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Les contrôles de l'exécution des lois de finances par la Cour des compte : Etude de texte

L'exposé des motifs de la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes indique :

Tx.« L'objectif premier de cette réforme est de mieux répondre, dès lors que sont concernées les procédures juridictionnelles des juridictions financières, aux exigences résultant de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. Elle vise notamment à renforcer le droit qu'a toute personne d'être entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ».

Répondre aux questions suivantes :

Question 1 : Pourquoi cette loi française fait-elle référence à l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ?

Question 2 : Quels sont les points essentiels sur lesquels la loi du 28 octobre 2008 s'inscrit dans le prolongement de la décision Martinie ?


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Question 1 : Pourquoi cette loi française fait-elle référence à l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ?

Les procédures juridictionnelles françaises appliquées aux comptables publics avaient été jugées incompatibles avec le droit à un procès équitable tel qu'énoncé à l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par une décision du 12 avril 2006 Martinie c/ France, rendue par la Cour européenne des droits de l'homme.
La loi du 28 octobre 2008 tire donc les conséquences de cette décision.

Question 2 : Quels sont les points essentiels sur lesquels la loi du 28 octobre 2008 s'inscrit dans le prolongement de la décision Martinie ?

La loi du 28 octobre 2008, entre autres dispositions qui s'inscrivent dans le prolongement de l'arrêt Martinie, établit expressément le caractère public de l'audience, fait relever de la compétence exclusive du ministère public l'ouverture de l'instance, supprime la règle du double arrêt (ce qui devrait permettre par ailleurs de mieux respecter l'exigence européenne d'un jugement rendu dans un "délai raisonnable"), et exclut du délibéré le magistrat chargé de l'instruction et le procureur financier.

Ces apports sont également explicités dans le texte suivant, issu d'un dossier établi par le Sénat sur la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes :

« Le projet de loi relatif à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes réforme les règles applicables au jugement des comptes soumis aux juridictions financières, afin de les mettre en conformité avec l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les procédures actuelles ont, en effet, été critiquées à plusieurs reprises sur le fondement de cet article, qui garantit au justiciable le droit à un procès équitable. La Cour européenne des droits de l'homme a particulièrement condamné l'absence de publicité de l'audience et l'absence de communication au comptable des conclusions du ministère public et du rapport du magistrat chargé de l'instruction.
Le texte soumis à l'examen du Sénat, après son adoption sans opposition par l'Assemblée nationale, réforme les procédures de jugement des comptes, d'une part et le régime juridique des amendes susceptibles d'être infligées aux comptables, d'autre part. Sur le premier point, le projet de loi unifie les procédures juridictionnelles applicables aux comptables publics et aux comptables de fait et sépare strictement les fonctions d'instruction, de poursuite et de jugement. En outre, il prévoit la suppression de la règle du double arrêt, la juridiction financière statuant en une fois sur les suites à donner au réquisitoire du ministère public. Sur le second point, le texte supprime le pouvoir de remise gracieuse reconnu au ministre du budget, qui serait maintenu en matière de débets. Le juge financier pourra adapter le montant de l'amende à la gravité du manquement constaté, en tenant compte du comportement du comptable. Enfin, les héritiers d'un comptable décédé ne pourront plus se voir infliger une amende pour retard dans la production des comptes »
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