La préparation du projet de la loi de finances relève de l'Exécutif (voir la leçon précédente). La procédure budgétaire est mise en œuvre selon un calendrier précis défini par la du 1er août 2001.
Ce pouvoir exécutif en matière financière est consacré par la Constitution de la Vème République. En effet, l'article 39 C impose que le projet de loi de finances ne peut émaner que du Gouvernement.
Cependant, l'article 34 affirme la compétence du Parlement dans l'adoption des lois de finances, des lois de financement de la Sécurité sociale ainsi que les lois de programmation pluriannuelles des finances publiques. Mais cette compétence est limitée par l'article 40.
Longtemps régi par l'ordonnance du 2 janvier 1959, adoptée durant la période d'installation de la Vème République, rédigé dans l'optique de limiter les pouvoirs du Parlement en matière budgétaire, le vote des lois de finances requérait un nouveau texte.
C'est ainsi que fut mis en œuvre l'élaboration d'une loi organique. Alors que le Parlement n'avait pas été associé à la rédaction de l'ordonnance de 1959, ce ne fut pas le cas pour la loi organique. En effet, parmi les objectifs de ce nouveau texte, il y avait la volonté de rénover le pouvoir financier du Parlement. Parmi les parlementaires très impliqués dans l'élaboration de la loi organique, deux noms se distinguent, celui d'Alain Lambert, ancien président de la commission des finances du Sénat et ministre délégué au budget et « à la réforme budgétaire » lors de l'instauration de la loi organique, et celui de Didier Migaud, alors président de la commission des finances de l'Assemblée nationale et actuellement Premier président de la Cour des comptes depuis février 2010.
La loi organique fut adoptée le 1er août 2001 et mise en œuvre de manière intégrale pour la loi de finances pour 2006. Elle a connu deux révisions, la première en juillet 2005 et la seconde le 30 janvier 2013. La certification des comptes de l'Etat par la Cour des comptes en mai 2007 et la loi de règlement de juin 2007 ont achevé la mise en place de la réforme.
Section 1. La discussion et le vote du budget
§1. L'information du Parlement
La loi organique prévoit un certain nombre d'articles afin de permettre au parlement d'être informer au mieux avant de voter les lois de finances. Ainsi, au sein du titre V, intitulé « De l'information et du contrôle sur les finances publiques », dans le chapitre 1er « De l'information », neuf articles sont prévus à cet effet, les articles 48 à 56.
A. Le débat d'orientation des finances publiques et l'information parlementaire
1. Le débat d'orientation des finances publiques
Le débat d'orientation des finances publiques est issu du débat d'orientation budgétaire (DOB). Initié par le gouvernement Rocard en 1990, mais sans qu'il y ait de suites, le débat devient régulier à partir de 1998. La loi organique le rend obligatoire dans son article 48. La dénomination du débat change en 2008, devenant des « finances publiques » au lieu de « budgétaire », afin d'élargir son champ et intégrer les lois de finances pluriannuelles. Le premier débat a eu lieu le 26 juin 2003.
Avant la loi organique, le débat d'orientation budgétaire ne concernait que l'Etat et il y avait un autre débat sur la sécurité sociale. Désormais, le débat porte sur l'ensemble des finances publiques, c'est-à-dire sur l'Etat, la sécurité sociale et les finances locales.
Le débat d'orientation des finances publiques a lieu lors du « dernier trimestre de la session ordinaire ». La loi organique laisse donc une grande latitude au gouvernement pour fixer la remise de son rapport sur l'évolution de l'économie nationale, rapport qui « peut donner lieu » au débat d'orientation des finances publiques. Par conséquent, seul le rapport est obligatoire, le débat est facultatif bien que dans la pratique il a toujours lieu. Celui-ci avait d'abord lieu en juin durant les premières années de son application, mais désormais il se déroule en juillet afin que soit communiqué par Gouvernement les plafonds de crédits arbitrés par le Premier ministre.
Néanmoins, la loi organique impose que le débat se déroule avant la fin de la session ordinaire, donc avant fin juin. Ainsi, le fait d'inclure les plafonds de crédits oblige de déroger à la loi et d'organiser le débat en juillet lors d'une session extraordinaire. Il faut cependant ajouter que, que ce soit en juin ou en juillet, le débat a lieu après la discussion du projet de loi de règlement puisque celui-ci doit être déposé avant le 1er juin.
