Cela fait bien longtemps que l’État n’est plus neutre, qu’il intervient régulièrement sur le marché comme opérateur économique. Lorsqu’il offre ainsi des produits ou des services, il agit comme une entreprise et peut alors relever des articles 101 et 102 du . Mais il n’intervient pas seulement en qualité d’opérateur économique : par ses actes, il peut influencer le marché, et même fausser la concurrence, en octroyant des droits et monopoles (section 1) et des aides publiques (section 2).
Section 1 : Le contrôle de l’octroi d’un droit spécial ou exclusif à une entreprise
La liberté du commerce et de l’industrie proclamée par la loi des 2 et 17 mars 1791 s’applique tant aux opérateurs privés que publics. En se fondant pour le première fois sur ce texte, le conseil d’État a ainsi jugé dès 1915 que ce principe commandait non seulement d'exercer librement une activité professionnelle, mais encore de l'exercer dans un système de libre concurrence, ce qui exclut que toute personne publique, jouissant de prérogatives et de privilèges exorbitants, puisse en fausser les règles par sa participation directe (Conseil d'État, 6 mars 1914, déc. n° 48885, Syndicat de la Boucherie).
Si l’Union européenne ne s’immisce pas dans la création par un État membre de la création d’une entreprise publique, elle veille néanmoins à ce que les droits accordés à celle-ci ne viennent pas fausser la concurrence. Tels sont les objectifs des deux dispositions principales dans ce domaine : l’article 106 § 1 et l’article 106 § 2 du TFUE.
§ 1 : L’octroi de droits spéciaux ou exclusifs
Tx.Art. 106 § 1 : « Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles des traités, notamment à celles prévues aux articles 18 et 101 à 109 inclus ».
Les termes de cette première disposition méritent d’être précisés. Tout d’abord, selon la directive n° 2006/111/CE du 16 novembre 2006 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques, ces dernières sont définies, de façon générale, comme « toute entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent » (art. 2 b). Ensuite, les droits exclusifs sont « accordés par un État membre à une entreprise au moyen de tout instrument législatif, réglementaire et administratif, qui lui réservent le droit de fournir un service ou d’exercer une activité sur un territoire donné » (art. 2 f) tandis que les droits spéciaux sont « accordés par un Etat membre à un nombre limité d’entreprises au moyen de tout instrument législatif, réglementaire et administratif qui, sur un territoire donné :
i) limite à deux ou plus le nombre de ces entreprises, autorisées à fournir un service ou à exercer une activité, selon des critères qui ne sont pas objectifs, proportionnels et non discriminatoires ; ou
ii) désigne, selon de tels critères, plusieurs entreprises concurrentes, comme autorisées à fournir un service ou exercer une activité ; ou
iii) confère à une ou plusieurs entreprises, selon de tels critères, des avantages légaux ou réglementaires qui affectent substantiellement la capacité de toute autre entreprise de fournir le même service ou de se livrer à la même activité sur le même territoire dans des conditions substantiellement équivalentes » (art. 2 G).
L'article 106 TFUE « n'a pas de portée autonome en ce sens qu'il doit être lu en combinaison avec les règles pertinentes du traité » (). L’Etat doit en particulier veiller à ce que les droits qu’il accorde ne conduisent pas à la conclusion d’une entente ou à une situation d’abus automatique.
A - La combinaison de l’article 106 § 1 et de l’article 101 TFUE
Lorsque l’État accorde un droit exclusif à une entreprise ou organise lui-même un consortium obligatoire et fermé à qui il concède ensuite un monopole, il doit veiller à ne pas les conduire à la conclusion d’entente. Ce point a été rappelé par la CJCE dans une affaire où un décret de 1923 avait justement confié à un consortium italien obligatoire et fermé un monopole commercial pour la fabrication d’allumettes. En 1993, le monopole fiscal a été supprimé. Un fabricant allemand se plaignit de la difficile pénétration sur ce marché. Saisie d’une question préjudicielle, la CJCE réaffirma que l’autorité nationale de concurrence doit laisser inappliquée une législation nationale qui conduit à la conclusion d’ententes contraires à l’article 81 CE (101 TFUE) ou en renforce les effets ( : Europe 2003, comm. n° 366, obs. L. Idot. V. Pour les jurys d’examen à la profession d’avocat : CJCE (ord), 17 février 2005, aff. C-250/03, Giogio Emanuele Mauri : Europe 2005, comm. n° 137, obs. L. Idot).
