Les jurisconsultes, pétris de rhétorique et de grammaire, ont avant tout légué l'art des définitions. En témoignent la qualité et la précision des formules de l'époque classique.
Les juristes romains, fondateurs de la jurisprudence au sens premier du terme (la jurisprudentia étant la science du droit), ont également développé et transmis un certain talent pour les classifications. A la manière des naturalistes, les jurisconsultes détaillent le droit en grands ensembles et sous-ensembles. Cicéron évoque ainsi les genres et espèces. Gaius distingue le jus commune des iura propria, et retient un plan tripartite pour ses Institutes, abordant successivement les personnes, les choses, les actions (un ordre repris ensuite par les fondateurs du Code civil, à la distinction près que les actions ont laissé la place aux « Différentes manières dont on acquiert la propriété »). Ulpien s'efforce de distinguer droit privé et droit public, de différencier droit naturel, droit des gens et droit civil. Ses définitions feront florès par la suite.
Tx.A titre d'exemple, voir Gaius, Institutes, au Digeste, 1, 1, 2-4 et 6 , trad. J.-M. Carbasse, G. Leyte, L’État royal, XIIème-XVIIIème siècles. Une anthologie, Paris, 2004, p. 8 :
« 2. L'étude du droit a deux domaines : le droit public et le droit privé. Le droit public envisage tout ce qui a rapport à l’État romain, le droit privé ce qui concerne les intérêts privés. Il faut en effet distinguer l'intérêt public des intérêts privés. Le droit public a pour objet les choses sacrées, les prêtres, les magistrats. Le droit privé est tripartite : il vient en effet des règles du droit naturel, du droit des gens et du droit civil.
3. Le droit naturel réside dans ce que la nature enseigne à tout être animé. En effet, ce droit n'est pas particulier aux hommes, mais il est commun à tous les êtres animés qui vivent sur terre et dans la mer, ainsi qu'aux oiseaux. C'est de là que vient l'union des couples que nous appelons mariage, la procréation des enfants, leur éducation. Nous voyons tous les animaux, y compris les bêtes féroces, pénétrés de ce droit.
4. Le droit des gens est celui dont usent tous les peuples. Il est facile de comprendre en quoi le droit des gens se distingue du droit naturel : celui-ci est commun à tous les êtres animés tandis que celui-là appartient seulement aux hommes.
6. Le droit civil n'est pas radicalement différent du droit naturel ou du droit des gens, mais il en diffère sur quelques points : car ajouter ou retrancher quelque chose au droit commun (juri communi), c'est faire un droit particulier (jus proprium), c'est-à-dire du droit civil ».
Il faut tout de même préciser que ces classifications poussées ne sont pas le fruit d'une réflexion intellectuelle de juristes coupés du monde ; bien au contraire, elles émanent d'une exploitation casuistique et de la pratique juridique. Le jurisconsulte doit observer le droit tel qu'il est.
La règle, déclarative et non prescriptive se dégage a posteriori (contrairement à la loi du Prince) : les faits précèdent le droit.
Tx.Paul (IIème-IIIème ap. J.-C.), Commentaire de Plautius, L. XVI = Digeste, L, 17, 1, trad. M. Villey, Le droit romain, son actualité, 10ème éd., Paris, 2005, p. 124) :
« L'essence de la règle c'est d'énoncer brièvement une chose préexistante. Il ne faut pas que le droit soit tiré de la règle, mais que du droit qui préexiste soit tirée la règle ».
Sous la République les sources du droit sont variées : les lois votées par les comices, l'édit du prêteur (dans les derniers siècles de ce régime), les senatus-consultes (décisions du Sénat) et la jurisprudence par l'influence qu'elle exerce. Sous l'Empire, ce panorama se réduit rapidement.
Ces sources traditionnelles se figent alors que l'Empereur, fort de l'auctoritas dont sont revêtues ses décisions, investit fortement le domaine du droit. Il y parvient en pesant sur l'activité des jurisconsultes, accordant aux plus illustres ou aux plus conciliants d'entre eux le fameux ius respondendi ex auctoritate Augusti, c'est-à-dire « le droit de réponse de l'auctoritas d'Auguste », sorte de caution impériale à l'exercice de leur activité. Il y parvient également en comptant sur la docilité d'un Sénat dont il contrôle le recrutement ; les senatus-consultes, pourvus de l'auctoritas patrum, constituent donc un vecteur de choix pour la politique impériale.
