La concurrence générée par certaines personnes peut être redoutable pour d’autres. Les exemples de l’ancien salarié, fort de sa connaissance de la précédente entreprise, ou encore du cédant d’un fonds de commerce à qui la clientèle peut être attachée, illustrent bien le risque encouru par l’ancien employeur ou le cessionnaire. Pour atténuer cette menace, la pratique a imaginé, au XIXème siècle, l’insertion de clauses contractuelles visant à interdire la concurrence de celui dont elle serait la plus pernicieuse. Ces dispositions, mettant à la charge du débiteur une obligation de non concurrence, font l’objet d’appellations différentes selon le cadre dans lequel elles sont insérées. Ainsi parle-t-on de clause de non concurrence d’un associé, de clause de non-rétablissement du vendeur de fonds de commerce, de clause de non-réembauchage d’un salarié ou encore de clause de non-réinstallation du médecin qui cède son cabinet. Derrière ce manque d’unité du vocabulaire employé, se profile, pourtant, l’idée d’obliger un individu à s’abstenir de concurrencer une autre personne. En d’autres termes, il s’agit toujours de mettre à sa charge une obligation de non concurrence et de poser une restriction au principe de liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté du travail pour les salariés.
En savoir plus
V. M. Depincé, « La clause de non concurrence et ses alternatives », RTD com. 2009, p. 259.
Section 1 : La concurrence interdite au salarié
§ 1 : Pendant l’exécution du contrat de travail
Si certains pays européens disposent d’un corps de textes consacré à l’obligation de non concurrence du salarié (V. par exemple, l’article 2105 du Code civil italien qui dispose que « l’employé ne doit pas traiter d’affaires pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers en concurrence avec l’employeur »), tel n’est pas le cas de la France où la jurisprudence a du forgé elle-même les règles applicables à la matière. Ainsi, enseigne-t-elle, de manière constante, que le salarié est débiteur d’une obligation de non concurrence de plein droit envers son employeur pendant la durée du contrat de travail. On ne saurait être à la fois collaborateur et concurrent.
Ex.La Chambre commerciale de la Cour de cassation a, en effet, pu énoncer qu’ « un employé ne peut, sans manquer aux obligations résultant de son contrat de travail, exercer une activité concurrente de celle de son employeur pendant la durée du contrat de travail » (Cass. com., 8 fév. 1965, Bull. civ. III, n° 96 ; D. 1965, Somm. 96, obs. Y. Serra ). La Chambre sociale de la Cour de cassation adopte la même conception en affirmant que, le salarié, « même en l’absence de clause expresse est tenu par une obligation de non concurrence vis-à-vis de son employeur jusqu’à l’expiration de son contrat » (Cass. soc., 5 mai 1971 : Bull. civ. V, n° 327. V. aussi : Cass. soc. 19 oct. 1978 : Bull. civ. V, n° 689. – 25 janv. 1984 : Bull. civ. V, n° 31 ; D.S. 1984, inf. rap. 445, obs. Y. Serra). La solution ainsi retenue est tout à fait légitime. Elle traduit l’obligation de fidélité que doit respecter tout salarié le temps de son contrat de travail (Cass. soc., 12 février 2014, n° 12-24133). Celle-ci est parfois expressément mentionnée par les juges Ainsi, la Cour de cassation approuve-t-elle les juges du fonds d’avoir relevé que « le salarié est tenu, pendant toute la durée d’exécution de son contrat de travail, d’une obligation de fidélité, et ne peut, sans y manquer, exercer une activité concurrente de celle de son employeur » (Cass. soc., 18 mai 1978 : Cahiers prud’homaux 1978, p. 203. – 15 nov. 1984 : D. 1985, 383, note Y. Serra. – 30 avr. 1987 : D. 1988, Somm. 175, obs. Y. Serra. – CA Versailles 6 avr. 1993 : D. 1994, Somm. 217, obs. Y. Serra).
