D'une manière générale, la mise en oeuvre de(cf. leçon 3) a modifié en profondeur le processus d'élaboration et d'exécution de la loi de finances. La logique de résultats qu'elle a introduite a en effet voulu rompre avec un certain nombre de pesanteurs procédurales et un immobilisme qui nuisaient à l'efficacité de la gestion publique ; la responsabilisation des gestionnaires en est, depuis 2001, l'un des supports essentiels.
Cependant, si la LOLF a instauré des mécanismes novateurs dans les procédures de vote et d'exécution de la loi de finances, elle ne comporte que très peu de dispositions en ce qui concerne l'élaboration gouvernementale du projet de loi de finances (PLF).
Ceci s'explique par le fait qu'il s'agit là d'une procédure interne au Gouvernement, dont on attend certes la préparation du texte qui sera soumis à l'approbation de la représentation nationale (Sur le principe du consentement à l'impôt, cf. notamment leçon 1), mais auquel on ne saurait imposer des procédures trop contraignantes, afin de ne pas affecter sa liberté dans l'élaboration des politiques publiques qu'il entend mener dans le cadre de l'article 20 de la Constitution. D'ailleurs, l'ordonnance du 2 janvier 1959 n'était pas plus explicite sur ces questions, et le législateur organique de 2001 n'a pas souhaité modifier cette situation.
« Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation.
Il dispose de l'administration et de la force armée.
Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50 ».
Pour autant, dans la pratique, un certain nombre d'aménagements ont été progressivement introduits au cours de cette phase, afin d'en adapter les étapes à la nouvelle conception des finances publiques de l'Etat, et de tenir compte du rôle prépondérant que doit désormais y jouer la recherche de l'efficacité et de la performance. On pourra d'ailleurs s'interroger, le cas échéant, sur la portée réelle de certains des changements opérés.
Deux points retiendront ici l'attention : les rôles respectifs des divers intervenants lors de l'élaboration du PLF, puis la procédure proprement dite de cette élaboration, qui doit prendre en compte le contexte dans lequel la loi de finances à venir aura à s'intégrer.
Section 1. Les intervenants
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L'article 39 de la Constitution dispose bien que « l'initiative des lois appartient concurremment au Premier Ministre et aux membres du Parlement ». On rappellera ici que la terminologie juridique distingue entre le produit d'une initiative gouvernementale ("projet de loi") et celui d'une initiative parlementaire ("proposition de loi").
Mais par la suite, ce même article 39 évoque expressément les seuls "projets de loi de finances", à propos desquels on trouve par ailleurs diverses autres références (par exemple à l'article 47 de la Constitution).
Ce monopole est aujourd'hui classique dans bon nombre d'Etats, même si les Parlements revendiquent parfois une initiative partagée. En France, il a été justifié, d'une part, par les compétences définies par l'article 20 de la Constitution - la politique économique et financière étant l'une des composantes de la "politique de la Nation" -, d'autre part, par l'aspect éminemment technique des prévisions et évaluations budgétaires, pour lesquelles les services compétents sont directement rattachés au ministère de l'économie et des finances (cf. §3).
Cela étant, ce monopole de l'initiative gouvernementale en matière financière a suscité des débats, s'agissant plus particulièrement du droit d'amendement des parlementaires : d'aucuns ont pu en effet en tirer argument pour tenter d'affirmer que ce droit d'amendement devait être interdit aux parlementaires, au motif qu'un amendement consiste concrètement à prendre l'initiative d'une disposition nouvelle. Un tel raisonnement, qui priverait la représentation nationale du droit de modifier le projet gouvernemental, aboutirait à rendre totalement symbolique l'adoption de la loi de finances par le Parlement. Il est donc écarté dans son principe, mais notre Constitution n'en limite pas moins le droit d'amendement des parlementaires par rapport à celui dont jouit le Gouvernement (cf. leçon 9).
Cela étant, l'article 38 de la LOLF dispose : « Sous l'autorité du Premier ministre, le ministre chargé des finances prépare les projets de loi de finances, qui sont délibérés en conseil des ministres ».
- La première modification concerne l'expression "le ministre des finances" remplacée par "le ministre chargé des finances". Elle a simplement pour but de tenir compte de l'absence de nomenclature officielle des ministères en France : dès lors, il n'existe pas nécessairement un ministre qui porte expressément le titre de "ministre des finances". La rédaction de 2001 a donc pour effet de renvoyer à celui des ministres qui est en charge des finances, quelle que soit sa dénomination officielle.
- La seconde modification est relative à l'adoption du PLF en conseil des ministres. La formulation initiale – projet "arrêté" en conseil des ministres – non seulement ne correspondait pas à la terminologie juridique usuelle, mais encore prêtait inutilement le flanc à la critique, notamment de la part de ceux qui voulaient considérer que tout était déjà joué à l'issue de l'élaboration gouvernementale du PLF, et que le rôle du Parlement n'était que celui d'une chambre d'enregistrement. Ceci explique qu'on lui ait substitué le terme "délibéré", plus classiquement usité pour qualifier l'étape finale d'un projet de loi avant son dépôt au Parlement.
Ce texte s'inscrit dans la droite ligne des règles constitutionnelles, à la fois en consacrant la suprématie du chef du Gouvernement et en privilégiant le rôle du ministre chargé des finances, puisqu'il s'agit ici d'élaborer le texte qui va encadrer les finances publiques de l'Etat pour l'année à venir.
§1. Le Premier ministre
L'autorité du Premier ministre est consacrée par les textes, mais la pratique peut venir atténuer son poids dans la procédure d'élaboration du PLF.
