Les principes budgétaires classiques sont des règles communes à tous les budgets publics. Ils conditionnent la compréhension du budget par le Parlement lors du vote des projets de lois de finances.
Ces principes sont dits classiques de par leur nature historique, contrairement aux deux autres grands principes budgétaires, la sincérité, institutionnalisée par la , et la règle de l'équilibre, mise en place par la loi organique du 17 décembre 2012. S'ils sont pour l'essentiel l'héritage du XIXème siècle, les principes dits classiques ont résisté au temps et sont toujours d'actualité. Ils ont néanmoins dû s'adapter aux nouvelles contraintes tirées de la nécessité d'introduire une pluriannualité des exercices budgétaires, d'intégrer une logique d'efficacité ou encore eu égard à la nécessité de satisfaire certaines exigences européennes.
Ces principes classiques sont nés sous l'impulsion de deux grands noms des finances publiques du XIXème siècle, le baron Joseph-Dominique Louis, ministre des finances à cinq reprises entre 1814 et 1832, et son opposant le comte Joseph de Villèle.
Ils peuvent être classés en deux grandes catégories, qui structurent notre plan :
- les principes de discipline : l'annualité et la spécialité, auxquelles s'ajoute la règle de l'équilibre (nous renvoyons pour ce dernier à la leçon suivante. Ils sont des principes de contraintes.
- les principes de transparence : l'unité et l'universalité, ainsi que la sincérité (également étudiée dans la leçon suivante).
Les principes de discipline contribuent à une rationalisation de la procédure du vote du projet de loi de finances.
Tx.Voir le projet de loi de finances pour 2020.
Section 1. Les principes de discipline
Ce sont des principes de contraintes, qui visent à assujettir le gouvernement à certaines obligations, le plus souvent, pour que le parlement dispose d’une meilleure information.
Les trois principes poursuivent toutefois des objectifs différents : si l'annualité, comme l'équilibre, concernent les recettes et les dépenses, la spécialité, quant à elle, ne concerne seulement que la discipline de la dépense.
§1. L'annualité
Art. 6 de la LOLF :
Tx.« Le budget décrit, pour une année, l'ensemble des recettes et des dépenses budgétaires de l’État. »
Après avoir présenté le principe, il faudra étudier ses trois dimensions puis les assouplissements qu’il comporte afin de tempérer la rigueur d’un cadrage annuel.
A. La présentation du principe
1. La mise en place du principe
L'annualité est un principe d'origine anglaise. En effet, à partir de 1689, avec le vote par le Parlement du bill of rights, les pouvoirs du roi sont limités dans le temps. Ainsi, les recettes et les dépenses sont dès lors votées chaque année par le Parlement.
En France, l'annualité devient un principe avec les décrets de la Constituante du 17 juin 1789. Elle est ensuite intégrée dans la première constitution moderne française du 3 septembre 1791, dans son Titre V, article 1 :
Tx.« Les contributions publiques seront délibérées et fixées chaque année par le Corps législatif, et ne pourront subsister au-delà du dernier jour de la session suivante, si elles n'ont pas été expressément renouvelées. »
Concrètement, le Parlement autorise le gouvernement à percevoir les impôts pour une seule année.Par la suite, le principe d'annualité est repris par l'ordonnance royale du 14 septembre 1822, puis par les autres grands textes du droit budgétaire postérieurs, notamment l'ordonnance du 2 janvier 1959, dans son article 2, et surtout par la loi organique du 1er août 2001 qui régit actuellement le droit budgétaire. Le premier budget adopté avant le début de l'exercice est celui de 1823.
Mais l'application de ce principe n'a pas toujours été scrupuleusement respectée. Sous la IIIème République, entre 1920 et 1934, la technique des douzièmes provisoires a été appliquée à dix reprises. Cela est encore plus vrai pour la IVème République qui n'a voté que deux budgets dans les temps, c'est-à-dire avant le nouvel exercice.
Pour éviter le recours excessif aux douzièmes provisoires, la Vème République inscrit dans sa constitution, à l'article 47, le principe d'antériorité avec des délais à ne pas dépasser. Selon l'idée d'un parlement rationalisé que sous-tend la constitution actuelle, si le projet de la loi de finances pour l'année à venir n'est pas voté par les deux assemblées dans les délais impartis, le gouvernement peut mettre en vigueur le budget par voie d'ordonnance.
