1. La coutume médiévale
Pendant toute la période médiévale et moderne, la coutume est la principale source du droit dans le royaume de France.
La coutume comprend donc deux éléments cumulatifs :
- un élément objectif, le corpus , c’est-à-dire l’observation constante, répétée et ancienne d’un usage précis, par le groupe auquel elle s’applique.
- un élément subjectif, l’ animus , c’est-à-dire la conviction, collective et personnelle, que la coutume est obligatoire et doit donc être respectée. C’est cet élément qui distingue la coutume du simple usage : la coutume a un caractère juridiquement obligatoire.
- Tout d’abord, la coutume émane spontanément du groupe social auquel elle s’applique, et non d’une autorité publique ou privée.
- Ensuite, en raison même de son oralité, la coutume est fluctuante et mouvante.
- Enfin, la coutume est une source du droit singulièrement souple, et particulièrement adaptée aux besoins juridiques d’une société sans pouvoir légiférant central.
1.1. Emergence
1.1.1. L’apparition des coutumes
A partir du XIème siècle, le terme consuetudo (« coutume » ; au pluriel, consuetudines) désigne d’abord les prérogatives fiscales exercées par les seigneurs, c'est-à-dire l’un des aspects du droit de ban.
La consuetudo est ainsi ce qui permet de délimiter le champ d’action seigneurial : elle détermine, en se référant à l’ancienneté de la pratique, l’ensemble des taxes et redevances que le seigneur est en droit de prélever. Les coutumes organisent ainsi les prestations fiscales, la nature et l’ampleur des corvées, le pouvoir de juger, et de façon générale, tous les aspects de l’autorité du seigneur sur les hommes de sa seigneurie. La puissance seigneuriale est acceptée tacitement, en ce que les contemporains ont l’impression que le pouvoir du seigneur naît de l’habitude et du temps.
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Vers 1090, le seigneur d’Ardres, Arnoul II, ramène d’un voyage en Angleterre un ours qui lui a été offert le roi Guillaume II. Dans sa seigneurie, il organise pour une fête un combat entre l’ours et des chiens. Le peuple demande que le combat soit renouvelé à chaque fête. En contrepartie, le seigneur exige de prélever sur chaque fournée cuite dans le village, un pain destiné à nourrir l’ours. La coutume s’installe si rapidement qu’à la mort de l’ours, le seigneur d’Ardres continue de réclamer le fameux pain.
La coutume existe encore au XVIIème siècle, comme le rapporte l’auteur du texte suivant :
« De là, le même Arnoul passa en Angleterre, où séjournant quelques jours près de la personne du roi, il impétra de lui un ours de merveilleuse grandeur, lequel à son retour il amena dans Ardres, et en donna le passe-temps au peuple avec des chiens. Ce qui fut trouvé si agréable, que chacun désirant en revoir le spectacle tous les jours de fêtes, les vassaux du seigneur, les ecclésiastiques et le peuple offrirent volontairement à celui qui gouvernait l’ours de lui bailler [= donner] de chaque fournée qui se cuirait par tous les fours de la ville, un pain pour le nourrir. Mais cette réjouissance publique tourna depuis en une très fâcheuse et mauvaise coutume. Car après la mort de l’ours, le seigneur d’Ardres ne laissa pas d’exiger de ses sujets le tribut d’un tel pain, qui par ainsi fut converti en pain d’angoisse et de douleur ».
André du Chesne, Histoire généalogique des maisons de Guines, d’Ardres, de Gand et de Coucy, et de quelques autres familles illustres qui y ont été alliées, le tout justifié par chartes de diverses églises, titres, histoires anciennes et autres bonnes preuves, Paris, 1631, p. 94-95 (graphie modernisée).
La coutume témoigne donc de la transformation progressive des rapports de force existant entre le seigneur et ses sujets en rapport de droit.