B - La combinaison de l’article 106 § 1 et de l’article 102 du TFUE
Les pouvoirs publics doivent aussi veiller à ne pas placer les entreprises bénéficiaires dans une situation dite d’abus automatique. En cas de violation de cette disposition, la loi nationale est inapplicable. Les entreprises ne peuvent être sanctionnées, sauf si la loi leur conférait une certaine marge de manœuvre par l’adoption de comportements anticoncurrentiels autonomes (CJCE, 9 sept. 2003, op. cit.).
Cette théorie dite de l’abus automatique a été dégagée par la Cour de justice en 1991 :
Ex.« le simple fait de créer une position dominante par l’octroi de droits exclusifs, au sens de l’article 90, § 1, du traité, n’est pas, en tant que tel, incompatible avec l’article 86 du traité. Un État membre n'enfreint, en effet, les interdictions contenues à ces deux dispositions que si l'entreprise en cause est amenée, par le simple exercice du droit exclusif qui lui a été conféré, à exploiter sa position dominante de façon abusive » (CJCE, 23 avril 1991, aff. C-41/90, Klaus Höfner et Fritz Elser c/ Macrotron GmbH : RJS 1991, p. 474 ; JDI 1992, p. 467). Ce principe a par la suite été rappelé par la Cour (v. CJCE, 18 juin 1991, aff. C-260/89, ERT – 10 déc. 1991, aff. C-179/90, Merci convenzionali porto di Genova – 13 déc. 1991, aff. C-18/88, RTT c/ GB-INNO-BM – 17 mai 1994, aff. C-18/93, Corsica Ferries – 5 oct. 1994, aff. C-323/93, Centre d’insémination artificielle de la Crespelle – 14 déc. 1995, aff. C-387/93, Banchero – 17 juillet 1997, aff. C-242/95, GT-Link, Rec. CJCE 1995, I, p. 4449 – 11 déc. 1997, aff. C-55/96, Job Centre – 12 févr. 1998, aff. C-163/96, S. Raso – 18 juin 1998, aff. C-266/96, Corsica Ferries – 21 sept. 1999, aff. C-67/96, Albany – 21 sept. 1999, aff. C-115 à C-117/97, Brentjens – 21 sept. 1999, aff. C-219/97, Bokken) et adopté par la Commission européenne (Comm. CE, déc. n° 95/489/CE, 4 octobre 1995, Conditions imposées au second opérateur de radiotéléphonie GSM en Italie : JOCE n° L 280, 23 novembre 1995, p. 49 – déc. n° 97/744/CE, 21 oct. 1997, Dispositions de la législation portuaire italienne en matière de travail : JOCE n° L 301, 5 novembre 1997, p. 1 – Déc. n° 97/745/CE, 21 oct. 1997, Tarifs de pilotage dans le port de Gênes : JOCE n° L 301, 5 nov. 1997, p. 27). Tel est le cas, par exemple, si les pouvoirs publics homologuent des tarifs discriminatoires favorisant les entreprises nationales pratiqués par l’entreprise disposant d’un droit spécial ou exclusif (TPICE, 12 déc. 2000, aff. T-128/98, Aéroport de Paris : Europe 2001, comm. n° 62, obs. L. Idot).
