Les réformes initiées par la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 nécessitaient un nouveau cadre comptable adapté aux exigences modernes, notamment celle d'une comptabilité influencée par celle de l'entreprise.
Les règles comptables modernes françaises sont un héritage du XIXème siècle. Trois textes sont pris sur ce thème : les ordonnances du 14 septembre 1822 et du 31 mai 1838, auxquelles s'ajoute le décret impérial du 31 mai 1862.
Pour le XXème siècle, un seul texte a modernisé les règles comptables, il s'agit du portant règlement général sur la comptabilité publique (RGCP). Celui-ci était d'actualité jusqu'à la fin de l'année passée.
Ce décret de 1962 étant devenu pour partie obsolète, ne répondant plus aux besoins des finances publiques actuelles, (GBCP). Un second décret, portant adaptation de divers textes aux nouvelles règles de la gestion budgétaire et comptable publique, du même jour, l'accompagne.
Ce nouveau décret conserve les trois parties du décret précédent, à savoir le titre I « Les principes fondamentaux », le titre II, intitulé « La gestion budgétaire et comptable de l'Etat » et le titre III « La gestion budgétaire et comptable des organismes mentionnés à l'article 3 ». A cela s'ajoute un titre préliminaire sur le champ d'application, ainsi qu'un titre IV sur les « Dispositions transitoires » et un titre V sur les « Dispositions finales ».
Le nouveau décret définit les nouvelles règles de comptabilité publique en termes d'organisation, d'instruments et de processus. Il intègre ainsi les évolutions constitutionnelles qui imposent désormais la régularité et la sincérité des comptes.
Section 1. Le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables
Bien que très ancien (il a d'abord été introduit pour les recettes par des décrets du 24 vendémiaire et 17 frimaire an III), le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables pour les dépenses est issu en droit moderne d'une ordonnance des 14-17 septembre 1822, systématisé par un décret du 31 mai 1862. Cette règle permet d'assurer un contrôle réciproque entre l'ordonnateur et le comptable et ainsi éviter la fraude, ou du moins la limiter. La préoccupation majeure qu'il traduit est donc de la régularité.
Le comptable contrôle la régularité formelle de l'exécution des recettes et des dépenses de l'ordonnateur. Ce dernier fait de même à l'égard du comptable. Il s'agit de la transposition en droit financier du principe de séparation des pouvoirs.
Cette séparation des ordonnateurs et des comptables est énoncée dans l'article 9 du décret du 7 novembre 2012, qui reprend l'article 20 du décret de 1962 :
§1. L'énoncé du principe
La séparation des ordinateurs comptables constitue un très ancien « principe de comptabilité publique» cardinal et fondamental qui repose sur le décret du 7 novembre 2012. Mais comme tout principe, il existe des aménagements et des exceptions.
A. L'énoncé du principe
Cette règle rend incompatibles les fonctions d'ordonnateur et de comptable. D'une manière sommaire, il peut être résumer ainsi : le rôle de l'ordonnateur est de décider des dépenses et des recettes ; Le comptable, quant à lui, doit se contenter de procéder à une série de contrôle avant d'encaisser les recettes ou de payer les dépenses. C'est un principe essentiel au droit de la comptabilité publique dont la méconnaissance peut être sanctionnée.
Pourquoi un tel principe ? Il a été énoncé en vue de limier les risques de corruption et de concussion. Il se justifie également en raison de l'incompétence de certains ordonnateurs notamment locaux en matière de comptabilité publique. Le comptable public est en effet le garant de la régularité des opérations projetées par l'ordonnateur.
La juxtaposition des compétences de l'ordonnateur et du comptable public doit permettre par confrontation, d'apprécier la régularité des comptabilités tenues d'une par le comptable (compte de gestion) et d'autre part par l'ordonnateur (compte administratif). Le rapprochement de ces deux comptabilités doit conduire à mettre en évidence les éventuelles irrégularités.
B. Les aménagements et les exceptions au principe
1. Les deux aménagements
a. La régie financière
Doit préciser très explicitement dans l'acte constitutif de la régie, les recettes que le régisseur peut encaisser. Il en va de même pour les dépenses généralement de petites importances. C'est l'article 10 du décret du 20 juillets 1992 qui prévoit ce qui peut être payé par l'intermédiaire d'un régisseur (les dépenses de matériel et de fonctionnement dans des limites prédéterminées ; la rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation ; les secours urgents et exceptionnels ; les frais de mission et de stage).
b. Le paiement sans ordonnancement ou préalable ou avant service fait (PSOP)
c. Le droit de réquisition
2. L'exception
L'idée est alors que si les deniers avaient été maniés régulièrement, ils auraient été soumis, pour leur contrôle, au juge des comptes. Afin de rétablir l'orthodoxie comptable, il revient au juge des comptes de juger la comptabilité de fait, ce qui conduit à ce que d'autres que le comptable de droit, soient justiciables du juge des comptes ; l'ordonnateur mais également des tiers, personnes physiques ou morales.