En parallèle, apparaît à la même période un autre type de coutume. Il s’agit cette fois des règles qui régissent les rapports des habitants d’une seigneurie entre eux, sans qu’il soit nécessairement question du seigneur. A force de répétitions de pratiques précises au fil des années et des décennies, la coutume fixe progressivement les statuts personnels des individus, le statut des biens, la condition des terres, le droit des obligations, les modes de dévolution successorale… A l’exception du droit du mariage (sur lequel l’Eglise affirme sa compétence normative), rien n’échappe à la coutume. Peu à peu, la coutume en vient à présider à tous les aspects de la vie sociale, économique et juridique d’un territoire et de ses habitants.
Le mouvement d’émergence des coutumes s’accélère au XIIème siècle sous les transformations du contexte socio-économique, tout particulièrement l’émergence des villes et le développement dans toute l’Europe d’une culture profane fondée sur une exigence nouvelle de rationalité.
Dans ce nouveau contexte, les habitants de certaines villes et de certaines communautés rurales obtiennent de leurs seigneurs, par la force ou la négociation, des « franchises », c’est-à-dire des libertés qui les protègent contre les exactions seigneuriales, en limitant ce que le seigneur peut exiger d’eux et en les exemptant de certaines obligations. Ces droits et libertés, qui concernent avant tout le domaine fiscal et pénal, sont contenus dans des « chartes de franchises ».
Le terme « coutume », qui désignait un droit du seigneur, en vient donc à désigner aussi l’exemption de ces droits.
1.1.2. La diffusion des coutumes
Le processus de formation de ces nouvelles règles est lent et diffère d’un territoire à l’autre. Chaque communauté puise en effet ses pratiques à des sources différentes.
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Tous les auteurs ne s’accordent pas sur le déroulement du processus de formation de la coutume.
Sur cette question, cf. J.-L. Thireau, Introduction historique au droit, Paris, 2003, p. 125 et suivantes, et F. Roumy, « Lex consuetudinaria, Jus consuetinarium. Recherche sur la naissance du concept de droit coutumier au XIème et XIIème siècle », Revue historique de droit français et étranger, n° 79, 2001, p. 257-291.
Reportés sur une carte, les contours géographiques des ressorts des coutumes témoignent de cette extrême diversité.
Carte de la France coutumière, indiquant le ressort des parlements et autres cours souveraines et les limites des pays de droit écrit et des pays coutumiers et le territoire des coutumes générales, dressée d'après les procès verbaux de la rédaction officielle des coutumes par Henri Klimrath, Paris, 1837 :
Mais la comparaison des coutumes révèle qu’il existe aussi parfois un « air de famille » (P. Ourliac et J.-L. Gazzaniga) entre plusieurs coutumes : les coutumes d’un territoire donné copient parfois pour certains aspects les coutumes d’un territoire adjacent, ou bien s’inspirent de traditions juridiques communes ou similaires. Il existe de véritables « sphères coutumières » ou « zones coutumières » au sein desquelles les coutumes, malgré leur diversité, partagent des points communs.
- On distingue ainsi entre coutumes du Nord et coutumes du Sud du royaume. Dans le Midi, les coutumes sont fortement imprégnées de romanité. Le Nord, en revanche est bien plus influencé par les traditions germaniques que par l’élément romain. La différence est tellement marquée qu’il est possible de parler de « pays de coutumes » au Nord et « pays de droit écrit » au Sud. Le partage se fait le long d’une ligne allant du Lac Léman à La Rochelle.
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Il ne faut pas exagérer la division entre le Nord et le Sud du royaume. Des travaux récents ont montré que, si elle existe réellement, cette division doit être nuancée. La place occupée par les coutumes dans le Sud du royaume a été mise en lumière, tout comme a été démontrée la place occupée par le droit romain dans les pays de coutume.
