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L'exécution comptable des lois de finances : Dissertation

Sujet :
La conséquence du non-respect du principe de séparation des ordonnateurs et des comptables publics par l'ordonnateur.

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Si le comptable public peut parfois, à titre exceptionnel et dans le cadre légale et réglementaire, intervenir sans ordonnancement de dépense ou de recette, l'ordonnateur est, de son côté, lourdement sanctionné s'il intervient dans le domaine de compétence du comptable public. Il sera sanctionné par le mécanisme de la gestion de fait.Le maniement illégal des deniers publics par une personne n'ayant pas la qualité de comptable public, ou n'agissant pas sous le contrôle ou pour le compte d'un CP entraine sa qualification de « comptable patent » ou comptable de fait. 

Il existe une abondante jurisprudence depuis une décision de la Cour des Comptes, 23 août 1834, Commune de Roubaix, aujourd'hui définie à l'article 60-XI de la loi du 23 fév. 1963.

Conséquences ?

Application au comptable de fait de la même responsabilité que pour le CP, à savoir une responsabilité personnelle et pécuniaire. Peu importe qui est l'auteur de la gestion de fait, ordonnateur ou non.


Comment sanctionner la gestion de fait ?

  • Qualification de la gestion de fait qui est réservée au juge des comptes ;
  • Il faut un maniement portant sur des deniers publics, de toute sorte qu'il soit : ingérence dans les opérations de recettes ou de dépenses, fausses dépenses pour extraire des deniers publics,... ;
  • Il faut une absence d'autorisation de manipuler les deniers.

Sanction ?


Le comptable de fait doit reverser les sommes manquantes au terme d'une procédure spécifique où il « rend compte » au juge des comptes + autres sanctions possibles (CDBF, sanctions pénales, ...).

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