Le débat d'orientation des finances publiques ne remet pas en cause le rôle de l'Exécutif dans l'élaboration du projet de loi de finances. Il s'agit plutôt d'une consultation du Parlement sur les choix budgétaires du Gouvernement. Cela évite ainsi une opposition trop importante de la part des parlementaires à certains choix budgétaires du Gouvernement lors du vote du projet de loi de finances.
L'article 48 prévoit également que des documents soient fournis aux parlementaires pour ce débat, notamment un « rapport sur l'évolution de l'économie nationale et sur les orientations des finances publiques ». La loi organique prévoit que ce rapport contienne quatre éléments obligatoires :
- « Une analyse des évolutions économiques » qui permet de connaître l'évolution de la conjoncture économique depuis le rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières inclus dans les annexes obligatoires du projet de loi de finances ;
- Une description des grandes orientations de la politique économique et budgétaire » du Gouvernement dans le cadre européen, notamment avec le programme de stabilité ;
- Une évaluation à moyen terme des ressources de l'Etat ainsi que de ses charges ventilées par grandes fonctions ». Ainsi, le Parlement peut donner son avis sur l'évolution de la fiscalité en milieu d'année ;
- La liste des missions, des programmes et des indicateurs de performances associées à chacun de ces programmes, envisagées pour le projet de loi de finances de l'année suivantes ». Le Parlement peut ainsi influer sur la nomenclature du projet de loi de finances, ce qui n'est plus possible une fois le projet déposé puisque le Parlement ne peut alors se prononcer que sur les missions et de manière limitée.
Voir le débat d'orientation 2020.
2. Le rôle des commissions des finances dans l'examen préalable
La loi organique a renforcé le rôle des commissions des finances des deux assemblées, qui détenaient déjà une place prééminente au sein de l'ensemble des commissions parlementaires. Ainsi, désormais, l'information voire l'avis des commissions des finances sont obligatoires dans un certain nombre de cas. Elles doivent être informées des décrets de virements, de transferts ou d'annulations de crédits. Les décrets d'avances doivent leur être soumis pour avis. Le rôle des commissions est étudié plus loin dans cette leçon.
Selon l'article 49 de la loi organique, « en vue de l'examen et du vote du projet de loi de finances de l'année », les commissions des finances, de même que les commissions concernées, adressent des questionnaires au gouvernement, avant le 10 juillet. Le Gouvernement, pour sa part, doit répondre avant le 10 octobre. Cette pratique existe depuis la IIIème République, mais n'avait jamais été formalisée en droit budgétaire.
Les réponses fournies par le Gouvernement ne sont que des informations et n'engagent pas l'administration, mais elles permettent d'améliorer le travail des commissions, notamment des rapporteurs. Il en effet nécessaire de mettre en perspective la date butoir de la réponse du gouvernement, le 10 octobre, à celle du dépôt de projet de loi sur le bureau de l'assemblée au plus tard le premier mardi d'octobre.
L'article 39 de la loi organique prévoit que, dès l'adoption du projet de loi de finances par le Conseil des ministres et son dépôt sur le bureau de l'Assemblée nationale, la commission des finances de cette chambre étudie ledit projet de loi. Mais, même si ce travail est important, notamment celui du rapporteur général au sein de la commission désigné pour l'ensemble de la législature, il reste limité par l'article 42 de la Constitution qui impose que le texte de loi présenté devant les assemblées soit celui du Gouvernement. Ainsi, ce travail préalable en commissions est surtout destiné à une meilleure information des deux chambres, notamment par le travail des rapporteurs généraux. En effet, ceux-ci doivent notamment présenter un rapport sur l'ensemble du projet de loi de finances initiale.
A cela s'ajoute l'envoi aux assemblées d'un rapport retraçant l'évolution passée et future de l'ensemble des prélèvements obligatoires, conformément à l'article 52 de la loi organique. Ce rapport peut faire l'objet d'un débat de la part des deux assemblées.
Pour synthétiser l'utilité du travail en commission, on retiendra trois points :
- Depuis 2007, le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale est choisi parmi les membres de l'opposition (d'abord Didier Migaud, puis Jérôme Cahuzac, en 2012 Gilles Carrez et depuis, Eric Woerth). Cela lui donne un rôle de contradicteur du Gouvernement. Depuis 2011, le président de la commission des finances du Sénat est également choisi parmi les membres de l'opposition (Philippe Marini en assurait la présidence à partir de 2011. Ajourd'hui, elle est assurée par Vincent Eblé).