« Aussi, plus que la ligne trop rigoureuse établie par Klimrath, c’est une frontière incertaine qui court entre deux zones, avec dans l’une (pays de droit écrit) des enclaves coutumières, et dans l’autre (pays de coutumes) des intrusions de droit romain » (B. Basdevant-Gaudemet et J. Gaudemet, Introduction historique au droit, Paris, 2003, p. 69).
- Sur ces questions, cf. J. Hilaire, « Une frontière incertaine », La vie du droit, 1994, p. 105-183.
- On distingue également les coutumes de l’Ouest des coutumes du Centre et du Nord. Les premières (Anjou, Maine, Touraine, Poitou, Bretagne, Normandie) ont pour particularité d’avoir été très marquées par l’influence du droit féodal.
Le système juridique coutumier qui se met ainsi en place entre le XIème siècle et le XIIIème siècle transforme profondément le droit applicable, d’une manière tout à fait originale.
1.2. Croissance
Parce qu’elle est orale et foisonnante, la coutume a pour elle d’être une norme d’une extrême souplesse, ce qui en fait un instrument juridique particulièrement bien adapté à des situations complexes ou aux évolutions sociales.
Mais le caractère volatil de la coutume a un revers : puisque la coutume est orale, comment la connaître avec précision ?
1.2.1. Les premières mises par écrit
Au milieu du XIIème siècle, avec la renaissance de la culture écrite, les coutumes commencent à être mises par écrit. Cette rédaction prend des formes différentes au Nord et au Sud du royaume.
- Dans le Midi, la mise par écrit des coutumes est initiée ou contrôlée par les seigneurs ou les autorités municipales, sous la forme de statuts urbains. La rédaction de ces statuts urbains (plusieurs centaines verront le jour entre le XIIème et le XIVème siècle) est l’occasion de moderniser (et, dans une moindre mesure, d’uniformiser) les coutumes existantes. Cette rédaction a aussi pour effet de les officialiser : la sanction par les autorités publiques rend ces coutumes directement applicables en justice.
- Dans le Nord du royaume, apparaissent à la fin du XIIème siècle des recueils de coutumes appelés « coutumiers ».
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- Fin XIIème siècle : Très ancien coutumier de Normandie.
- vers 1220 : seconde partie du Très ancien coutumier de Normandie.
- vers 1246 : Coutumes de Touraine-Anjou.
- vers 1254 : Summa de legibus Normanniae.
- avant 1258 : Conseil à un ami, de Pierre de Fontaines (coutumes du Vermandois).
- vers 1260 : Livres de jostice et de plet (coutumes de l’Orléanais).
- vers 1270 : Grand coutumier de Normandie (trad. française de la Summa de legibus Normanie).
- 1273 : Etablissements de Saint Louis (coutumes de l’Orléanais et de l’Anjou).
- 1283 : Coutumes de Beauvaisis, de Philippe de Beaumanoir.
- 1286 : Coutume de Toulouse.
- fin XIIIème siècle : Usage de Bourgogne.
- vers 1300 : Ancien coutumier de Champagne.
- début XIVème siècle : Très ancienne coutume de Bretagne.
- début XIVème siècle : Coutumier bourguignon (dit de Montpellier).
- fin XIVème siècle : Grand coutumier de France (attribué à Jacques d’Ableiges).
- fin XIVème : Coutumier bourguignon glosé.
- 1395 : Somme rurale, de Jean Bouteillier (coutumes du Nord).
- 1417 : Vieux Coustumier de Poictou.
Ces coutumiers sont des ouvrages sans aucun caractère officiel, rédigés à l’initiative de particuliers. Ils n’ont donc aucun effet sur l’autorité des coutumes qu’ils mettent par écrit.
Certains de ces ouvrages sont des compilations de coutumes. D’autres associent compilation et commentaire doctrinal, en éclairant le droit coutumier à la lumière des droits savants et des actes de la pratique.
