La déloyauté sur le marché est condamnée tant par le droit de la concurrence que par le droit de la consommation, ce qui montre que les deux branches participent à ce droit régulateur qu’est le droit du marché. La déloyauté envers un concurrent est appréhendée au travers de la responsabilité civile délictuelle (Section 1) tandis que celle dirigée contre les consommateurs est sanctionnée par le Code de la consommation (Section 2).
Section 1 : La déloyauté envers un concurrent
La théorie de la concurrence déloyale puise sa source dans le principe de la liberté de concurrence. Chacun est libre de concurrencer son voisin et de s’accaparer sa clientèle. Au principe de la liberté de la concurrence se joint d’ailleurs celui de la licéité du dommage concurrentiel : le fait qu’un commerçant s’approprie la clientèle d’autrui en lui causant ainsi un préjudice n’est pas en soi répréhensible. La clientèle est à celui qui sait la prendre. Cependant, on ne saurait admettre une concurrence sauvage car la liberté ne se confond pas avec l’anarchie. Si l’objectif de la concurrence est louable, les moyens pour le mettre en œuvre ne doivent pas résulter de comportements déloyaux. Une action en concurrence déloyale (§ 1) façonnée par le juge à partir du milieu du XIXème siècle, peut donner lieu à des sanctions civiles à l’encontre de l’opérateur indélicat (§ 2).
§ 1 : L’action en concurrence déloyale et en parasitisme
Après le vent de liberté insufflé à la fin du XVIIIème siècle par les Lumières, et après quelques scandales retentissants au milieu du XIXème siècle dans le domaine économique comme celui de « la fièvre des commandites », le législateur et le juge vinrent limiter l’exercice du commerce et de la concurrence. Dans la seconde moitié du XIXème siècle, le premier réglementa certaines activités et sociétés, tandis que le second érigea la théorie de la concurrence déloyale. La présentation de Percerou en 1931 résume encore très bien aujourd’hui la théorie :
Loin de reposer en France sur un texte précis, la théorie de la concurrence déloyale est fondée sur les articles 1240 et 1241 du Code civil.
Néanmoins, la doctrine a proposé divers fondements pour la justifier.
Il a ainsi été imaginé qu’elle venait sanctionner la violation d’un droit de propriété, écartant par la même le fondement de la responsabilité civile délictuelle. Telle est la thèse défendue par G. Ripert :
Rejoignant cette dernière idée, d’autres auteurs y voient la manifestation d’un courant disciplinaire : la concurrence déloyale viendrait sanctionner des comportements contraires à une éthique professionnelle.
Enfin, une autre partie de la doctrine souhaiterait voir la concurrence déloyale déconnectée de la responsabilité civile délictuelle pour la rattacher à une obligation générale de loyauté (M.-A. Frison-Roche, « Les principes originels du droit de la concurrence déloyale et du parasitisme », RJDA 1994, p. 483), parfois visée par le juge (v. CA Paris, 16 février 1989, JCP E 1990, II, 15706 : « la concurrence est un jeu qui, comme tout autre, repose sur une obligation générale de loyauté ») sans toutefois avoir été consacrée expressément par la Cour de cassation.
Il a été proposé de consacrer la théorie par voie législative (Y. Picod, « Plaidoyer pour une consécration législative de la concurrence déloyale », in Mélange Y. Serra, Etudes sur le droit de la concurrence et quelques thèmes fondamentaux, Dalloz, 2006, p. 359). La Commission Canivet (Restaurer la concurrence par les prix, La documentation française, oct. 2004) avait ainsi envisagé de réécrire l’article 440-2 du Code de commerce (dans un chapitre préliminaire) :
La Convention de Paris sur la protection de la propriété industrielle (20 mars 1883) prévoit dans son article 10 bis des dispositions permettant aux pays de l’Union de traiter les ressortissants de l’Union de la même façon en ce qui concerne la protection contre la concurrence déloyale. L’acte de concurrence déloyale est défini comme « tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale ». S’en suit une liste de comportements interdits orientés très fortement, comme l’indique l’objet de la convention, sur la propriété industrielle : « 3) Notamment devront être interdits :
1° tous faits quelconques de nature à créer une confusion par n’importe quel moyen avec l’établissement, les produits ou l’activité industrielle ou commerciale d’un concurrent ;
2° les allégations fausses, dans l’exercice du commerce, de nature à discréditer l’établissement, les produits ou l’activité industrielle ou commerciale d’un concurrent ;
3° les indications ou allégations dont l’usage, dans l’exercice du commerce, est susceptible d’induire le public en erreur sur la nature, le mode de fabrication, les caractéristiques, l’aptitude à l’emploi ou la quantité des marchandises ».
Ces actes sont appréhendés par le droit commun de la concurrence déloyale.
