Le droit des pratiques anticoncurrentielles appréhende l’entreprise soit au titre des ententes soit à celui des abus de domination. L’article 101, paragraphe 1, du , prévoit que « sont incompatibles avec le Marché commun et interdits tous accords entre entreprises , toutes décisions d’associations d’entreprises , et toutes pratiques concertées… » tandis que l’article 102 dispose qu’« est incompatible avec le Marché commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre Etats membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le Marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci ». En droit interne, si l’article L. 420-2 du Code de commerce sanctionnant les abus de position dominante s’adresse directement à l’entreprise ou au groupe d’entreprises, l’article L. 420-1 relatif aux ententes anticoncurrentielles est impersonnel. Il se borne à prohiber « même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions… ». Néanmoins, une lecture combinée de l’article L. 464-2 fixant les sanctions encourues par le contrevenant qui est une entreprise, permet de déduire que l’article L. 420-1 a également pour sujet principal l’entreprise. Le droit des concentrations économiques entend lui contrôler les fusions de « deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes », les prises de contrôle d’entreprises et les entreprises communes (Cons. UE, Rgl. n° 139/2004, 20 janv. 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, art. 3. – C. com., art. L. 430-1). Enfin, le droit des aides d’Etat vise lui aussi l’entreprise, l’article 107 du TFUE interdisant les aides « qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ».
Le choix de ce « sujet du droit de la concurrence » n’est pas anodin. Comme l’expose la Cour de justice, « le choix des auteurs des traités a été d’utiliser la notion d’entreprise pour désigner l’auteur d’une infraction au droit de la concurrence, susceptible d’être sanctionné en application des articles 81 CE et 82 CE, désormais articles 101 TFUE et 102 TFUE, et non la notion de société ou de personne morale, utilisée à l’article 48 CE, actuellement l’article 54 TFUE. C’est à cette dernière disposition que se rattache le droit dérivé cité par les requérantes et qui n’est, dès lors, pas pertinent pour déterminer l’auteur d’une infraction au droit de la concurrence » (CJUE, 18 juill. 2013, aff. C-501/11 P, Schindler, pt. 102. V. aussi, CJUE, 17 septembre 2015, aff. C-597/13 P, Total SA, pt. 32). L’entreprise est en effet un concept malléable qui permet d’une part, par sa définition, d’étendre le champ d’application du droit de la concurrence (Section 1) et d’autre part, d’imputer l’infraction au véritable contrevenant (Section 2).
Section 1 : La définition de l’entreprise
La jurisprudence européenne a permis au fil des décennies de construire une définition stable de la notion d’entreprise. Celle-ci repose exclusivement sur le critère matériel de l’activité économique (§ 2), rendant progressivement le critère du statut juridique indifférent (§ 2).
§ 1 : Le statut juridique, critère indifférent
Les premières définitions de l’entreprise reposaient sur un critère juridique : l’entreprise était une personne physique ou morale.
On justifiait cette assimilation par des considérations d’ordre procédural : la notification des griefs, les amendes et astreintes devant être adressées à des personnes juridiques, il fallait que l’entreprise, sujet des règles de concurrence, soit elle-même un sujet de droit.
Cette analyse formelle de l’entreprise a peu à peu été abandonnée tant il est évident que les actes des entités dépourvues de la personnalité juridique, tel que surtout le groupe de sociétés, ne peuvent être exclus du rayonnement du droit de la concurrence. Cette nécessité implique que le concept de personne juridique ne soit plus utilisé pour définir l’entreprise. La jurisprudence a progressivement tenu compte de ces remarques en abandonnant le critère juridique de définition de l’entreprise et, par conséquent, en la dissociant du sujet de droit.
