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Acteurs de la vie du droit : le juge, l'avocat et le notaire : Analyse de la structure d'un arrêt de la Cour de cassation


Cour de cassation, chambre criminelle, 23 nov. 1928, Goelet c. Soc. Des Messageries Hachette et Soc. d'Entreprises automobiles :


Tx.« LA COUR ;

- Sur le deuxième moyen, pris de la violation des art. 1384 c. civ. et 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué (Amiens, 27 oct. 1927) a refusé de déclarer les sociétés défenderesses civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs préposés sous le prétexte que l'acte délictueux n'avait aucun rapport avec les fonctions de ces préposés, alors que les commettants sont responsables même du dommage résultant de l'abus des fonctions auxquelles ces préposés sont employés et que l'arrêt constate formellement que le délit a été commis alors que les préposés accomplissaient en automobile le parcours de l'itinéraire même qui leur avait été prescrit pour l'accomplissement de leur mission :

- Vu l'art. 28 de la loi du 3 mai 1844 sur la police de la chasse, aux termes duquel les maîtres et commettants sont civilement responsables des délits de chasse commis par leurs domestiques et préposés, conformément à l'art. 1384 c. civ. ;

- Attendu que, suivant l'art. 1384 précité, les maîtres et commettants sont responsables du dommage causé par leur domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;

- Attendu que cette responsabilité s'étend même au dommage résultant de l'abus de cette fonctions ;

- Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du procès-verbal auquel il se réfère, que Lavoux et Brossard, employés de la Société des Messageries Hachette et de la Société d'Entreprises automobiles, parcouraient en automobile le trajet qui leur était imposé par leurs patrons pour se rendre dans diverses localités où Lavoux devait distribuer des ballots de journaux pour le compte de la Société des Messageries Hachette ; qu'à un certain moment ils ont aperçu un faisan dans un champ, en bordure de la route, appartenant à Goelet, partie civile : que Brossard a alors arrêté la voiture et que Lavoux, sans en descendre, a tiré sur le faisan, que les deux prévenus sont ensuite allés chercher sur la propriété de Goelet ; après quoi ils sont remontés en voiture et ont échappé aux interpellations du garde ;

- Attendu que c'est en faisant un usage abusif de l'automobile confiée aux prévenus pour l'accomplissement des fonctions auxquelles ils étaient préposés que ceux-ci ont commis le délit de chasse pour lequel ils ont été poursuivis et condamnés par application des art. 9, 11, 12 et 16 de la loi du 3 mai 1844, modifiée par celle du 1er mai 1924 ; qu'il s'ensuit qu'en refusant de déclarer civilement responsables de ce délit les sociétés défenderesses au pourvoi, l'arrêt attaqué a violé les articles de loi visés au moyen ;

- Et sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen ;

- Par ces motifs, casse,... renvoie devant la cour d'appel de Rouen.

Du 23 nov. 1928.-Ch. Crim.-MM Lescouvé, 1er pr.-Depeiges, rap.-Mancel, av. gén.-Bosviel et Talamon, av.
».

Extrait de Dalloz, Recueil périodique et critique de jurisprudence, de législation et de doctrine en matière civile, commerciale, criminelle, administrative et de droit public, 1930, I, p. 80-81.

A partir de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation, précisez sa structure.
Rq.Vous pourrez vous aider des cours et conseils suivants : « Introduction au droit – Leçon 2 » ; « Institutions juridictionnelles et procès – Leçon 11 » ; « Méthodologie relative au commentaire d'arrêt en droit privé ».

En savoir plus


Moyen du pourvoi :

Argumentation de la partie, ici Goelet, qui conteste la décision de la Cour d'appel d'Amiens. La Chambre criminelle indique quel argument du pourvoi elle examine).

Sur le deuxième moyen, pris de la violation des art. 1384 c. civ. et 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué (Amiens, 27 oct. 1927) a refusé de déclarer les sociétés défenderesses civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs préposés sous le prétexte que l'acte délictueux n'avait aucun rapport avec les fonctions de ces préposés, alors que les commettants sont responsables même du dommage résultant de l'abus des fonctions auxquelles ces préposés sont employés et que l'arrêt constate formellement que le délit a été commis alors que les préposés accomplissaient en automobile le parcours de l'itinéraire même qui leur avait été prescrit pour l'accomplissement de leur mission.

Visa :

Vu l'art. 28 de la loi du 3 mai 1844 sur la police de la chasse, aux termes duquel les maîtres et commettants sont civilement responsables des délits de chasse commis par leurs domestiques et préposés, conformément à l'art. 1384 c. civ..

Motifs :

Principe juridique rappelé, faits et motif de censure :

Attendu que, suivant l'art. 1384 précité, les maîtres et commettants sont responsables du dommage causé par leur domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; - Attendu que cette responsabilité s'étend même au dommage résultant de l'abus de cette fonctions ; - Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du procès-verbal auquel il se réfère, que Lavoux et Brossard, employés de la Société des Messageries Hachette et de la Société d'Entreprises automobiles, parcouraient en automobile le trajet qui leur était imposé par leurs patrons pour se rendre dans diverses localités où Lavoux devait distribuer des ballots de journaux pour le compte de la Société des Messageries Hachette ; qu'à un certain moment ils ont aperçu un faisan dans un champ, en bordure de la route, appartenant à Goelet, partie civile : que Brossard a alors arrêté la voiture et que Lavoux, sans en descendre, a tiré sur le faisan, que les deux prévenus sont ensuite allés chercher sur la propriété de Goelet ; après quoi ils sont remontés en voiture et ont échappé aux interpellations du garde ; - Attendu que c'est en faisant un usage abusif de l'automobile confiée aux prévenus pour l'accomplissement des fonctions auxquelles ils étaient préposés que ceux-ci ont commis le délit de chasse pour lequel ils ont été poursuivis et condamnés par application des art. 9, 11, 12 et 16 de la loi du 3 mai 1844, modifiée par celle du 1er mai 1924 ; qu'il s'ensuit qu'en refusant de déclarer civilement responsables de ce délit les sociétés défenderesses au pourvoi, l'arrêt attaqué a violé les articles de loi visés au moyen ; - Et sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen.

Dispositif :

Décision de la Cour de cassation :

Par ces motifs, casse,... renvoie devant la cour d'appel de Rouen.

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