A. Une autorité consacrée par les textes
L'autorité du Premier ministre s'inscrit ici dans la logique des dispositions constitutionnelles relatives à sa fonction. Dans le prolongement de l'article 20 de la Constitution, l'article 21 précise en effet que « le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement ». En tant que chef hiérarchique de ce Gouvernement qui « détermine et conduit la politique de la nation » (article 20), son autorité sur l'ensemble des ministres ne saurait être contestée, et plus particulièrement, ici, sur le ministre des finances puisqu'il s'agit d'élaborer un projet de loi de finances.
Cet argument juridique est indiscutablement renforcé par des considérations économiques : la définition de stratégies budgétaires, corollaires immédiats de l'interventionnisme étatique moderne, constitue l'un des moyens majeurs que le Gouvernement peut mettre au service de ses objectifs politiques.
En outre, à l'échelon des collectivités territoriales, le droit français attribue un rôle similaire aux exécutifs locaux.
Les textes financiers viennent donc traduire expressément cette prééminence institutionnelle du Premier ministre, en affirmant son autorité lors de l'élaboration du PLF, puisque la LOLF reprend sur ce point la terminologie de l'ordonnance de 1959.
En l'occurrence, il est précisé que cette autorité s'exerce dans le domaine de compétences du ministre chargé des finances. Cette volonté de faire prévaloir les préoccupations politiques sur les considérations financières s'inscrit logiquement dans le système constitutionnel français depuis 1958 ; il est en outre renforcé par les nécessités contemporaines en matière de politiques publiques : leur mise en œuvre implique que les Etats puissent disposer d'une maîtrise efficace de leurs outils interventionnistes.
Si le Premier ministre dispose de larges moyens juridiques pour exercer son autorité en matière financière, la pratique peut toutefois venir limiter son influence.
B. La portée de l'intervention du Premier ministre dans l'élaboration du PLF
Les étapes successives de la procédure d'élaboration du PLF (cf. section 2) permettent au Premier ministre d'exercer une certaine prépondérance. Il y dispose en effet de toutes les compétences classiquement rattachées à son pouvoir d'autorité : il en assure la direction en cadrant, au tout début de la procédure, les grandes lignes du futur projet de loi de finances ; il en contrôle le bon déroulement ; il y dispose enfin d'un pouvoir de sanction, au sens large du terme, puisque c'est à lui qu'incombe la tâche de trancher les éventuels désaccords entre le ministre des finances et les autres membres du Gouvernement. Ainsi, bien qu'il s'agisse d'un projet de loi de finances, le ministre chargé des finances semble indiscutablement relégué au second plan.
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Il faut évoquer ici un moment particulier de l'histoire financière de la Vème République, où une seule et même personne a cumulé les fonctions de Premier ministre et de ministre chargé des finances, et où, évidemment, la question de l'"autorité" de l'un sur l'autre ne s'est pas posée.
En effet, du 27 août 1976 au 31 mars 1978, Raymond Barre a exercé simultanément les fonctions de Premier ministre et de ministre de l'économie et des finances. Ce cumul répondait à l'époque à plusieurs nécessités simultanées. D'une part, à la suite d'une période où les "querelles de personnes" avaient été vives, Jacques Chirac, Premier ministre, venait de présenter sa démission au Président Valéry Giscard d'Estaing ; il importait, pour ce dernier, de réaffirmer le rôle essentiel du Premier ministre. D'autre part, on se trouvait, consécutivement au premier "choc pétrolier", face à une situation économique difficile, qui impliquait que le Gouvernement puisse mettre en œuvre des stratégies économiques et financières efficaces. Le choix de cumuler momentanément les fonctions de Premier ministre et de ministre des finances était alors apparu opportun, d'autant que sur le plan des conceptions politiques, la proximité de Valéry Giscard d'Estaing et de Raymond Barre constituait un élément déterminant. Ce faisant, on réaffirmait la primauté de la politique sur les considérations économiques et financières.
La IVème République avait déjà connu un tel cumul, en la personne d'Antoine Pinay.
Au-delà de cette prépondérance institutionnelle, le Premier ministre a parfois pu bénéficier de son expérience pour asseoir son autorité financière. En effet, plusieurs Premiers ministres avaient exercé la fonction de ministre des finances avant d'être nommés chefs du Gouvernement. L'expertise ainsi acquise en matière financière a évidemment influencé leur nomination à la tête du Gouvernement, et a pu contribuer au renforcement de leur autorité, en tant que Premier ministre, sur leur ministre des finances. Tel a été notamment le cas de Pierre Bérégovoy (ministre des finances du 17 juillet 1984 au 20 mars 1986, puis du 15 mai 1988 au 2 avril 1992, date à laquelle il a été nommé Premier ministre), et d'Edouard Balladur (ministre de l'économie, des finances et de la privatisation du 20 mars 1986 au 10 mai 1988, avant d'être Premier ministre du 29 mars 1993 au 11 mai 1995).
Toutefois, l'exercice de cette autorité peut être entravé par différents facteurs.
- En premier lieu, l'autorité du Premier ministre, bien qu'expressément affirmée par les textes, peut se heurter à des limites d'ordre institutionnel. En effet, il est incontestablement le chef du Gouvernement, mais ce Gouvernement n'est que l'une des têtes d'un exécutif bicéphale, dans lequel le Président de la République dispose constitutionnellement de pouvoirs considérables : c'est notamment le Président qui « nomme le Premier Ministre » et « met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement » (Constitution – article 8), et qui préside les Conseil des ministres (article 9). Or depuis la révision constitutionnelle de 1962 le Président de la République est élu au suffrage universel direct, sur un programme dans lequel les objectifs économiques et financiers tiennent le plus souvent une large place. Il est donc inévitable que les intentions d'un Président ainsi élu viennent plus ou moins directement peser sur les décisions du Premier ministre, du moins en dehors des périodes de cohabitation politique.