Peuvent ainsi être saisies par le droit de la concurrence non seulement des personnes physiques et morales, mais aussi des entités dépourvues de la personnalité juridique (« la notion d’entreprise au sens des dispositions du traité en matière de concurrence n’exige pas que l’unité économique concernée soit dotée de la personnalité juridique » : CJCE, 28 juin 2005, aff. C-189/02 P, Dansk Rorindustri A/S) tels que le groupe de sociétés ou l’établissement d’une société comme une succursale, une agence locale ou un établissement (v. cependant, ADLC, déc. n° 12-D-25 du 18 décembre 2012 des pratiques d’abus de position dominante de la part de la SNCF et CA Paris, 6 nov. 2014 : « les pratiques constatées ont été mises en œuvre par la division Fret SNCF, division dépourvue de personnalité morale de l’EPIC SNCF, l’argument de la SNCF selon lequel sa division Fret serait « autonome » étant sans portée à cet égard. C’est donc l’EPIC SNCF, qui dispose pour sa part d’une telle personnalité morale, d’une part, et qui était à l’époque et demeure aujourd’hui l’entreprise responsable de l’exploitation de cette division, d’autre part, qui doit être tenu pour responsable de l’ensemble des infractions en cause »). Cette extension vaut à la fois pour le droit européen et le droit interne de la concurrence
En savoir plus
V. ADLC, Rapport pour 2009, Etude thématique. Concurrence et contrat.
§ 2 : L’activité économique, critère déterminant
A - Une offre ou une demande intermédiaire
Si l’entreprise est perçue, de façon traditionnelle, comme un offreur sur le marché, le droit européen peut dans certaines hypothèses qualifier un demandeur d’entreprise (v. TPICE, 17 déc. 2003, aff. T-219/99, British Airways). Seulement, pour conclure à l’applicabilité ou pas du droit de la concurrence, il faut vérifier dans quel cadre s’inscrit cette demande. Le juge européen considère en effet qu’ « il n’y a pas lieu de dissocier l’activité d’achat du produit de l’utilisation ultérieure qui en est faite aux fins d’apprécier la nature de cette activité d’achat et que le caractère économique ou non de l’utilisation ultérieure du produit acheté détermine nécessairement le caractère de l’activité d’achat » (11 juill. 2006, aff. C-205/03 P, FENIN c/ Commission, RLC n° 2006/9, n° 625, obs. L. Arcelin ; RLC n° 2006/9, n° 642, obs. S. Destours ; Contrats, conc., consom. 2006, comm. n° 225, obs. M. Bazex ; O. Guezou, « Certains demandeurs sont des offreurs comme les autres », CP-ACPP, n° 25, sept. 2003, p. 59 ; R. Kovar, « Les acheteurs institutionnels et le droit communautaire de la concurrence », Contrats – Marchés publ. 2007, Etude 1 ; L. Idot, « Activité d'achat et application du droit des pratiques anticoncurrentielles », Europe 2006, comm. n° 288). Autrement dit, l’achat ne peut être déconnecté de l’utilisation ultérieure du produit ou du service qui sera faite (TPICE, 12 déc. 2006, aff. T-155/04, SELEX Sistemi Integrati SpA c/ Commission).
B - La nature économique de l’activité
Bien que ne comportant pas de disposition identique, le droit européen retient une approche similaire.
Si pour beaucoup d’activités la nature économique ne soulève guère de doute (1), d’autres suscitent davantage d’hésitations. Les autorités européennes plus spécifiquement ont dégagé alors une méthode déductive reposant sur l’idée qu’à partir du moment où l’activité litigieuse se trouve concurrencée ou sur un marché, elle se pare du manteau économique (2).
1. La caractérisation de la nature économique de l’activité
L’activité économique se réalise sur un marché et se situe donc au cœur de cette rencontre de l’offre et de la demande. L’offreur répond à une demande et cette dernière est en mesure de payer le prix fixé. L’entreprise ne poursuit pas forcément un but lucratif, mais raisonne au moins selon le principe d’exclusion : elle ne répond qu’à la demande solvable. Aussi les modalités d’exercice de l’activité (a) permettent-elles de dessiner la ligne de démarcation entre les activités économiques et celles qui ne le sont pas (b).
a) Les modalités d’exercice de l’activité économique
- L’existence d’une contrepartie
La Cour de justice a reconnu qu’« un organisme à but non lucratif ... est une entreprise au sens des articles 85 et suivants du Traité ».
