Les producteurs et distributeurs sont aujourd’hui des partenaires commerciaux nécessaires. Néanmoins, ces relations Commerce – Industrie ou Distribution – Production sont placées très souvent sous un signe conflictuel en raison des rapports de force très inégalitaires entre les parties (v. Comm. UE, Rapport sur les pratiques commerciales déloyales interentreprises dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire, 29 janvier 2016). La réglementation de ces relations, qualifiée parfois de « petit droit de la concurrence », s’avère alors très mouvante, chaque législature souhaitant « rééquilibrer » les rapports et apporter sa pierre à un édifice juridique déjà fort complexe. La Loi Macron du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (v. G. Parléani, « Loi Macron : toujours plus en "pratiques restrictives" », AJCA oct. 2015, p. 407), la Loi Sapin II du 9 décembre 2016 et surtout l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 (J.-L. Fourgoux et L. Djavadi, « La réforme annoncée du droit des pratiques restrictives de concurrence : la partition inachevée », Contrats, conc. consom. 2019, Etudes 5) sont récemment venues modifier celle-ci.
Dans ce paysage juridique, la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) occupe une place toute particulière. Créée en 2001 par la loi Nouvelles Régulations Economiques (), elle est composée à part égale de distributeurs et de fournisseurs, auxquels se joignent des parlementaires, des magistrats, des directeurs généraux d’administration (tels que la DGCCRF) et des personnalités qualifiées (art. L. 440-1 I du Code de commerce). Sa mission, repensée en partie avec la Loi Hamon du 17 mars 2014 relative à la consommation, consiste à
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V. Entretien avec Razzy Hammadi, « La Commission d'examen des pratiques commerciales, un instrument utile pour les entreprises », AJ Contrats d'Affaires 2014, p. 298.
La CEPC comme le juge sont conduits à apprécier la loyauté des relations entre partenaires commerciaux en terme de transparence, promue (Section 1) et de pratiques restrictives, interdites (Section 2). Il n’est pas certain que notre droit interne ne soit pas amené à évoluer sur l’impulsion ou l’obligation découlant du droit européen (Section 3).
Section 1 : La transparence
Au stade de la formation du contrat, s’opère une mise en concurrence et une phase de négociation entre le producteur et le distributeur. La transparence gouverne l’entrée en relation : le fournisseur communique à tous les distributeurs son offre. C’est la mise en concurrence des fournisseurs ici, car le distributeur choisira l’offre d’un fournisseur qui lui semble la meilleure. Cette transparence découle, au premier chef, de la soumission de tout achat de produits ou de toute prestation de services à finalité professionnelle à une obligation de facturation écrite, devant satisfaire à une série de règles (§ 1). Elle concerne également les conditions générales de vente que tout producteur ou prestataire de services est tenu de communiquer à tout acheteur ou tout demandeur de prestation de services pour une activité professionnelle et qui sont le siège de la négociation commerciale (§ 2).
§ 1 : La transparence tarifaire
Outre les règles spécifiques concernant les produits alimentaires périssables fixées aux articles L. 443-1 et suivants du Code de commerce, le législateur oblige le vendeur de tout produit ou de toute prestation de service à délivrer une facture à son acheteur.
Selon l’article L. 441-9 I, en effet,
Les factures doivent mentionner non seulement l’adresse des parties mais aussi leur adresse de facturation si elle est différente (C. com., art. L. 441-9, I-al. 4). Sous l’empire de l’ancien texte qui n’imposait que la mention de l’adresse des parties, l’administration avait considéré que l’adresse d’une entreprise devait s’entendre comme celle de son siège social, mais qu’il pouvait être admis que soit mentionnée sur la facture l’adresse de l’établissement qui en assure le règlement et avec lequel l’émetteur de la facture est en relation, sous réserve que le nom ou la raison sociale mentionnés sur la facture correspondent à ceux de l’entreprise cliente. La Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) dans un avis n° 20-3 du 18 juin 2020, a estimé que, par souci de simplification et de cohérence avec la doctrine fiscale, un vendeur (ou un prestataire) peut continuer à mentionner sur ses factures la seule adresse de l’établissement de l’acheteur (ou du bénéficiaire de la prestation) qui en assure le règlement, sans mentionner l’adresse du siège social de son client.