- Les amendements au projet de loi de finances sont majoritairement préparés par la commission des finances. Ainsi, environ 90 % des amendements adoptés par l'Assemblée nationale sont préparés par cette commission. De plus, cette dernière effectue un contrôle de la recevabilité financière des amendements.
- Depuis la LOLF, le travail en commission a changé. Auparavant chaque commission permanente travaillait dans son coin. Depuis la LOLF, les réunions importantes sont conduites par la commission des finances qui invite les membres des autres commissions permanentes, d'où l'appellation de pratique des commissions élargies.
B. Les documents annexes du projet de loi de finances
Les documents annexés au projet de loi de finances sont décrits par les articles 50 et 51 de la loi organique. Traditionnellement, ces documents sont désignés par la couleur de leur couverture : bleu, jaune, orange et vert.
Mais, parmi ces documents budgétaires que nous décrivons ici, seuls les premiers, les « bleus budgétaires », sont prévus par la loi organique. Les autres ont été créés par des lois de finances. La somme de ces documents représente toutefois plus de 10 000 pages et des réformes en cours tendent à diminuer ce volume, dont la quantité peut nuire à la qualité.
1. Les bleus budgétaires
Ces annexes sont obligatoires et doivent être déposées au plus tard le premier mardi d'octobre. Elles sont les plus importantes puisqu'elles développent les demandes soumises à l'autorisation parlementaire.
Ces annexes explicatives contiennent notamment « un rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation ». Prévu par l'article 50 de la loi organique, ce rapport présente les perspectives d'évolution, pour au moins les quatre années suivant le dépôt du projet de loi des finances « de l'ensemble des administrations publiques, selon les conventions de la comptabilité nationale et au regard des engagements européens de la France ». Cette annexe contient également les rapports sur les comptes de la nation, rédigés conjointement par les services de l'Insee, de la direction générale du Trésor et de la Banque de France.
A ce rapport, il faut ajouter des annexes explicatives, dont la liste est fournie par l'article 51 de la loi organique. Parmi ces annexes, nous trouvons :
- « Une annexe explicative comportant la liste et l'évaluation, par bénéficiaire ou catégorie de bénéficiaires, des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat » ;
- « Une présentation des recettes et des dépenses budgétaires et une section de fonctionnement et une section d'investissement » ;
- « Une présentation des mesures envisagées pour assurer en exécution le respect du plafond global des dépenses du budget général voté par le Parlement ».
D'autres annexes explicatives ont une grande importance, il s'agit de celles relatives au développement des crédits et aux projets annuels de performance. Le développement des crédits est la seule annexe à avoir valeur législative et donc faire potentiellement l'objet d'amendements. Ainsi est développé par programme ou par dotation, c'est-à-dire par unité de spécialité, le montant des crédits présentés par titres. Cette annexe développe donc le détail des crédits des autorisations d'engagement et des crédits de paiement, et une estimation des crédits susceptibles d'être ouverts par voie de fonds de concours. Il est à noter que, pour faciliter les comparaisons, un rappel des crédits de l'année en cours est ajouté à celle du projet de loi de finances.
Au sein de ces annexes, la loi organique a introduit une nouveauté, les projets annuels de performance. Il y a en un par programme. Néanmoins, les dotations ne font pas l'objet d'un projet annuel de performance. Ces projets subdivisent les programmes par actions, en coûts et en objectifs. Ils fournissent un certain nombre d'indicateurs de performance permettant de connaître les objectifs par action et leur évolution.
Structure d'un projet annuel de performance :
- Présentation stratégique du programme
- Présentation des objectifs et des indicateurs de performance
- Présentation des crédits et des dépenses fiscales
- Justification au premier euro
- Présentation des opérateurs et de leurs emplois
- Analyse des coûts du programme
2. Les jaunes ou annexes générales
Ces annexes font partie des « annexes générales » prévues par l'article 39 de la loi organique. Elles sont obligatoires mais ne font pas courir les délais. Elles doivent donc être déposées sur le bureau des assemblées cinq jours francs avant l'examen du projet de loi de finances.