- En deuxième lieu, l'exercice de l'autorité du Premier ministre peut être affecté par des limites d'ordre technique. Il n'est en effet pas directement doté de services techniques compétents en matière économique, financière et budgétaire (cf. §3), lesquels sont quasi intégralement rattachés au(x) ministère(s) en charge de l'économie et des finances. Cette situation contribue inévitablement à renforcer le poids de ces ministres spécialisés, qui disposent ainsi à la source des informations qui servent de base à l'élaboration du PLF, face à un Premier ministre aux compétences plus généralistes.
- Enfin, la pratique démontre que l'autorité du Premier ministre en matière financière peut être affaiblie par la notoriété et les compétences spécifiques du ministre des finances. Ainsi, pour n'évoquer ici que quelques exemples, le premier Premier ministre de la Vème République, Michel Debré, a eu beaucoup de difficultés à faire valoir son autorité sur Antoine Pinay, qui a occupé les fonctions de ministre des finances et des affaires économiques entre la nomination de ce Gouvernement et sa démission de ce ministère le 13 janvier 1960. Pour des raisons sensiblement identiques, Pierre Mauroy, Premier ministre de trois Gouvernements successifs entre le 21 mai 1981 et le 17 juillet 1984, a dû observer une relative réserve face à Jacques Delors, ministre de l'économie et des finances, puis ministre de l'économie, des finances et du budget. Il faut également signaler qu'au-delà de ces considérations tenant directement à l'expertise des ministres des finances, certains Premiers ministres ont eu parfois à composer aussi avec la personnalité de leur ministre des finances, avec lesquels ils ont pu avoir des divergences de conception sur l'action économique à mener.
Pourtant, le ministre chargé des finances demeure, juridiquement, placé sous l'autorité du Premier ministre.
§2. Le ministre chargé des finances
On doit d'abord rappeler qu'il n'existe pas de nomenclature préétablie des ministères en France. L'architecture gouvernementale et la dénomination des fonctions ministérielles sont donc susceptibles de varier d'un Gouvernement à l'autre. C'est donc par commodité que le droit budgétaire se réfère généralement à la dénomination générique de "ministre des finances" pour désigner celui des membres du Gouvernement qui est le plus directement impliqué dans l'élaboration du projet de loi de finances, expression que la LOLF, on l'a dit, a délibérément élargie en ayant désormais recours à la formulation "ministre chargé des finances". On verra d'ailleurs que ces considérations terminologiques traduisent le plus souvent des choix plus politiques (cf. B).
Placé sous l'autorité du Premier ministre par les textes de référence lors de l'élaboration du PLF, le ministre chargé des finances peut néanmoins voir son intervention valorisée dans la pratique.
A. Les fondements du rôle dévolu au ministre des finances
Comme les autres membres du Gouvernement, le ministre chargé des finances est nommé par le Président de la République, sur proposition du Premier ministre (Constitution – article 8 alinéa 2) ; de même, c'est également sur proposition du Premier ministre qu'il peut être mis fin à ses fonctions : cette disposition peut donc permettre au chef du Gouvernement de se séparer d'un ministre des finances avec lequel il serait en désaccord.
En outre, la Constitution ne lui réserve pas de rôle spécifique : il existe en effet une égalité juridique entre les ministres, à laquelle les fonctions particulières du ministre des finances n'ont pas conduit pour autant le constituant de 1958 à déroger.
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Cette égalité juridique existe dans la plupart des Etats.
Néanmoins, au Royaume-Uni, sous le titre de "Chancelier de l'Echiquier", le ministre des finances et du Trésor dispose d'un statut particulier par rapport aux autres membres du Gouvernement, qui lui confère notamment une influence sur leurs demandes de crédits budgétaires ; mais cette situation présente le risque d'éventuels conflits d'influence entre le Chancelier de l'Echiquier et le Premier ministre.
Les textes financiers définissent plus précisément l'étendue des compétences du ministre des finances, qui "prépare" le projet de loi de finances.
En matière de charges de l'Etat (cf. leçon 5), l'élaboration de ce projet implique que le ministre chargé des finances soit en rapport avec les autres membres du Gouvernement : lorsque les ministres vont solliciter l'inscription de crédits à leur profit dans le PLF pour faire face aux dépenses qui relèvent de leur ministère, le ministre des finances a un rôle essentiel de coordonnateur. En effet, il centralise ces demandes de crédits, et examine leur montant et leur pertinence au regard des objectifs des politiques publiques définies par le Gouvernement et plus particulièrement par le Premier ministre : il a alors pour tâche d'harmoniser ces demandes, et de veiller à ce qu'elles soient qualitativement et quantitativement compatibles avec le montant des recettes attendues et les impératifs en matière de déficit budgétaire. Pour autant, s'il dispose ainsi d'une position privilégiée dans le processus d'élaboration du PLF, il n'en reste pas moins dépourvu de tout pouvoir décisionnel (principe d'égalité des ministres), lequel sera exercé le cas échéant par le Premier ministre au titre de l'"autorité" que lui confèrent les textes.