De son côté, le dispose dans son préambule que devra être garantie « la loyauté de la concurrence ». D’autres pays ont adopté des dispositions particulières concernant la concurrence déloyale. Celles-ci figurent parfois dans des textes propres au droit commercial, comme en droit belge. Le Code de droit économique Belge contient en effet tout un chapitre (Chapitre 2 du Titre 4 du Livre 6) sur « les pratiques du marché déloyales à l’égard de personnes autres que les consommateurs ». L’article VI 104 dispose de façon très générale qu’« est interdit, tout acte contraire aux pratiques honnêtes du marché par lequel une entreprise porte atteinte ou peut porter atteinte aux intérêts professionnels d'une ou de plusieurs autres entreprises » (une disposition similaire concerne les professions libérales, Chapitre 2, Titre 4, Livre XIV). De même, une loi spéciale est consacrée à la concurrence déloyale en Allemagne (Loi du 3 juillet 2004, révisée en dernier lieu le 3 mars 2010. V. H. Becker, « La nouvelle loi allemande du 7 juillet 2004 contre la concurrence déloyale », Gaz. Pal. 13 et 14 mai 2005, p. 3 ; F. Souty et et F. Palombi, « La modernisation différenciée du droit de la concurrence déloyale en Allemagne et en France, 2004-2015. Réflexions en vue d’une codification intégrée et modernisée du droit français de la concurrence déloyale », RLC n° 44/2015, p. 110), en Autriche (Loi Fédérale du 22 novembre 1984 sur la lutte contre la concurrence déloyale, modifiée en 2007), en Espagne (Loi du 10 janvier 1991 modifiée par la loi du 30 décembre 2009. V. A. Brunet, Droit de la concurrence déloyale en Espagne, PU Perpignan, 2009) même si certains chevauchements sont possibles avec la loi sur la concurrence davantage axée sur l’antitrust (V. OCDE, Rapport sur La réforme de la réglementation en Espagne. Le rôle de la politique de concurrence dans la réforme de la réglementation, 2000, pt. 2.5, p. 18), au Japon (Loi n° 47 du 19 mai 1993 sur la prévention de la concurrence déloyale, modifiée par la loi n° 62 du 1er décembre 2011) ou bien encore en Suisse (Loi Fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986, modifiée le 1er juillet 2014) qui définit l’acte déloyal comme « tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients » (art. 2).
D’autres dispositions sont très clairement rattachées à la protection du consommateur comme en Suède (Loi du 16 juin 2008 sur le marketing) ou au Luxembourg (loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative, modifiée par la loi du 8 avril avril 2011 portant introduction d’un code de la consommation).
Enfin, certains textes restent dans le giron du Code civil, comme en Italie (C. civ., article 2598).
A - Une action en responsabilité civile délictuelle
L’action en concurrence déloyale a pour objet de protéger celui qui n’a aucun droit privatif (Cass. com. 22 oct. 2002 : D. 2003, somm. 1031, obs. Y. Serra. – 10 fév. 2009 : D. 2009, obs. E. Chevrier). Aussi ne peut-elle pas être cumulée avec une action en contrefaçon, sauf si elles ne se fondent pas sur les mêmes éléments (CA Paris, 14 mai 2003 : JCP E 2003, n° 47, p. 1863, obs. Ch. Caron). Dès lors que l'action en contrefaçon est rejetée, l'action en concurrence déloyale retrouve son empire (« action en concurrence déloyale, qui est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d'aucun droit privatif, peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d'une action en contrefaçon rejetée, dès lors qu'il est justifié d'un comportement fautif » : Cass. com., 14 novembre 2018, n° 16-25692 et n° 16-28091). Elle doit par ailleurs répondre à des conditions.
1. La qualité du demandeur
Bien qu’il soit la victime indirecte mais finalement automatique de la concurrence déloyale, le consommateur n’est pas fondé à agir, ni les associations de consommateurs (contrairement à l’Allemagne ou la Suisse par exemple). Seul un opérateur économique peut agir en concurrence déloyale.
La qualité de cet opérateur a elle-même varié. Pendant longtemps, la jurisprudence et la doctrine (Paul Roubier) exigeaient une situation de concurrence entre les deux parties, exigence découlant de l’expression même de « concurrence déloyale ». La jurisprudence est revenue progressivement sur cette condition pour aujourd’hui admettre que la situation de concurrence n’est pas une condition de l’action en concurrence déloyale « qui exige seulement l’existence de faits fautifs générateurs d’un préjudice » (M. Malaurie-Vignal).
En effet, il apparaît que certains actes dommageables peuvent être causés sans pour autant que les protagonistes se partagent le marché. Les agissements parasitaires en sont le meilleur exemple. Plutôt que d’exiger une situation de concurrence, mieux vaudrait alors retenir que l’action trouve à jouer dès lors qu’une entreprise commet une faute dans le cadre d’une activité concurrentielle (V. M.-A. Frison-Roche et J.-Ch. Roda, Droit de la concurrence, Dalloz, 2ème éd., 2022, nos 876 et s., pp. 713 et s.).
Si la situation de concurrence n’est plus exigée, les deux parties doivent néanmoins se partager une clientèle commune (V. notamment, Cass. com., 12 fév. 2008, op. cit.). La situation de concurrence conduit à se partager une clientèle commune ; mais l’inverse n’est pas automatique. Des opérateurs peuvent s’adresser à des cibles identiques sans pour autant être en situation de concurrence objective. Ce serait là la différence avec les agissements parasitaires qui visent eux une clientèle différente.