En revanche, l’existence d’une contrepartie, versée par le bénéficiaire direct de l’activité, est essentielle. Cela se comprend. Le marché est un lieu d’échanges : l’entreprise propose ses produits, biens ou services à un consommateur ou à un usager qui verse le prix pour en bénéficier. L’activité de l’entreprise s’adresse aux demandeurs qui peuvent en payer le prix. En d’autres termes, l’entreprise exerce son activité selon le principe d’exclusion : elle ne se préoccupe que de la demande solvable.
- L’absence de prérogatives de puissance publique
La soumission des activités publiques au droit de la concurrence est encore aujourd’hui un thème sensible. Il n’y a guère de difficulté lorsque l’activité litigieuse est exercée sur un marché concurrentiel et n’a aucun lien avec les tâches régaliennes confiées à l’exploitant.
La gestion d’un service public industriel et commercial et même éventuellement d’un service public administratif.
En revanche, une activité exercée à l’aide de prérogatives de puissance publique est exclue du champ d’application du droit de la concurrence. Le principe est clair en droit européen (CJCE, 19 janv. 1994, aff. C-364/92, SAT Fluggesellschaft c/ Eurocontrol : D. 1995, jur. p. 33, note G. Lhuilier ; Europe 1994, comm. n° 114, obs. L. Idot ; Rev. Marché commun 1995, p. 50, obs. L. Vogel ; RAE 1994, p. 175, obs. J.-B. Blaise et C. Robin), un peu moins en droit interne où se mêlent des questions de compétence contentieuse.
Plus récemment, le Tribunal des conflits est venu affiner les critères de répartition des compétences entre juridictions dans sa décision Sociétés Editions Jean-Paul Gisserot c/ Centre des monuments nationaux, du 4 mai 2009, en considérant que la compétence de l’Autorité de la concurrence n’était pas établie « en ce qui concerne les décisions ou actes portant sur l’organisation du service public ou mettant en œuvre des prérogatives de puissance publique ».
Il résulte de cette jurisprudence que l’Autorité de la concurrence n’est pas compétente pour connaître de pratiques qui relèvent de l’organisation d’un service public ou de la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique (ADLC, déc. n° 14-D-12, 10 oct. 2014 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la fourniture de données de santé par la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés et le GIE SESAM-Vitale. – Cass. com., 8 avril 2014, n° 13-11765). En revanche, l’activité qui se détache de l’acte administratif est, elle, une activité économique soumise au droit de la concurrence (v. en droit européen, Trib. UE, 12 sept. 2013, aff. T-347/09, Rép. Fédérale d’Allemagne c/ commission, à propos d’une organisation de protection de l’environnement). L’Autorité a parfaitement exprimé cette distinction dans sa décision n° 14-D-17 (20 nov. 2014 relatives à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la réparation navale de grande plaisance en Méditerranée) : il convient de bien distinguer selon elle :
- d'une part, les actes par lesquels les personnes publiques font usage, pour l'organisation du service public dont elles ont la charge, de prérogatives de puissance publique : leur légalité, et notamment leur conformité au droit de la concurrence, ne peut être appréciée que par le juge administratif ;
- d'autre part, les activités des mêmes personnes publiques, intervenant dans la sphère économique, qui sont détachables de leurs actes de puissance publique : comme celles de toute entreprise, elles peuvent être qualifiées par l’Autorité de la concurrence et le juge judiciaire qui la contrôle, au regard du droit des ententes et des abus de position dominante.
b) Les secteurs inclus
Le champ d’application du droit de la concurrence est extrêmement large. L’activité économique regroupe les activités commerciales et civiles.
Les activités civiles sont tout autant « saisissables ».
