Le contrôle autonome des concentrations économiques a d’abord été institué en droit interne. Ce fût l’objet de la loi du 19 juillet 1997 sur le contrôle des concentrations économiques. Il a fallu attendre 12 ans pour que le droit communautaire se dote d’un arsenal propre à ces opérations.
Contrairement au Traité CECA, le Traité de Rome ne contenait aucune disposition relative au contrôle des opérations de concentration. Les articles sur les ententes et les abus de position dominante semblaient suffire pour traiter le problème. En effet, dans les années 50-60, l’économie du marché commun était faiblement concentrée sauf dans le domaine du charbon et de l’acier. Pourtant, le problème indépendant des concentrations économiques a rapidement émergé : la Commission s’est interrogée dès 1965 dans son Mémorandum sur le problème de la concentration dans le Marché commun, et plusieurs propositions de règlement ont vu le jour à partir de 1973. En effet, on comprenait qu’il était inefficace d’intervenir quand une entreprise en position dominante avait abusé de celle-ci mais qu’il convenait davantage d’agir lorsque cette position dominante se formait. Cependant, il a fallu attendre jusqu’en 1989 pour que des règles particulières soient prises. En attendant, les autorités communautaires appliquaient donc essentiellement l’article 86 (art. 102 du aujourd’hui).
Après maints débats, le Conseil adopta le règlement n° 4064/89 du 21 décembre 1989 sur le contrôle des concentrations. Ce texte a été modifié par le Règlement du Conseil n° 1310/97/CE, 30 juin 1997. Assez récemment, la Commission a fait connaître son intention de réformer en profondeur ce règlement (Livre vert du 11 décembre 2001 relatif à la révision du règlement concentration). Cette réforme trouve son origine dans l’obligation légale de revoir les seuils de chiffre d’affaires visés à l’article 1er du règlement et les règles en matière de renvoi de l’article 9. Elle a vu le jour par l’adoption par le Conseil le 20 janvier 2004 du relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JOUE n° L 24, 29 janvier 2004, p. 1). Ce règlement est entré en vigueur le 1er mai 2004. Il a été complété par le Règlement n° 802/2004 concernant la mise en œuvre du règlement n° 139/2004 (modifié par le Rgl. n° 1033/2008, 20 octobre 2008 et le règlement n° 1269/2013 du 5 décembre 2013), une communication consolidée sur la compétence de la Commission (2008/C/95/01, 10 juillet 2007) et une communication publiée en 2009 (JOCE n° C-43, 21 février 2009). On pourrait encore citer dans les sources de soft law, le Code de bonnes pratiques relatives aux engagements de cession dans les affaires de concentration (Communiqué de presse IP 03/614, 2 mai 2003) ou celui relatif à la conduite des procédures de contrôle des concentrations (Communiqué de presse IP 03/614, 2 mai 2013). Une réflexion porte aujourd’hui sur la réforme de ce règlement (V. Livre blanc, Vers un contrôle plus efficace des concentrations dans l’UE, 9 juill. 2014).
Entre temps, en droit interne, la et les lignes directrices du 15 juillet 2005 sont venues calquer le régime des concentrations économiques sur celui du droit communautaire. La loi de Modernisation de l’économie du 4 août 2008 a ensuite transféré le contrôle à l’Autorité de la concurrence qui se substitue ainsi au Ministre de l’économie. Depuis, l’Autorité a publié de nouvelles lignes directrices dont les dernières datent du 10 juillet 2013, remplacées par celles du 23 juillet 2020.
L’harmonisation se retrouve tant au point de vue de la définition de l’opération de concentration (Section 1) que dorénavant sur celui de la procédure de contrôle (Section 2).
Section 1 : L’opération de concentration économique
Pour être contrôlée, il convient d’une part, que l’opération réponde bien à la définition de concentration économique (§ 1) et pour qu’elle dépasse des seuils définis (§ 2).
Aucun secteur économique n’est épargné, comme l’énonce d’ailleurs l’article L. 410-1 du Code de commerce :
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Ainsi, dans le secteur de la presse (soumis au contrôle : Cons. conc., avis n° 05-A-18, 11 oct. 2005 relatif à l’acquisition du Pôle Ouest de la société Socpresse et de fonds de commerce de la SEMIF par la société SIPA – Lettre du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, 28 oct. 2005 : BOCC 16 déc. 2005), l’article 41-4 de la loi du 30 septembre 1986 sur la liberté de communication exige-t-il que l’Autorité de la concurrence saisisse le CSA pour avis.