En savoir plus
V. LIDC, Congrès de Prague 2012, Question B « Est-ce qu'une entreprise pourrait ou devrait pouvoir obtenir protection en cas d'utilisation de sa marque, signes distinctifs ou autres composantes de son image ou de son identité, par des entreprises qui ne sont pas en situation de concurrence avec elle ? ».
2. Les conditions de l’action en concurrence déloyale et en parasitisme
Etant fondée sur les articles 1240 et 1241 du Code civil, l’action en concurrence déloyale suppose la réunion des trois conditions que sont une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
L’existence de la faute est tout d’abord essentielle : en l’absence de faute, les tribunaux refusent de condamner pour concurrence déloyale ou parasitaire. La jurisprudence s’est toutefois interrogée sur le point de savoir si cette faute devait ou non être intentionnelle. Elle a décidé que la faute peut être retenue en l’absence de tout élément de mauvaise foi, de tout élément intentionnel.
La simple faute de négligence ou d’imprudence suffit donc. Tout exercice anormal d’un droit, dans des conditions différentes de celles auxquelles se conforment les individus diligents et prudents est source de responsabilité. En revanche, l’action en parasitisme repose sur une faute intentionnelle, la jurisprudence exigeant que la victime prouve que l’auteur de l’acte a entendu profiter des investissements ou/et de la notoriété d’autrui pour se placer dans son sillage.
Le préjudice doit exister et doit être certain. Le préjudice simplement éventuel n’est normalement pas pris en compte. En revanche, le préjudice futur peut donner lieu à réparation à condition qu’il apparaisse comme inévitable. Ainsi, le gain manqué peut-il être réparé. Enfin, le dommage doit être direct ce qui explique que les associations de consommateurs ne puissent agir en concurrence déloyale : le préjudice des consommateurs n’est qu’indirect.
L’appréciation du préjudice suit toutefois une logique particulière en concurrence déloyale, si bien que l’on s’est interrogé sur la « spécificité du préjudice concurrentiel » (Ph. Le Tourneau, « La spécificité du préjudice concurrentiel », RTD com. 1998, p.83). En effet, la jurisprudence a tendance à l’entendre de façon assez souple afin de faire ressortir l’autre vocation de la responsabilité civile délictuelle que la réparation : sa vocation disciplinaire ou sanctionnatrice. Dans ce dessein, les juges déduisent de l’existence d’un acte de concurrence déloyale l’existence d’un préjudice qu’ils qualifient même parfois simplement de trouble commercial entendu comme un préjudice autonome englobant tous les comportements susceptibles de perturber le jeu du marché.
Quant au lien de causalité, l’appréciation des juges est, là encore, assez souple. C’est surtout l’évolution du chiffre d’affaires ou des parts de marché qui sert de critère de détermination de l’existence du lien de causalité. Mais il n’y a pas toujours de variations. Dès lors, les juges déduisent ce lien de l’absence d’autres circonstances pouvant expliquer le préjudice invoqué et prouvé.
B - Les actes de concurrence déloyale et de parasitisme économique
Dans les années 50, le Professeur Paul Roubier avait classé les comportements déloyaux en trois catégories à savoir le dénigrement (1), la désorganisation (2) et la confusion / imitation (3). Sa typologie demeure la présentation classique des actes de concurrence déloyale même si la doctrine moderne y a ajouté une quatrième catégorie, à savoir le parasitisme économique proche de l’imitation et regroupant la concurrence parasitaire et les agissements parasitaires qui ne nécessitent pas de situation de concurrence entre les protagonistes (4).
A côté de ces actes, la violation d'une obligation légale (la commission d'une pratique commerciale déloyale, Cass. com., 1er mars 2017, n° 15-15.448) ou réglementaire peut fonder une action en concurrence déloyale (V. CA Paris, Pôle 4, Ch. 10, 7 déc. 2015, UBERpop). C'est le cas pour la violation de la réglementation en matière de droit du travail : « Constitue un acte de concurrence déloyale le non-respect d'une réglementation dans l'exercice d'une activité commerciale, qui induit nécessairement un avantage concurrentiel indu pour son auteur. Il en résulte que le fait pour un concurrent de s'affranchir des obligations imposées par la législation du travail peut être constitutif d'une faute de concurrence déloyale. » (Cass. com., 25 juin 2025, n° 23-22.430), ou encore de non respect des dispositons de lutte anti-blanchiment : « le respect par une entreprise des obligations imposées aux articles L. 561-1 et suivants du Code monétaire et financier pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme engendre nécessairement pour elle des coûts supplémentaires. Il en résulte que le fait pour un concurrent de s'en affranchir confère à celui-ci un avantage concurrentiel indu, qui peut être constitutif d'une faute de concurrence déloyale. » (Cass. com., 27 sept. 2023, n° 21-21.995).