Par exemple, la Cour de justice a jugé qu'une réglementation publique conférant à une entreprise d'organisation de compétitions sportives le pouvoir de donner un avis conforme sur les demandes d'autorisation présentées par des opérateurs économiques en vue de l'organisation de telles compétitions était contraire aux articles 106 et 102 TFUE combinés ; en effet, un tel pouvoir d'avis, lorsqu'il n'est accompagné d'aucune limite ou obligation est incompatible avec un système de concurrence non faussée en raison de l'avantage qu'il confère à l'entreprise par rapport à ses concurrents (CJCE, 1er juill. 2008, aff. C-49/07, MOTOE : RLC 17/2008, p. 25, obs. L. Arcelin Lécuyer)
Par exemple, la Cour de justice a jugé qu'une réglementation publique conférant à une entreprise d'organisation de compétitions sportives le pouvoir de donner un avis conforme sur les demandes d'autorisation présentées par des opérateurs économiques en vue de l'organisation de telles compétitions était contraire aux articles 106 et 102 TFUE combinés ; en effet, un tel pouvoir d'avis, lorsqu'il n'est accompagné d'aucune limite ou obligation est incompatible avec un système de concurrence non faussée en raison de l'avantage qu'il confère à l'entreprise par rapport à ses concurrents (CJCE, 1er juill. 2008, aff. C-49/07, MOTOE : RLC 17/2008, p. 25, obs. L. Arcelin Lécuyer)
La jurisprudence s’est montrée longtemps très sévère, écartant quasiment la démonstration d’un abus caractérisé de la part du bénéficiaire du droit. Les derniers arrêts rendus reviennent quelque peu sur cette jurisprudence.
Ex.Dans son arrêt DEI (Trib. UE, 20 sept. 2012, aff. T-169/08), le Tribunal souligne en effet que la Commission ne peut se borner à constater que la mesure publique maintient, par les droits spéciaux ou exclusifs qu'elle accorde, une position dominante au profit d'une entreprise et crée, à ce titre, une inégalité entre opérateurs économiques sur le marché. Au contraire, la Commission doit identifier et établir « à suffisance de droit à quel abus (…) la mesure étatique en cause a amené ou pouvait amener la requérante ». Ainsi, la Commission doit-elle démontrer de façon plus précise et argumentée l'existence ou la possibilité d'un comportement contraire à l'article 102 TFUE lié à la mesure publique litigieuse. Or, « en constatant simplement que la requérante, ancienne entreprise monopolistique, continue à maintenir une position dominante sur le marché de gros de l’électricité grâce à l’avantage que lui donne l’accès privilégié au lignite et que cette situation crée une inégalité des chances sur ce marché entre la requérante et les autres entreprises, la Commission n’a ni identifié ni établi à suffisance de droit à quel abus, au sens de l’article 82 CE, la mesure étatique en cause a amené ou pouvait amener la requérante » (pt. 93).
§ 2 : Les services d’intérêt économique général
L’article 106 § 2 tend à justifier certaines pratiques commises par une entreprise dominante gérant un service d’intérêt économique général.
Tx.Art. 106 § 2 : « Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles des traités, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de l'Union. »
L'article 106, § 2, CE n'est applicable que si trois conditions sont réunies : « premièrement, le service en question doit être un SIEG et être clairement défini en tant que tel par l'État membre ; deuxièmement, l'entreprise concernée doit avoir été explicitement chargée par l'État membre de la fourniture de ce SIEG ; troisièmement, l'application des règles de concurrence du traité doit faire échec à l'accomplissement de la mission particulière impartie à l'entreprise et la dérogation ne doit pas affecter le développement des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt de la Communauté » ().
A - La notion de SIEG
La communication de 2001 sur les services d'intérêt général en Europe définit en annexe ces services comme des activités de service marchand remplissant des missions d'intérêt général et soumises, de ce fait, par les États membres à des obligations de service public. Ils ont vocation à profiter à tous, dans les mêmes conditions, quelle que soit la situation. Cette optique n’est absolument pas partagée par les entreprises privées. Si ces dernières devaient accomplir les mêmes prestations, les prix seraient calculés en fonction des coûts occasionnés. Au lieu de cela, le service universel repose sur un tarif unique, s’opérant sur la base d’une péréquation entre les zones déficitaires et celles qui sont rentables. On comprend alors qu’un monopole soit nécessaire pour l’exercice de ces activités. Ainsi que l’avocat général Tesauro le soulignait, « cette péréquation présuppose un monopole légal. En effet, si le service est libéralisé, la concurrence se concentrerait sur les lignes les plus rentables écrémant les profits de l’administration. En l’absence de monopole légal, l’administration devrait, pour maintenir son équilibre financier, renoncer à la péréquation tarifaire et adopter des tarifs différenciés » (Concl. sous CJCE, 19 mai 1993, aff. C-320/91, Procureur du Roi c/ Paul Corbeau : D. 1993, inf. rap. p. 169 ; RTD eur. 1994, p. 39, obs. Wachsmann et Berrod ; Europe 1993, comm. n° 304 ; Contrats, conc., consom. 1993, comm. n° 135, obs. L. Vogel). Ces considérations auraient pu conduire à identifier cette activité comme étrangère au marché. Pourtant, les rapports entre le droit de la concurrence et le SIEG se résument davantage en termes d’application que d’applicabilité du Traité. Le service constitue bien une activité économique pouvant être appréhendée au regard des articles 101 et 102, mais il est susceptible de bénéficier de l’exemption de l’article 106, paragraphe 2. D’après cet article, « les entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ... sont soumises aux règles du présent traité, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l’application de ces règles ne fait pas échec à l’accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie ».