Dans le même sens, le secteur bancaire entre dans le champ d'application du droit commun des concentrations économiques. La question s'était posée en droit français à propos du projet d'acquisition par le Crédit Agricole du Crédit Lyonnais au début des années 2000. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI) à l'époque, s'était reconnu compétent et avait autorisé l'opération. Le Conseil d'Etat avait été saisi d'une demande d'annulation et le 16 mai 2003, il avait confirmé l'existence d'un vide juridique (Conseil d'État Ass., 16 mai 2003 : Contrats, conc. consom., 2003, comm. n° 125, obs. M. Malaurie-Vignal). La question était de savoir si une concentration bancaire était soumise au droit commun de la concurrence, passant par une décision du ministre de l'économie, prise éventuellement après avis du Conseil de la concurrence. Le Conseil d'Etat avait répondu par la négative : « les opérations de concentration portant sur des activités bancaires ne sont pas soumises à l'autorisation préalable du Ministre de l'économie, donnée le cas échéant après avis du Conseil de la concurrence ». Mais le Conseil d'Etat reconnaissait parallèlement que la loi ne donnait pas au CECEI « compétence pour procéder à un contrôle d'une opération de concentration en assortissant sa décision d'agrément de conditions particulières tenant au respect de la concurrence ». On était donc dans une impasse. Le gouvernement avait alors décidé de clarifier cette situation en déposant un amendement lors de l'examen de la loi de sécurité financière visant à faire retourner les concentrations bancaires dans le droit commun. La loi du 1er août 2003 avait ainsi modifié l'article L. 511-4 du CMF en prévoyant que lorsque le Conseil de la concurrence était saisi d'un projet de concentration intéressant le domaine bancaire, il devait recueillir l'avis du CECEI. Aujourd'hui, l'article L. 612-22 du Code monétaire et financier prévoit que l'Autorité doit recueillir l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel. La procédure vaut également pour les opérations dans le secteur des assurances.
§ 1 : La définition de l’opération de concentration économique
L’article L. 430-1 du Code de commerce retient une définition semblable, préférant toutefois évoquer dans le premier cas la fusion de « deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes ». Il apparaît ainsi que la concentration résulte aussi bien d’une fusion (A) que d’une prise de contrôle (B).
Trois exclusions sont expressément prévues à l’article 3-5 du Règlement européen :
- l'acquisition de titres par des entreprises dont l'activité normale inclut la transaction et la négociation de titres, pour compte propre ou pour compte d'autrui, n'est pas considérée comme une concentration, pour autant que cette acquisition s'effectue dans le cadre de cette activité et que la détention de ces titres présente un caractère temporaire.
- l'opération envisagée n'entraîne aucune modification de la structure du contrôle et, partant, ne constitue pas une concentration au sens du règlement, lorsque le contrôle est acquis par une personne mandatée par l'autorité publique en vertu de la législation d'un Etat membre relative a? la liquidation, à la faillite, à l'insolvabilité, à la cessation de paiement, au concordat ou à une autre procédure analogue.
- L'opération par laquelle une société de participation financière au sens de l'article 5, paragraphe 3, la directive 78/660/CEE du Conseil (99) acquiert le contrôle d'une entreprise, ne constitue pas une concentration.
A - Les fusions
Deux cas sont envisageables :
- soit il y a fusion par création : plusieurs sociétés disparaissent au profit d’une nouvelle entité ;
- soit il y a fusion par absorption : l’une des sociétés disparaît en étant absorbée par une autre.
Dans sa rédaction – qui était d’ailleurs celle du Règlement de 1989 – le droit français insiste sur l’indépendance des entreprises concernées. Ainsi, l’absorption d’une filiale détenue à 100 % ou presque (cf. jurisprudence sur l’autonomie des entreprises, leçon 6) par la société mère n’est pas examinée. Cela signifie que les réorganisations de groupe ne sont pas automatiquement soumises au contrôle des concentrations dans la mesure où elles n’entraînent aucun changement de contrôle (Min. Eco., 9 août 2002 : RJDA 2003, 6, obs. D. Berlin). Même si la formule est différente, telle est bien la position du droit européen. La Communication de 2009 retient en effet au point 51 que « telle qu'elle est définie, la notion de concentration au sens du règlement sur les concentrations est limitée aux changements intervenant dans la structure du contrôle. La restructuration interne d'un groupe d'entreprises ne saurait, par conséquent, constituer une concentration. Cela vaut, notamment, pour les augmentations de participations ne s'accompagnant pas d'une modification de la structure du contrôle, pour les opérations de restructuration, telles que le regroupement d'une structure a? double cotation en une entité juridique unique ou encore la fusion de filiales. Une concentration ne peut avoir lieu que si l'opération entraîne une modification de la qualité du contrôle d'une entreprise et qu'elle n'est donc plus purement interne ».