En matière de ressources (cf. leçon 4), le ministre des finances est le seul "ministre-encaisseur" : toutes les sommes encaissées par l'Etat le sont au nom du Trésor public, qui relève de son ministère (cf. principe d'unité de caisse, principe d'universalité budgétaire : Leçon 6). Il possède donc, notamment, une compétence exclusive en matière de perception des recettes fiscales, qui constituent la majeure partie des recettes du budget général de l'Etat ; mais la détermination du montant de ces recettes dépend directement des dispositions fiscales adoptées par le Parlement.
Enfin, les nécessités de l'interventionnisme budgétaire confèrent au ministre chargé des finances le rôle essentiel de mettre en adéquation les stratégies économiques du Gouvernement et les moyens financiers dont il peut disposer à cet effet. Néanmoins, ces stratégies sont définies en amont sous l'autorité du chef du Gouvernement, et les moyens financiers à leur service sont, on l'a vu, encadrés par la loi.
B. L'étendue du rôle du ministre des finances lors de l'élaboration du PLF
C'est particulièrement la question des rapports indissociables entre économie et finance qui détermine ce qu'est, concrètement, le rôle du "ministre chargé des finances", au sens de l'article 38 de la LOLF.
Indépendamment du titre exact qu'il porte – et qui peut donc varier sensiblement d'un Gouvernement à l'autre – le ministre qui "prépare les projets de loi de finances" a pour mission de traduire en chiffres les objectifs économiques et financiers du Gouvernement pour l'année à venir. C'est en effet toujours en considération de données économiques que sont élaborés ces projets : contexte économique national et international, stratégies interventionnistes destinées à répondre à ce contexte, objectifs économiques et sociaux de la majorité politique en place. Au regard de ces divers éléments, les masses budgétaires, à savoir les ressources et les charges de l'Etat, doivent bien sûr être évaluées, mais également modulées dans le cadre des contraintes de l'UEM en matière de déficit et d'endettement publics (cf. leçon 2), afin d'être soumises à l'approbation du Parlement.
Ces tâches consécutives peuvent être confiées à un seul et même ministère (ministère de l'économie ET des finances, quelle qu'en soit la dénomination officielle), ou à deux ministères distincts (l'un en charge de l'économie, l'autre des finances – ou "du budget" – quelles qu'en soient, là encore, les dénominations).
Concrètement, lors de la constitution d'un Gouvernement, l'option entre ces deux possibilités n'est pas neutre et reflète le plus souvent un choix politique délibéré. Ainsi, la fusion de l'économie et des finances au sein d'un même ministère témoigne la plupart du temps d'une volonté politique de créer un pôle économico-financier fort et efficient ; dans la pratique, elle se constate le plus souvent lors de périodes économiquement difficiles, et serait plus généralement – mais non exclusivement – l'apanage de majorités de gauche.
A l'inverse, l'attribution de l'économie et des finances à deux ministères différents vise à individualiser les contraintes qui pèsent respectivement sur ces deux secteurs afin de mettre en évidence leurs exigences propres ; mais elle peut présenter le double risque d'un manque de coordination entre les objectifs, voire les pratiques, des deux ministères (en dépit du pouvoir d'autorité dont dispose le Premier ministre sur les acteurs des finances publiques), et d'éventuels conflits de suprématie entre les deux ministres concernés, autour de la question sous-jacente de savoir s'il faut ou non faire prévaloir l'économique sur le financier. Il n'existe pas, dans l'absolu, de système idéal en la matière.
Depuis le début de la Vème République, la France a connu successivement de multiples variantes, qui témoignent directement de choix politiques.
- La question s'est réellement posée pour la première fois à partir de 1978, lorsque le Président Valéry Giscard d'Estaing a souhaité se prémunir contre une "administration financière" qui risquait de devenir hégémonique dans une période où il était primordial d'atténuer les effets économiques des chocs pétroliers : il a alors dissocié économie et finances, afin que le Premier ministre (en l'occurrence Raymond Barre, après qu'il ait cumulé pendant deux ans les fonctions de Premier ministre et de ministre de l'économie et des finances) conserve toute latitude pour faire prévaloir des considérations politiques.
- L'arrivée au pouvoir de la gauche en 1981 voit ensuite le début des "super ministères" – qui plus est souvent confiés à des ministres hautement spécialisés en économie et en finances – afin de mettre l'accent sur la volonté réformatrice des structures économiques et sociales de l'Etat.
- Plus près de nous, le quinquennat de Nicolas Sarkozy s'est appuyé, dans les trois Gouvernements successifs dirigés par François Fillon, sur une dissociation en deux ministères, mais qui outrepassait sensiblement le traditionnel clivage économie/finances : en effet, à côté d'un ministère de l'économie et des finances (avec des compétences connexes) se trouvait un ministère du budget proprement dit ; cette architecture était doublement originale : d' une part, elle associait économie et finances dans les mains d'un même ministre tout en laissant place à un autre ministère financier, d'autre part, elle distinguait expressément "finances" et "budget", confiés à deux titulaires différents, en dépit de la similitude des préoccupations que recouvrent ces deux notions.
- A la suite de l'élection de François Hollande à la Présidence de la République en mai 2012, l'économie et les finances ont été regroupées initialement au sein d'un même ministère (ministère de l'économie, des finances et du commerce extérieur), ce qui répondait non seulement à la logique habituelle des Gouvernements de gauche, mais également à la nécessité d'un ministère renforcé face à l'ampleur des prolongements de la "crise" mondiale qui sévissait depuis 2008 ; auprès du ministre, il existait un ministre délégué chargé du budget. Après la nomination de Manuel Valls à la tête du Gouvernement le 31 mars 2014, il y a eu dissociation (avec, simultanément, un ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique d'une part, et un ministère des finances et des comptes publics d'autre part) ; mais la démission du ministre de l'économie le 30 août 2016 a conduit à fusionner de nouveau ces deux ministères.