La facture est un instrument essentiel de contrôle et de transparence des transactions commerciales. La violation de cette obligation est punie par une amende administrative de 75 000 euros pour les personnes physiques et 375 000 euros pour les personnes morales (art. L. 441-9 II). Le contenu de la facture est précisé :
Ce prix unitaire net sert de base au calcul du seuil de revente à perte. La référence à « toute réduction de prix acquise à la date de la vente » a été introduite par la loi Galland du 1er juillet 1996 et est venue se substituer à celle, employée depuis l’ordonnance du 1er décembre 1986 et très floue, de réduction dont le principe est acquis.
L'article L. 441-9 I précise encore que :
§ 2 : La négociation commerciale
La du 4 août 2008 est venue poser le principe de la libre négociabilité des tarifs et conditions de vente, préconisé dans le Rapport Hagelsteen, La négociabilité des tarifs et des conditions générales de vente (12 février 2008). Il est désormais possible de proposer des conditions discriminatoires selon les acheteurs, ce que prohibait l’ancien article L. 442-6 I 1°.
De plus, un nouvel article L. 443-8 prévoit que la convention écrite conclue à l’issue de la négociation commerciale exclut de la négociation commerciale, la matière première agricole. Ces contrats devront également contenir une clause de révision automatique des prix en fonction de l’évolution du coût des matières premières agricoles.
La négociation commerciale repose sur les propositions du fournisseur qui doit communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle ses conditions générales de vente (A) (art. L. 441-1 II), sous peine de sanction (art. L. 441-1 IV du Code de commerce), et qui seront retranscrites dans une convention (B). Ce formalisme a été repris dans les relations de sous-traitance industrielle (art. L. 441-5).
L'ordonnance du 24 avril 2019 a dessiné une nouvelle organisation des relations en distinguant 2 régimes :
- un régime de "droit commun" aux obligations allégées applicables à tous les fournisseurs et distributeurs ou prestataires de services (y compris les grossistes), tous secteurs confondus (art. L. 441-3)
- et un régime applicable à tous les fournisseurs et distributeurs ou prestataires de services (à l'exception des grossistes) lorsque cette convention concerne des produits de grande consommation (PGC) qui sont définis comme des produits non durables à forte fréquence et récurrences de consommation (art. L. 441-4).
A - Les conditions de vente
Les conditions générales de vente (CGV) sont qualifiées de « socle unique de la négociation commerciale » (art. L. 441-1 III). Le législateur montre ici sa volonté de réaffirmer plus clairement que les négociations s’appuient sur les CGV et rien qu’elles, ce qui n’empêche pas ensuite de les discuter.
Dans le droit commun, le fournisseur doit communiquer ses CGV dans un délai raisonnable (avant 2019, au plus tard 3 mois avant) avant la date butoir du 1er mars ou, pour les produits et services soumis à un cycle de commercialisation particulier, avant le point de départ de la période de commercialisation (art. L. 441-3 V). Pour les PGC, le fournisseur les communique 3 mois au moins avant le 1er mars ou 2 mois avant le délai de commercialisation pour les produits soumis à un cycle code commercialisation particulier (art. L. 441-4 VI).
Le contenu des conditions générales de vente est fixé par la loi. Elles comprennent :
- Les conditions de vente : l’opération conclue n’est pas qu’une vente commerciale ou du moins, il faut comprendre que le distributeur n’est pas qu’un simple acheteur. Il est aussi un revendeur dont les particularités (enseigne, activité, installations…) appellent un élargissement du contenu de l’opération achat-vente et donc, corrélativement, des conditions générales de vente. Par exemple, l’obligation de revendre un quota de produits du fournisseur, d’assurer la promotion de ceux-ci entrent dans les CGV.
- Le barème des prix unitaires : on va trouver le tarif de base qui est le prix unitaire fixé par le professionnel.