Ex.Exemples de SIEG :
- les entreprises chargées de services de télécommunications (CJCE, 19 mars 1991, aff. C-202/88, France c/ Commission : AJDA 1991, p. 540, note Le Mire ; RFDA 1991, p. 291, note Nedjar ; JDI 1992, p. 463, note M.-A. Hermitte – 13 décembre 1991, aff. C-18/88, RTT : Gaz. Pal. 1992, 1, p. 37, note Deleporte ; Petites affiches 29 avril 1992, p. 28, note Cartou),
- de service de collecte, de transport et de distribution de courrier (CJCE, 1er juill. 2008, aff. C-341/06 et 342/06 P Chronopost – TPICE, 1er juill. 2008, aff. T-266/02, Deutsche Post AG),
- de l’audiovisuel (CJCE, 18 juin 1991, aff. C-260/89, ERT – 25 juillet 1991, aff. C-353/89, BBC),
- de placement de chômeurs (CJCE, 23 avr. 1991, aff. C-41/90, Klaus. Höfner et Fritz. Elser c/ Macrotron GmbH : RJS 1991, p. 474 ; JDI 1992, p. 467 – 11 déc. 1997, aff. C-55/96, Job Centre Coop. arl. : Europe 1998, comm. n° 66, obs. L. Idot), d’exploitation de lignes aériennes (CJCE, 11 avr. 1989, aff. 66/86, Ahmed Saeed Flugreisen et Silver Line Reisebro GmbH c/ Zentrale zur Bekampfung unlauteren Wettbewerbs e.V),
- de traitement de déchets de chantiers non dangereux (CJCE, 23 mai 2000, aff. C-209/98, Entreprenorforeningens Affalds/Miljosektion (FFAD) et Kobenhavns Kommune : Europe 2000, comm. n° 218, obs. L. Idot),
- mais pas celles exerçant dans le domaine bancaire (CJCE, 14 juill. 1981, aff. 172/80, Züchner c/ Bayerische Vereinsbank : RTD eur. 1982, p. 745, note Ch. Gavalda).
B - L’investiture par l’État
L’entreprise est « chargée » par l’État d’une mission particulière. Ces rapports étroits doivent être formalisés par un acte de la puissance publique (CJCE, 21 mars 1974, aff. 127/73, BRT/SABAM : Rec. CJCE 1974, I, p. 313) et non par une simple autorisation de l'État (CJCE, 14 juill. 1981, aff. 172/80, Züchner).
C - Ne pas faire échec à l’accomplissement de la mission
La troisième condition renvoie à l’idée de proportionnalité.
La mise en œuvre des règles concurrentielles du traité rend impossible l'accomplissement de la mission de service d'intérêt économique général que l'entreprise est chargée d'assumer. Ainsi, la constitution d'un monopole doit-elle rester l'ultime recours.
Ex.Par exemple, la commune de Copenhague a pu juger nécessaire de donner à seulement trois entreprises le droit de recycler des déchets pour éviter leur enfouissement sauvage, afin d'assurer à ces entreprises un centre de traitement important, de façon à les intéresser économiquement à une activité qui n'était pas pratiquée sur le territoire de la commune auparavant. Une mesure moins restrictive, comme une simple obligation de recyclage des déchets, n'aurait pas nécessairement garanti le recyclage de la plupart des déchets produits dans la commune, en raison même de l'insuffisance des capacités de traitement desdits déchets, puisqu'il aurait fallu qu'une entreprise prenne le risque économique de se lancer dans cette activité économique d'intérêt général. L'octroi de droits à trois entreprises seulement est alors nécessaire à l'accomplissement de cette mission spécifique, au sens de l'article 86, paragraphe 2, CE (CJCE, 23 mai 2000, aff. C-209/98, Entreprenørføreningens Affalds/Miljøsektion (FFAD) et Kobenhavns Kommune).
