Au sens de l'article 61 de la , toutes ces lois sont des "lois ordinaires", en ce sens qu'elles ne sont pas soumises à un contrôle obligatoire de constitutionnalité, et ne sont donc examinées par le Conseil constitutionnel que s'il a été saisi à cette fin.
En réalité, il est très fréquemment amené à se prononcer à leur sujet, et sa jurisprudence revêt une importance capitale en finances publiques, à tel point que certains auteurs ont évoqué un phénomène de "constitutionnalisation des finances publiques" (la formulation initiale en revient au Professeur Loïc Philip).
On peut distinguer trois étapes dans l'activité du Conseil constitutionnel en matière de finances publiques.
De sa mise en place aux années 1970, cette activité financière a été très réduite, comme elle l'a d'ailleurs été dans quasiment tous les domaines. En effet, dans la version initiale de la Constitution de 1958, la saisine du Conseil constitutionnel est limitée au Président de la République, au Premier ministre et aux Présidents des deux assemblées parlementaires ; en outre, il est alors admis que sa compétence en matière de contrôle de conformité des lois à la Constitution est limitée aux 92 articles que compte initialement celle-ci, parmi lesquels on trouve peu de dispositions financières.
Au cours de cette période, seules deux lois de finances initiales et deux lois de finances rectificatives ont été déférées au Conseil constitutionnel.
Mais dans les années 1970, deux évènements majeurs viennent modifier cette situation.
- En premier lieu, le Conseil constitutionnel a lui-même étendu sa compétence en consacrant la valeur constitutionnelle du préambule de la Constitution, dans sa célèbre décision du 16 juillet 1971 () (cf. Cours UNJF – Elina LEMAIRE – Droit constitutionnel La Vème République – Leçon 8 : Le Conseil constitutionnel et le contrôle de la constitutionnalité des lois ). Or ce préambule renvoie à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, dont les articles 13, 14 et 15 concernent expressément des droits financiers (cf. notamment, sur le principe du consentement à l'impôt de l'article 14 : leçon 1). Cette extension du bloc de constitutionnalité diversifie très sensiblement les références du contrôle du Conseil, et donc le champ de ses compétences financières.
- En second lieu, la révision constitutionnelle du 29 octobre 1974 (loi constitutionnelle n° 74-904 portant révision de l'article 61 de la Constitution – JORF 30 octobre 1974), présentée comme un "statut de l'opposition" par son instigateur le Président Valéry Giscard d'Estaing, ouvre la saisine du Conseil constitutionnel à soixante députés ou soixante sénateurs.
La conjugaison de ces deux évènements a conduit à ce que presque toutes les lois de finances initiales, et un nombre important de lois de finances rectificatives, soient désormais examinées par le Conseil constitutionnel.
Enfin, après l'entrée en vigueur de la LOLF, il est intéressant de noter dans un premier temps un relatif ralentissement des saisines du Conseil constitutionnel, puisque les lois de finances initiales pour 2007 et 2008 ne lui ont pas été soumises ; ceci tient incontestablement - au moins pour partie - aux précisions importantes qu'il avait lui-même apportées, dans sa décision du 25 juillet 2001, quant aux interprétations qu'il fallait donner à ce texte (cf. section 1 - §3). Cependant, cette tendance s'est infléchie par la suite, probablement – pour partie toujours - sous l'effet initial de la crise économique de 2008 puis des diverses crises ultérieures, qui ont conduit à la mise en œuvre de nouvelles politiques économiques et financières.
Cela étant, d'une manière générale, l'influence du Conseil constitutionnel en matière de finances publiques est double : s'il s'agit essentiellement pour lui de se prononcer sur la constitutionnalité des lois de finances, il a aussi imprimé sa marque sur les textes financiers eux-mêmes.
Section 1. Le Conseil constitutionnel et les textes fondateurs du droit budgétaire français
Compte tenu du contexte et des conditions de formation des deux grands textes financiers que la France a successivement connus, les interventions du Conseil ont eu un impact fondamentalement différent mais tout aussi déterminant.
§1. Le Conseil constitutionnel et l'ordonnance du 2 janvier 1959
Dans sa version d'origine (cet article a été supprimé depuis), l'article 92 disposait :
Cette absence de contrôle de constitutionnalité tient d'abord à des considérations matérielles : lors de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 2 janvier 1959, le Conseil constitutionnel, créé par la Constitution du 4 octobre 1958, n'était pas encore mis en place (il n'a été installé que le 5 mars 1959). Mais elle constitue surtout l'une des conséquences immédiates de la nature dérogatoire de l'ordonnance du 2 janvier 1959 (et des autres textes adoptés dans les mêmes conditions) : bien qu'ayant force de lois, qui plus est organiques, il s'agit en effet dans ces hypothèses de dispositions normatives d'origine gouvernementale, alors même que la compétence du Conseil constitutionnel en matière de contrôle de constitutionnalité ne concerne à l'époque que des textes d'origine parlementaire.
