionnisme dans la sphère économique et sociale. Cette intervention peut être directe (l'apparition et la consolidation du secteur public industriel et commercial), mais elle consiste aussi dans un encadrement plus direct des relations de travail. Reste encore le souci de ménager un espace à la négociation collective, de l'encourager. C'est surtout à ce moment-là que noue le rapport intime entre la loi et la négociation collective où la seconde doit respecter la première sans que cela n'empêche qu'elle puisse créer des droits et des avantages plus favorables aux salariés - il s'agit de l'ordre public social et du principe de faveur.