2. La valeur du principe
Ce principe repose sur l’article 47 de la Constitution qui précise que la loi de finances de l’année doit être votée avant le début de l’exercice, c’est-à-dire le 1er janvier.
D'autres dispositions sur l’annualité vont figurer dans la loi organique relative aux lois de finances. Elle regroupe en effet plusieurs dispositions sur ce principe. C'est notamment le cas de son article 1er qui énonce que l’exercice de l’année budgétaire s’étend sur l’année civile. On retrouve aussi le principe d’annualité à l'article 6 alinéa 2 de la LOLF : le budget décrit pour une année les recettes et les dépenses de l’État. Il suppose une annualité de l’autorisation budgétaire accordée par le Parlement et une annualité de l’exécution comptable. D'autres articles de la loi organique rappellent avec beaucoup de force ce principe comme les articles 8 (Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement) et 15 (Sous réserve des dispositions concernant les autorisations d'engagement, les crédits ouverts et les plafonds des autorisations d'emplois fixés au titre d'une année ne créent aucun droit au titre des années suivantes).
Le principe d'annualité est donc bel et bien un principe qui dispose d'une base constitutionnelle.
Rq.Actualité : la procédure d'adoption de la loi de finances prévoit un échéancier débutant au plus tard le 1er mardi d’octobre, c’est la date à laquelle le Gouvernement adresse le projet de loi de finances aux assemblées. Le délai court sur 70 jours au maximum laissant 40 jours à l'Assemblée nationale et 15 jours au Sénat ce qui permet que le projet soit adopté entre le 10 et le 20 décembre. Or, le projet de révision constitutionnelle lancé en 2018 prévoyait une réduction et une nouvelle répartition des délais : le délai devrait passer à 50 jours avec une répartition 25 AN et 15 Sénat. Cependant, le nouveau projet de loi constitutionnelle enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 29 août 2019 qui s'y substitue ne prévoit plus une telle disposition.
3. L'application du principe
Ce principe étant un facteur d’ordre, deux questions principales sont posées : quel est le début de l’exercice ? Comment doit-on rattacher les recettes et les dépenses à l’exercice ?
a. La fixation du début de l’année budgétaire
L'annualité budgétaire signifie que l'autorisation parlementaire est donnée pour une année. Pour cela, l'antériorité de l'autorisation est nécessaire. L'annualité ne peut en effet fonctionner que si le projet de loi de finances est voté avant le début de l'exercice, qui correspond, en France, au début de l'année civile qui commence le 1er janvier. Il y a alors correspondance entre l’année civile et l’année budgétaire, cela s’appelle « l’exercice ».
Il ne faut toutefois pas croire qu'il s'agit d'une règle générale puisque, par exemple, le Royaume-Uni débute son année budgétaire le 1er avril et les États-Unis le 1er octobre.
Les États-Unis ont abandonné le 1er juillet. Ils ont fixé le début de l’année budgétaire le 1er octobre : l’année budgétaire commence en même temps que l’année universitaire.
Au Royaume Uni, le calendrier commence le 1er avril afin que les parlementaires disposent de temps supplémentaire (ce qui n'est pas forcément vrai) : ils disposent de la session d’automne et de printemps. La plupart des pays du Commonwealth ont repris cette idée du 1er avril. Dans les pays européens, le Royaume-Uni était le seul à avoir gardé cette base.
b. Le rattachement des opérations budgétaires
Comment rattacher les recettes et les dépenses à l'année budgétaire ?
Il s'agit de la dimension comptable de l'annualité, l'autorisation d'exécution est limitée à douze mois. En effet, l'ouverture des crédits et l'autorisation de prélever les impôts s'achèvent le 31 décembre ; au-delà, elles sont caduques.
La loi de finances doit être ainsi exécutée entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année budgétaire.
Deux systèmes vont être appliqués et se sont opposés sous la Restauration.
- Le système de la gestion appelé également « système des comptes de caisse » : le critère de rattachement est la date de l’opération de caisse. On se pose la question suivante : à quelle date une recette va-t-elle être encaissée ? Si la recette est encaissée sur 2019, ce sera une recette 2019. Si une dépense est décidée en 2019 mais encaissée en 2020 ? Elle sera rattachée à l’exercice 2020. Il en va de même pour les dépenses.
- Quels sont le avantages d'un tel système ? La comptabilité correspond exactement à la réalité des avoirs.