1. Le dénigrement
Il correspond à des agissements portant atteinte à l’image, à la réputation d’une entreprise ou de son produit (Trib. com. Paris, 15 janv. 2013, RG n° 2012033422, Free). Le concurrent indélicat cherche à détourner la clientèle de son ou ses rivaux (a) en jetant le discrédit sur lui (b). Les propos doivent concerner les produits ou services mais non la société personne morale. En effet, en pareil cas, les faits relèvent de la diffamation et non plus de la concurrence déloyale par dénigrement (Cass. com., 26 sept. 2018, n° 17-15.502 ; Cass. com., 10 fév. 2021, n° 18-24.302 : Contrats, conc. consom. 2021, comm. n° 58, obs. M. Malaurie-Vignal. J.-M. Bruguière et A. Brégou, « Dénigrement, diffamation : la convergence des moyens de défense » : D. 2019, p. 872).
a) La victime du dénigrement
Le dénigrement peut viser un opérateur en particulier ou être collectif.
La publicité comparative est souvent le siège d’un acte de dénigrement. Pendant très longtemps d’ailleurs, elle était interdite dans la mesure où on l’assimilait à un dénigrement de l’entreprise comparée.
La publicité comparative consiste à se mettre en valeur par rapport à un concurrent ou à un produit concurrent en s’appuyant sur ses propres atouts et sur les faiblesses de l’autre. Or, de la simple critique au dénigrement il n’y a qu’un pas que les annonceurs franchissent bien souvent comme en témoigne l’abondante jurisprudence.
Mais encore faut-il que l’opérateur comparé soit identifié ou identifiable. A défaut, la communication en cause n’est pas une publicité comparative et n’a donc pas à respecter les conditions des articles L. 122-1 et suivants du Code de la consommation. Il y a identification implicite lorsque le concurrent, bien que non cité, est facilement reconnaissable par le consommateur moyen. Il n’y a guère de doute lorsque le marché est oligopolistique et qu’il n’existe que deux concurrents locaux (Cass. crim., 28 juin 2011, n° 10-82607. – Cass. com., 15 juin 1970 : Bull. civ. IV, n° 243) ou une poignée de concurrents (pour trois opérateurs, Trib. com. Paris, 15ème Ch., 22 fév. 2013, RG 2012-076280, Bouygues Telecom c/ Free. – pour six « unités » ; CA Paris, 19 mai 1994, 2 arrêts : D. 1995, somm. p. 214, obs. M.-L. Izorche) et que celui qui est visé est particulièrement connu pour avoir lancé le produit huit ans auparavant (CA Paris, 21 juin 1984 : Gaz. Pal. 1985, 2, Somm. p. 256).
Le dénigrement peut porter sur la personne du concurrent accusé par exemple d’escroquerie (Trib. com. Paris, 15ème Ch., 22 fév. 2013, RG 2012-076280, Bouygues Telecom c/ Free), de contrefaçon (Cass. com., 30 mai 2012, n° 11-18775) ou d’incompétence (CA Versailles, 9 sept. 1999 : D. 2000, p. 359, obs. A. Marmontel), ou bien – et le plus souvent – les produits ou services.
Le dénigrement collectif (envers une profession) est aussi possible.
A l’inverse, la publicité de Renault autour des slogans suivants "Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault" et "Qui mieux que Renault peut réparer votre voiture" n’a pas été jugée dénigrante à l’égard des réparateurs indépendants. L’annonce du constructeur ne tendait pas à faire reconnaître une supériorité des prestations de Renault par rapport aux réparateurs indépendants, mais se plaçait davantage sous l’angle d’une légitimité de donner son véhicule Renault à Renault. La Cour de cassation confirme alors la Cour d’appel en ces termes : « attendu que l'arrêt relève que les annonces "qui mieux que Renault..." ne soutiennent pas, même de manière sous-entendue, que seules les prestations de réparation et d'entretien des véhicules par le réseau Renault seraient de nature à assurer la fiabilité et la sécurité, que, a contrario, ne pourraient pas assurer les mécaniciens et les réparateurs indépendants ; qu'il relève encore que ces slogans n'impliquent pas que seul le réseau Renault pourrait procéder à la monte de pièces d'origine ou de pièces de qualité équivalente ; qu'ayant ainsi fait ressortir que ces annonces ne se prévalent pas d'une qualité supérieure des prestations réalisées par le réseau Renault par rapport à celles proposées par ses concurrents, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et troisième branches, en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que les annonces considérées, distinctes de celles relatives aux disques et plaquettes de freins, ne présentaient pas de caractère dénigrant ou trompeur » (Cass. com., 10 mai 2011, n° 09-67440 : Jurisprudence Automobile sept. 2011, p. 44, note L. Arcelin Lécuyer).
b) Les caractères du dénigrement
Pour relever du dénigrement, la critique doit être déraisonnable. La critique « modérée » et proportionnée (Cass. com., 18 octobre 2017, n° 15-27136) est en effet admise par les usages commerciaux. Le vocabulaire employé est déterminant de la qualification. Des termes injurieux ne sauraient être admis.
