La décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 DC du 28 décembre 2018 portant sur la loi de finances pour 2019, indique :
Tx.« Selon les députés requérants, faute d'avoir suffisamment pris en compte les conséquences des mesures nouvelles prévues par le projet de loi portant mesures d'urgence économiques et sociales à l'origine de la loi du 24 décembre 2018 mentionnée ci-dessus, la loi de finances contreviendrait au principe de sincérité budgétaire. Ils estiment que cette loi repose sur des prévisions de déficit fondées sur des mesures non encore adoptées(...)
Selon l'article 32 de la loi organique du 1er août 2001 : « Les lois de finances présentent de façon sincère l'ensemble des ressources et des charges de l'État. Leur sincérité s'apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler ». Il en résulte que la sincérité de la loi de finances de l'année se caractérise par l'absence d'intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre qu'elle détermine. (...)
La loi de finances pour 2019 n'était pas tenue d'intégrer à ses prévisions de déficit des mesures non encore acquises à la date de son adoption. Toutefois, si l'évolution des charges ou des ressources était telle qu'elle modifierait les grandes lignes de l'équilibre budgétaire, il appartiendrait en tout état de cause au Gouvernement de soumettre au Parlement un projet de loi de finances rectificative. (...)
Les prévisions de déficit retenues par la loi de finances ne sont pas fondées sur la prise en compte des nouvelles mesures de recettes ou d'économie dont le Gouvernement a annoncé envisager l'adoption au cours de l'année 2019. (...)
Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, qui ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, d'apprécier, en l'absence d'intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre déterminé par la loi de finances, le montant des autorisations d'engagement et des crédits de paiement votés. »
Selon l'article 32 de la loi organique du 1er août 2001 : « Les lois de finances présentent de façon sincère l'ensemble des ressources et des charges de l'État. Leur sincérité s'apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler ». Il en résulte que la sincérité de la loi de finances de l'année se caractérise par l'absence d'intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre qu'elle détermine. (...)
La loi de finances pour 2019 n'était pas tenue d'intégrer à ses prévisions de déficit des mesures non encore acquises à la date de son adoption. Toutefois, si l'évolution des charges ou des ressources était telle qu'elle modifierait les grandes lignes de l'équilibre budgétaire, il appartiendrait en tout état de cause au Gouvernement de soumettre au Parlement un projet de loi de finances rectificative. (...)
Les prévisions de déficit retenues par la loi de finances ne sont pas fondées sur la prise en compte des nouvelles mesures de recettes ou d'économie dont le Gouvernement a annoncé envisager l'adoption au cours de l'année 2019. (...)
Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, qui ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, d'apprécier, en l'absence d'intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre déterminé par la loi de finances, le montant des autorisations d'engagement et des crédits de paiement votés. »
Relever et expliciter les arguments du Conseil constitutionnel pour considérer que le texte déféré n'est pas entaché d'insincérité.
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Relever et expliciter les arguments du Conseil constitutionnel pour considérer que le texte déféré n'est pas entaché d'insincérité.
Le Conseil s'appuie sur deux arguments essentiels, que l'on retrouve d'ailleurs de manière récurrente dans ses décisions lorsqu'il est amené à statuer sur la sincérité d'une loi de finances.
- Le premier se réfère aux éléments qui doivent être pris en considération lors de l'élaboration du projet de loi de finances par le Gouvernement : le Conseil estime en l'occurrence que le Gouvernement ne pouvait pas inclure dans ce projet de loi les conséquences de mesures qui n'étaient pas encre adoptées.
Il se conforme ainsi aux dispositions de l'article 32 de la LOLF, qui fait expressément référence aux « informations disponibles et (aux) prévisions qui peuvent raisonnablement en découler ».
Le Conseil insiste néanmoins sur la nécessité, pour le Gouvernement, de réactualiser le cas échéant ces prévisions ultérieurement : il précise en effet que, « si l'évolution des charges ou des ressources était telle qu'elle modifierait les grandes lignes de l'équilibre budgétaire, il appartiendrait en tout état de cause au Gouvernement de soumettre au Parlement un projet de loi de finances rectificative ».
- Le deuxième argument renvoie aux réserves d'interprétation que le Conseil avait formulées dans sa décision du 25 juillet 2001 relative à la LOLF. Il y avait en effet explicité les dispositions de l'article 32 de la LOLF, en précisant notamment que c'est "l'absence d'intention de fausser" le contenu du texte qui doit caractériser la disponibilité des informations et le caractère raisonnable de la prévision.
Ainsi, dans sa décision du 28 décembre 2018, comme dans la plupart de ses décisions sur ce point, c'est la conjugaison de ces deux arguments qui permet au Conseil de rejeter les allégations des requérants, et, au regard de l'exigence de sincérité, de déclarer la loi de finances déférée conforme à la Constitution.