- Quels sont ses inconvénients ? Il existe une distorsion de la trésorerie si des recettes sont encaissées rapidement et des dépenses retardées. Il sera possible de jouer sur la date du 31 décembre en faisant la chenille dans le but de retarder des dépenses. Par ailleurs l’autorisation étant limitée à un an, les opération au delà du 31 pourront être interdites ce qui poussent les organismes dépensiers à gaspiller tous leurs crédits avant la fin de l’année.
- Le système de l’exercice : c’est un système totalement différent où l'on ne s’intéresse plus à la caisse. L'on se concentre plutôt sur la date de naissance de la créance ou de la date de dépense de la dette.Ex.En matière de dépense, du matériel est commandé au mois de novembre mais livré le 26 décembre 2019. La dépense sera payée en janvier 2020. A quelle année va-t-on rattacher la dépense ? 2019. Pour une recette, il en va pareillement : si l’État a fourni un service avant le 31 décembre, la recette afférente sera une recette de 2019.
- Quel est l'avantage d'une telle méthode ? Elle tient compte des droits acquis et de la règle du service fait. Elle permet aussi de donner une image fidèle du résultat de l’exercice.
- Quel est son inconvénient ? Le compte ne peut être clôturé tant que toutes les opérations ne soient réalisées alors que les délais d’exécution peuvent dépasser l’année budgétaire.
Si l’État a fonctionné pendant un certain temps en utilisant exclusivement le système de la gestion, des comptes de caisse, avec l'article 28 de la LOLF, l’État est à présent obligé de tenir une comptabilité d’exercice. Or, les deux ne peuvent pas correspondre exactement. On peut toutefois en cas de circonstances particulières prolonger le délai pour l’encaissement des recettes (notamment en cas de grèves, d’évènements sociaux, etc.) qui ne peut excéder depuis 2005, vingt jours.
4. Les trois dimensions du principe
Le principe d’annualité entraîne trois obligations distinctes.
a. L’antériorité
Le budget, et plus largement la loi de finances initiale doivent être votés avant le 1er janvier, avant le début de l’exercice. Il s'agit d'une procédure de dissuasion budgétaire car il existe une possibilité pour le Gouvernement de mettre en vigueur le budget par ordonnance.
b. L’autorisation unique
Le parlement doit donner pour l’année une autorisation unique : une fois pour toute.
c. L’année budgétaire doit se limiter à 12 mois
Autrement dit, le gouvernement dispose de 12 mois pour encaisser les recettes et payer les dépenses avec un délai supplémentaire de 20 jours en cas de circonstances particulières. C’est un principe de remise en ordre. Le gouvernement doit demander l’autorisation chaque année au parlement. On le comprend, c'est donc un principe avant tout démocratique.
B. Les assouplissements au principe
Ils sont relativement nombreux mais ils n'ont pas tous la même importance.
1. Les aménagements de la règle de l'autorisation unique
Ces aménagements ne remettent pas en cause la transparence qui est l'objectif principal de l'annualité. En cela, on peut juger ces aménagements tout à fait acceptables.
a. Les lois de finances rectificatives
La loi de finances de l'année est prévisionnelle donc aléatoire car elle est basée sur des perspectives de croissance qui doivent être le plus vraisemblables possibles mais qui peuvent présenter des décalages en phase d'exécution. Cela explique qu'elle puisse être modifiée en cours d'exercice par une ou des lois de finances rectificatives. Ces dernières sont prévues et régies par l'article 35 de la LOLF. Ces lois sont les seules à pouvoir modifier les chiffres de la loi de finances initiale mais elles ne peuvent pas intervenir dans le domaine obligatoire de la loi de finances de l'année. La loi de finances rectificatives pourra seulement intervenir dans des dispositions de contenu exclusif des lois de finances ou de contenu facultatif.
Elle intervient obligatoirement si les "grandes lignes" de l'équilibre économique et financier définies par la loi initiale sont modifiées. Il y a au minimum une (celle de décembre : on est en fin d'année et il faut adapter les chiffres de recettes et de dépenses) et au maximum quatre.
Cette loi rectificative a deux objectifs : un d'ajustement des chiffres et un autre plus politique permettant d'adopter des dispositions impopulaires ou pour modifier l'orientation en cas d'alternance en cours d'année. Elle peut être utilisée de manière très différente.
Elles sont présentées en partie ou en totalité dans les mêmes formes que la loi de finances de l'année et comprennent elles aussi un article d'équilibre (art. 35 de la LOLF).