Lorsqu'une personne est reconnue comptable de fait elle doit rendre ses comptes au juge des comptes et conduire à sa mise en débet. Le débet consiste à obtenir du comptable qu'il rembourse les sommes indûment maniées. Le montant du débet peut toutefois être réduit dans l'hypothèse où la gestion de fait a été pratiquée dans un but d'intérêt général. En revanche, lorsque la gestion de fait a été pratiquée à des fins privés, c'est la totalité des sommes maniées qui est mise à la charge du comptable de fait à laquelle s'ajoute une amende pour gestion de fait.
§2. Les ordonnateurs et les nouveaux gestionnaires
L'article 10 du décret de novembre 2012 définit le rôle des ordonnateurs :
A. Les différentes catégories d'ordonnateurs et de gestionnaires
La notion d'ordonnateur est complexe et nécessite de la distinguer des simples administrateurs ou des fonctionnaires. Certes, l'ordonnateur sera toujours un administrateur, mais il sera plus que cela : il sera un agent d'autorité. Au sein de la structure et de la hiérarchie administrative, existent différents ordonnateurs occupant différents positions.
1. Les différentes catégories d'ordonnateurs
Il existe une hiérarchie des ordonnateurs qui distingue les ordonnateurs principaux des ordonnateurs secondaires, distinction reprise par le décret de 2012 (art. 10,74 et 75). A cela s'ajoute des ordonnateurs délégués.
- L'article 74 du décret de novembre 2012 définit les ordonnateurs principaux :Tx.« Les ministres sont seuls ordonnateurs principaux des recettes et des dépenses du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, pour les crédits mis à leur disposition [...] ».Les ordonnateurs des établissements publics dotés d'un budget autonome sont leurs directeurs. En outre, le président du Conseil constitutionnel et les questeurs de l'Assemblée nationale et du Sénat sont les ordonnateurs principaux de leur institution.
- Les ordonnateurs secondaires sont des fonctionnaires à compétence territoriale bénéficiant d'une délégation de l'ordonnateur principal. L'article 75 du décret donne une liste de ces ordonnateurs secondaires. Ainsi, le préfet est ordonnateur des services déconcentrés des « administrations civiles de l'Etat », l'ambassadeur l'est pour les « administrations de l'Etat dans le pays où il est accrédité », le responsable d'un service à compétence nationale et le président d'une autorité administrative indépendante le sont pour leur service. En outre, des décrets en Conseil d'Etat peuvent créer une nouvelle catégorie d'ordonnateurs secondaires. C'est le cas des premiers présidents et des procureurs généraux de cour d'appel par le décret du 24 mai 2004. Les préfets sont aussi en principe des ordonnateurs secondaires de droit commun des services déconcentrés de l'État. Certains services comme celui de l'éducation ou de l'armé peuvent avoir cependant leur propre ordonnateur secondaire.Rq.Cet article 75 encadre de manière plus drastique la nomination des ordonnateurs secondaires avec pour objectif d'en limiter le nombre. Ainsi, sous le régime du décret de 1962, un simple arrêté suffisait pour qu'un ordonnateur principal délègue son pouvoir, ce qui entraîna une profusion de catégories d'ordonnateurs secondaires.
- Enfin, l'article 76 détermine les catégories de fonctionnaires bénéficiant d'une délégation de signature ou d'une délégation de gestion. Ces ordonnateurs délégués sont des responsables de centre de services partagés. Ce centre est une plate-forme s'occupant des opérations budgétaires et comptables de directions distinctes. Dans le cadre d'une délégation de signature, l'ordonnateur délégué est désigné par un ordonnateur principal ou secondaire. Mais il ne s'agit pas d'une délégation de pouvoir. Dans le cadre d'une délégation de gestion, un ou plusieurs services de l'Etat transmettent à un autre service de l'Etat des compétences pour réaliser des activités leur incombant.