- En 2017, sous la présidence d'Emmanuel Macron, le Gouvernement d'Edouard Philippe distingue un ministère de l'économie et des finances (le ministre y est assisté d'un secrétaire d'Etat), et un ministère de l'action et des comptes publics (composé également d'un ministre et d'un secrétaire d'Etat) ; à ces deux ministres est rattaché un secrétaire d’État chargé du numérique. On assiste donc de nouveau à un regroupement de l'économie et des finances au sein d'un même ministère qui paraît investi d'un large pouvoir décisionnel, en définissant notamment « les mesures propres à promouvoir la croissance et la compétitivité de l'économie française ». A ses côtés se trouve donc un ministère plus directement en charge de concrétiser et mettre en œuvre les décisions économiques et financières, puisqu'en tant que « responsable de l'ensemble des comptes publics et de la stratégie pluriannuelle des finances publiques », ses compétences essentielles concernent « la préparation et l'exécution du budget ».
- En juillet 2020, eu égard aux lourdes conséquences économiques de la pandémie de Covid-19, le nouveau Gouvernement de Jean Castex modifie et amplifie les structures du ministère. Ce dernier prend le nom de "ministère de l'économie, des finances et de la relance". Le ministre est assisté de trois ministres délégués (respectivement en charge des comptes publics, de l'industrie, et des petites et moyennes entreprises), d'un secrétaire d'Etat chargé de l'économie sociale, solidaire et responsable, et d'un secrétaire d'Etat chargé du numérique et des communications électroniques (lequel exerce ces mêmes fonctions également auprès du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales). Dans ce contexte, il est expressément précisé que le ministre de l'économie, des finances et de la relance « met en œuvre le plan de relance destiné au redressement de l'économie française à la suite de l'épidémie de covid-19 »
- En 2022, après la ré-élection d’Emmanuel Macron à la Présidence de la République et la constitution d’un nouveau Gouvernement par Elisabeth Borne, le ministère est de nouveau restructuré - et renforcé dans ses compétences - pour faire face, simultanément, aux répercussions économiques et financières toujours importantes de la pandémie et à la guerre en Ukraine. Le "ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique" est assisté de quatre ministres délégués, chargés respectivement des comptes publics, de l’industrie, du numérique, et enfin des PME, du commerce, de l’artisanat et du tourisme.
- A la suite de la nomination de Gabriel Attal à la tête d'un nouveau Gouvernement le 9 janvier 2024, le "ministère de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique" ne connaît que des aménagements très marginaux : le ministre reste en effet assisté de 3 ministres délégués (comptes publics, industrie et énergie, et enfin entreprises, tourisme et consommation) ainsi que d'une secrétaire d'Etat chargée du numérique.
- Suite aux élections législatives anticipées consécutives à la dissolution de l'Assemblée nationale du 9 juin 2024, le Gouvernement de Michel Barnier n'a été nommé que le 21 septembre 2024. On y trouve deux ministères dits "économiques et financiers", qui sont répartis en l'occurrence entre un ministre de l’économie, des finances et de l'industrie, et un ministre chargé du budget et des comptes publics. Ce dernier présente cependant la particularité inédite sous la Ve République d'être nommément "ministre auprès du Premier ministre" (ce qui peut être expliqué - sans que ceci ait été expressément précisé - par la très délicate situation des finances publiques françaises dont il est semble-t-il souhaité qu'elle soit directement supervisée par le Premier ministre).
Ces deux ministres financiers sont assistés d'un ministre délégué chargé de l’industrie, d'un ministre délégué chargé de l'économie du tourisme, d'un ministre délégué chargé de l'économie sociale et solidaire, de l'intéressement et de la participation, et d'un secrétaire d'État chargé de la consommation. - Dans le Gouvernement formé par François Bayrou le 23 décembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est assisté de deux ministres (l'un chargé des comptes publics , l'autre de l’industrie et de l'énergie), et de trois ministres délégués (ministre délégué chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l'économie sociale et solidaire, ministre délégué chargé de l'intelligence artificielle et du numérique, et ministre délégué chargé du tourisme).
§3. Les Directions et services ministériels
Il est important de mentionner ici l'existence d'une structure qui, à l'origine, a été spécifiquement liée à la mise en œuvre de la LOLF. Créée en 2003, la Direction de la réforme budgétaire (DRB) a été rattachée au ministre de l'économie et des finances, et avait pour mission d'élaborer des règles, des méthodes et des systèmes d'information budgétaires et comptables afin de faciliter le passage à une logique de résultats (cf. leçon 3).
Les mutations successives de cette structure, dans le cadre élargi de la "modernisation de l'Etat", témoignent cependant, s'il en était besoin, des difficultés de l'Etat à s'adapter à de nouvelles exigences de gestion publique.
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La multiplicité des réformes successives témoigne incontestablement de la difficulté à mettre en place un système efficient.
En 2005, la DRB est remplacée par la Direction générale de la modernisation de l'Etat (DGME), dont la dénomination indique bien que les missions ont été élargies, afin notamment d'inciter à une gestion interministérielle conforme à l'esprit de la LOLF dans un objectif direct d'amélioration de l'efficacité des services publics ; elle est alors rattachée au ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat.
Par la suite, elle a été expressément dissociée des "ministères financiers" afin de renforcer encore l'objectif de modernisation que s'est assigné le Gouvernement, pour être rattachée directement à un ministère de la réforme de l'État, de la décentralisation et de fonction publique nouvellement créé, sans pour autant que ceci paraisse diminuer sensiblement les aspects financiers de ses compétences.