Il s'agit d'annexes d'information sur des sujets jugés prioritaires par le Parlement. Parmi celles-ci, on peut consulter celles consacrées aux relations financières avec l'Union européenne, à l'effort financier de l'Etat en faveur des collectivités locales, aux fonds de concours, aux associations subventionnées, ainsi qu'à certaines politiques comme la formation professionnelle.
On trouve vingt-huit jaunes budgétaires dans le projet de loi de finances pour 2020.
3. Les oranges budgétaires ou documents de politique transversale
Ces documents doivent également être déposés cinq jours francs avant l'examen du projet de loi de finances. Ils ont été créés par la loi de finances rectificatives du 30 décembre 2005.
Une politique transversale est une politique interministérielle. Il s'agit de plusieurs programmes relevant de différents ministères, mais n'appartenant pas à une même mission. Pour prendre un exemple, nous pouvons étudier la politique transversale de l'Outre-mer. Tandis qu'il existe une mission Outre-mer confiée au ministre en charge de l'Outre-mer, le document de politique transversale retrace l'ensemble des moyens mis en œuvre dans ce domaine.
On trouve vingt documents de politiques transversales dans le projet de loi pour 2020, dont par exemple, celui de la ville ou encore de la sécurité routière.
Consulter les oranges budgétaires pour 2020.
4. Les blancs budgétaires
Ce sont des documents moins importants que les précédents. Il s'agit de documents généraux qui concernent principalement la nomenclature du budget de l'Etat, des budgets de programmes à finalité comptable. Ils servent à présenter aux parlementaires des éléments de contexte sur lesquels l'exécutif s'est appuyé dans le cadre de l'élaboration du budget et les justifications de son contenu. Un "rapport économique, sociale et financier (art. 50 de la LOLF) et une "évaluation des voies et moyens" (qui évalue les dépenses fiscales et les recettes ainsi qu'une évaluation préalables des articles du projet de loi de finances doivent être jointes.
Consulter les blancs budgétaires pour 2020.
5. Les verts budgétaires
Les verts budgétaires sont établis après le vote de la loi de finances. Ils ont pour objet de présenter de façon détaillée la ventilation exacte des crédits de chaque mission. On peut dire qu'il s'agit en quelque sorte de bleus modifiés : les bleus servent de base à la discussion budgétaires. Puis en fonction du résultat de la loi de finances, ils sont modifiés et font l'objet de décrets de répartition des crédits entre les ministères. La loi de finances, une fois votée, transforme les bleus en verts avec les modifications adéquates. On les appelle les budgets votés.
§2. Le vote de la loi de finances, un parlement encadré
La Loi de fiances initiale est adoptée selon les modalités prévues par l'article 47 de la Constitution, telle que précisée par les dispositions de la LOLF : délais et règles de vote sont déterminés dans un souci de rationalisation de la procédure législative.
Afin de s'assurer d'une adoption de la loi de finances avant que ne débute l'exercice budgétaire auquel elle s'applique, des délais d'adoption ont été prévus. Ces délais respectés garantissent le respect du principe d'annualité budgétaire. L'hypothèse a toutefois été envisagée d'un retard à constater dans l'adoption de la loi de finances : dans ce cas le gouvernement peut recourir à des procédures d'urgence qui lui permettent de minimiser les implications d'un tel retard.
A. Des délais stricts
L'article 39 de la loi organique impose que le projet de loi de finances pour l'année à venir soit « déposé et distribué au plus tard le premier mardi d'octobre de l'année qui précède celle de l'exécution du budget ». Cette date est la même que celle de l'ordonnance du 2 janvier 1959. Mais elle est celle du dépôt sur le bureau de l'Assemblée nationale. Le Sénat n'est saisi qu'une fois le texte adopté en première lecture par la chambre basse.
Il est à noter que le projet de loi de finances est le seul texte de loi qui soit imprimé par le Gouvernement et non par le Parlement, d'où le terme de « distribution ».
L'article 47 de la Constitution de la Vème République fixe un délai de soixante-dix jours pour l'examen du projet de loi de finances. L'objectif de cette disposition est d'éviter les dérives des deux Républiques précédentes en matière de vote de cette loi. Au-delà de ces soixante-dix jours, si le projet de loi de finances n'a pas été adopté par le Parlement, le Gouvernement peut mettre en œuvre son projet de loi par ordonnance. Cela implique que le vote final intervient entre le 10 et le 15 décembre.