Tx.Consulter la Loi de finances rectificatives du 2 décembre 2019.
b. Les décrets d'avance
Il s'agit d'une procédure prévue à l'article 13 de la LOLF. Cet article prévoit que le Gouvernement peut ouvrir des crédits en cas d'urgence sans attendre la loi de finances rectificatives. Par conséquent, le décret d'avance constitue de l'argent que le gouvernement aura décidé d'avance par rapport à la loi rectificative. Il existe une distinction, deux catégories de décrets d'avance.
- Le décret gagé : si le gouvernement a besoin de 500 millions et que c'est urgent, il est tout à fait possible d'ouvrir par décret cette somme mais seulement après avoir annulé 500 millions de dépenses en guise de gage. Il ne peut pas affecter l'équilibre budgétaire. Comment va-t-il fonctionner ? C'est un décret qui est pris sur rapport du Ministre des Finances sur avis du Conseil d'État et après avis des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. l'article 13 va énoncer la manière dont doit se dérouler la procédure. Le gouvernement doit demander l'avis aux commissions des finances qui disposent de 7 jours pour formuler le formuler. Le gouvernement n'est cependant pas tenu de suivre cet avis. Ce décret d'avance ne peut pas dépasser une limite : la limite de 1 % des crédits ouverts par la loi de finances initiale. Autrement dit, on peut intervenir mais cela doit être gagé et il ne doit pas dépenser 1 % du total des crédits ouverts par la lois de finances.
Une fois que ce décret est publié, il doit être ratifié par la prochaine loi de finances rectificatives.
Ex.Exemples d'utilisation : crise de la vache folle en 2001 où 1 milliard d'euros a été ouvert par décret d'avance au profit du Ministre de l'Agriculture (les crédits gagés ont été constitués par une baisse des crédits d'investissement du Ministre de la Défense). Ils sont aussi beaucoup utilisés pour financer les OPEX (opérations militaires extérieures) qui sont décidées en cours d'année budgétaire.
- Le décret non gagé : celui-ci doit être justifié non seulement par l'urgence, mai aussi par une nécessité impérieuse d'intérêt national. La « nécessité impérieuse d'intérêt national » est une notion indéfinie et indéfinissable qui dépend finalement de l'appréciation qu'en fait le Gouvernement. La procédure sera ici un peu différente : le décret sera délibéré obligatoirement en Conseils des ministres et il n'y a pas d'obligation de procéder à une annulation de la somme dont le Gouvernement a besoin. La limite de 1 % n'est pas non plus applicable. En revanche, le Gouvernement sera tout de même tenu d'informer les commissions parlementaires. Il doit aussi déposer immédiatement un projet de loi de finances rectificative. Ces décrets ne sont que très rarement utilisés. Cela a été seulement trois fois le cas : en 1974 pour financer les dépenses concernant l'élection présidentielle anticipée, en 1976 après la sécheresse et en 1977 pour faire face aux inondations dans le sud-ouest de la France.
c. La loi de règlement
Cette loi est prévue à l’article 37 de la LOLF. A travers elle, le Parlement peut accorder des autorisations rétroactives au gouvernement. Si le premier n'a pas accordé des autorisations de dépenses et que ces demandes n’ont pas été faites, elles doivent être acceptées de façon rétroactive. Ici on fractionne l’autorisation.
C’est une loi qui intervient a posteriori, une fois l’exercice achevé. Elle rend compte des dépenses effectivement réalisées et des recettes réellement perçues. Elle n’est pas une loi de prévision.
Elle a deux utilités :
- Constater les résultats financiers de chaque année civile et approuver les différences entre les résultats et les prévisions de la loi de finances initiale complétée le cas échéant par ses lois rectificatives.
- Elle va ensuite accorder des autorisations. Elles peuvent être rétroactives.Ex.Intervention militaire : on donne une autorisation rétroactive. Les autorisations les plus importantes sont par rapport au déficit, d’abord on le constate puis on l’autorise (par le Parlement).
Tx.Consulter la Loi de règlement pour 2018.
d. La loi de programmation des finances publiques
Elle découle de l’article 34 de la Constitution modifié en 2018 : la LPFP contient le budget triennal de l’État, un budget prévu pour trois ans qui va s’imposer aux lois de finances.
La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 introduit une nouvelle catégorie de lois, les lois de programmation, au sein de l'article 34 de la Constitution :
Tx.« Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles s'inscrivent dans l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques. »
Il s'agit de lois ordinaires qui encadrent les lois de finances et les lois de finances de la sécurité sociale. Mais depuis la loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, promulguée le 17 décembre 2012, les lois de programmation des finances publiques sont encadrées. La loi organique est la mise en œuvre en droit interne du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG), signé en mars 2012.