A l’image de tous les coutumiers faisant place à la réflexion doctrinale, les Coutumes de Beauvaisis permettent de connaître l’état de la pensée juridique d’une époque.
§ 2. La première raison, c’est que Dieu a commandé que l’on aimât son prochain comme soi-même, et que les habitants de ce pays-ci sont notre prochain pour raison de voisinage et de naissance.
§ 3. La seconde raison, c’est pour faire, avec l’aide de Dieu, quelque chose qui plaise à notre seigneur le comte et à ceux de son conseil ; car, s’il plaît à Dieu, il pourra apprendre dans ce livre comment il devra garder et faire garder les coutumes de sa terre, la comté de Clermont, de sorte que ses hommes et le menu peuple puissent vivre en paix au-dessous de lui, et qu’ainsi tricheurs et fripons soient démasqués et repoussés par le droit et la justice du comte.
§ 4. La troisième raison, c’est qu’il va de soi que nous avons mieux en mémoire ce que nous avons vu pratiquer et juger depuis notre enfance en ce pays-ci, plutôt qu’en d’autres dont nous n’avons appris ni les coutumes ni les usages.
§ 6. Et nous entendons appuyer principalement ce livre sur les jugements qui ont été rendus de notre temps en la dite comté de Clermont ; et aussi, pour partie, sur les clairs usages et claires coutumes qui y ont été de tout temps observés et pratiqués ; et pour partie, dans les cas douteux en la dite comté, sur les jugements rendus dans les châtellenies voisines ; et enfin sur le droit qui est commun à tous au royaume de France.
§ 7. Il m’est avis que ces coutumes qui sont maintenant en usage, il est bon et profitable de les écrire et de les enregistrer de façon qu’elles soient maintenues sans plus changer dorénavant ; car, comme les mémoires sont chancelantes et la vie des hommes courte, ce qui n’est pas écrit est bientôt oublié. On le voit bien : les coutumes sont si diverses que l’on ne pourrait pas trouver au royaume de France deux châtellenies qui usent dans tous les cas d’une même coutume ».
Philippe de Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis, 1283. Extraits du prologue (texte adapté par J.-M. Carbasse, Introduction historique au droit, p. 131-132).
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En 1998, l'historien Robert Jacob pose une question qui bouleverse les travaux historiques sur le sujet : « les coutumiers du XIIIe siècle ont-ils connu la coutume ? ». Loin d'être saugrenue, la question marque le point de départ de nombreux travaux d'historiens qui questionnent le rôle des coutumiers du XIIIème siècle. Ce renouvellement des travaux a conduit à monter que la mise par écrit de ces coutumes au XIIIe siècle n'est en réalité pas la transcription fidèle de l'existant mais au contraire un moment privilégié d'expression des rapports de pouvoir et d'entrée en force d'éléments extérieurs à la tradition coutumière dans le droit coutumier. Les coutumiers du XIIIème sont d'abord le reflet de conjonctures locales et de l'affrontement de divers intérêts économiques et politiques (ceux des seigneurs locaux, laïcs ou ecclésiastiques, de la nouvelle bourgeoisie urbaine, du pouvoir royal).
Ces coutumiers ne sont pas des témoignages des coutumes préexistantes à leur rédaction. Ce sont des oeuvres de création, qui portent des règles innovantes favorisant certains intérêts. Cette introduction de nouvelles règles est très largement influencée par la diffusion contemporaine du droit romain (cf. leçon 4 : L'émancipation et l'influence des droits savants), dont les rédacteurs de ces coutumiers ont une réelle connaissance. Les coutumes qui figurent dans ces coutumiers sont en réalité le résultat d'une combinaison de tendances coutumières et d'emprunts de droit romain. « Sans renaissances des droits savants, pas de coutume. » [A. Gouron].
1.2.2. La preuve de la coutume
Mais ces coutumiers restent des œuvres purement privées, qui ne font pas foi en justice.