- Les réductions de prix : réductions opérées par remise immédiate ou ristourne différée (elle entraîne en fin d’exercice une restitution sur le prix payé lors de l’opération).
- Les conditions de règlement : délai de paiement, modalités d’escompte et pénalités de retard. Sauf clause contraire, « le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser 30 jours après après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée » (art. L. 441-10).
Les fournisseurs peuvent aussi segmenter leur clientèle pour différencier leurs CGV. On pourrait imaginer ces segments : Grossistes ou négociants (B to B), GSA, GSB, Hard discount / Soft Discount, Commerce de proximité / Grands magasins, Vente à distance (VPC et Internet / commerce en ligne)…
Existent aussi les conditions particulières de vente (CPV) qui n’ont pas à être communiquées (à condition que le refus soit fondé sur des critères objectifs : Cass. com., 29 mars 2017, n° 15-27811) et peuvent ainsi restées occultes, contrairement aux CGV. Ce sont des conditions qui vont au-delà des obligations ordinairement contractées entre fournisseurs et distributeurs. La loi du 2 août 2005 précisait que les CPV prenaient appui sur « la spécificité des services rendus ». La circulaire du 8 décembre 2005 donnait comme exemple de CPV les réductions de prix accordées en contrepartie de services rendus par l’acheteur et non détachables de l’opération d’achat-vente, comme les services de logistiques lors de la livraison des marchandises. Mais la LME ayant supprimé la référence aux services spécifiques, la définition de 2005 ne devrait plus avoir cure. Assurément, les CPV, qui doivent être distinguées des « autres obligations » visées à l’article L. 441-3 III 3° du Code de commerce qui sont rémunérées sous forme de remises ou ristournes, constituent une zone d’ombre décriée par la doctrine.
B - La convention
La a imposé la rédaction d’une convention annuelle formalisant les relations de distribution et établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d'application (« Plan d’affaires » ou « convention globale »). La violation de cette obligation est punie d’une amende administrative très lourde (75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale selon l’article L. 441-3).
Aux termes de l’article L. 441-3 du Code de commerce, tel que réécrit par l'ordonnance du 24 avril 2019 (modifié par la loi du 7 décembre 2020 puis par la loi du 30 mars 2023 dite Egalim 3) :
I bis.- Les obligations réciproques en matière de logistique auxquelles s'engagent le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de service, notamment le montant des pénalités mentionnées à l'article L. 441-17 et les modalités de détermination de ce montant, font l'objet d'une convention écrite, distincte de celle mentionnée au I du présent article. Les dispositions du IV du présent article relatives à l'échéance du 1er mars ne s'appliquent pas à cette convention.
L'arrivée à échéance ou la résiliation de la convention mentionnée au premier alinéa du présent I bis ne peut entraîner la résiliation automatique, le cas échéant, de la convention écrite mentionnée au I.
II.- Sans préjudice des articles L. 442-1 à L. 442-3, tout avenant à la convention mentionnée au I fait l'objet d'un écrit qui mentionne l'élément nouveau le justifiant.
III.- La convention mentionnée au I fixe, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, les obligations suivantes :
1° Les conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de services, y compris les réductions de prix, et le cas échéant les types de situation dans lesquelles et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l'opération de vente sont susceptibles d'être appliquées ;
2° Les services de coopération commerciale, propres à favoriser la commercialisation des produits ou services du fournisseur, que le distributeur ou le prestataire de service lui rend, ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, en précisant l'objet, la date prévue, les modalités d'exécution, la rémunération de ces services ainsi que les produits ou services auxquels ils se rapportent et la rémunération globale afférente à l'ensemble de ces obligations ;
3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour chacune l'objet, la date prévue et les modalités d'exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à l'ensemble de ces obligations.
4° L'objet, la date, les modalités d'exécution, la rémunération et les produits auxquels il se rapporte de tout service ou obligation relevant d'un accord conclu avec une entité juridique située en dehors du territoire français, avec laquelle le distributeur est directement ou indirectement lié. »
Cette convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.
La convention écrite est conclue pour une durée d'un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l'année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu'elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle doit fixer les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d'un ou de plusieurs indices publics reflétant l'évolution du prix des facteurs de production.