Puis un décret du 30 octobre 2012 l'a remplacée par une Directioninterministérielle pour la modernisation de l’action publique (DIMAP), qu'il a placée sous l'autorité du Premier ministre par le biais d'un secrétariat général pour la modernisation de l’action publique ; les missions de la DIMAP sont alors de veiller à l'amélioration de l'action des administrations pour les usagers, de développer l'administration numérique, et d'encadrer les processus d'évaluation des politiques publiques.
Un décret du 21 septembre 2015, modifiant par ailleurs les missions du secrétariat général pour la modernisation de l'action publique, a créé en son sein une Direction interministérielle pour l'accompagnement des transformations publiques (DIAT) qui vient se substituer à la DIMAP, et est chargée de « coordonne(r) les travaux d'amélioration de l'action des administrations au profit des usagers ».
La complexité et la lourdeur du système ont conduit à une nouvelle réforme – censée améliorer son efficacité - par un décret du 20 novembre 2017. La DIAT est remplacée par une Direction interministérielle de la transformation publique (DITP). Simultanément, une Direction chargée du numérique et des systèmes d'information et de communication de l'État (DINSIC) est créée, et le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique est supprimé. La direction interministérielle du numérique (DINUM) a remplacé la DINSIC en 2019.
Cela étant, on sait que l'un des atouts majeurs du ministre chargé des finances est de disposer de nombreux services spécialisés en matière financière. Ce sont plus particulièrement certains de ces services qui, au sein du ministère, vont être les supports et les acteurs essentiels de l'élaboration du PLF que le ministre des finances doit "préparer".
On évoque souvent l'ensemble de ces structures par le terme "Bercy", allusion au fait que pour l'essentiel les locaux parisiens du ministère sont situés boulevard de Bercy, dans le XIIème arrondissement.
A. La Direction générale du Trésor
La Direction générale du Trésor est l'un des organes essentiels de l'administration économique et financière de l'Etat, comme en témoignent d'ailleurs non seulement la dénomination qui fut un temps la sienne ("Direction du Trésor et de la politique économique"), mais également son origine : elle résulte en effet de la fusion de trois structures, la Direction du Trésor, la Direction des relations économiques extérieures, et la Direction de la prévision et de l'analyse économique. C'est dire l'ampleur de ses missions, mais également de son rôle fondamental dans l'élaboration du PLF.
C'est en effet à elle qu'incombe la tâche de définir le contexte économique qui doit servir de support à la politique budgétaire du Gouvernement pour l'année à venir. A ce titre, et conformément aux décrets qui précisent ses attributions, elle est d'abord chargée de la prévision économique nationale et internationale qui va déterminer les politiques publiques pertinentes, notamment au regard des évolutions prévisibles des Etats de la zone euro et des grands pays étrangers développés. Elle s'attache plus particulièrement aux politiques monétaires et budgétaires des Etats membres de l'Union européenne ; elle contribue à la mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance en participant à la préparation du programme de stabilité que la France doit annuellement faire parvenir aux instances européennes.
« La direction générale du Trésor exerce les missions suivantes :
1° Elle élabore les prévisions économiques pour la France et son environnement international et assure l'analyse et le conseil sur les politiques macro-économiques et les questions économiques et financières européennes, en particulier en matière de coordination des politiques économiques ;
2° Elle remplit une fonction de conseil et de prévision pour la conduite des politiques publiques en France dans les domaines des finances publiques, des questions sociales et de l'emploi et des politiques sectorielles ;
3° Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la régulation des institutions financières, des entreprises et intermédiaires d'assurance, ainsi que de la politique de régulation de l'épargne, de l'investissement et des marchés financiers, de l'investissement à impact social et environnemental et de la politique de financement des entreprises et du logement ;
4° Elle est chargée des questions économiques, financières et commerciales internationales sur le plan multilatéral et bilatéral et contribue à la politique d'aide au développement ;
5° Elle soutient le développement international des entreprises ;
6° Elle suit et oriente la gestion de la trésorerie et de la dette de l'Etat ;
7° Elle veille aux intérêts patrimoniaux de l'Etat dans les organismes qui entrent dans son champ de compétence
8° Elle soutient et promeut le développement de l'économie sociale, solidaire et responsable ainsi que les innovations qui y concourent ».
A partir de ses diagnostics macroéconomiques, elle a également une fonction de conseil, qui dépasse d'ailleurs le strict cadre des finances publiques, et s'étend aux questions sociales et à l'emploi. Pour ce faire, la Direction générale du Trésor participe, aux côtés de la Direction générale de l'INSEE et la Direction générale des finances publiques, à l'élaboration du compte provisoire des administrations publiques ; aux côtés de la Direction du Budget, elle effectue des projections pluriannuelles des finances publiques.
Ainsi, le Gouvernement peut s'appuyer sur les analyses des personnes hautement qualifiées qui composent la Direction du Trésor pour avoir une approche de l'ensemble de l'économie nationale, et disposer de tous les éléments utiles pour cerner au plus près l'impact économique probable des décisions financières qu'il est amené à prendre.
Au-delà de ces fonctions principales de la Direction générale du Trésor, il faut noter que divers organismes lui sont directement rattachés. Parmi eux, l'Agence France Trésor et l'Agence des participations de l'Etat. La première est un service à compétence nationale chargé de la gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat (cf. leçons 5 et 7). La seconde est également un service à compétence nationale, qui concrétise les missions de l' "Etat-actionnaire" : l'Etat étant détenteur de participations, notamment dans le capital des entreprises publiques, cette agence a notamment en charge le contrôle de la qualité et de la sincérité de leurs comptes, et l'analyse de la pertinence des investissements réalisés.