Si la mise en ligne du dispositif d'un jugement condamnant son concurrent ne constitue pas en soi un acte de dénigrement, il convient cependant de ne pas augmenter l'impact de cette publicité au delà des termes du dispositif du jugement (Cass. com., 18 octobre 2017, n° 15-27136 : Contrats, conc. consom. 2018, comm. n° 6, obs. M. Malaurie-Vignal).
La jurisprudence a posé un principe important s'agissant de la qualification de dénigrement des propos relatifs à une question d'intérêt général.
« Vu les articles 1382, devenu 1240, du code civil et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, même en l'absence d'une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l'une, d'une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l'autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l'information en cause ne se rapporte à un sujet d'intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu'elle soit exprimée avec une certaine mesure. »
Un débat d'intérêt général porte sur des questions « qui touchent le public dans une mesure telle qu'il peut légitimement s'y intéresser, qui éveillent son attention ou le préoccupent sensiblement, notamment parce qu'elles concernent le bien-être des citoyens ou la vie de la collectivité. tel est le cas également des questions qui sont susceptibles de créer une forte controverse, qui portent sur un thème social important, ou qui ont trait à un problème dont le public aurait intérêt à être informé. » (CA Paris, 16 février 2023, n° 20/14632 : Contrats, conc. consom. 2023, comm. n° 96, obs. H. Aubry).
Par ailleurs, de même qu’une publicité emphatique n’est pas interdite, le ton humoristique peut écarter la qualification de dénigrement.
Le dénigrement doit par ailleurs être public, c’est-à-dire qu’il doit être porté à la connaissance de tiers.
2. La désorganisation
La désorganisation peut toucher la production, la commercialisation de l’entreprise voisine, ce qui peut passer par le débauchage massif de son personnel. Ce débauchage doit conduire à une véritable désorganisation de l’entreprise (Cass. com., 13 avr. 2023, n° 22-12.808) et non à une simple perturbation (Cass. com., 20 sept. 2011 : Bull. civ. IV, n° 134 ; Cass. com., 13 avr. 2023, n° 22-12.808). Ainsi, quelle que soit le nombre de départs de salariés et leur qualité, il revient toujours à l’entreprise qui se prétend victime de démontrer que ces départs lui ont causé une véritable désorganisation.
La simple nécessité de réorganiser un service commercial n’est pas suffisant quand bien même le juge constaterait-il la démission de six salariés sur douze (Cass. com. 9 juin 2015, inédit, n° 14-15.781).
Par exemple, il peut s’agir de divulguer un secret de fabrique qui est un moyen de fabrication ayant un caractère industriel et secret ou de la divulgation du savoir-faire. Il peut encore s'agir de l'utilisation à son profit de fichiers contenant des informations confidentielles "emportés" par d'anciens salariés embauchés par le concurrent (Cass. com., 6 avr. 2022, n° 21-11.434 : Contrats, conc. consom. 2022, comm. n° 116, note M. Malaurie-Vignal)
L’attitude d’un ancien salarié cherchant à détourner les clients de son ancien employeur peut également constituer un acte de concurrence déloyale. Mais il est difficile dans ce cas de figure de définir les comportements légitimes de préparation de son activité future de ce qui ne l’est pas.
Une jurisprudence s'est développée à propos de la détention d'informations confidentielles emportées par un ancien salarié à une nouvelle structure.
Il peut encore s’agir d’une désorganisation du marché par le biais, par exemple, d’importations parallèles illicites ou par une pratique de prix anormalement bas visant à éliminer la concurrence.
3. La confusion
Un opérateur indélicat peut chercher à ce que le client confonde deux entreprises (la sienne et une autre) ou les produits de ces entreprises pour retirer un bénéfice de la notoriété ou du succès de son concurrent. Il faut bien sûr que les produits soient proches pour qu’il y ait un risque réel de confusion.
La théorie du rattachement indiscret à une entreprise rivale (selon l’expression de Roubier) peut jouer ici. Le concurrent se place dans le sillage de la renommée d’un tiers et profite indirectement des « retombées » de celle-ci, sans chercher réellement à s’approprier le nom d’autrui, donné comme référence de qualité, une sorte de caution morale.
Le demandeur à l’action en concurrence déloyale doit toutefois prendre garde à ne pas se fonder sur des faits qui relèveraient davantage d’une action en contrefaçon. La confusion naît ici sur des éléments qui ne sont pas protégeables par les droits de propriété intellectuelle.
En savoir plus
Ce comportement est aujourd’hui appréhendé lors d’une action en concurrence déloyale mais également, depuis la loi du 3 janvier 2008, Chatel, de protection des consommateurs, par l’article L. 121-1, 1° du code de la consommation qui qualifie la pratique commerciale de trompeuse « lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ». Cette disposition, bien que figurant dans le code de la consommation, peut être invoquée par un professionnel (art. L. 121-III).
4. Le parasitisme économique
Il faut se garder d’assimiler concurrence déloyale, qui repose sur le risque de confusion résultant d’une imitation, et parasitisme.