Les services propres à la commercialisation des produits ou services du fournisseur, à l’occasion de leur revente, et ne relevant pas des obligations d’achat et de vente (2°) concernent les opérations de promotion et de publicité sur les lieux de vente. La catégorie intègre en particulier les Nouveaux instruments promotionnels (NIP) par lesquels un distributeur accorde un avantage aux acheteurs d’une marque d’un fournisseur moyennant rémunération de celui-ci.
La CEPC les a expressément visés dans son avis n° 10-10 :
Sans remettre en cause la classification des 1°, 2° et 3°, la loi du 17 mars 2014 a consacré les NIP à l'article L. 441-4 VII (ancien art. L. 441-7 7°) :
La loi de 2014 exige davantage de précision que par le passé, notamment en matière tarifaire. Ainsi, les conditions de l’opération de vente visées au 1° comprennent dorénavant les réductions de prix tandis que les autres obligations destinées à favorisées la relation commerciale envisagées au 3° doivent maintenant prévoir la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à ces obligations.
Les négociations se déroulent dans le respect des articles L. 442-1 et L. 442-2 relatifs aux pratiques restrictives de concurrence et notamment du déséquilibre significatif.
La loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi Macron, du 6 août 2015, a introduit des dispositions particulières relatives à la convention devant être signée entre un fournisseur et un grossiste, c'est-à-dire une personne qui, « à des fins professionnelles, achète des produits à un ou plusieurs fournisseurs et les revend, à titre principal, à d'autres commerçants, grossistes ou détaillants, à des transformateurs ou à tout autre professionnel qui s'approvisionne pour les besoins de son activité » (art. L. 441-4 II du Code de commerce). Les centrales d'achats ou de référencement de grossistes sont considérées comme des grossistes, mais pas les entreprises ou les groupes de personnes physiques ou morales exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale d'achat ou de référencement pour des entreprises de commerce de détail. une convention écrite doit être signée entre les fournisseurs et les grossistes (art. L. 441-3-1).
La Loi n° 2023-1041 du 17 novembre 2023 portant mesures d'urgence pour lutter contre l'inflation concernant les produits de grande consommation a avancé au mois de janvier 2024 la date butoir des négociations commerciales entre les industriels et les supermarchés. L'objectif est de faire baisser les prix en rayons pour les consommateurs et ainsi de contribuer à combattre l’inflation alimentaire. En effet, selon les prévisions de l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), une baisse des prix de gros était annoncée en 2024 pour de nombreux produits de grande consommation. En conséquence, les prix de vente en rayons devaient également diminuer. Pour faire bénéficier les consommateurs au plus tôt – dès janvier 2024 au lieu du mois de mars 2024 – de ces nouveaux prix de vente, la loi a donc avancé le cycle annuel des négociations commerciales entre industriels et supermarchés (selon leur taille) sur les produits de grande consommation de quelques semaines. Elle fixe une date butoir :
- au 15 janvier 2024 pour les industriels petites et moyennes entreprises ou de taille intermédiaire (chiffre d'affaires inférieur à 350 millions d'euros) avec une prise d'effet de l'accord au 16 janvier ;
- au 31 janvier 2024 pour les grands industriels (chiffre d'affaires égal ou supérieur à 350 millions d'euros) avec une prise d'effet de l'accord au 1er février.
C - Les délais de paiement
La directive n° 2000/35/CE du 29 juin 2000 sur la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales s’est assignée comme objectif de réduire les délais de paiement en Europe à 30 jours. La loi LME du 4 août 2008 a fait un pas dans ce sens. Certes, la loi NRE avait partiellement transposé la directive en prévoyant un délai légal de paiement à 30 jours assorti de pénalités de retard ne pouvant être inférieures à 1,5 fois le taux d’intérêt légal, sauf accord contraire des parties. Seul le paiement de certains produits alimentaires ou périssables devait avoir lieu dans des délais réglementés prévus à l’art. L. 443-1. Or, on a constaté que le délai de paiement moyen de la grande distribution est de 120 jours et que les créances clients représentent 25 % en moyenne du bilan des PME françaises. La CEPC avait ainsi relevé dans son avis n° 05-01 sur les délais de paiements et leur application « l'existence, dans un certain nombre de secteurs d'activités, de crédits interentreprises de durées anormalement élevées au regard des spécificités des secteurs en cause, en raison d'écarts entre crédits clients et crédits fournisseurs par rapport à la durée des cycles d'exploitation dans les secteurs concernés, ce dont il résulte un alourdissement des besoins en fonds de roulement des entreprises qui en sont victimes, le plus souvent, celles ne disposant que d'un faible pouvoir de négociation ».