B. La Direction du Budget
D'une manière générale, la Direction du budget joue un rôle central dans le fonctionnement de l'Etat, toute politique publique s'appuyant nécessairement sur des moyens financiers. Ce rôle, qui implique qu'elle veille en permanence à l'amélioration de la gestion publique, a été indirectement renforcé par les prescriptions européennes qui exigent une « saine gestion des finances publiques » dans le cadre de l'Union économique et monétaire, et est aujourd'hui primordial face aux conséquences de la "crise" économique et financière qu'il importe de juguler au mieux.
« I.- La direction du budget exerce les missions suivantes :
1° Définition de la politique des finances publiques, de la politique budgétaire de l'Etat ainsi que des outils de pilotage de ces politiques ;
2° Programmation pluriannuelle de mise en oeuvre de ces politiques et proposition, à ce titre, d'évolutions de politiques publiques compatibles avec cette programmation ;
3° Elaboration des lois de finances, suivi et pilotage de l'exécution du budget de l'Etat, suivi des besoins ou capacités de financement des administrations publiques ;
4° Définition des principes relatifs aux outils de budgétisation et aux règles de consommation des crédits inscrits en lois de finances ;
5° Amélioration de la performance de la gestion de l'Etat et des organismes bénéficiaires d'une subvention pour charges de service public ;
6° Coordination et contrôle de l'action des autorités chargées du contrôle financier ;
7° Suivi des aspects budgétaires des travaux relatifs aux politiques européennes, à leur évolution pluriannuelle, aux modes de financement de l'Union européenne ainsi qu'à l'élaboration et à l'exécution du budget communautaire annuel ;
8° Tutelle financière des organismes entrant dans son champ de compétence.
II.- Avec la direction générale des finances publiques, la direction interministérielle de la transformation publique, la direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat et la direction générale de l'administration et de la fonction publique, chacune pour ce qui la concerne, la direction du budget :
1° Participe aux travaux de modernisation des modes de gestion de l'Etat et des organismes bénéficiaires d'une subvention pour charges de service public ;
2° Participe à la définition de la méthodologie de l'analyse du coût des actions et valide sa présentation dans les documents annexés aux projets de lois de finances ;
3° Participe aux travaux relatifs à la définition des processus de gestion et des prescriptions fonctionnelles interministérielles applicables aux systèmes d'information de l'Etat dans les domaines budgétaire, financier, comptable ainsi que dans ceux relatifs aux ressources humaines et aux charges de personnels ;
4° Participe à l'élaboration et au suivi des normes de comptabilité publique ;
5° Définit les principes et les règles de gestion budgétaire et comptable applicables aux organismes bénéficiaires d'une subvention pour charges de service public.
III.- La direction du budget participe à l'élaboration des lois de financement de la sécurité sociale, au suivi de leur exécution et à la conception des outils de mesure de la performance.
IV.- La direction du budget est associée :
1° Aux travaux de la direction générale de l'administration et de la fonction publique relatifs à l'organisation des services publics, à la coordination des règles statutaires applicables aux personnels de l'Etat et des autres collectivités publiques et aux principes de rémunération de ces personnels ;
2° Aux travaux de la direction générale de l'administration et de la fonction publique et de la direction de la sécurité sociale relatifs au régime de protection sociale des personnels de l'Etat et des autres collectivités publiques ».
Ainsi, sur la base des travaux de la Direction générale du Trésor et des stratégies globales retenues par le Gouvernement, la Direction du budget a pour mission première de proposer au Gouvernement des stratégies en matière de finances publiques, et plus particulièrement une politique budgétaire adéquate.
Après que le Gouvernement ait déterminé ses priorités, elle est chargée – avec l'appui de diverses autres structures du ministère des finances – de trouver les marges de manœuvre nécessaires à leur financement, et de les traduire en moyens budgétaires.
Plus concrètement, c'est elle qui élabore matériellement le projet de loi de finances et l'ensemble des documents qui doivent l'accompagner. Elle constitue ainsi le rouage essentiel de mise en œuvre de la LOLF, et veille donc, notamment, à la maîtrise et à la performance des dépenses publiques dans le cadre de la nouvelle logique de résultats, à la cohérence de la structuration de la loi de finances en missions et programmes, et à la mise en œuvre des règles en matière de justification au premier euro. Tout au long de la procédure gouvernementale d'élaboration du PLF (cf. section 2), c'est elle qui organise la concertation entre les différents ministres qui sollicitent des crédits budgétaires et le ministère des finances qui doit harmoniser ces demandes.
La Direction du Budget constitue donc la structure essentielle de préparation des projets de lois de finances initiales et des projets de lois de finances rectificatives. Mais il faut mentionner ici que sa mission s'étend aussi au suivi et au pilotage de l'exécution budgétaire tant en dépenses qu'en recettes, et que c'est elle qui élabore également les projets de lois de règlement (cf. leçon 9).
En outre, dans le prolongement de ces diverses missions, elle est étroitement associée aux travaux de modernisation des modes de gestion de l’Etat, à l’élaboration et au suivi des normes de comptabilité publique, et à diverses réflexions relatives notamment à l’organisation des services publics.