En dépit de cette absence de contrôle, la valeur de loi organique de l'ordonnance du 2 janvier 1959 (et des textes de nature comparable) implique juridiquement qu'elle s'impose au Gouvernement et au Parlement. On se trouve alors, avec ces ordonnances, dans une situation juridique inédite – et quelque peu surréaliste au regard des principes démocratiques – puisque les parlementaires, représentants du peuple, devront se soumettre à un texte à l'élaboration duquel ils n'ont pas participé. Le Conseil constitutionnel a été amené à se prononcer sur l'ensemble de ces questions au cours de l'année 1960 (cf. cours UNJF Elina LEMAIRE, précité ), et a considéré que l'adoption de ces ordonnances selon une procédure prévue par la Constitution (laquelle avait été approuvée par le peuple) leur conférait une présomption de constitutionnalité.
En outre, s'agissant plus spécifiquement ici de l'ordonnance du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances, la question devait aussi se poser de savoir si la conformité des lois de finances votées ultérieurement par le Parlement pourrait être contrôlée par référence à ce texte, fondateur du droit budgétaire et expressément prévu par l'article 34 de la Constitution. Sur ce point, et d'une manière plus générale, il faut rappeler que les lois organiques, en dépit de leur objet qui est avant tout de préciser les modalités d'application de certaines dispositions de la Constitution, ne sont pas pour autant considérées comme faisant partie du "bloc de constitutionnalité", même si cette question est parfois controversée. Il est néanmoins incontestable que les lois ordinaires ne peuvent méconnaître les dispositions d'une loi organique : ceci justifie que le Conseil constitutionnel puisse contrôler la conformité des lois ordinaires (et donc des lois de finances) à ces lois organiques.
Il faut enfin ajouter qu'il est bien sûr toujours loisible au Parlement de modifier ces lois organiques, fussent-elles adoptées selon la procédure dérogatoire de l'article 92 de la Constitution, par la voie d'une autre loi organique (ce que le Parlement a fait par deux fois à propos de l'ordonnance du 2 janvier 1959), voire de les abroger.
Pendant plus de quarante ans, le Conseil constitutionnel s'est ainsi trouvé confronté, à travers les lois de finances qui lui ont été déférées, à de multiples difficultés relatives à la mise en œuvre de l'ordonnance de 1959 : questions d'interprétation de certaines dispositions de ce texte, imprécisions sur des points qu'il était devenu indispensable de clarifier, voire lacunes de l'ordonnance sur certains aspects des règles de compétence ou de procédure budgétaire.
Le Conseil a donc été amené, à l'occasion de ces contrôles, à préciser et expliciter un certain nombre d'aspects fondamentaux du droit budgétaire français. C'est essentiellement en cela qu'on a pu parler de constitutionnalisation des finances publiques. A cet égard d'ailleurs, il est unanimement admis que c'est essentiellement à cette œuvre constructive du Conseil constitutionnel que l'on doit l'étonnante longévité de l'ordonnance de 1959.
§2. L'influence de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur le contenu de la LOLF
Cette construction jurisprudentielle du Conseil constitutionnel a été largement consacrée par le législateur organique de 2001. Bien que la LOLF ait opéré une transformation en profondeur du droit budgétaire français en substituant une logique de résultats à la logique de moyens de l'ordonnance de 1959, ses auteurs n'en ont pas moins repris de multiples apports de cette jurisprudence, tels quels ou en en amplifiant la portée.
On peut ici, sans être exhaustif, se référer à quelques illustrations significatives, à divers titres, de l'influence directe ou indirecte de cette jurisprudence (cf. également sur ce point : section 2 §2 B).
S'agissant de décisions qui ont été directement traduites dans le texte de 2001, deux interventions du Conseil en 1979 sont particulièrement marquantes.
- Ainsi, la procédure suivie lors de l'adoption de la loi de finances pour 1980 avait conduit à saisir le Conseil afin qu'il se prononce sur le sens à donner à l'article 40 de l'ordonnance de 1959, selon lequel « la seconde partie de la loi de finances de l'année ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant le vote de la première partie ». Au terme de son argumentation (décision n° 79-110 DC du 24 décembre 1979), le Conseil a considéré qu'il fallait « que la première partie, en l'absence d'un vote d'ensemble, ait été adoptée en celles de ses dispositions qui constituent sa raison d'être et sont indispensables pour qu'elle puisse remplir son objet ». Si cette décision a suscité d'autres questionnements par ailleurs, elle a néanmoins conduit le législateur organique de 2001 à substituer le terme "adoption" au terme "vote" dans la rédaction de l'article homologue de la LOLF (article 42).