2. Les nouveaux acteurs de la gestion budgétaire
La loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 a donné un nouveau cadre aux finances publiques de l'Etat. Le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable s'inscrit dans cette perspective. Ainsi, les gestionnaires ont leur place dans ce décret, aux articles 69 à 73. Nous trouvons ainsi à présent les responsables de programme (art.70), les responsables de budget opérationnel de programme (art.71), les responsables d'unité opérationnelle (art. 72) et le responsable de la fonction financière ministérielle (art. 69). De par leurs actions, ils assistent les ministres dans l'élaboration et la gestion des crédits. C'est pourquoi, l'article 73 insiste sur le fait que ces gestionnaires :
Le décret du 7 novembre 2012 établit une véritable hiérarchie de ces gestionnaires. Il suit en cela la nouvelle nomenclature issue de la loi organique. Au sein de chaque ministère, un responsable de la fonction financière est désigné par le ministre, il s'agit généralement des directeurs des affaires financières, même si la latitude du décret permet au ministre de désigner quelqu'un d'autre. Au sein de chaque programme, le ministre accrédite un responsable. A l'échelon inférieur, il y a un responsable de budget opérationnel de programme (BOP), puis un responsable d'unité opérationnelle (UO).
Les responsables de programme peuvent piloter plusieurs programmes. Ce sont tous des hauts fonctionnaires, comme par exemple des secrétaires généraux ou des directeurs d'administration, faisant le lien entre l'administration et les politiques dont ils dépendent. Ils peuvent être auditionnés par les commissions des finances du Parlement. Leur statut n'était pas défini par un texte jusqu'au décret du 7 novembre 2012.
Ainsi, pour le budget général de 2020, sur un total de 124 programmes, il existe 43 responsables de programme ne s'occupant que d'un seul programme. Mais, 29 autres responsables de programmes géraient 82 programmes. Ce qui signifie que ces 29 responsables de programme sont compétents pour gérer entre deux et vingt programmes chacun. Il est à noter que le directeur général du Trésor, s'occupe à lui seul de 20 programmes. Il est d'ailleurs responsable de l'ensemble des programmes des missions « Accords monétaires internationaux », « Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics », « Prêts à des Etats étrangers » et « Engagements financiers de l'Etat », auxquels s'ajoutent d'autres programmes.
Le décret du 7 novembre 2012 clarifie également le rôle de chaque niveau dans le dialogue de gestion. Ainsi, le responsable de budget opérationnel de programme :
Les budgets opérationnels de programme peuvent être nationaux, interrégionaux, régionaux et départementaux. La plupart sont d'ailleurs régionaux. Ils peuvent faire l'objet de plusieurs unités opérationnelles. Celles-ci sont donc d'un rang inférieur, donc elles sont régionales, mais surtout départementales. C'est pourquoi le décret de novembre 2012 définit, dans l'article 72, le rôle des responsables d'unité en insistant sur le fait que son action est :
Etendre la qualité d'ordonnateur à ces nouveaux acteurs de la gestion publique n'est pas anodin. Cela dévoile la prise en compte accrue de la logique d'objectif, de performance et de résultat qu'il faut à présent articuler avec la préoccupation de régularité.
Consulter la cartographie des programmes, BOP et UO par ministère.
B. Le rôle et la responsabilité des ordonnateurs
Ils sont des agents d'autorité, administrateur qui a été élu ou qui a été nommé et qu se trouve au sommet d'une hiérarchie de service. Ils disposent alors, en plus de leur fonction administrative, des fonctions financières , pour les recettes et pour les dépenses. Ces deux fonctions vont de pairs : la fonction d'ordonnateur ne peut exister sans la fonction d'administrateur, qui reste par ailleurs, qu'une fonction secondaire.
Certes, secondaires, les fonctions des ordonnateurs, définies par l'article 11 du décret du 7 novembre 2012, n'en demeurent pas moins larges.
A cela s'ajoute un nouveau rôle que développe le décret dans le même article :
En matière de responsabilité des ordonnateurs, il faut distinguer la responsabilité politique de celles pénale et civile.
Concernant les ordonnateurs principaux, ils bénéficient d'une irresponsabilité de fait. En effet, ils n'ont pas de responsabilité politique. En matière pénale, la responsabilité devant la Cour de justice de la République n'est pas appliquée.
En ce qui concerne les ordonnateurs secondaires, leur responsabilité n'est pas plus effective que pour les ordonnateurs principaux. Les procédures, notamment celles relevant de la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF), sont rarement mises en œuvre.