B - Les prises de contrôle
- le contrôle unique ;
- le contrôle commun ;
- le contrôle par un actionnaire sur la base d’un droit de veto ;
- le contrôle unique : une entreprise dispose d’un contrôle exclusif lorsqu’elle peut exercer, seule, une influence déterminante sur l’activité d’une autre entreprise. Une entreprise peut détenir un contrôle exclusif sur une autre entreprise dans deux cas :
- lorsqu’elle détient le pouvoir de prendre les décisions stratégiques de l’entreprise concernée ;
- lorsqu’elle est le seul actionnaire en mesure de bloquer les décisions stratégiques de l’autre entreprise, sans être toutefois en mesure d’imposer, à elle seule, ces décisions (on parle alors de contrôle exclusif « négatif »).
- le contrôle commun ou conjoint : il peut résulter d’une parité des droits de vote entre deux entreprises contrôlantes sur l’entreprise contrôlée, ou pas.
L’influence déterminante se manifeste généralement par la détention d’une majorité au capital par l’actionnaire. Néanmoins, une participation minoritaire peut également permettre à un actionnaire d’exercer une influence déterminante si elle est assortie de droits qui excèdent ce qui est normalement consenti à des actionnaires minoritaires afin de protéger leurs intérêts financiers ou si ces droits sont de nature à démontrer l’existence d’une influence déterminante (Cons. conc., Avis n° 04-A-08, 18 mai 2004 – ADLC déc. n° 11-DCC-10, 25 janv. 2011 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Parisot par Windhurst Industries et de la prise de contrôle conjoint de Windhurst par le FSI). Dans son travail de qualification de l’opération, l’Autorité a recours à la technique du faisceau d’indices. Elle tient compte, par exemple :
- des droits de veto, en particulier ceux portant sur le plan stratégique, la nomination des principaux dirigeants, les investissements et le budget ;
- de la possibilité de bénéficier de droits particuliers conférant immédiatement ou dans le futur une part dans les décisions, supérieure à la part dans le capital ;
- de la possibilité de nommer certains responsables au sein des organes dirigeants de l’entreprise ;
- de la possibilité de monter dans le capital ultérieurement, soit du fait d’accords particuliers, soit par la détention de titres convertibles en actions ;
- de la possession de droits de préemption ou de préférence ;
- de l’existence d’options d’achat ou de vente ;
- de l’existence de conventions de location-gérance des activités, par lesquels l’acquéreur acquiert le contrôle de la gestion et des ressources même si les droits de propriété ou les actions ne sont pas transférés ;
- de la possibilité d’obtenir des informations détaillées sur les activités de l’entreprise, en particulier celles généralement réservées au management ou aux entreprises mères.
L’Autorité vérifie également les cas de minorité de blocage et analyse si l’éparpillement de l’actionnariat ne confère pas à la participation de l’actionnaire minoritaire un impact concret plus important dans les délibérations.
Dans certains cas, il est nécessaire d’apprécier si certains actionnaires sont amenés à coordonner leurs décisions :
- en raison d’un pacte d’actionnaires ou de tout autre accord exprès les conduisant à agir de concert ou à faciliter la coordination de leurs votes ;
- en raison d’intérêts communs suffisamment puissants les conduisant à ne pas s’opposer les uns aux autres dans l’exercice de leurs droits.