Par exemple, le fait de présenter sur un site www.pirate-parfum.fr, un parfum comme correspondant à celui d'une marque de luxe ne relève pas d'une simple comparaison mais « crée pour chacun de ses parfums une fiche identitaire ayant pour support un parfum et une marque bénéficiant d'une notoriété qui n'est pas contestée et dont la société Coty France est titulaire ou licenciée ; ainsi elle s'immisce dans le sillage de la société Coty France profitant de la notoriété de ses marques et de ses parfums ainsi que des investissements réalisés pour asseoir celle-ci sans bourse déliée; ces agissements constituent des actes de parasitisme » (CA Paris, 17 mars 2017, PIN c/ Coty France).
Mais, si « toute imitation est nécessairement parasitaire », « on sait aussi que, hors la protection assurée par un droit privatif, le simple fait de copier la prestation d'autrui n'est pas délictueux » (Y. Picod, Y. Auguet et N. Dorandeu, Concurrence déloyale, Dalloz, Rép. Commercial, 2010, n° 197. V. en ce sens, Cass. com., 5 avril 2018, n° 16-17294 : Contrats, conc. consom. 2018, comm. n° 129, obs. M. Malaire-Vignal). Il est nécessaire de relever un « comportement assimilateur de l'avantage concurrentiel d'autrui » (Ph. le Tourneau, Le parasitisme économique, Litec, 1998, spéc. n° 65 et suiv.).
L’action en parasitisme commande donc de démontrer le détournement d’investissement ou de notoriété et la volonté de se placer dans le sillage d’une entreprise (en utilisant par exemple la marque d'autrui comme meta-tag dans le code source du site web : Cass. com. 7 sept. 2022, n° 21-14.495 : Contrats, conc. consom. 2022, comm. n° 168, obs. M. Malaurie-Vignal) qu’il revient à la victime de prouver (Cass. 1ère civ., 5 mars 2009 : Bull. civ. I, n° 46. – Cass. com., 4 fév. 2014, n° 13-10039 : Contrats, conc., consom. 2014, comm. n° 114, obs. M. Malaurie-Vignal. – 11 mars 2014, n° 12-29434 ; Cass. com., 5 juillet 2016, n° 14-10108) ou de sa notoriété (Cass. com., 10 juillet 2018, op. cit.[/lien]). Par conséquent, il est essentiel pour la victime de prouver ses investissements individualisés, qualifiés représentant une valeur économique (Cass. com. 5 janv. 2022, n° 19-23701 : Contrats, conc. consom. 2022, comm. n° 44, note M. Malaurie-Vignal). Plusieurs arrêts rendus le 26 juin 2024 (V. A. Ballot-Léna et G. Decocq, « Le parasitisme selon la Cour de cassation », JCP E 2024, 1366) ont clairement posé les principes. Celui rendu sous le numéro de pourvoi n° 22-21.497 vient les synthétiser en ces termes :
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« La recherche d'une économie au détriment d'un concurrent n'est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce. ;
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Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d'une faute au sens de l'article 1240 du Code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Cass. com., 16 février 2022, n° 20-13.542 ; Cass. com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694, Bull. 2018, IV, n° 87 ; Cass. com., 27 juin 1995, n° 93-18.601, Bull. 1995, IV, n° 193).
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Il appartient à celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme d'identifier la valeur économique individualisée qu'il invoque (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535 ; Cass. com., 20 septembre 2016, n° 14-25.131, Bull. 2016, IV, n° 116), ainsi que la volonté d'un tiers de se placer dans son sillage (Cass. com., 3 juillet 2001, nos 98-23.236, 99-10.406, Bull. 2001, IV, n° 132).
- Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit (Cass. com., 5 juillet 2016, n° 14-10.108, Bull. 2016, IV, n° 101) et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (Cass. 1ère civ., 22 juin 2017, n° 14-20.310, Bull. 2017, I, n° 152) ».
§ 2 : Les sanctions de la concurrence déloyale
A - La cessation de l’acte déloyal
Le professeur Roubier l’énonçait déjà avec justesse :
B - La réparation du préjudice
La victime peut se voir allouer des dommages et intérêts pour réparer son préjudice tant matériel que moral (Cass. com., 15 mai 2012, n° 11-10278 : Bull. civ. IV, n° 101). S'il s'infère nécessairement de l'acte déloyal un préjudice (Cass. com., 25 janv. 2000 : JurisData n° 2000-000407 ; Contrats, conc. consom. 2000, comm. 62, obs. M. Malaurie-Vignal), la victime n'est pas affranchie d'en démontrer l'étendue pour calculer sa réparation (Cass. com., 10 fév. 2021, n° 18-26035 : Contrats, conc. consom. 2021, comm. n° 56, obs. M. Malaurie Vignal).Le droit à réparation « naît au jour de la survenance du dommage, de sorte que la disparition éventuelle de celui-ci au jour où la victime saisit le juge pour en obtenir réparation ne la prive pas de son action » (Cass. com., 20 fév. 2019, n° 17-20652).