Aussi, « constitue un acte de concurrence déloyale le fait, pour une société à la création de laquelle a participé le salarié d'une société concurrente, de débuter son activité avant le terme du contrat de travail liant ceux-ci » (Cass. com., 7 déc. 2022, n° 21-19.860, publié au bulletin).
Aussi, « constitue un acte de concurrence déloyale le fait, pour une société à la création de laquelle a participé le salarié d'une société concurrente, de débuter son activité avant le terme du contrat de travail liant ceux-ci » (Cass. com., 7 déc. 2022, n° 21-19.860, publié au bulletin).
§ 2 : La clause de non concurrence post contractuelle
Après l’expiration de son contrat de travail, le salarié recouvre une pleine et entière liberté. Aucune obligation de non concurrence de plein droit ne lui fait défense de s’établir à son propre compte ou de se faire embaucher par une entreprise concurrente. Le contraire entraverait illégitimement les principes de liberté du travail et de liberté de la concurrence. Seule une clause expresse, acceptée de façon claire et non équivoque par le salarié (Cass. soc., 1er avr. 2020, n° 18-24472) contenue dans son contrat de travail pourrait, en définitive, l’en empêcher. La jurisprudence n’a de cesse de répéter ce principe par des formulations plus qu’explicites. Ainsi, peut-on lire que « la liberté du travail et de la concurrence implique que le salarié qui retrouve son indépendance à la fin du contrat de travail soit en droit de s’établir à son propre compte ; qu’à défaut d’être engagé par une clause expresse de non concurrence, il peut donc concurrencer librement son ancien employeur dès lors que son comportement n’est pas déloyal » (CA Versailles, 26 juill. 1989, D. 1990, Somm. p. 335, obs. Y. Serra). Son action sera toutefois bornée par la concurrence déloyale qui pourrait être reprochée à son nouvel employeur. Ainsi, en vertu de l'article 1240 du Code civil, « la détention ou l'appropriation d'informations confidentielles appartenant à une société concurrente apportées par un ancien salarié, ne serait-il pas tenu par une clause de non-concurrence, constitue un acte de concurrence déloyale » (Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-16.031, publié au Bulletin).
Une clause de non concurrence peut également s’appliquer si elle a été prévue dans le contrat et si elle respecte quatre conditions cumulatives (« une clause selon laquelle il est fait interdiction à un salarié d'entrer en relation, directement ou indirectement, et selon quelque procédé que ce soit, avec la clientèle auprès de laquelle il était intervenu lorsqu'il était au service de son ancien employeur est une clause de non-concurrence ; que cette clause n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives » : Cass. soc., 15 mars 2017, n° 15-28142) :
- limitation dans le temps ;
- limitation dans l’espace (qui peut être extrêmement vaste : Cass. soc., 3 juillet 2019, n° 18-16134), dans le périmètre d'activité du salarié (Cass. soc., 8 janvier 2020, n° 18-16667) ;
- protection des intérêts légitimes de l’entreprise : La jurisprudence, pour combiner liberté contractuelle et liberté de concurrence, a en effet limité l’étendue de la clause de non concurrence dans le temps et dans l’espace en exigeant en 1992, qu’elle vise à préserver les intérêts légitimes de l’entreprise (Cass. soc., 14 mai 1992 : D. 1992, p. 350, note Y. Serra ; JCP 1992, II, 21889, note J. Amiel-Donat). C’est parce que l’exercice par l’ancien salarié de son activité présenterait un risque concurrentiel pour l’entreprise, que la clause se trouve justifiée et causée (un problème peut surgir lorsque cet intérêt a disparu : Cass. soc., 7 mars 2007 : JCP E 2007, p. 2153, note L. Arcelin) ;