Mais une entreprise peut disposer d’une influence déterminante sans aucune participation au capital. Le contrôle peut effectivement découler de la détention des droits ou des contrats. A titre d’exemple, le fait pour une entreprise d’être le principal créancier d’une entreprise concurrente (Cons. conc., avis n° 97-A-23, 15 oct. 1997 : Contrats, conc., consom., 1998, comm. n° 72, obs. L. Vogel) ou de conclure un contrat de location-gérance est un critère d’influence déterminante. Comme l’expose la Communication du 21 février 2009 (pt. 18), « afin de conférer un contrôle, le contrat doit conduire à un contrôle de la gestion et des ressources de l'autre entreprise équivalant à celui obtenu par l'acquisition d'actions ou d'éléments d'actifs. Outre le transfert du contrôle de la direction et des ressources, ces contrats doivent se caractériser par une durée extrêmement longue (habituellement sans possibilité de dénonciation anticipée par la partie octroyant les droits contractuels) ».
Une illustration se rencontre encore dans les réseaux de distribution et plus précisément dans la franchise, le plus intégré des réseaux. Comme le souligne d’emblée l’Autorité, « s’agissant de magasins indépendants exploités dans le cadre d’un contrat d’enseigne, la conclusion initiale de ces contrats, à elle seule, ne constitue généralement pas une opération de concentration. Il en est de même a priori lorsque ces magasins s’affilient à un autre réseau et changent d’enseigne ». Et l’Autorité de poursuivre : « les accords de franchise ne permettent pas, en principe, au franchiseur de contrôler les activités du franchisé. Le franchisé exploite généralement les ressources de l’entreprise pour son compte propre, même lorsque l’essentiel des éléments d’actifs appartiennent au franchiseur ». D’autres éléments doivent venir étayer l’existence d’une influence déterminante de la tête du réseau sur ses adhérents. Ainsi l’Autorité examine-t-elle si le franchiseur peut limiter l’autonomie de l’adhérent, tant dans la conduite de sa politique commerciale (par exemple, a? travers des mécanismes contractuels qui transfèrent, tout ou partie, du risque commercial de l’adhérent vers la tête de réseau) que dans les possibilités de changer de réseau.
Ces considérations prennent une résonance particulière depuis la LME puisqu’elle a abaissé les seuils de contrôle de façon à appréhender les concentrations dans le secteur du commerce de détail. L’article L. 430-2 II du Code de commerce prévoit que :
- le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 75 millions d'euros ;
- le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé en France dans le secteur du commerce de détail par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 15 millions d'euros ;
- l'opération n'entre pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 139 / 2004 du Conseil, du 20 janvier 2004. »
C - Les entreprises communes
Les acteurs économiques peuvent également combiner leurs forces technologiques et financières en vue de s’adapter aux dimensions internationales du marché, en créant une entreprise commune. Ce mécanisme de rapprochement d’origine américaine, que l’on nomme aussi « joint ventures », est une concentration. Selon en effet l’article 3-4 du Règlement n° 139/2004/CE et l’article L. 430-1 II, « la création d’une entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions d’une entité économique autonome constitue une concentration » (v. Comm. CE Communic., n° 98/C 66/03, Relative à la notion d’entreprises communes de plein exercice au sens du règlement n° 4064/89 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises : JOCE n° C-66, 2 mars 1998, p. 5 ; RTD com. 1998, p. 731, obs. S. Poillot-Peruzzetto ; Contrats, conc., consom. 1998, comm. n° 75, obs. L. Vogel).
L’entreprise commune ou de plein exercice est autonome sur le plan fonctionnel, ce qui signifie qu’elle bénéficie des ressources suffisantes pour exercer son activité sur le marché. Comme le souligne la Commission, « l'entreprise commune doit opérer sur un marché, en y accomplissant les fonctions qui sont normalement exercées par les autres entreprises présentes sur ce marché ». Elle doit par conséquent disposer de tous les éléments nécessaires, en termes de financement, d’actifs et de personnel. Concernant ce dernier, il ne doit pas nécessairement être employé par l'entreprise commune elle-même. Tout dépend des usages dans le domaine : « s'il s'agit d'une pratique courante dans le secteur d'intervention de l'entreprise commune, il peut suffire que les tiers prévoient la mise à disposition de personnel en vertu d'un accord opérationnel ou que le personnel soit engagé par une agence d'intérim ». Sous réserve de respecter les conditions commerciales normales, « le détachement de personnel par les sociétés mères peut également suffire s'il n'a lieu que dans le cadre d'une phase de démarrage ou encore si l'entreprise commune traite avec les sociétés mères de la même manière qu'avec les tiers ».