Désormais, la loi de programmation doit ainsi préciser l'objectif à moyen terme (OMT), la trajectoire pour y parvenir et les modalités du mécanisme de correction. Chaque mission de l'État fait l'objet d'un plafond de dépenses sur trois ans (budget triennal).
Toutes les lois de programmation sont structurées en deux parties, la première fixe l'évolution des recettes, des dépenses et du solde par secteur, la seconde fixe les règles de gouvernance.
Depuis la révision constitutionnelle de 2008, quatre lois de programmation des finances publiques ont été votées, la première pour la période 2009-2013, la seconde pour 2011-2015 et la troisième pour 2013-2017 et la dernière pour 2018-2022. La seconde loi a été adoptée de manière anticipée, la crise économique et financière ayant rendu la première loi de programmation caduque.
Tx.Consulter la Loi de programmation 2018-2022.
2. Les exceptions à l'antériorité
Ici, il s'agit véritablement de violations du principe d’annualité car les exceptions qui vont être présentées causent des désordres dans le déroulement des opérations financières. Si l’autorisation budgétaire n’est pas donnée au préalable, cela signifie qu’elle le sera avec retard ou même qu’elle ne le sera pas du tout. Précisons que les lois rectificatives portent également atteinte à l’antériorité.
a. Le douzième provisoire avant 1958
L’antériorité pouvait être remise en cause par deux procédures qui n’existent cependant plus :
- Les 12èmes provisoires : c’est une procédure que l’on trouvait sous les 3ème et 4ème Républiques, ou au budget de l’Union européenne. Si la loi de finances n’était pas votée avant le début de l’exercice il était possible de dépenser chaque mois un douzième du budget du précédent. On commence l’année, le budget n’a pas été adopté, donc on aménage le principe le temps que le budget soit voté par le parlement. L'inconvénient était que l'on ne pouvait pas plus dépenser qu'un douzième et l'on dépensait sans avoir de visions d’ensemble.
- Les cas de reconduction du budget notamment pour une année supplémentaire. Elle s’est produite à plusieurs reprises dans des cas de crise, de difficultés.
b. Le cas de retard dans le vote du budget après 1958
Il s’agit des lois d'urgence prévues par l’article 45 de la LOLF pour tirer notamment les conséquences d’une décision du Conseil constitutionnel du 24 décembre 1979 par laquelle il a reconnu que les lois adoptées selon les procédures d’urgence étaient de véritables lois de finances.
Ces lois d’urgence sont en réalité prévues par la Constitution de 1958 à l’article 47 qui prévoit qu’un budget peut ne pas être adopté dans les délais envisagés :
Tx.« si le Parlement ne s’est pas prononcé dans un délai de 70 jours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance. »
Cela n’a cependant jamais été utilisé. Par contre, l’article 47 prévoit surtout que :
Tx.« si la loi de finances fixant les ressources et les charges d’un exercice n’a pas été déposée en temps utile pour être promulguée avant le début de cet exercice, le gouvernent demande d’urgence au Parlement l’autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés. »
L’ordonnance de 1959 a développé cette hypothèse en précisant dans son article 44 deux procédures d’urgence que le gouvernement avait la possibilité d’actionner (mécanisme du vote séparé, loi partielle, on vote uniquement la première partie du budget ; ou demande d’autorisation de percevoir les impôts jusqu’au vote de la lois de finances de l’année qui constitue une loi spéciale).
Or, en 1979, le Gouvernement a fait usage d’une procédure d’urgence dans des circonstances non prévues par l’article 44. Par une décision du 24 décembre 1979, le Conseil Constitutionnel a censuré la loi de finances pour 1980 dans son entièreté.
On s’est alors retrouvé sans une situation inédite, et face à un vide juridique. Le Gouvernement, ne pouvant d’ailleurs faire que cela, il a déposé un projet de loi spécial tel que prévu à l’article 44 de l'ordonnance de 1959. Saisi, le Conseil constitutionnel par sa décision du 30 décembre 1979 valida cette procédure. La loi de finances fut finalement votée le 18 janvier 1980.