- compensation financière (Cass. soc., 10 juill. 2002 (3 arrêts) : D. 2002, p. 2491) qui a « la nature d’une indemnité compensatrice des salaires » et ouvre donc « droit à congés payés » (Cass. soc., 4 novembre 2020, n° 18-20.210, à paraître au Bulletin. – 27 mai 2021, n° 19-23.984). Le régime de l'indemnité compensatrice donne lieu à une abondante jurisprudence. Ainsi, une contrepartie financière dérisoire à la clause de non-concurrence contenue dans un contrat de travail équivaut à une absence de contrepartie (Cass. soc., 15 nov. 2006 : Bull. soc. n° 341). Dans le même sens, le salarié qui respecte une clause de non concurrence nulle a droit à l’indemnisation (Cass. soc., 17 nov. 2010 : JCP E 2011, 1037, note I. Beyneix). L’abstention de paiement de la contrepartie par l’employeur ne vaut pas renonciation à la clause de non concurrence (Cass. soc., 20 nov. 2013, n° 12-20074 : Contrats, conc. consom. 2014, comm. n° 36, obs. M. Malaurie-Vignal). La jurisprudence a encore retenu que doit être réputée non écrite la minoration par les parties, dans le cas d'un mode déterminé de rupture du contrat de travail, de la contrepartie pécuniaire d'une clause de non-concurrence (Cass. soc., 9 avril 2015, n° 13-25847). Enfin, la Chambre sociale a posé le principe de non versement de la contrepartie financière après la violation de l'obligation de non concurrence par le salarié (Cass. soc., 24 janvier 2024, n° 22-20.926, F-B : Contrats, conc. consom. 2024, comm. n° 76, note H. Aubry).
Est nulle dans son ensemble la clause réservant à l'employeur la faculté de renoncer à tout moment, avant ou pendant la période d'interdiction, aux obligations qu'elle fait peser sur le salarié, dans la mesure où elle laisse ce dernier dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler (Cass. soc., 2 déc. 2015, n° 14-19029, Bulletin social, n° 3). C'est encore cette incertitude qui a été sanctionnée dans un arrêt du 29 avril 2025 : « en cas de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, l'employeur, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, doit le faire au plus tard à la date du départ effectif du salarié de l'entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires, dès lors que le salarié ne peut être laissé dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler. L'arrêt constate que la lettre de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement du 27 septembre 2018 informe le salarié qu'il n'effectuera pas de préavis et ne comporte pas de mention relative à la levée de la clause de non-concurrence, celle-ci n'étant intervenue que lors de la délivrance du certificat de travail le 8 octobre 2018. La cour d'appel en a exactement déduit que la renonciation par l'employeur au bénéfice de la clause de non-concurrence était tardive, en sorte que l'employeur en devait la contrepartie financière au salarié » (Cass. soc., 29 avril 2025, n° 23-22.191).
En matière de rupture conventionnelle, l'employeur, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, doit le faire au plus tard à la date de rupture fixée par la convention, nonobstant toutes stipulations ou dispositions contraires (Cass. soc., 26 janv. 2022, n° 20.15755, publié au bulletin).
Pour le salarié particulier qu’est le VRP (Vendeur Représentant Placier), la convention collective de 1975 a fixé le cadre général des clauses de non concurrence post-contractuelles. Elle doit être limitée dans l’espace et le temps (2 ans à compter de la fin du contrat), faire l’objet d’une contrepartie financière variant selon la durée de l’obligation de non concurrence (Cass. soc., 7 mars 2007 : Bull. V, n° 43). La convention collective des VRP ayant réglementé la clause de non-concurrence, le contrat de travail ne peut valablement contenir des dispositions plus contraignantes pour le salarié (Cass. soc., 12 oct. 2011 : D. 2011, p. 2605).
Dans le domaine des pompes funèbres, selon la convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974, « lorsqu'une clause de non-concurrence est mentionnée au contrat de travail, elle doit faire l'objet d'une contrepartie financière fixée au minimum, pour le personnel dont l'ancienneté dans l'entreprise est supérieure ou égale à un an, au montant de l'indemnité de licenciement pour un agent de même catégorie ayant 20 ans d'ancienneté. Le salaire mensuel de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de non-concurrence est la rémunération mensuelle moyenne brute des 12 derniers mois précédant la date de rupture du contrat » (Cass. soc., 14 mai 2025, n° 23-22.710).