N’est pas une entreprise de plein exercice l’entreprise commune qui « ne reprend qu'une seule fonction spécifique parmi les activités économiques de ses sociétés mères, sans disposer de son propre accès au marché ou être elle-même présente sur le marché » (Communication de 2009). Tel est le cas de l'entreprise commune qui se contente de distribuer ou de vendre les produits de ses sociétés mères, en n’agissant, dès lors, que comme un comptoir de vente.
§ 2 : Les seuils d’exercice du contrôle
Des seuils permettant de répartir le contrôle aux autorités nationales ou à la Commission européenne sont fixés par les textes (A). Ils reposent sur des éléments définis (B).
Pour éviter tout détournement de la loi, le Règlement et les lignes directrices françaises (pt. 88) précisent que « les opérations successives effectuées durant une période de deux années entre les mêmes entreprises sont considérées comme une seule concentration aux fins du calcul des chiffres d’affaires des entreprises concernées. Néanmoins, ces opérations doivent être réalisées entre les mêmes acquéreurs et les mêmes vendeurs ou entre des entreprises appartenant respectivement aux mêmes groupes » (ADLC, déc. n° 11-DCC-150, 10 octobre 2011 relative à la prise de contrôle exclusif de la coopérative Elle-et-Vire par le groupe coopératif Agrial). Cela évite que des protagonistes ne scindent l’opération en plusieurs blocs de façon à écarter le contrôle.
A - Les seuils de contrôle en droit interne et en droit européen
1. Les seuils en droit français
Lorsqu'une opération est qualifiée de concentration, il convient d'établir si celle-ci est soumise à contrôle et à notification obligatoire, c'est-à-dire si elle remplit les trois conditions cumulatives précisées à l'article L. 430-2 du Code de commerce :
- le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou groupes des personnes physiques ou morales concernées est supérieur à 150 millions d'euros ;
- le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 50 millions d'euros ;
- l'opération n'entre pas dans le champ d'application du contrôle communautaire des concentrations, tel que défini à l'article 1 § 2 et 3 du règlement n° 139/2004 CE.
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Les rachats de start up par les géants du numérique n'entrent que très rarement dans les seuils de contrôlabilité, malgré leurs effets sur la concurrence. Pour contrôler ces opérations, une réforme est discutée devant le parlement français. Une proposition de loi visant à garantir le libre choix du consommateur dans le cyberespace du 10 octobre 2019 et transmis à l'assemblée nationale en février 2020, envisage d'introduire des dispositions de Lutte contre les acquisitions dites « prédatrices ». Ainsi, serait introduit après l’article L. 430-2 du Code de commerce, un article L. 430-2-1 ainsi rédigé :
« I. – L’Autorité de la concurrence fixe une liste des entreprises structurantes. Pour déterminer si une entreprise est structurante, l’autorité prend en compte, aux niveaux français et européen ou mondial, plusieurs des indices suivants : sa position dominante sur un ou plusieurs marchés, notamment multifaces, le nombre d’utilisateurs uniques des produits ou services qu’elle propose, son intégration verticale et ses activités sur d’autres marchés connexes, le bénéfice qu’elle retire de l’exploitation d’importants effets de réseaux, sa valorisation financière, son accès à des données essentielles pour l’accès à un marché ou le développement d’une activité, l’importance de ses activités pour l’accès de tiers aux marchés et l’influence qu’elle exerce en conséquence sur les activités des tiers.
II. – Les entreprises structurantes mentionnées au I du présent article informent l’Autorité de la concurrence de toute opération de concentration au sens de l’article L. 430-1 susceptible d’affecter le marché français dans un délai d’un mois avant sa réalisation.
III. – Le président de l’Autorité de la concurrence ou un vice-président désigné par lui peut enjoindre à une entreprise systémique mentionnée au I du présent article partie à une opération de concentration de soumettre celle-ci, avant sa réalisation, à la procédure prévue aux articles L. 430-3 à L. 430-10.
IV. (nouveau) - Lorsque l’Autorité de la concurrence engage un examen approfondi d’une opération notifiée en application du présent article, l’entreprise structurante doit apporter la preuve que l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence.
V. (nouveau) - Le dernier alinéa de l’article L. 450-3 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : Ils ont également accès aux principes et méthodes de conception des algorithmes ainsi qu’aux données utilisées par ces algorithmes. »
2. Les seuils en droit européen : la dimension européenne de l'opération
La dimension communautaire de la concentration est essentielle pour savoir qui des autorités communautaires ou nationales doivent la contrôler.