Plus encore, en vertu de la lex de imperio, loi d'investiture votée à l'avènement de chaque nouvel empereur (elle l'est effectivement jusqu'au Ier siècle de notre ère avant de céder la place à une fiction juridique), ce dernier a « le droit et la potestas » de prendre tous les actes nécessaires à la sauvegarde de la Res publica. Comme le pouvoir de commandement, le pouvoir législatif lui appartient et le décline sous différentes formes d'actes ayant valeur législative, plus communément appelés constitutions impériales : les édits (à portée générale), les mandats (forme d'ordres donnés à des agents délégués), les rescrits (forme de réponse à une consultation), les décrets (jugements).
Les jurisconsultes ont bien compris cette concentration, résumée en quelques maximes célèbres remployés ensuite à l'envie. Ainsi pour Ulpien (IIIème siècle), « ce qui a plu au prince a force de loi » (« Quod principi placuit legis habet vigorem »), en vertu de la délégation permise par la lex de imperio. Un autre passage emprunté au même Ulpien, souligne la domination de l'empereur sur l'ordre juridique : « princeps legibus solutus est », le prince est délié des lois.
Tx.Ulpien, D. 1, 4, pr., éd. et trad. J.-M. Carbasse, G. Leyte, L’État royal, XIIème-XVIIIème s.. Une anthologie, Paris, 2004, p. 9 :
« Ce qui plaît au Prince a force de loi (Quod principi placuit legis vigorem habet) ; en effet, en vertu de la loi royale (lex regia) qui a été portée au sujet du pouvoir suprême (imperium), le peuple lui a conféré tout son imperium et toute sa puissance (potestas) ».
Ulpien, D. 1, 3, 31, ibidem : « Le prince n'est pas lié par les lois (Princeps legibus solutus). Quant à l'impératrice, bien qu'elle soit en principe soumise aux lois, les empereurs lui attribuent cependant tous les privilèges dont ils jouissent eux-mêmes ».
Si de telles constructions théoriques composent évidemment avec les circonstances politiques et sociales, elles n'en signalent pas moins une volonté politique de centralisation.
Cette prérogative en matière juridique est plus éclatante encore au Bas-Empire. Nulle équivoque possible, toutes les constitutions impériales sont qualifiées de leges, de lois. L'empereur lui-même est « lex animata », « loi vivante » sous Justinien (empereur d'Orient de 527 à 565). Cette domination contraste avec l'essoufflement des autres sources du droit, en particulier de la jurisprudence. Passé le IIIème siècle, peu d'œuvres se distinguent, en dépit du dynamisme aux IVème et Vème siècles de grands centres d'études du droit telles que les écoles de Beyrouth, de Constantinople et bien sûr de Rome.
Pour remédier à ce manque de vitalité du droit et à sa méconnaissance croissante, l'heure est aux recueils et aux compilations. Sentences de Paul, Règles d'Ulpien, Loi des Citations (loi de Valentinien III de 426, obligeant les juges à recourir exclusivement à cinq jurisprudents) rappellent la qualité des œuvres de l'époque classique que la science juridique du Bas-Empire n'a pas su dépasser.
Tx.Loi des citations (7 novembre 426 ap. J.-C.), trad. J. Imbert, M. Boulet-Sautel, G. Sautel, Histoire des Institutions et des faits sociaux, Textes et documents, tome 1, Paris, 1957, p. 276-277 :
« Les empereurs Théodose et Valentinien, Augustes, au Sénat de la ville de Rome, salut.