L'article 40 de la loi organique décompose le calendrier parlementaire des soixante-dix jours de discussion du projet de loi. Ce délai concerne également les lois de finances rectificatives, mais pas les lois de règlement que nous étudions plus loin.
Ainsi, l'Assemblée nationale doit se prononcer dans un délai de quarante jours en première lecture après le dépôt du projet de loi de finances. Le Sénat a ensuite vingt jours pour se prononcer lui aussi en première lecture.
Néanmoins, si l'Assemblée nationale n'a pas adopté le projet en première lecture dans le délai de quarante jours, le Sénat dispose de quinze jours pour voter le projet en première lecture, modifié par les amendements adoptés par la chambre basse et acceptés par le Gouvernement.
Si le Sénat n'a pas adopté le projet en première lecture dans les délais de vingt jours ou de quinze jours dans le cas précédent, ce projet est à nouveau transmis à l'Assemblée nationale, en l'état où il a été remis au Sénat, mais modifié par les amendements adoptés par ce dernier et acceptés par le Gouvernement.
Si le délai de soixante-jours n'a pas été respecté, le Gouvernement peut mettre en œuvre son projet de loi de finances par ordonnance. Cela ne s'applique que si le Parlement ne s'est pas prononcé. En cas contraire, deux procédures d'urgence sont prévues :
- La première est celle engagée au 11 décembre. N'est alors votée que la première partie de la loi de finances. Celle-ci comprend l'autorisation parlementaire de perception des impôts existants et se termine par l'article d'équilibre. La seconde partie de la loi de finances est ainsi adoptée dans les premiers jours de janvier.
- La seconde est celle engagée au 19 décembre. N'est adopté que l'article 1er de la loi de finances. Cet article n'autorise que la perception des impôts existants. Le complément de la loi de finances est également adopté dans les premiers jours de janvier.
- L'article 44 alinéa 3 permet un vote « bloqué », c'est-à-dire que la chambre saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du projet de loi, en ne conservant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement. Cela lui permet de supprimer les amendements contraires à ses propres choix. Cet article joue à l'Assemblée nationale comme au Sénat.
- L'article 49 alinéa 3 est limité depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 aux projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale ainsi qu'à un seul autre texte par session. Ainsi, le Gouvernement peut engager sa responsabilité afin que l'Assemblée nationale adopte le projet de loi. La chambre basse ne peut refuser le texte qu'en votant une motion de censure à la majorité absolue. Lorsque le Gouvernement utilise cet article, le texte est considéré comme adopté même sans vote. Il s'agit d'une procédure qui permet au Premier ministre de discipliner sa majorité.
Le Conseil Constitutionnel a jugé , par une décision du 29 décembre 1982, que le c'est une date indicative, le mardi d'octobre n'est pas fondamentale, ce qui compte c'est le respect des 70 jours, parce qu'il s'agit en réalité d'un délais global. De plus, le Conseil précise que l'obligation n'est pas une obligation de distribution mais de dépôt : le gouvernement à l'obligation de déposer tous les documents bleus. Le départ du délai de 70 jours commence à courir à partir du moment où le dernier document bleu sera déposé, et non pas distribué. Ce point de départ va être matérialisé par une lettre du 1er Ministre au président de l'Assemblée nationale récapitulant tous les documents distribués et disant que c'est le point de départ. Il y a une certaine souplesse du Conseil à l'égard de l'exécutif qui distingue la date de dépôt du projet de loi de finances avec une autre date plus éloignée, le moment où tous les bleus sont déposés. C'est à partir de cette date que le délai commence à courir (généralement vers le 11 ou le 12 octobre). Cela permet ainsi de conférer plus de temps aux commissions pour travailler puisqu'elles vont commencer dès le dépôt du projet de loi.
B. La discussion en séance publique et le droit d'amendement
1. Les différents votes
Le débat en séance publique se déroule en plusieurs étapes. Comme le projet de loi de finances se présente en deux parties, l'ordre des votes suit une procédure précise que développe l'article 42 de la loi organique : « La seconde partie du projet de loi de finances de l'année et, s'il y a lieu, des projets de loi de finances rectificative, ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant l'adoption de la première partie ». Cela permet de voter l'article d'équilibre avant d'adopter les différents crédits des programmes.