Les services offerts par les professions libérales sont encore des activités économiques d'entreprise.
c) Les secteurs exclus
Si la notion d’activité économique peut s’étendre aux activités sociales, elle ne saurait aller jusqu’au cœur de celles-ci, à savoir l’activité solidaire. En effet, « la solidarité est le moteur de l’action sociale et est, à l’inverse, étrangère au marché et donc à l’entreprise » (L. Arcelin, L’entreprise en droit de la concurrence français et communautaire : Bibliothèque de droit de l’entreprise, Litec, tome 61, 2003, n° 192, p. 145). C’est donc en se fondant sur le critère de la solidarité que les juridictions communautaires :
ont dessiné la frontière entre les activités purement sociales et les activités sociales-économiques. Aux fins d’évaluer si une activité exercée dans le cadre d’un régime de sécurité sociale est dépourvue de caractère économique, la jurisprudence procède à « une appréciation globale du régime en cause et prend, à cet effet, en considération les éléments suivants, à savoir la poursuite, par le régime, d’un objectif social, la mise en œuvre, par celui-ci, du principe de solidarité, l’absence de tout but lucratif de l’activité exercée et le contrôle de celle-ci par l’État » (CJUE, 11 juin 2020, aff. C-262/18 P et C-271/18 P, Commission européenne c/ Dovera zdravotna poist'ovna as et République Slovaque, pt. 30).
Au fil des décisions, la notion de solidarité s’est affinée.
Malgré ces précisions certaines activités du milieu social peinent à entrer dans le cadre. Le juge européen a alors dégagé une méthode déductive, non exempte de critique.
2. La méthode déductive de qualification d’une activité économique
Certaines activités publiques, gratuites et poursuivant un but social ont pu être qualifiées d’activités économiques suite à l’adoption d’un raisonnement déductif très extensif de la Cour de justice.
L'Office fédéral allemand pour l'emploi bénéficiant d'un monopole légal de placement des chômeurs, s'était malgré tout vu concurrencer par des conseils en recrutement. Un litige survint. Saisie d'une question préjudicielle portant sur l'applicabilité des articles 102 et 106, paragraphe 2 (ex. art. 86 et 90, § 2) du TFUE à l'Office, la Cour de justice énonça que, « dans le contexte du droit de la concurrence, d'une part, la notion d'entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement et que, d'autre part, l'activité de placement est une activité économique ». Elle releva, ensuite, que « la circonstance que les activités de placement sont normalement confiées à des offices publics ne saurait affecter la nature économique de ces activités. Les activités de placement n'ont pas toujours été et ne sont pas nécessairement exercées par des entités publiques . Cette constatation vaut, en particulier, pour les activités de placement de cadres et de dirigeants d'entreprises ». De ces éléments, la Cour en conclut qu'« une entité, telle qu'un office public pour l'emploi exerçant des activités de placement, peut être qualifiée d'entreprise aux fins d'application des règles de concurrence communautaire » (dans le même sens, V. CJCE, 11 déc. 1997, aff. C-55/96, Job Centre Coop. arl. : Rec. CJCE 1997, I, p. 3361 ; Europe 1998, comm. 66, obs. L. Idot).
En d’autres termes, parce que l’activité publique, gratuite, peut aussi être exercée par une entité privée, elle revêt un caractère économique. La Cour de justice a affiné sa démarche dans les arrêts ultérieurs en déduisant l’activité économique :
- de l’existence d’une concurrence par une entreprise poursuivant un but lucratif (CJCE, 10 janv. 2006, aff. C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze SpA et autres : Petites affiches 17-18 mai 2007, n° 99-100, p. 4, note L. Arcelin),
- de l’existence d’une concurrence par une entité ne poursuivant pas de but lucratif (CJCE, 1er juill. 2008, aff. C-49/07 : Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID (MOTOE) c/ Elliniko Dimosio : RLC 17/2008, p. 25, obs. L. Arcelin),
- de l’existence d’autres entreprises avec lesquelles l’entité est en concurrence sur le marché (CJUE, 3 mars 2011, aff. C-437/09, AG2R Prévoyance).
Cette jurisprudence pragmatique n’en est pas moins dangereuse car on ne sait au final ce qui pourrait échapper à l’emprise du droit de la concurrence…