- Toujours en 1979, le Conseil a été saisi à propos d'une loi qui autorisait le Gouvernement à continuer à percevoir les impôts et taxes existants, en l'absence d'une loi de finances susceptible d'entrer en vigueur au 1er janvier : les requérants estimaient qu'une telle loi ne saurait juridiquement constituer une loi "de finances". Le Conseil a considéré (décision n° 79-111 DC du 30 décembre 1979) qu'il s'agissait en l'occurrence de prendre toutes les mesures d'ordre financier nécessaires pour assurer la continuité de la vie nationale, et affirmé que, « bien qu'elle ne soit pas au nombre des lois mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 », cette loi « doit être considéré comme une loi de finances, au sens de l'article 47 de la Constitution », arguant que « les dispositions qu'elle comporte sont de celles qui figurent normalement dans une loi de finances ». Le législateur organique de 2001 a directement consacré cette solution, en ajoutant cette catégorie de lois (article 45) à celles auxquelles est reconnu « le caractère de lois de finances » (LOLF article 1).
Il faut également évoquer le principe de sincérité budgétaire (cf. leçon 7), qui est initialement une construction jurisprudentielle, que le législateur organique a consacrée ultérieurement. La jurisprudence du Conseil constitutionnel est, là encore, directement à l'origine des dispositions du texte de 2001, même si les rédacteurs de la LOLF (article 32) ont tenté d'y préciser le contenu et la portée du principe.
S'agissant enfin de points de droit sur lesquels le Conseil constitutionnel a, par des interprétations que l'ordonnance de 1959 autorisait, ouvert une voie que le législateur organique a ensuite choisi d'amplifier, on peut se référer au droit d'amendement des parlementaires en matière financière (cf. leçon 9). C'est certes l'article 40 de la Constitution, (toujours en vigueur), qui instaure à cet égard les limitations les plus drastiques ; mais l'article 42 de l'ordonnance de 1959 venait encore restreindre ce droit.
« Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique. »
On sait que le Conseil constitutionnel, par plusieurs interprétations de ces deux textes, a indiscutablement manifesté sa volonté d'ouvrir le plus largement possible le droit d'amendement des parlementaires, probablement dans un souci démocratique, afin de consolider la portée du principe du consentement à l'impôt. C'est incontestablement dans le prolongement de cette volonté que le législateur organique de 2001, non seulement n'a pas introduit dans le nouveau texte un article homologue de l'article 42 de l'ordonnance de 1959, mais encore a expressément inscrit dans la LOLF (article 47) une disposition qui atténue fortement la rigueur de l'article 40 de la Constitution.
« Au sens des articles 34 et 40 de la Constitution, la charge s'entend, s'agissant des amendements s'appliquant aux crédits, de la mission. »
Le texte de la LOLF est donc fortement empreint de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Outre une consécration tangible de l'influence générale du Conseil sur l'élaboration du droit - et en l'occurrence du droit des finances publiques de l'Etat -, on peut y voir également, chez les auteurs de la LOLF, la manifestation indéniable d'une préoccupation de rigueur juridique et d'efficacité financière.
Ce même constat du rôle majeur du Conseil constitutionnel sur le contenu des textes financiers a pu être fait lors de l'adoption de la LOLF, notamment à travers les réserves d'interprétation qu'il a formulées.
§3. Le Conseil constitutionnel et l'adoption de la LOLF
En tant que loi organique, la LOLF a été soumise au contrôle de constitutionnalité que prévoient respectivement les articles 61 et 46 de la Constitution. Le Conseil a rendu sa décision le 25 juillet 2001 (décision n° 2001-448 DC).
« Les lois organiques, avant leur promulgation, (…) doivent être soumis(es) au Conseil Constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. »
Constitution du 4 octobre 1958 – Article 46, dernier alinéa : « Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après la déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité à la Constitution. »
Le Conseil a d'abord invalidé deux dispositions du texte qui lui était soumis.
- La première, qui constituait alors le premier alinéa de l'article 33, indiquait : « aucune loi, aucun décret ayant une incidence financière pour l'Etat ne peut être publié sans une annexe financière précisant ses conséquences au titre de l'année d'entrée en vigueur et de l'année suivante ». Pour invalider cette disposition, le Conseil constitutionnel a considéré « qu'en instituant une formalité préalable à la publication des lois, ces dispositions sont contraires au principe (…) selon lequel la promulgation de la loi par le Président de la République vaut ordre (…) de la publier sans délai ».