Cette antériorité de la première partie découle d'une décision du Conseil constitutionnel. En 1979, lors de l'examen du projet de loi de finances pour 1980, le vote de l'article d'équilibre avait été négatif et la chambre basse avait poursuivi ses travaux en étudiant la seconde partie de la loi de finances. Le Conseil constitutionnel avait jugé cela irrégulier (décision du 24 décembre 1979, projet de loi de finances pour 1980).
En outre, l'article 43 de la loi organique organise les votes des différents éléments du projet de loi de finances :
Tx.
- « Les évaluations de recettes font l'objet d'un vote d'ensemble pour le budget général, les budgets annexes et les comptes spéciaux.
- Les évaluations de ressources et de charges de trésorerie font l'objet d'un vote unique.
- La discussion des crédits du budget général donne lieu à un vote par mission. Les votes portent à la fois sur les autorisations d'engagement et sur les crédits de paiement.
- Les plafonds des autorisations d'emplois font l'objet d'un vote unique. Les crédits des budgets annexes et les crédits ou les découverts des comptes spéciaux sont votés par budget annexe et par compte spécial ».
La discussion de la première partie de la loi de finances occupe la première semaine des débats. Le ministre du Budget commence par présenter les grandes orientations du projet. Il y a ensuite un discours du rapporteur général de la commission des finances. Enfin, lors de la discussion générale, les orateurs des différents groupes parlementaires interviennent. Une fois la discussion générale terminée, les député(e)s examinent chacun des articles de la première partie et votent ensuite sur l'ensemble de cette partie.
Une fois la première partie adoptée, conformément à l'article 42 de la loi organique, l'Assemblée entame la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances, dont l'unité de vote est la mission. Vient ensuite l'examen des états annexés au projet de loi. La discussion se termine par un vote de l'ensemble du projet de loi de finances.
La loi organique, en rationalisant la discussion, a divisé par trois le nombre de votes par rapport au système mis en place par l'ordonnance du 2 janvier 1959.
Le projet de loi de finances est ensuite transmis au Sénat pour discussion. Mais après la première lecture au Sénat, une commission mixte paritaire est mise en place afin d'étudier les dispositions introduites par le Sénat, ainsi que les votes qui diffèrent de celui de l'Assemblée nationale. En cas d'échec de cette commission, la chambre basse entame une nouvelle lecture du projet de loi. Dans ce cas, deux procédures sont possibles :
- Soit les député(e)s réexaminent le projet de loi qu'ils ont déjà voté en première lecture, si le Sénat ne l'a pas rejeté,
- Soit ils étudient le projet voté par le Sénat.
2. Le pouvoir d'amendement
Le pouvoir d'amendement des parlementaires est strictement encadré par l'article 40 de la Constitution de la Vème République :
Tx.« Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique ».
Mais le droit d'amendement est élargi par l'article 47 de la loi organique. En effet, la notion de charge publique s'applique « aux crédits de la mission ». Cela permet aux parlementaires de créer de nouveaux programmes en transférant des crédits d'autres programmes de la même mission. Ces dernières ne peuvent donc pas, par conséquence, comporter qu'une seule mission. Ainsi, le droit d'amendement est limité par le montant de chaque mission, ainsi que le transfert entre missions, de même qu'entre budgets annexes et entre comptes spéciaux.
Ce droit d'amendement est différent pour les députés et les sénateurs. La différence concerne le fait que l'Assemblée nationale a la primauté de l'examen du projet de loi de finances, ainsi que le vote définitif. Par ailleurs, les sénateurs ne peuvent pas formuler des amendements sur des questions entièrement nouvelles. Il faut que les amendements du Sénat portent soit sur des questions déjà existantes ou des questions nouvelles sur lesquelles les députés ont déposé des amendements (sous-amendements). Ceci résulte de la jurisprudence constitutionnelle en matière de priorité de l'Assemblée nationale.
La recevabilité des amendements diffère entre les deux chambres du Parlement. A l'Assemblée nationale, dans la pratique, le président de l'Assemblée se prononce sur la recevabilité de ces amendements au moment de leur dépôt, après consultation d'un membre de la Commission des finances, notamment du président de cette commission ou du rapporteur général des finances. Au Sénat, la recevabilité d'un amendement relève du président de la Commission des finances. A l'Assemblée nationale, la recevabilité s'apprécie à trois moments : lors du dépôt, en commission des finances et en séance publique ; au Sénat, le contrôle de la recevabilité ne se fait qu'en séance publique.