Comment dès lors apporter la preuve de l’existence d’une coutume et de son contenu précis ?
- Certaines coutumes s’imposent dès la fin du XIIème siècle, et ne font plus dès lors l’objet de discussion : ce sont les « coutumes notoires ». C’est au juge de connaître leur notoriété, et non aux parties de la prouver. Elles peuvent donc être invoquées par une partie sans que celle-ci ait à en rapporter la preuve.
- Quand la coutume invoquée n’est pas « notoire », mais « privée », c’est à la partie qui l’invoque d’apporter la preuve de son existence et de son contenu. Pour cela, le plaideur doit faire appel au témoignage, c'est-à-dire à la mémoire des hommes, de préférence les anciens et ceux auxquels on peut faire confiance (les boni homines).
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- Ordonnance de Louis IX, dite « ordonnance de la Chandeleur » de 1270, réglementant l’enquête par turbe (texte adapté par H. Pissard, Essai sur la connaissance et la preuve des Coutumes en justice dans l'ancien droit français et dans le système romano-canonique, Paris, 1910, p. 98) :
« Au sujet du mode qui doit être observé dans ce royaume pour trouver la coutume. Dans ce mode de preuve, il est fait une demande concernant des coutumes. On convoque plusieurs personnes connaissant la matière et exemptes de suspicion ; la coutume est proposée par eux par la bouche de l’un d’eux et est donnée par écrit. Par rapport à ce qui est proposé, ils prêtent serment qu’ils disent et rapportent fidèlement ce qu’ils savent et croient et ont vu être employé au sujet de cette coutume. Et ce en turbe ».
- Philippe de Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis, 1283, éd. A. Salmon, Paris, 1977, chapitre XXIV (De coutumes et d’usages), § 683 (texte adapté par J.M. Carbasse, Introduction historique au droit, Paris, 1998, p. 131-132) :
« Coustume si est aprovée par l'une de ces deus voies, dont l'une des voies si est, quant elle est general par toute le conté et maintenue de si lonc tans comme il pot souvenir à home, sans nul debat (…). Et l'autre voie c'on doit connoistre et tenir por coustume, si est quant debas en a esté, et l'une des parties se veut aidier de coustume, et fu aprovee par jugement ; si comme il est avenu moult de fois en parties d'oirs et en autres quercles. Par ces deus voies pot on prover coustumes. Et ces coustumes est li quens tenus à garder à ses sougès, que nus ne les corrumpe. Et se li quens meismes les voloit corrumpre ou soufir que eles fussent corrumpues, ne le devroit pas le rois soufrir, car il est tenus à garder et à fere garder les coustumes de son roiame.
La coutume est prouvée de deux manières. C’est d’abord lorsqu’elle est générale dans toute la comté et qu’elle existe depuis si longtemps que quiconque peut s’en souvenir sans contestation (…). Et l’autre manière de reconnaître une coutume, c’est, lorsqu’il y a eu contestation sur une coutume alléguée par une partie, l’approbation de cette coutume en justice, comme il est advenu bien des fois en partages de succession et en autres querelles. Voilà les deux voies pour prouver une coutume. Et ces coutumes prouvées, le comte est tenu de les garder et faire garder par ses sujets de telle façon que nul ne les corrompe. Et si le comte lui-même voulait les corrompre ou souffrait qu’elles fussent corrompues, le roi ne le devrait pas souffrir, car il est tenu de garder et faire garder les coutumes de son royaume ».
- Facet de Saint-Amand-sur-Scarpe, vers 1370 (E. M. Meijers et J. J. Salverda de Grave, Des lois et coutumes de Saint Amand, Haarlem, 1934, p. 141, n° 27) :
« Et convient prouver un faict de coustume au main (= moins) par onze tiesmoing coustumiers, et loist à dire par quoi en scet la dite coustume est telle c’on la propose ; et fault dire ; j’ai veu en tel cas ensi faire et user ».