Cet épisode est emblématique des lacunes qu’a pu contenir l’ordonnance de 1959. Si on regarde le contexte de l’adoption de cette loi, en 1959, il faut se rappeler que le juge constitutionnel n’avait pas été imaginé pour être un ennemi de l’exécutif. Il a été créé pour contrôler le législateur. C’est donc logiquement que les rédacteurs de l’ordonnance n’avaient pas envisagé cette possibilité d’une censure de la loi de finances et donc une procédure d’urgence pour palier le vide laissé.
La LOLF va donc tirer toutes les conséquences de cet épisode de 1979 :
- tout d’abord l’article 45 de la LOLF va insérer un 3ème alinéa pour traiter de l’hypothèse d’une loi de finances non promulguée ni mise en application en raison d’une censure prononcée par le CC.
- Ensuite, la LOLF, dans son article 1er, va compléter la liste des LF en y ajoutant les lois prévues à l’article 45, à savoir les dispositions adoptées au vu de circonstances d’urgence qui sont les deux hypothèses déjà prévues par l’article 44 de l’ordonnance de 1959. L’article 45 de la loi organique a prévu deux cas dans le retard du vote du budget, en cas de non respect des délais de vote du projet de loi de finances, deux procédures d'urgence existent (art. 45 de la LOLF) :
- celle qui est engagée au 11 décembre et qui implique que le Parlement n'adopte que la première partie du projet de loi de finances, comprenant notamment l'autorisation de percevoir des impôts existants ;
- et celle qui est engagée au 19 décembre et qui implique que seul l'article 1er du projet de loi de finances soit adopté par le Parlement, donc n'autorisant que la perception des impôts existants.
3. Les exceptions à la limitation de l’exercice à douze mois
Il s’agit des exceptions les plus remarquables au principe d’annualité. L’autorisation n’est ici plus donnée pour un an mais pour une période différente, le plus souvent au-delà de la clôture de l’exercice.
a. Les engagements par anticipation
Ils sont prévus à l’article 9 de la LOLF. Avant le début de l’année, à partir du 15 novembre, il est possible que pour certaines dépenses le Gouvernement soit obligé de déplacer ces dépenses. L’article 108 de la loi de finances pour 2005 précise qu’à partir du 1er novembre de chaque année et dans la limite du quart des crédits de l’année en cours ouverts par les lois de finances sur les titres correspondants de chaque programme ou dotation, les engagements de dépenses autres que de personnel et d’investissement peuvent être pris sur les crédits de l’année suivante.
b. Les reports de crédits
Art. 8 de la LOLF :
Tx.« Les crédits sont constitués d'autorisations d'engagement et de crédits de paiements. »
Certaines dépenses nécessitent d'être exécutées sur plusieurs années. Pour cela, il existe les autorisations d'engagement (AE) qui sont la « limite supérieure des dépenses pouvant être engagées » sur le même programme ou sur un programme poursuivant les mêmes objectifs.
Cette autorisation d'engagement est ouverte jusqu'à ce que le dernier crédit de paiement (CP) soit ordonné. Les crédits de paiements sont la « limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année » dans le cadre d'une autorisation d'engagement. Ces crédits sont consommés dès qu'ils sont affectés. Ils doivent être inscrits dans les lois de finances successives.
La loi organique de 2001 a généralisé la technique des autorisations d'engagement à l'ensemble des crédits, à l'exception des dépenses de personnel, tandis que l'ordonnance du 2 janvier 1959 limitait ces autorisations aux dépenses d'investissement.
Ex.Prenons un exemple pour expliciter les autorisations d'engagement et les crédits de paiements. Un marché de 100 000 est passé par l'État pour une durée de quatre ans. La première année, l'État paie 50 000 euros, puis 20 000 euros l'année suivante, 10 000 euros la troisième année et 20 000 euros la dernière année. Ainsi, à la fin de l'année N + 3, l'autorisation d'engagement est close, les crédits de paiements ayant été totalement engagés.
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Année N
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Année N+1
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Année N+2
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Année N+3
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AE
| 100 000 € | 50 000 € | 30 000 € | 20 000 € |
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CP
| 50 000 € | 20 000 € | 10 000 € | 20 000 € |
Les crédits qui n’ont pas été utilisés dans le courant de l’année peuvent être reportés sur l’exercice suivant, c’est ce que l’on nomme les reports de crédits. Ces reports ne devraient pas exister si l’on appliquait strictement le principe d’annualité. Cependant un application rigide entraîne généralement une accélération de la consommation des crédits en fin d’année souvent peu justifiée au regard de l’utilité de cette consommation. En effet, si des crédits ne sont pas utilisés, ils risquent d'apparaître inutiles et donc d’être supprimés l’année d’après. Certaines administrations préféreront les dépenser inutilement plutôt que de risquer de les voir disparaître.