- La seconde disposition invalidée figurait à l'alinéa premier de l'article 58 du texte voté, qui disposait : « avant d'arrêter son programme de contrôles, la Cour des comptes en transmet le projet aux présidents et rapporteurs généraux des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances. Ceux-ci disposent de quinze jours pour formuler leurs avis (…) ». Le Conseil a invoqué ici le principe d'indépendance des juridictions par rapport au pouvoir législatif et au pouvoir exécutif, et considéré que l'obligation ainsi faite à la Cour des comptes de communiquer pour avis le projet de son programme de contrôles serait de nature à porter atteinte à ce principe.
En dépit des principes juridiques majeurs auxquels le Conseil s'est ici référé, ces deux censures ont une portée mineure au regard de l'ampleur des innovations apportées par la LOLF aux finances publiques de l'Etat.
Mais si le Conseil constitutionnel a ainsi validé l'ensemble de cette réforme, il n'en a pas moins formulé de nombreuses réserves d'interprétation.
On sait que, en ayant recours à des réserves d'interprétation, le Conseil se prononce en faveur de la conformité d'une loi à la Constitution, mais seulement dans la mesure où cette loi est interprétée dans un sens qu'il précise lui-même.
Or dans la décision précitée du 25 juillet 2001 relative à la LOLF, l'importante quantitative et qualitative des réserves d'interprétation est assez considérable, puisqu'elles portent sur 20 articles parmi les 68 que compte la loi déférée. Par certaines d'entre elles, le Conseil se contente, de manière assez classique désormais, d'expliciter le texte qui a été adopté par le législateur. Pour d'autres de ces réserves en revanche, il vient apporter de véritables interprétations, au sens où il indique expressément la manière dont il faudra appliquer le texte si l'on veut éviter la censure ultérieure de dispositions de lois de finances. Il est dès lors indiscutable que la décision du 25 juillet 2001 est de nature, sur certains points en tout cas, à influer fortement sur la mise en oeuvre de la LOLF.
- Il en va ainsi par exemple de ses réserves d'interprétation relatives au principe de sincérité budgétaire, que la LOLF consacre à l'article 32 (cf. Leçon 7). Le texte de cet article affirme que « les lois de finances présentent de façon sincère l'ensemble des ressources et des charges de l'Etat », et précise en outre que « leur sincérité s'apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler ».
Le Conseil (cf. considérants 60 et 61) estime d'abord qu' « il en résulte (que) le principe de sincérité n'a pas la même portée s'agissant des lois de règlement et des autres lois de finances », prenant de toute évidence en considération le fait que les lois de règlement retracent des opérations déjà exécutées alors que les autres lois de finances reposent essentiellement sur des prévisions.
Mais son interprétation ne s'arrête pas là : il indique en effet que, pour les lois de finances autres que les lois de règlement, « la sincérité se caractérise par l'absence d'intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre déterminé par la loi de finances », voulant sans doute introduire ici un rapport direct entre l' "intention de fausser" qu'il met en exergue et le caractère "raisonnable" des prévisions, évoqué par l'article 32 de la LOLF. - Un autre exemple permet également de mettre en évidence le poids potentiel des réserves d'interprétation dans la mise en œuvre de la LOLF. L'article 18 alinéa 1 de ce texte donne des budgets annexes une définition délibérément plus précise que celle de l'article 20 de l'ordonnance de 1959 (Cf. Leçon 6), dans le but, affirmé sans ambigüité lors des travaux préparatoires, de faire enfin disparaître ceux des budgets annexes qui, depuis des décennies, ne répondaient pas aux conditions posées par l'ordonnance de 1959 mais perduraient néanmoins.
Afin de s'assurer que, désormais leur suppression sera bien effectuée, le Conseil affirme sa propre détermination à cet égard, et précise expressément (cf. considérant 49), d'une part, que « le législateur organique a ainsi entendu exclure l'inscription, sur des budgets annexes, d'autres opérations que celles ainsi définies », et, d'autre part, qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de la LOLF, « il appartiendra aux lois de finances de respecter le champ d'application des budgets annexes défini au premier alinéa de l'article 18 ».
On peut indiscutablement voir dans ce travail d'explicitation du texte par le Conseil constitutionnel la poursuite de l'attitude qu'il a déjà eue lors de la mise en œuvre de l'ordonnance de 1959, à savoir simultanément clarifier la lettre des textes financiers et en assouplir la pratique.