A la différence de bon nombre d'Etats, la France a fait le choix de mettre en place des contrôles multiples et complémentaires sur l'exécution des lois de finances : au-delà des contrôles endogènes des administrations financières et des contrôles exercés par le Parlement (cf. Leçon 9), l'exécution budgétaire est donc également soumise aux contrôles de la juridiction financière.
La Cour des comptes constitue depuis plus de deux siècles cette juridiction financière.
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Longtemps juridiction financière unique, la Cour des comptes partage désormais ces fonctions avec les Chambres régionales et territoriales des comptes, crées (loi n° 82-594 du 10 juillet 1982) dans le cadre de l'étape de décentralisation administrative de 1982-83 ; mais ces dernières n'ont pas compétence en matière de budget de l'Etat.
Cela étant, l'origine avant tout fiscale des ressources budgétaires de l'Etat fait que les fondements juridiques originels de ces contrôles perdurent : l'article 14 de la , qui pose le principe du consentement à l'impôt (cf. Leçon 1), précise bien en outre que les citoyens (citoyens/contribuables) ont le droit de « suivre l'emploi » de la contribution publique à laquelle ils ont consenti ; et l'article 15 dispose que « la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ».
Tous les contrôles exercés par la Cour des comptes se rattachent donc, directement ou indirectement, à l'exécution des lois de finances et au suivi de l'utilisation des deniers publics.
Section 1. Présentation générale de la Cour des comptes
Historiquement, la Chambre des comptes de Paris, issue de la Curia regis du Moyen-âge, a été amenée à partager ses fonctions avec d'autres Chambres des comptes de province (qui en étaient d'ailleurs indépendantes), avant d'être supprimée à la Révolution, comme bon nombre d'institutions de l'Ancien Régime. Après plusieurs tentatives successives mais infructueuses d'implanter des structures destinées à permettre la mise en œuvre des articles 14 et 15 de la DDHC, c'est Napoléon qui, par une loi du 16 septembre 1807 (précisée par un décret impérial du 28 septembre de la même année), décide de créer un nouvel organe juridictionnel, la Cour des comptes. Cette nouvelle juridiction financière sera donc unique jusqu'à la création des Chambres régionales des comptes en 1982.
La Cour des comptes constitue une juridiction administrative spécialisée ; ses arrêts, dans le cadre de sa fonction de jugement des comptes des comptables publics, sont susceptibles d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat. Elle est elle-même juge d'appel des jugements prononcés par les Chambres régionales des comptes sur les comptes des comptables locaux. La Cour exerce également des activités internationales : elle joue notamment un rôle actif au sein des réseaux internationaux d'institutions supérieures de contrôle, et exerce plusieurs mandats de commissariat aux comptes d'organisations internationales.
Elle est composée de magistrats inamovibles, dont l'indépendance est garantie par la Constitution, que ce soit désormais dans l'exercice de leurs compétences juridictionnelles ou de leurs compétences non juridictionnelles. Le Conseil constitutionnel a d'ailleurs consacré cette indépendance qui, depuis la , est également financière.
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Dans sa décision du 25 juillet 2001 relative à la LOLF, le Conseil constitutionnel précise :
« (105). Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 64 de la Constitution en ce qui concerne l'autorité judiciaire, et des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République en ce qui concerne, depuis la loi du 24 mai 1872, la juridiction administrative, que l'indépendance des juridictions est garantie ainsi que le caractère spécifique de leurs fonctions ;
(106). Considérant qu'en vertu du code des juridictions financières, la Cour des comptes est une juridiction administrative ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la Constitution garantit son indépendance par rapport au pouvoir législatif et au pouvoir exécutif ».
C'est d'ailleurs en considération de ce principe que le Conseil a invalidé la disposition du texte initial de la LOLF qui prévoyait que la Cour devait transmettre pour avis son projet de programme de contrôles aux commissions des finances des assemblées parlementaires (cf. Leçon 10).