C’est dans ce cadre que peuvent être appréciées ce que l’on appelle les facilités essentielles ou infrastructures essentielles. La théorie des facilités ou infrastructures essentielles a été dégagée par les autorités communautaires. Selon le Tribunal de Première instance, les infrastructures, produits ou services sont essentiels lorsqu’ils « ne sont pas interchangeables et que, en raison de leurs caractéristiques particulières, et notamment du coût prohibitif de leur reproduction et/ou du temps raisonnable requis à cette fin, il n'existe pas d'alternatives viables pour les concurrents potentiels [du titulaire des infrastructures], qui se trouveraient, de ce fait, exclus du marché » (TPICE, 15 sept.1998, aff. T-374/94, , T-375/94, T-384/94 et T-388/94, European Night Services Ltd c/ Commission : Europe 1998, comm. n° 377, obs. L. Idot ; Contrats, conc., consom. 1998, comm. n° 165, obs. S. Poillot-Peruzzetto. V. auparavant, Comm. CE, déc. n° 94/19/CE, 21 déc. 1993, Sea Containers c/ Stena Sealink : JOCE n° L 15, 18 janvier 1994, p. 8 ; Europe 1994, comm. n° 115, obs. L. Idot ; Rev. Marché commun 1995, p. 47, obs. L. Vogel – Déc. n° 94/119/CE, 21 déc. 1993, relative au refus d’accès aux installations du Port de Rodby : JOCE n° L 55, 26 févr. 1994, p. 52 ; Europe 1994, comm. n° 156, obs. L. Idot). Associée à la libéralisation progressive des services publics et l’ouverture des réseaux, la théorie des facilités essentielles contribue à l’accessibilité des marchés aux tiers. Dès lors, lorsqu'il détient une position dominante, l'exploitant d'infrastructures ou de facilités essentielles a l'obligation d'en ouvrir l'accès à ses concurrents potentiels (Comm. CE, déc. n° 94/19/CE, op. cit. – Déc. n° 94/119/CE, op. cit.), d’assurer l’égalité de traitement entre opérateurs (Comm. CE, déc. n° 99/239/CE, 10 févr. 1999, Ilamilulaitos c/ Luftfartsverket : JOCE n° L 69, 16 mars 1999, p. 24 – Déc. n° 99/243/CE, 10 février 1999, Aéroports portugais : JOCE n° L 69, 16 mars 1999, p. 31 ; Europe 1999, comm. n° 185, obs. L. Idot ; Contrats, conc., consom. 1999, comm. n° 96, obs. S. Poillot-Peruzzetto – Déc. n° 2000/521/CE, 26 juill. 2000, relative à une procédure d’application de l’article 86, paragraphe 3 CE : JOCE n° L 208, 18 août 2000 ; Europe 2000, comm. n° 313) sauf dans le cas où il peut justifier d'un refus pour une raison objective consistant dans une « contrainte insurmontable » (Comm. CE, déc. n° 98/190/CE, 14 janv. 1998, Flughafen Frankfurt am Main AG : JOCE n° L 72/30, 11 mars 1998, p. 30) et lorsque le service essentiel n’est pas indispensable à l’activité de l’opérateur (CJCE, 26 nov. 1998, aff. C-7/97, Oscar Bronner GmbH : Europe 1999, comm. n° 30, obs. L. Idot).
Rq.Développée à propos des entreprises gérant un service public, la théorie s’est ensuite appliquée à des entreprises n’assumant pas de mission de service public : on pense par exemple, à l’extension de la théorie aux droits de propriété intellectuelle ou industrielle. Mais cette dernière application reste controversée. De manière générale, l’application de la théorie aux installations privées est discutable : en effet, la détention d’une structure essentielle peut être le fruit de longs et coûteux investissements et d’une réussite de l’entreprise.