En savoir plus
La Cour de discipline budgétaire et financière est une juridiction créée en 1948 à la demande de la Cour des comptes pour juger les ordonnateurs. Elle relève du Conseil d'Etat par la voie de la cassation. Elle ne prononce que des amendes. Sa composition est paritaire, moitié magistrats de la Cour des comptes, moitié conseillers d'Etat. Elle est présidée par le Premier président de la Cour des comptes.
Cette qualification de gestion de fait n'appartient qu'au juge des comptes qui peut la déclarer à l'issue d'une procédure spéciale. La prescription est de dix ans.
§3. Les comptables publics
A. Les différentes catégories de comptables publics issues du décret de 2012
L'article 79 du décret du 7 novembre 2012 énumère les six catégories de comptables publics de l'Etat :
- « Les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels ;
- Les comptables des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et droits indirects ;
- Les comptables des budgets annexes ;
- Les comptables des comptes spéciaux ;
- Les comptables spéciaux définis par des dispositions réglementaires spécifiques ;
- Le comptable centralisateur des comptes de l'Etat ».
A cela s'ajoute la fusion entre les services des Impôts et ceux du Trésor donnant naissance à la Direction générale des finances publiques (DGFiP), à partir du décret du 3 avril 2008. L'article 78 du décret de novembre 2012 reprend cette configuration :
Il faut également opérer une distinction entre les comptable supérieur et les comptables subordonnés mais aussi entre les comptables principaux et les comptables secondaires (art. 15 décret 2012). Pour cette seconde distinction, les comptables principaux vont devoir rendre des comptes au juges des comptes alors que les comptables secondaires n'en rendent qu'indirectement à travers les comptables principaux dont ils dépendent.
On peut pour finir, distinguer les comptables assignataires qui sont désignés pour exécuter une ou plusieurs opérations précises dont ils assurent la responsabilité, et les comptables correspondants qui ne peuvent agir que pour le compte des assignataires et sous leur responsabilité.
B. Le rôle des comptables publics
Voir la présentation du rôle du comptable public par les services de l'État.
Définies aux articles 1,12 et 13 du décret de 1962, les misions du comptable public ont été reprises par le décret du 7 novembre 2012. Toutefois, la loi organique de 2001 a conduit à faire évoluer le rôle des comptables publics. Il faut l'avoir à l'esprit lorsque l'on traite des fonctions générales et ensuite d'une fonction particulière et particulièrement importante, la fonction de contrôle.
Le rôle des comptables pour les dépenses est défini par le décret de novembre 2012 dans les articles 80 à 85 mais aussi par l'article 31 de la LOLF.
Les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels sont comptables assignataires des ordres de payer, des dépenses sans ordonnancement et des ordres de recouvrer des ordonnateurs principaux, c'est-à-dire des ministres. Ils ont été institués par le décret du 27 janvier 2005, relatif au contrôle financier au sein des administrations d'Etat.
Les comptables publics des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et droits indirects sont chargés de toutes les opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie du budget général et, de manière générale, de toutes autres opérations financières incombant à l'Etat.
Les comptables des budgets annexes procèdent à toutes opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie relatives à l'exécution de ces budgets. Il en est de même pour les comptables des comptes spéciaux pour ces comptes.
Enfin, l'article 86 énumère le rôle du comptable centralisateur des comptes de l'Etat. Il n'est ni comptable principal, ni comptable secondaire. Il est chargé de :
- « Centraliser la comptabilité des opérations du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux.
- Enregistrer les opérations permettant au ministre chargé du budget d'arrêter le compte général de l'Etat.
- Effectuer, pour le compte et au nom des comptables principaux, les écritures complémentaires relatives aux opérations de fin d'exercice.
- Etablir les documents périodiques retraçant la situation de l'exécution budgétaire, la trésorerie et la situation patrimoniale et financière de l'Etat ».
En d'autres termes, il doit tenir la comptabilité générale, prendre en charge et recouvrer les ordres de recouvrement et de payer qui lui sont transmis par les ordonnateurs, d'assurer le maniement des fonds en encaissant et en payant, d'assurer la conservation des fonds et valeurs dont les organismes publics sont dépositaires, de conserver les pièces justificatives de ces opérations ainsi exécutées.