Nous confirmons l'ensemble des écrits de Papinien, Paul, Ulpien, Gaius et Modestin de telle sorte que l'autorité qui est attachée à Paul, Ulpien et autres soit aussi attachée à Gaius, et que puissent être cités des passages tirés de toute leur oeuvre. Nous ordonnons encore que soit confirmée la science de ceux dont tous les susnommés ont joint à leurs propres ouvrages des traités et des opinions, ainsi de Scaevola, de Sabinus, de Julien, de Marcellus et de tous ceux que ceux-là ont cités ; si toutefois - à raison de l'incertitude tenant à l'ancienneté - leurs fragments d'ouvrages sont confirmés par la comparaison avec les textes intégraux. Lorsque des opinions différentes sont alléguées, que le plus grand nombre des auteurs l'emporte, ou, si le nombre est égal, que domine l'autorité du groupe dans lequel culmine Papinien, homme de remarquable esprit ; de sorte que celui-ci l'emporte sur chacun, mais le cède à deux. Quant aux notes faites par Paul et Ulpien sur l'œuvre de Papinien, nous ordonnons - comme il en a été décidé précédemment - qu'elles soient dépourvues de valeur.
Lorsque sont produites en nombre égal les opinions de ceux dont l'autorité est supposée égale, que la prudence du juge détermine ceux qu'il doit suivre. Nous ordonnons encore que les Sentences de Paul aient valeur à jamais ; etc. ».
Donné le 7 des ides de novembre à Ravenne, étant consuls Nos Seigneurs Théodose pour la douzième fois et Valentinien pour la deuxième fois.
Cette fascination du passé s'exerce sur les empereurs eux-mêmes et les incitent à ordonner à leur tour des compilations juridiques. Deux monuments doivent être mentionnés ici, tant ils marquèrent les pratiques juridiques des siècles à venir. Théodose II promulgue en 438 pour l'ensemble de l'Empire romain (tant à l'Est qu'à l'Ouest) un recueil des constitutions impériales produites depuis le règne de Constantin. Cette œuvre, appelée communément le Code théodosien servira à composer en 506 le Bréviaire d'Alaric, appelé à son tour à une postérité insoupçonnée.
En savoir plus : Le Bréviaire d'Alaric
Appelée aussi depuis l'époque moderne Bréviaire d'Alaric, la loi romaine des Wisigoths fut rédigée au début du VIème siècle sur l'ordre du roi wisigoth Alaric II, à l'attention des sujets gallo-romains habitant l'Aquitaine conquise auparavant.
C'est un témoin important de la pratique du droit en Gaule. Y sont essentiellement rassemblés des extraits des œuvres des jurisprudents (Gaïus et Paul) et surtout de nombreuses constitutions impériales empruntées au Code théodosien, et accompagnées d'un commentaire (une interpretatio). Témoignage à la fois d'une dégradation de la technique juridique et d'une adaptation aux besoins sociaux (certaines distinctions fines du droit romain n'ont au VIème siècle plus de sens), cette compilation va être utilisée, même après le départ de Gaule des Wisigoths, consécutif à leur défaite face aux Francs de Clovis en 507. Appliquée jusque dans le Nord de la Gaule, elle acquiert rapidement une très grande autorité, ce qui explique, peut être, que les Francs ne jugent pas utile de procéder à une nouvelle rédaction du droit romain pour leurs sujets gallo-romains.
Entre le VIe et la fin du XIème siècle, on ne connaît en Occident du droit romain que ce que le Code théodosien, par l'intermédiaire du Bréviaire d'Alaric, a véhiculé. Durant ce temps, l'œuvre de Justinien n'apparaît plus, ou à de très rares exceptions près.
Il faut attendre la fin du XIème siècle et plus sûrement le XIIème siècle pour que le droit romain, celui de la compilation justinienne, soit réutilisé et enseigné en Italie septentrionale. En effet Bologne et ses maîtres sont à l'origine d'une science juridique qui va se répandre dans les pays alentour, notamment en Provence et le long de la vallée du Rhône.
A consulter : M. Rouche, B. Dumézil (dir.), Le Bréviaire d'Alaric. Aux origines du Code civil, Paris, 2009.
Au VIème siècle, l'empereur d'Orient Justinien voit plus grand dans sa politique de reconquête du bassin méditerranéen. Voulant accompagner son projet politique d'une clarification du droit, de toute façon nécessaire aux praticiens, il commande une œuvre de compilation conduite entre 529 et 535. Elle se compose des éléments suivants : le Code (collection de constitutions impériales), Le Digeste (rassemblant les plus fameux extraits des jurisprudents de l'époque classique), les Institutes (sorte de manuel). Enfin les Novelles, recueillant les constitutions de Justinien lui-même, complète cette œuvre majeure qui ne s'épanouira réellement en Occident qu'à partir du XIIème siècle. Les médiévaux vont en effet s'approprier cette compilation qu'on appellera désormais le Corpus iuris civilis.