Le règlement n° 4062/89, comme le règlement n° 139/2004 utilisent deux séries de seuils fixés selon le chiffre d'affaires des entreprises concernées. Pour que l'opération de concentration soit de dimension communautaire, il faut que :
- le chiffre d'affaires mondial de l'ensemble des entreprises concernées dépasse 5 milliards d'euros et le chiffre d'affaires communautaire réalisé individuellement pour au moins deux des entreprises concernées dépasse 250 millions d'euros (article 1er, § 2. Seuils de « la grande dimension européenne »);
- le chiffre d'affaires mondial de l'ensemble des entreprises concernées dépasse les 2,5 milliards d'euros, le chiffre d'affaires des entreprises concernées est supérieur à 100 millions d'euros dans 3 des Etats membres au moins, le chiffre d'affaires individuel d'au moins deux des entreprises concernées sur le territoire de 3 Etats membres au moins est supérieur à 25 millions d'euros, le chiffre d'affaires réalisé individuellement dans la Communauté par au moins deux des entreprises concernées est supérieur à 100 millions d'euros (article 1er, § 3. Seuils de « la petite dimension européenne »).
La seconde série de seuils a été ajoutée en 1997 (Règlement du Conseil n° 1310/97/CE, 30 juin 1997) pour éviter les multiples notifications d'opérations ne remplissant pas le premier seuil, auprès des autorités des Etats membres. On a donc abaissé les seuils pour arriver à ce que l'on appelle un « guichet unique ».
Pour autant, la Commission avait jugé que l'objectif de l'article 1-3, c'est-à-dire, conférer à la Commission la compétence de statuer sur des opérations affectant au moins 3 Etats membres, n'avait pas été atteint. Dans son Livre Vert du 11 décembre 2001 relatif à la révision du règlement concentration, elle constatait qu'une seule opération sur cinq ayant fait l'objet de notifications multiples dans au moins 3 Etats membres était tombée dans le champ d'application de l'article 1-3. Elle présageait alors que l'élargissement de la Communauté ne ferait qu'augmenter ces notifications multiples. Pour éviter ces effets préjudiciables, le règlement n° 139/2004 du Conseil a proposé un système de renvoi simplifié au stade de la pré-notification.
Toutefois, une opération qui dépasserait les seuils pourrait malgré tout être contrôlée par les autorités nationales. Dans le Règlement n° 4064, le renvoi était possible si la concentration menaçait de créer ou de renforcer une position dominante de nature à entraver de manière significative la concurrence sur son propre territoire ou sur une partie substantielle du marché commun. Il s'agissait de ce que l'on appelait la clause allemande (article 9). Le nouveau règlement n'a pas tout à fait repris le même critère allemand de la position dominante. Le renvoi peut s'effectuer lorsque la concentration menace d'affecter de manière significative la concurrence dans un marché à l'intérieur d'un Etat, qui représente les caractéristiques d'un marché distinct (art. 9-2 a) ou doit s'effectuer lorsque l'opération affecte la concurrence dans un marché à l'intérieur de l'Etat qui représente les caractéristiques d'un marché distinct et qui ne constitue pas une partie substantielle du marché commun (art. 9-2 b).