Depuis, la nouvelle directive n° 2011/7 du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales a été transposée à l’article 121 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 portant simplification du droit et allègement des démarches administratives. Dans le sens d'un plus grande intelligibilité, l'ordonnance de 2019 a regroupé toutes les dispositions relatives aux délais de paiement dans une nouvelle sous-section aux articles L. 441-10 à L. 441-16. Des dispositions générales sont complétées par des textes exposant des dérogations relatives aux denrées périssables, au transport, aux accords dérogatoires, à l'export et à l'Outre-mer (art. L. 441-11, L. 441-12 et L. 441-13).
1. Fixation des délais de paiement
L'article L. 441-10 I précise les règles de fixation des délais de paiement. Il est ainsi prévu que :
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d'émission de la facture.
Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier.
En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d'émission de la facture. »
Le principe est donc que le paiement doit intervenir dans 60 jours à compter de la date d’émission de la facture. La dérogation au plafond de 60 jours (45 jours fin de mois à compter de l'émission de la facture) n'est admise que si elle a été expressément stipulée par contrat et si elle ne constitue pas un abus manifeste du créancier. Elle se rapproche ainsi des prescriptions européennes (art. 3 § 5 de la directive).
Des règles spécifiques existent selon des secteurs répertoriés à l'article L. 441-11.
2. Pénalités de retard et sanctions
Les pénalités de retard ont été renforcées lors de la LME afin d’accroître leur caractère dissuasif : elles passent de 1,5 à 3 fois le taux d’intérêt légal au cas où les parties n’ont rien prévu : " Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage "(art. L. 441-10 II). La loi du 22 mars 2012 précise dorénavant que le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée sera le taux de la BCE en vigueur au 1er janvier de l’année en question et, pour le second semestre, celui en vigueur au 1er juillet.
Le régime de sanction est complété utilement par la loi Pinel du 18 juin 2014. La loi Hamon avait en effet relevé le montant de l’amende désormais administrative à 75 000 euros pour les personnes physiques et 375 000 euros pour les personnes morales, uniquement pour non respect du plafond fixé par la loi pour les délais de paiement conventionnels et les modalités de calcul des délais de paiement convenues entre les parties. Le dispositif de sanctions pénales pour les autres infractions était resté en revanche inchangé. La loi Pinel a harmonisé l’arsenal en fixant l'amende administrative pour l'ensemble des infractions relatives aux délais de paiement. L’article L. 441-16 dispose ainsi :
a) Ne pas respecter les délais de paiement prévus au I de l'article L. 441-10, aux 1°, 2°, 3°, b du 4°, 5°, a et b du 6°, 7°, 8°, 9° et a et b du 10° du II de l'article L. 441-11, à l'article L. 441-12 et à l'article L. 441-13 ;
b) Ne pas indiquer, dans les conditions de règlement fixées au I de l'article L. 441-1, les mentions prévues au II de l'article L. 441-10 ;
c) Fixer un taux ou des conditions d'exigibilité des pénalités de retard non conformes aux prescriptions du II de l'article L. 441-10 ;
d) Ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement convenues entre les parties conformément aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I de l'article L. 441-10.
Sous les mêmes sanctions, sont interdites toutes clauses ou pratiques ayant pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement mentionnés au présent article. »
La réitération du manquement dans les 2 ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive, est lourdement sanctionnée puisque le maximum de l'amende encourue est alors porté à 150 000 € pour une personne physique et quatre millions d'euros pour une personne morale.