Tx.Constitution Deo Auctore, (15 décembre 530 ap. J.-C.). Trad. J. Imbert, M. Boulet-Sautel, G. Sautel, Histoire des Institutions et des faits sociaux, Textes et documents, tome 1, Paris, 1957, p. 223 :
« L'empereur César, Flavius, Justinien, pieux, heureux, glorieux, vainqueur et triomphateur, toujours auguste à Tribonien son questeur, salut.
Gouvernant avec l'aide de Dieu notre empire, qui nous a été confié par la majesté céleste, nous avons mené à leur terme les guerres, nous ornons la paix et nous soutenons l'état ; nous avons en notre âme une telle confiance dans l'aide du Dieu tout-puissant, que nous ne nous fions ni à nos armes, ni à nos soldats, ni à nos chefs de guerre, ni à notre génie, mais nous mettons tout notre espoir en la seule providence de la suprême Trinité. C'est d'elle que procèdent les principes du monde entier et c'est elle qui a fixé leur organisation sur toute la terre.
1. Comme rien n'est plus digne d'étude que l'autorité des lois, qui disposent au mieux les choses divines et humaines et bannissent toute iniquité, nous avons remarqué que la suite des lois, depuis la fondation de Rome et les temps de Romulus, était dans une telle confusion qu'elle s'étendait à l'infini, et ne pouvait être embrassée par la compréhension d'aucun être humain. Notre premier soin fut de prendre comme point de départ les constitutions des très sacrés empereurs, nos prédécesseurs, de les amender et de les transmettre suivant une voie très claire, afin que, rassemblées en un seul Code, débarrassées de toute similitude superflue, de toute contradiction - source majeure d'injustice - elles offrent à tous les hommes le secours de leur sincérité.
2. Cette tâche réalisée, les constitutions ayant été recueillies en un seul ouvrage resplendissant de notre nom, libérés de ces tâches modestes, nous entreprîmes la révision complète du droit, rassemblant et amendant toute la jurisprudence romaine en un seul recueil présentant les œuvres éparses de tant d'auteurs. Ce que personne n'avait osé espérer ni même souhaiter, nous apparaissait au plus haut point difficile, et même impossible ; mais ayant dressé nos mains vers le ciel et ayant invoqué le secours de l'éternel, nous nous sommes encore chargés de ce travail, confiants en Dieu, qui peut accorder encore les choses les plus désespérées, et les mener à bien par l'immensité de sa puissance.
3. Et nous nous sommes tournés vers les excellents offices de ta Sincérité : nous t'avons d'abord confié cette œuvre, ayant déjà reçu des témoignages de ta capacité d'esprit, par la composition de notre Code : et nous t'avons prescrit d'associer à cette œuvre ceux que tu choisirais, tant parmi les très éloquents professeurs de droit, que parmi les très diserts avocats auprès du tribunal de notre suprême juridiction. Ceux-ci, réunis de la sorte, introduits dans notre palais, et agréés par nous sur ton témoignage, nous avons permis d'accomplir l'ensemble de l'œuvre ; à condition que tout le travail fut exécuté sous la direction de ton vigilant esprit.
4. Nous vous ordonnons en conséquence de lire et de corriger les ouvrages de droit romain des anciens prudents auxquels les très anciens empereurs ont accordé le pouvoir de composer et d'interpréter les lois : afin que l'ensemble de la matière tirée de ces ouvrages soit réunie, sans que subsiste, dans la mesure du possible, ni similitude, ni contradiction, mais que, à partir de ces ouvrages, en soit composé un seul qui supplée à tous. Attendu que d'autres encore ont rédigé des ouvrages se rapportant au droit, mais que leurs écrits n'ont été reçus par personne, ni acceptés par l'usage, nous non plus ne jugeons par leurs œuvres dignes de notre ratification.