A l'inverse, la Commission peut connaître, à la demande des Etats membres, une opération qui ne remplit pas les seuils européens mais qui entrave de manière significative la concurrence (v. J.-S. Duprey, « Pratique récente en matière de renvoi sur la base de l'article 22 du règlement concentrations », RLC n° 28/2011, p. 10). Il s'agit cette fois de la clause hollandaise car la Hollande à l'époque n'avait pas de dispositif national de contrôle des concentrations (article 22 § 3). On évite ainsi les notifications multiples (idée de guichet unique). Selon l’article 22-1 du Règlement, « un ou plusieurs États membres peuvent demander à la Commission d'examiner toute concentration (…) qui n'est pas de dimension communautaire au sens de l'article 1er, mais qui affecte le commerce entre États membres et menace d'affecter de manière significative la concurrence sur le territoire du ou des États membres qui formulent cette demande ». Ce système de renvoi a par exemple été utilisé pour appréhender le rachat de Shazam par Apple en 2018. Depuis, la Commission européenne a élargi cette possibilité en permettant le renvoi quand bien même les seuils domestiques ne seraient pas atteints. Dans ses orientations concernant l’application du mécanisme de renvoi établi à l’article 22 du règlement sur les concentrations à certaines catégories d’affaires publiées le 31 mars 2021, la Commission européenne précise qu’elle entend désormais, « dans certaines circonstances, encourager et accepter des renvois dans les cas où l’État membre requérant n’a pas la compétence initiale pour connaître de l’affaire (mais où les critères de l’article 22 sont remplis). Ce changement d’approche permettra aux États membres et à la Commission de veiller à ce qu’un nombre supplémentaire d’opérations méritant un examen sur la base du règlement sur les concentrations soient examinées par la Commission, sans imposer d’obligation de notification aux opérations pour lesquelles un tel examen ne se justifierait pas » (pt. 11). Imaginé pour les secteurs numériques et pharmaceutiques, c’est dans ce dernier qu’a eu lieu la première application de cette nouvelle doctrine validée par le Tribunal de l’UE (Trib. UE, 13 juillet 2022, aff. T-227/21, Illumina, Grail c/ Commission : Contrats, conc. consom. 2022, comm. n° 157, obs. D. Bosco) et a conduit à une condamnation par la Commission de la cible, très symboliquement et de l’acquéreur plus substantiellement (Comm. UE, 12 juill. 2023, M. 10483). Cependant, dans le recours dans l’affaire Illumina / Grail, l’avocat général Emiliou propose d’annuler l’arrêt du Tribunal et les décisions de la Commission concernant la demande de renvoi. Il estime que les États membres ne peuvent pas demander à la Commission d’examiner une concentration n’ayant pas une dimension communautaire lorsque ces États ne sont pas compétents pour contrôler cette concentration en vertu de leur droit national (Concl. 21 mars 2024, aff. jtes C-611/22 P, Illumina/Commission et C-625/22 P, Grail/Commission et Illumina). Dans ses conclusions très motivées, il ajoute que le nouveau mécanisme proposé par la Commission et validé par le Tribunal pourrait conduire les entreprises réalisant « une opération qui, en principe, échappe à tous les régimes de contrôle des concentrations de l’Union » « à procéder à des notifications informelles auprès de toutes les autorités nationales, uniquement pour éviter un recours ultérieur au mécanisme de renvoi en question qui pourrait avoir, de leur point de vue, des conséquences dramatiques ». La solution de la Cour sera donc déterminante et pourrait amener à une modification des seuils au niveau Européen et/ou national.
Dans le secteur numérique, la Commission européenne a ouvert dans l’été 2023 (18 août) une procédure d’examen sur le fondement de l’article 22 du rachat d’Autotalks, start up dans le domaine des technologies de communication utilisées de plus en plus dans le secteur automobile et routier, par Qualcomm, elle-même leader sur ce marché de la technologie mobile. Le projet a cependant été abandonné.
Cela peut donc être dangereux pour les opérateurs qui pensant passer sous les radars ne notifient pas leur projet et se font ensuite rattraper et sanctionner…
B - Les éléments de calcul
Le dépassement de ces seuils est évalué en prenant en compte le chiffre d'affaires des « entreprises concernées ». Celles-ci sont, en cas de fusion, les entreprises qui fusionnent, et en cas de prise de contrôle, d'une part, la ou les entreprises exerçant un contrôle sur la cible à l'issue de l'opération de concentration et, d'autre part, la cible (tout ou partie d'une société ou éléments d'actifs incorporels) ; dans le cas où l'une des sociétés mères détenait, avant l'opération, le contrôle (exclusif ou conjoint) de la cible et qu'elle détient à l'issue de l'opération un contrôle conjoint avec le ou les nouveaux actionnaires, comme dans le cas de la création d'une entreprise commune de plein exercice, les entreprises concernées sont les sociétés mères détenant le contrôle à l'issue de l'opération.
Le chiffre d'affaires d'une entreprise doit permettre d'apprécier la force économique concrète de l'entreprise concernée. Dans le cadre d'une prise de contrôle, pour chacun des acquéreurs, le calcul doit prendre en compte toutes les activités du groupe et non celles des seules filiales directement impliquées dans l'opération ou celles relatives aux marchés concernés ou affectés par l'opération. Pour le cédant, seul le chiffre d'affaires de la partie cédée est pris en compte.