Les irrecevabilités financières : cela figure à la fois à l'article 40 de la Constitution et dans la loi organique en son article 47. Concrètement, ce sont des interdictions faites aux parlementaires pour éviter que par démagogie notamment, ils n'influent dangereusement sur le budget.Dans chacune des deux assemblées, des instances spécifiques (prévu par le règlement de chaque assemblée) opèrent un filtrage des initiatives parlementaires : pour l'Assemblée nationale a trois moment, en commission (article 89, alinéa 2, du Règlement de l'Assemblée nationale prévoit que l'irrecevabilité est appréciée, pour les amendements déposés en commission, par le président de la commission concernée et, en cas de doute, par son bureau), au moment du dépôt des amendement et séance publique (aux termes de l'article 89, alinéa 3, du Règlement de l'Assemblée nationale, le Président de l'Assemblée). Au sénat, il n'y a qu'un seul contrôle lors de la séance publique.
Les instances parlementaires effectuent ce travail de contrôle systématiquement. Si un litige survient, le Conseil constitutionnel pourra être saisi mais à la condition qu'il y ait eu un contrôle de premier degré par les parlementaires depuis une décision du 20 juillet 1977.
Tx.L'article 40 de la Constitution : « Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique ».
Cet article énonce aux parlementaires ce qui leur est interdit.
L'article 40 énoncent deux interdictions aux initiatives parlementaires : les parlementaires ne peuvent pas diminuer les ressources publiques et ils ne peuvent pas aggraver une charge publique. Manifestement, on le voit, l'objet de cet article est de limiter le pouvoir des initiatives parlementaires par le biais des amendements.
Il y aura irrecevabilité si l'amendement entraine soit une diminution des ressources, soit une augmentation de charges.
Il existe néanmoins des cas plus complexes.
- La compensation entre une charge et une ressource : cela est interdit parce que les parlementaires ont interdiction d'agir sur les charges (Conseil constitutionnel, 12 mars 1963, reforme de l'enregistrement).
- La compensation entre différentes ressources : Le Conseil s'est prononcé le 2 juin 1976. Les parlementaires avaient tenté de compenser des ressources entre elles. Le juge constitutionnel va accepter ces compensations. Les parlementaires peuvent ainsi augmenter une ressource publique et en réduire une autre. Le Conseil constitutionnel fonde son raisonnement sur le pouvoir du parlement et sur l'interprétation littérale de l'article 40. Puisque le rôle du Parlement est notamment de donner le consentement à l'impôt, il est tout à fait compétent pour donner son consentement en matière de recette. Il peut donc les compenser à sa guise. De plus, le mot ressources est au pluriel dans l'article 40. Il faut donc entendre, nous dit le Conseil, le terme ressources dans sa globalité, et non individuellement.Ex.Ex. : un parlementaire peut proposer de gager une baisse de ressources par la création d'un nouvel impôt ou par l'augmentation du taux d'un impôt existant à la concurrence de la perte de recettes. Il faut que la compensation soit réelle.
- La compensation entre plusieurs charges : en matière de dépenses, l'interprétation n'est pas la même. Les parlementaires ont pensé que puisqu'ils pouvaient compenser pour les recettes ils le pouvaient aussi pour les dépenses. Mais là le Conseil constitutionnel a refusé. Le raisonnement est identique : le parlement a un pouvoir sur les recettes alors que les dépenses, c'est le gouvernement qui décide. Ils ne peuvent pas compenser les dépenses. Surtout, l'article 40 prévoit le terme charge au singulier et non au pluriel contrairement aux ressources.
- La compensation entre différentes charges de différentes personnes publiques : La jurisprudence constitutionnelle donne une clé : par sa décision du 21 janvier 1961 assurance maladie des exploitants agricoles , il va adopter une définition large : une charge publique est une dépense du budget de l'Etat, ça peut être une dépense d'un budget public autre que l'Etat mais la nouveauté réside dans la précision selon laquelle une charge publique peut être une dépense obligatoire de sécurité sociale. Il va ainsi réduire le pouvoir d'initiative parlementaire. car il n'est pas possible de compenser différentes charges de différentes personnes publiques.
Il faut également préciser que selon l'article 44 al. 2 de la Constitution, le Gouvernement, après l'ouverture du débat parlementaire, peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la Commission.