C. La Direction générale des finances publiques
Créée en 2008 par la fusion de la Direction générale des impôts jusque-là chargée du calcul et du contrôle de l'impôt, et de la Direction générale de la comptabilité publique qui effectuait le recouvrement desdits impôts et le paiement des dépenses de l'Etat, la Direction générale des finances publiques (DGFIP) constitue un exemple significatif de la réforme de l'Etat, et des "ministères financiers" en particulier. Cette restructuration répond au double objectif d'optimisation de la performance de la gestion financière de l'Etat (elle vise à opérer des regroupements d'emplois) et d'amélioration des services offerts aux usagers des administrations financières (elle se traduit par un regroupement de ces services sous forme d'un "guichet unique").
Ses attributions qui se rattachent plus directement à l'élaboration du projet de loi de finances sont liées, d'une part, à la fonction d'expertise et de conseil financier qui découle directement de sa mission de recouvrement des recettes de l'Etat et d'exécution des dépenses publiques, d'autre part à ses compétences en matière d'élaboration de dispositions législatives et réglementaires à caractère fiscal. Ainsi, elle veille à la fois à la qualité des comptes de l'Etat qui serviront de référence au chiffrage du prochain PLF, et à leur valorisation, en contribuant à la production des règles relatives à la fois aux recettes fiscales de l'Etat et à ses dépenses.
C'est pourquoi la DGFIP, entre autres structures internes, comprend toujours une Direction de la législation fiscale, et est dotée de services directement liés à la gestion publique : notamment, un service comptable de l'Etat, et un service du budget et de la performance.
« La direction générale des finances publiques exerce les missions suivantes :
1° Elle conçoit et élabore les textes législatifs et réglementaires relatifs à la fiscalité ainsi que les instructions générales interprétatives nécessaires à leur application ;
2° Elle conçoit et élabore les textes législatifs et réglementaires relatifs au recouvrement des recettes publiques, au cadastre et à la publicité foncière, veille à leur mise en œuvre et exerce les missions d'administration correspondantes ;
3° Elle veille à l'établissement de l'assiette et à la mise en œuvre du contrôle des impôts, droits, cotisations et taxes de toute nature, ainsi qu'à leur recouvrement et à celui des autres recettes publiques ;
4° Elle veille à la production et à la qualité des comptes de l'Etat et concourt à leur valorisation ;
5° Elle élabore les règles et les procédures relatives au contrôle et au paiement des dépenses publiques, à la gestion financière et comptable des établissements publics nationaux ainsi que des établissements publics locaux d'enseignement, et veille à leur mise en œuvre ;
6° Elle élabore les règles et les procédures relatives à la gestion financière et comptable des collectivités territoriales et de leurs établissements et veille à leur mise en œuvre ; elle concourt à la valorisation des comptes de ces collectivités et établissements ; elle anime l'expertise économique et financière des projets d'investissements publics et l'action économique de ses services déconcentrés ;
7° Elle définit et s'assure de la mise en œuvre de la politique immobilière de l'Etat et de ses opérateurs et est chargée de sa gouvernance.
Elle élabore la législation et la réglementation domaniales et veille à la mise en œuvre des missions de gestion et d'évaluation domaniales.
Elle exerce ses compétences dans le respect des dispositions du décret du 29 avril 2004 susvisé ;
8° En liaison avec la direction générale du Trésor, elle élabore les règles et les procédures relatives à la gestion de la dette publique, à l'exécution des opérations de trésorerie de l'Etat, ainsi qu'à la réalisation d'opérations de collecte de l'épargne au profit de l'Etat et des correspondants du Trésor, et veille à leur mise en œuvre ;
9° Elle élabore et veille à la mise en œuvre des règles et procédures relatives à la vérification de l'utilisation des fonds publics ;
10° Elle représente l'Etat, dans les domaines de sa compétence, devant les juridictions des ordres administratif et judiciaire ;
11° Elle représente le ministère dans les négociations internationales en matière fiscale ;
12° Elle instruit les demandes d'agréments fiscaux ;
13° Elle pilote, anime et évalue ses services déconcentrés ;
14° Elle définit la politique des ressources humaines pour ses services et assure la gestion de ses personnels ; elle alloue leurs moyens ; elle conçoit et met en œuvre les méthodes et instruments d'analyse, d'audit et de contrôle de gestion de leur activité permettant d'accroître leur performance ;
15° Elle exerce une mission d'animation et de coordination en matière de pensions de l'Etat, en liaison avec les autres administrations civiles et militaires de l'Etat ;
16° Elle est chargée de développer, de produire et de diffuser les statistiques publiques dans le domaine des finances publiques dans le respect de l'indépendance professionnelle de son service statistique, en liaison avec l'Institut national de la statistique et des études économiques, responsable de la coordination statistique. ».
Ces trois Directions des ministères financiers sont les plus directement impliquées dans le processus d'élaboration du projet de loi de finances. Néanmoins, il existe une multitude d'autres services rattachés à ces ministères, parmi lesquels il faut mentionner la Direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), qui produit, analyse et coordonne une masse considérable d'informations sur l'économie et la société françaises, informations qui sont d'une grande utilité notamment pour guider les pouvoirs publics dans la définition de leurs stratégies économiques et financières.
On peut également évoquer la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), qui veille à la régulation et au bon fonctionnement des marchés, et doit, pour ce faire, faire respecter les règles nationales et européennes en matière de concurrence. Elle a par ailleurs pour mission de protéger les consommateurs contre les pratiques commerciales abusives ou illicites et de veiller à leur sécurité.
A cela s'ajoutent enfin divers organes de contrôle, tels que l'Inspection générale des finances, ou le Service du contrôle général économique et financier, qui interviennent essentiellement lors de l'exécution de la loi de finances (cf. notamment leçon 11).