L’évaluation peut s’avérer très délicate, comme par exemple dans le cas d’une publicité comparative illicite. Si, selon la jurisprudence, tout acte de concurrence déloyale est constitutif d’un préjudice, il importe pour réparer celui-ci qu’il soit évalué. Or, ces préjudices sont difficilement chiffrables et le lien de causalité bien délicat à établir. Si bien que bon nombre d’entreprises s’estimant victimes d’un préjudice ne le démontrent pas, et ne peuvent dès lors obtenir à une réparation pécuniaire. Ces lacunes favorisent sans conteste l’existence de fautes lucratives (G. de Moncuit de Boiscuillé, « La faute lucrative en droit de la concurrence », Concurrences, 2020 - D. Fasquelle, « L'existence de fautes lucratives en droit français », Petites affiches 20 nov. 2002, n° 232, p. 27).
Pour lutter contre ce type de faute, la réparation peut se parer d’une coloration confiscatoire voire sanctionnatrice comme on le décèle dans l'arrêt Cristal de la Cour de cassation (Cass. com., 12 févr. 2020, n° 17-31614, JCP E 2020, 1522, obs. D. Mainguy ; Contrats, conc. consom. 2020, comm. n° 62, obs. M. Malaurie Vignal). Elle a jugé que « la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l'avantage indu que s'est octroyé l'auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d'affaires respectifs des parties affectés par ces actes ». V. également, Cass. com., 17 mars 2021, n° 19-10414 : CCE. 2021, comm. n° 36, obs. G. Loiseau. V. aussi CA Paris, 7 mai 2025, n° 23/06063, affaire Doctrine). Toutefois, l'arrêt UberPop rendu le 9 avril 2025 est revenu au moins partiellement sur la méthode cristal (Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122). Dans cet arrêt, la Cour de cassation a certes rappelé sa jurisprudence de 2020 :
« Si les effets préjudiciables de pratiques tendant à détourner ou s'approprier la clientèle ou à désorganiser l'entreprise du concurrent peuvent être assez aisément démontrés, en ce qu'elles induisent des conséquences économiques négatives pour la victime, soit un manque à gagner ou une perte subie, y compris sous l'angle d'une perte de chance, tel n'est pas le cas de ceux des pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d'un concurrent, ou à s'affranchir d'une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût, tous actes qui, en ce qu'ils permettent à l'auteur des pratiques de s'épargner une dépense en principe obligatoire, induisent un avantage concurrentiel indu dont les effets, en termes de trouble économique, sont difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles, sauf à engager des dépenses disproportionnées au regard des intérêts en jeu. Lorsque tel est le cas, il y a lieu d'admettre que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l'avantage indu que s'est octroyé l'auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d'affaires respectifs des parties affectés par ces actes.
5. Par la modulation à proportion des volumes d'affaires respectifs des parties affectés par de tels actes, cette méthode d'évaluation des dommages et intérêts ne peut avoir pour effet d'aboutir à une évaluation des dommages et intérêts dûs à la victime qui excéderait l'avantage indu que s'est octroyé l'auteur de ces actes.
6. Elle vise à faciliter l'indemnisation effective des victimes de certains actes de concurrence déloyale ou parasitaire lorsqu'elles se heurtent à des difficultés de preuve de leur préjudice.
7. Il en résulte que cette méthode ne vise pas à placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si elle avait recouru aux mêmes méthodes déloyales ».
Mais la présomption de préjudice économique est réfragable comme on le lit au point 11 : « Lorsque l'auteur de la pratique déloyale rapporte la preuve que le concurrent n'a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d'éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé ». La Cour d'appel avait accepté de « réparer ces effets préjudiciables (de l'activité illicite d'Uberpop) en prenant en considération l'avantage indu résultant de cette rupture d'égalité, à savoir l'économie de charges faite par un chauffeur UberPop en ne respectant pas la réglementation, modulé à proportion des volumes d'affaires respectifs des parties ». Les juges du fond sont censurés : « en statuant ainsi, par des motifs uniquement tirés de l'atteinte causée au marché, alors qu'il résultait de ses constatations qu'elle n'avait entraîné, pour les chauffeurs de taxis demandeurs, aucun préjudice économique autre qu'un préjudice moral intégrant l'atteinte à l'image, qu'elle réparait par ailleurs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ». Comme l'explique un auteur, « La règle « tout le préjudice mais rien que le préjudice » est donc être maintenue en dépit des présomptions. Néanmoins reste une petite frustration : la violation de la loi et la rupture d'égalité entre concurrents ont permis au groupe Uber de développer son modèle et de pénétrer très efficacement le marché ! Mais finalement est-ce le rôle de la responsabilité civile que de réguler le marché ? sans doute pas ! » (J.-L. Fourgoux, Concurrences 6/2025, art. 125835).
Les avancées législatives viendront-elles pallier ce recul de la jurisprudence ? Après des années de débats, le législateur a en effet introduit dans le code civil la possibilité de prononcer une amende civile pour faute lucrative.