5. Et lorsque tous ces matériaux auront été réunis grâce à l'immense générosité de notre puissance, il faudra édifier une œuvre très belle, et consacrer comme un temple particulier et très saint, à la justice. Vous diviserez tout le droit en cinquante livres et en un certain nombre de titres déterminés, non seulement d'après l'ordre de notre Code, mais encore à l'imitation de l'édit perpétuel, comme cela vous apparaîtra le plus commode ; en sorte que rien ne puisse être laissé en dehors de cette collection, mais que dans ces cinquante livres l'ensemble du droit ancien, confondu au cours de presque mille quatre cents ans, mais par nous épuré, soit comme retranché derrière un mur, ne laissant rien en dehors. Tous les auteurs de droit auront une égale dignité, sans nulle prérogative réservée à aucun : parce qu'ils sont meilleurs ou inférieurs, non tous pour l'ensemble, mais certains pour certains passages de leurs écrits.
6. Et ne jugez pas ce qui est le meilleur et le plus conforme à l'équité d'après le nombre des auteurs, car il peut se faire que l'opinion d'un seul, même médiocre, surpasse en quelque point des (auteurs ) nombreux et considérables. Aussi ne rejetez pas sans examen les notes ajoutées à Aemilius Papinien par Ulpien, Paul et Marcien, qui précédemment n'avaient aucune valeur à raison de la considération due au brillant Papinien. Si vous découvrez dans ces notes quelque chose qui vous semble nécessaire pour compléter ou interpréter les travaux du très savant Papinien, n'hésitez pas à le recueillir comme ayant force de loi ; en sorte que tous les grands prudents dont les décisions seront rapportées dans ce recueil jouissent de la même autorité que si leurs travaux étaient issus des constitutions impériales, et proférés par notre divine bouche. Car, avec raison, nous faisons nôtre ce travail, puisque toute autorité vient de nous : celui qui corrige une œuvre médiocre est plus digne de louanges que celui qui l'a le premier imaginée.
7. Nous voulons aussi que ceci vous soit objet de zèle : si vous trouvez dans les ouvrages anciens quelque chose qui soit mal placé, inutile ou imparfait, supprimez les longueurs inutiles, complétez ce qui est insuffisant, et livrez une œuvre équilibrée et aussi harmonieuse que possible. Il vous faudra également observer ceci : si vous trouvez dans les vieilles lois ou dans les constitutions insérées par les anciens dans leurs ouvrages, quelque transcription infidèle, corrigez-la elle aussi, et livrez la remise en ordre : en sorte que paraisse véritable, sincère et bon ce qui aura été par vous choisi et retenu. Et personne n'aura l'audace de prétendre que votre transcription est vicieuse sur la base d'une comparaison avec un ouvrage ancien. Étant donné, de fait, que par une loi du temps jadis, dite loi « royale », tout droit et toute puissance du peuple romain étaient transférés en la puissance impériale, nous ne fragmentons pas l'ensemble du droit, d'après tel ou tel groupe de ses créateurs, mais nous voulons qu'il soit tout entier nôtre : en quoi l'ancienneté pourrait-elle abroger nos lois ? Nous voulons que tout ce qui figure dans ce recueil soit observé sous la forme où il sera mis, au point que même si elles avaient été différemment transcrites chez les anciens, et qu'elles se présentent d'une manière opposée dans le recueil, il ne faudrait faire reproche d'aucun crime de faux en écritures, mais bien attribuer cette différence à notre choix délibéré.
8. Qu'il n'y ait donc dans aucune partie dudit recueil une antinomie (comme l'on dit en usant d'un vieux mot grec), mais que règne, sans nulle opposition, une harmonie unique, un enchaînement unitaire.... ».
Donné à Constantinople, le 11 des calendes de décembre, sous le troisième consulat de l'empereur Justinien, toujours Auguste.
Ce détour par l'Antiquité était nécessaire pour comprendre l'impact de la science juridique, très aboutie à la fin de la période impériale. Elle véhiculait tous les instruments capables de légitimer dès le Moyen Âge un pouvoir absolu fort. Nous verrons dans les leçons suivantes si les circonstances politiques l'ont permis.
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