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Avant 2001, les crédits relatifs au fonctionnement de la Cour des comptes étaient gérés par le ministère des finances. Depuis la mise en œuvre de la LOLF, la Cour des comptes, le Conseil d'Etat, les juridictions administratives et financières et le Conseil économique, social et environnemental voient leurs crédits regroupés dans la loi de finances annuelle dans une mission « Conseil et contrôle de l'Etat », ce qui donne à chacun d'eux une liberté et une indépendance de gestion nouvelles.
L'un des trois programmes de cette mission est spécifiquement intitulé « Cour des comptes et autres juridictions financières ».
Présidée pendant 10 ans (2010-2020) par Didier Migaud qui fut à l'origine de la LOLF (cf. leçon 3) ; elle l'est, depuis juin 2020, par Pierre Moscovici (Didier Migaud a été nommé Président de la HATVP, Haute autorité pour la transparence de la vie publique).
Le Premier Président de la Cour des comptes préside également la Cour de discipline budgétaire et financière, le Conseil des prélèvements obligatoires (anciennement Conseil des impôts), le Comité d'enquête sur le coût et le rendement des services publics, et le Haut Conseil des finances publiques.
Afin de donner plus de cohérence et de pertinence à ses activités, la Cour est divisée en 7 chambres à compétences thématiques (la septième chambre a été créée par un décret du 19 mai 2021) :
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| 1ère chambre(1) | compétences économiques et financières de l'État, financement de l'économie et institutions financières publiques, finances publiques et comptes de l'État, industrie, commerce et services, télécommunications. |
| 2ème chambre | énergie, transports, environnement, agriculture et mer. |
| 3ème chambre | éducation, jeunesse et sports, enseignement supérieur, recherche, culture et communication. |
| 4ème chambre | défense, sécurité intérieure, justice, affaires étrangères, Pouvoirs publics constitutionnels et renseignement, services du Premier ministre, administration déconcentrée, finances publiques locales. |
| 5ème chambre | travail et emploi, ville et logement, cohésion des territoires, immigration et intégration, cohésion sociale et solidarité, générosité publique. |
| 6ème chambre | sécurité sociale, santé, secteur médico-social. |
| 7ème chambre | contrôles juridictionnels et contentieux. |
Quant au ministère public, il est assuré par un Procureur général, nommé par le Gouvernement, et assisté par des avocats généraux ; comme tous les magistrats du Parquet, ils ne bénéficient pas de l'inamovibilité.
Le rôle de la Cour des comptes est désormais constitutionnellement consacré. Il était déjà évoqué par la Constitution du 27 octobre 1946.
L'article 18 de la Constitution de la IVème République disposait :
Elle est, à cet effet, assistée de la Cour des comptes.
L'Assemblée nationale peut charger la Cour des comptes de toutes enquêtes et études se rapportant à l'exécution des recettes et des dépenses publiques ou à la gestion de la trésorerie ».
Elle trouve aujourd'hui une place importante dans la Constitution de 1958. Dans sa version d'origine, l'article 47 in fine disposait simplement : « La Cour des Comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances ».
L'extension ultérieure de ses compétences dans le cadre de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 (loi constitutionnelle n° 2008-724), a conduit à lui consacrer un article spécifique, l'article 47-2 .
« La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l’action du Gouvernement. Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances et de l’application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que dans l’évaluation des politiques publiques. Par ses rapports publics, elle contribue à l’information des citoyens.
Les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière ».
La Cour exerce donc des compétences juridictionnelles et des compétences administratives. Au titre de ses compétences juridictionnelles, elle juge les comptes des comptables publics. Au titre de ses compétences non juridictionnelles, elle exerce une mission d'assistance au Gouvernement et au Parlement, et une fonction générale de contrôle de la gestion des fonds publics.
Ces compétences ont été étendues et renforcées en 2001 dans le cadre de la LOLF, non seulement pour accompagner la revalorisation du rôle financier du Parlement, mais également pour apporter l'expertise d'une instance financière spécialisée dans la mise en œuvre de la nouvelle logique de résultats.