Pour éviter un tel gaspillage mais aussi pour ne pas perturber les investissements par des découpages annuels, le Gouvernement recourt à la procédure de report qui est prévue à l’article 15 de la LOLF. Deux catégories de report de crédits sont prévus :
- Les reports d’autorisation d’engagement (AE) : il s'agit de la limite maximale des dépenses qui pourront être engagés par les organismes de l’État. Une dépense engagée, c’est une dépense commencée. Cette autorisation d’engagement pourra jouer pour des sommes valables pour plusieurs années. Par conséquent, en fin d’année une AE peut parfaitement ne pas être totalement consommée. Il sera possible soit de l'annuler soit des la reporter sur l’année suivante. En somme, il s'agit de prendre une autorisation de dépense et de la basculer sur l’année suivante. L’article 15 fixe deux conditions du report d’AE : ce report doit être décidé par un arrêté inter-ministériel et il ne peut être reporté que sur le même programme ou à défaut sur un programme ayant les mêmes objectifs. Les arrêtés de report doivent être publiés au plus tard le 31 mars.
- Le report de crédit de paiement (CP) : il s'agit de la limite supérieure des crédits pouvant être payés par les comptables publics pendant l’année enfin de consommer les AE. Il s'agit de dépenses effectivement engagées. C’est la charge de la dépense nécessaire au paiement de la fraction de investissement réalisé au titre de l’année considérée dans le cadre des AE (qui sont pluriannuelles). La LOLF impose une condition supplémentaire en comparaison avec les reports d'AE : le report de crédit est strictement limité à 3 % des crédits initiaux. Cette limite de 3 % montre bien qu’un CP est normalement une limite annuelle. Il en est de même pour les crédits ouverts au titre des fonds de concours. Ces reports doivent être pris par arrêtés signés par le ministre du Budget et le ministre concerné avant le 31 mars de l'année suivant l'exercice concerné. Il s'agit seulement d'une souplesse très limitée.
§2. La spécialité
Art. 7 de la LOLF :
Tx.« Les crédits sont spécialisés par programme ou par dotation. »
Le principe de spécialité ne va concerner que les dépenses : la spécialisation des crédits votés en loi de finances conduit à lier le gouvernement en termes d’exécution budgétaire. Pour traiter de ce principe, nous présenterons ses origine avant d’étudier les aménagements apportés à ce principe par la LOLF puis ses exceptions.
A. L'apparition et le développement de la spécialité
Ce principe joue à deux niveaux :
- au niveau du vote de la loi de finances,
- au niveau de l’exécution du budget.
Selon l'intensité du pouvoir financier détenu par le Parlement, ce dernier est plus ou moins tenu de voter le budget dans sa globalité selon le système de l’abonnement ou au contraire amené à exercer un réel pouvoir financier en votant le budget à un niveau suffisamment précis, spécialisé permettant de lier le gouvernement en termes d’exécution.
1. L'origine du principe
Le principe de spécialité ou de spécialisation des crédits votés par le Parlement en loi de finances permet une répartition des crédits en unité. La finalité de ce principe est de permettre un contrôle des dépenses par le Parlement plus approfondi et de limiter ainsi la marge de manœuvre du Gouvernement dans l'exécution du budget. En effet, en principe, cette répartition des crédits ne peut pas être modifiée sans le consentement du Parlement.
Au début du XIXème siècle, il n’existait pas de principe de spécialité. Le Parlement votait les recettes mais pour les dépenses le gouvernement n'était aucunement contraint. Il s'agissait de ce qu'on appelle « le système de l’abonnement ». C’était un vote global qui laissait le gouvernement totalement libre de l’orientation à donner aux crédits durant l’exercice budgétaire.
La spécialisation est apparue en France dans la loi de finances pour 1817, avec le vote du budget par ministère. Ainsi, chaque ministère disposait librement de son enveloppe de crédits. Cette spécialisation se précisa par la suite. Par l'ordonnance du 1er septembre 1827, les crédits sont votés par section de ministère, puis avec la loi du 29 janvier 1831, la spécialisation se fait désormais au niveau du chapitre budgétaire.
Après un court épisode durant la première partie du Second Empire pendant lequel la spécialisation des crédits est établie à nouveau par ministère, le budget est voté de nouveau par chapitre de 1869 à 2001, à l'exception d'année exceptionnelles avec un vote global des crédits, comme lors des deux guerres mondiales.