« Dans le poste comptable qu'il dirige, le comptable public est seul chargé :
1° De la tenue de la comptabilité générale ;
2° Sous réserve des compétences de l'ordonnateur, de la tenue de la comptabilité budgétaire ;
3° De la comptabilisation des valeurs inactives ;
4° De la prise en charge des ordres de recouvrer et de payer qui lui sont remis par les ordonnateurs ;
5° Du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire ;
6° De l'encaissement des droits au comptant et des recettes liées à l'exécution des ordres de recouvrer ;
7° Du paiement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative ;
8° De la suite à donner aux oppositions à paiement et autres significations ;
9° De la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux personnes morales mentionnées à l'article 1er ;
10° Du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités ;
11° De la conservation des pièces justificatives des opérations transmises par les ordonnateurs et des documents de comptabilité ».
La LOLF a profondément marqué une évolution du rôle du comptable public puisqu'à présent, les comptables doivent obligatoirement produire les comptes de l'État selon trois comptabilités distincte : une budgétaire, une générale et une d'analyse des coûts (art. 18 LOLF). En témoigne aussi l'obligation de s'assurer de la sincérité des enregistrements comptables et du respect des procédures que l'on peut rattacher au principe de sincérité consacré par la LOLF et qui depuis la réforme constitutionnelle de 2008 jouit d'une assise constitutionnelle pour ce qui est des comptes des administrations publiques.
En matière de contrôle, l'article 19 définit le rôle du comptable public. Ainsi, pour le recouvrement, il est tenu de vérifier la régularité de l'autorisation de percevoir la recette, ainsi que de la mise en recouvrement et des réductions et annulations de recouvrer en fonction des éléments dont il dispose.
En ce qui concerne le paiement, le comptable doit vérifier :
- La qualité de l'ordonnateur,
- L'exacte imputation des dépenses au regard des règles relatives à la spécialité des crédits,
- La disponibilité des crédits,
- La validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20 (celui-ci détermine les dispositions que doit prendre le comptable public en matière de contrôle de la validité de la dette),
- Le caractère libératoire du paiement.
En outre, la mise en place de la loi organique a fait évoluer le rôle du comptable en matière de contrôle (article 42 du décret du 7 novembre 2012) :
- Le contrôle hiérarchisé de la dépense a été généralisé le 1er janvier 2004 à toutes les dépenses après ordonnancement. Il s'agit d'un contrôle modulé par un contrôle a priori ou a posteriori, exhaustif ou par échantillon, complet ou incomplet. Ce contrôle permet de concentrer les efforts sur les opérations à gros volume ou sur les opérations fréquentes ou répétitives.
- Le contrôle partenarial permet au comptable d'effectuer des contrôles sur place et non plus sur pièce. Il est dit « partenarial » puisque la décision du contrôle est prise avec l'ordonnateur, le gestionnaire et le comptable. Il y a concertation.
C. La responsabilité des comptables publics
L'article 173 du décret de novembre 2012 rappelle que :
Les comptables sont responsables pécuniairement des opérations dont ils sont chargés, dès lors qu'une recette n'a pas été encaissée ou qu'une dépense a été irrégulièrement payée.
Il peut y avoir une mise en débet par la Cour des comptes ou par une chambre régionale des comptes. Il ne s'agit pas d'une sanction personnelle à l'égard du comptable public, mais de constater une irrégularité et d'obliger le comptable à rembourser la somme en question.
Le débet est composé du montant du manquement dans les comptes, auquel s'ajoutent les intérêts au taux légal qui débutent à la date du fait générateur. Le débet résulte de deux causes :
- Soit une recette n'a pas été encaissée ;
- Soit une dépense a été payée au-delà des crédits ouverts, ce qui est contraire à la règle du crédit limitatif.
Lorsque le comptable est sanctionné par le juge des comptes, il peut être condamné à une amende ou au paiement d'une somme d'argent (débet). Depuis la loi du 28 octobre 2008, le ministre des Finances peut remettre en cause les amendes. En revanche, il peut remettre en cause le débet prononcé par la Cour des comptes. Deux cas doivent être distingués :
- Un débet sans préjudice : le comptable est condamné à payer une quasi-amende. Le ministre des Finances ne peut rien remettre en cause.
- Un débet avec préjudice : dans ce cas, le ministre des Finances peut décider d'une remise gracieuse. La Cour doit obligatoirement donner son avis au préalable. Normalement, la remise ne peut être totale car le comptable doit obligatoirement assumer un minimum (laissé à charge). Exceptionnellement, le ministre des Finances pourra accorder une remise gracieuse au comptable dans deux cas :
- Le décès du comptable ;
- L'exercice du contrôle partenarial pour la dépense litigieuse
Ce système montre que la justice financière est encore une justice retenue, ce qui est contraire aux grands principes du droit public et aux règles européennes du procès équitable.