Pour rappel, une partie de la doctrine préconisait l'introduction dans l'ordre interne des dommages et intérêts punitifs (E. Juen, « Vers la consécration des dommages-intérêts punitifs en droit français. Présentation d'un régime », RTD civ. 2017, p. 565 ; D. Fasquelle, « Concurrence déloyale : Amendes civiles ou "dommages punitifs" », Gaz. Pal. 2001, doctr. p. 1681 ; R. Saint-Esteben, « Pour ou contre les dommages et intérêts punitifs », Les Petites affiches 20 janv. 2005, n° 14, p. 53 ; R. Mesa, « La consécration d'une responsabilité civile punitive : une solution au problème des fautes lucratives », Gaz. Pal. 21 nov. 2009, n° 325, p. 15, analyse critique), comme proposait de faire l'avant projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription dressé par la Commission Catala. Elle proposait de rédiger l'article 1371 du Code civil en ces termes : « l'auteur d'une faute manifestement délibérée, et notamment d'une faute lucrative, peut être condamné, outre les dommages-intérêts compensatoires, à des dommages-intérêts punitifs dont le juge a la faculté de faire bénéficier pour une part le Trésor public. La décision du juge d'octroyer de tels dommages-intérêts doit être spécialement motivée et leur montant distingué de celui des autres dommages-intérêts accordés à la victime. Les dommages-intérêts punitifs ne sont pas assurables » (V. D. Fasquelle et R. Mesa, « La sanction de la concurrence déloyale et du parasitisme économique et le Rapport Catala », D. 2005, p. 2666 ; M. Chagny, « La notion de dommages et intérêts punitifs et ses répercussions sur le droit de la concurrence. Lectures plurielles de l'article 1371 de l'avant projet de réforme du droit des obligations », JCP G 2006, I, 149). Ce n'était cependant pas sans soulever de nouvelles questions liées à l'évaluation de ces dommages et intérêts punitifs ou encore à l'identification du destinataire de ces sommes (victime ? Trésor public ?).
Une autre piste avait été avancée pour mieux sanctionner les actes de concurrence déloyale : la condamnation au versement d'une amende civile. Les projets de réforme du droit de la responsabilité civile envisagaient cette possibilité (V. article 1266-1 du projet de réforme de la responsabilité de mars 2017 ; v. plus globalement, le Rapport à la Cour de cassation du professeur Chagny sur l'attractivité de la responsabilité civile), qui s'est finalement concrétisée avec la loi dite DDADUE de 2025 (loi n° 2025-391 du 30 avril 2025) qui a intégré dans le Code civil un nouvel article 1254, lequel consacre une amende civile lorsqu’un professionnel cause des dommages sériels en commettant une faute lucrative dans le cadre de son activité :
La condamnation au paiement de la sanction civile ne peut intervenir que si les conditions suivantes sont remplies :
1° L'auteur du dommage a délibérément commis une faute en vue d'obtenir un gain ou une économie indu ;
2° Le manquement constaté a causé un ou plusieurs dommages à plusieurs personnes physiques ou morales placées dans une situation similaire.
Le montant de la sanction est proportionné à la gravité de la faute commise et au profit que l'auteur de la faute en a retiré. Si celui-ci est une personne physique, ce montant ne peut être supérieur au double du profit réalisé. Si l'auteur est une personne morale, ce montant ne peut être supérieur au quintuple du montant du profit réalisé.
Lorsqu'une sanction civile est susceptible d'être cumulée avec une amende administrative ou pénale infligée en raison des mêmes faits à l'auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.
Le risque d'une condamnation à la sanction civile n'est pas assurable. »
On le voit, l'amende civile n'est prononcée qu'en cas de dommage « sériel », ce qui limite son champ d'application. Par ailleurs, ce nouveau dispositif ne profite pas directement aux opérateurs économiques victimes, sinon par son effet dissuasif : en effet, la sanction ne peut être demandée que par le ministère public et son produit doit être affecté à un fonds de financement des actions de groupe.
C - La publication de la condamnation
Le juge peut encore ordonner la publication du jugement dans un journal local ou sur le site Web du concurrent indélicat.
En savoir plus
Il a été proposé de consacrer la théorie par voie législative (Y. Picod, « Plaidoyer pour une consécration législative de la concurrence déloyale », in Mélange Y. Serra, Etudes sur le droit de la concurrence et quelques thèmes fondamentaux, Dalloz, 2006, p. 359). La Commission Canivet avait ainsi envisagé de réécrire l’article 440-2 du Code de commerce (dans un chapitre préliminaire) : « Les règles du présent titre ont pour objet d’assurer des comportements loyaux de marché. Elles ne font pas obstacle à une action fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil destinée à prévenir ou à réparer les conséquences des comportements délictuels des agents économiques sur le marché, tels que le dénigrement, les actes destinés à créer une confusion ou une désorganisation, ou encore les agissements parasitaires ». La loi du 2 août 2005 n’a cependant pas entériné la proposition. Néanmoins, il existe ca et là quelques textes spécifiques qui visent directement des actes de concurrence déloyale. On pense en particulier à la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 sur les pratiques commerciales déloyales à l’égard des consommateurs transposée par la loi Chatel le 3 janvier 2008, modifiée par la loi LME du 4 août 2008, aux articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation. En effet, les articles L. 121-2 à L. 121-4, qui appréhendent les pratiques commerciales trompeuses, s’appliquent aux relations entre professionnels et consommateurs mais également entre professionnels (art. L. 121-5 du Code de la consommation).