Mais cette spécialisation par chapitre connait des inconvénients dans le temps du fait de leurs multiplications. Ainsi, alors qu'en 1827, le budget était réparti entre 164 chapitres, il en existait 4 000 en 1956. La conséquence directe de cet accroissement considérable est la séparation de l'unité de vote et de l'unité de spécialité. En effet, les délais du vote du projet de loi de finances au Parlement ne permettent pas un vote par chapitre. L'unité de vote est alors le titre.
Cependant, bien qu'elle reprenne le principe de spécialité, l'ordonnance du 2 janvier 1959 précise que les crédits « sont spécialisés par chapitre groupant les dépenses selon leur nature ou selon leur destination ». L'innovation vient de la répartition des dépenses par destination, introduisant ainsi la notion de performance, bien qu'encore limitée, dans le budget, alors qu'auparavant il s'agissait uniquement d'un budget de moyens. En outre, pour répondre aux problèmes de vote de la loi de finances sous la IVème République, l'ordonnance a instauré une unité de vote par titres de ministère au lieu du chapitre budgétaire. Mais cela restait limité aux nouvelles mesures mises en place après l'ordonnance.
2. L'aménagement du principe de spécialité par la LOLF
La loi organique a profondément remanié la spécialisation des crédits. La nomenclature a été modifiée, le vote ne se fait plus par chapitre mais par mission et l'exécution par programme. Désormais, les amendements parlementaires se font par programme ou dotation.
Deux niveaux doivent être distingués :
- le niveau de vote : la mission, le budget général de l’État est divisé en 32 missions, pour chaque mission il y a un vote.
- le niveau d’exécution : c’est le programme et il va y avoir 124 programmes en 2020 (budget général).
Chaque mission comprend plusieurs programmes correspondant à une politique publique, relevant généralement d'un ministère, parfois de plusieurs. Le budget général de l'État pour 2020 comprend 31 missions et un peu plus de 140 programmes (Cf. Leçon 5). L'article 7 de la loi organique énonce cette nomenclature :
Tx.« Les crédits ouverts par les lois de finances pour couvrir chacune des charges budgétaires de l'État sont regroupés par mission relevant d'un ou plusieurs services d'un ou plusieurs ministères.
Une mission comprend un ensemble de programmes concourant à une politique publique définie. Seule une disposition de loi de finances d'initiative gouvernementale peut créer une mission. [...]
Un programme regroupe les crédits destinés à mettre en œuvre une action ou un ensemble cohérent d'actions relevant d'un même ministère et auquel sont associés des objectifs précis, définis en fonction de finalités d'intérêt général, ainsi que des résultats attendus et faisant l'objet d'une évaluation. »
Une mission comprend un ensemble de programmes concourant à une politique publique définie. Seule une disposition de loi de finances d'initiative gouvernementale peut créer une mission. [...]
Un programme regroupe les crédits destinés à mettre en œuvre une action ou un ensemble cohérent d'actions relevant d'un même ministère et auquel sont associés des objectifs précis, définis en fonction de finalités d'intérêt général, ainsi que des résultats attendus et faisant l'objet d'une évaluation. »
Lorsque les parlementaires votent les missions continues dans la loi de finances, le gouvernement se doit, dans l’exécution, de respecter la répartition des crédits telle qu’elle résulte désormais des programmes.
Pour prendre un exemple de cette nouvelle nomenclature mis en place à partir de 2006, nous étudions la mission « Justice », qui dépend du ministère de la Justice. Elle comprend six programmes, chacun subdivisé en actions :
- Justice judiciaire
- Administration pénitentiaire
- Protection judiciaire de la jeunesse
- Accès au droit et à la justice
- Conduite et pilotage de la justice
- Conseil supérieur de la magistrature
Le premier programme, « Justice judiciaire », comprend cinq objectifs pour dix-sept indicateurs de performance. Ce programme est subdivisé en huit actions :
- Traitement et jugement des contentieux civils
- Conduite de la politique pénale et jugement des affaires pénales
- Cassation
- Enregistrement des décisions judiciaires
- Soutien
- Formation
- Support à l'accès au droit et à la justice
Le gouvernement dispose ainsi d’une plus grande marge de manœuvre dans l’exécution des crédits qui sont mis à sa disposition en raison de la diminution du nombre d’unité de spécialisation qui a été voulue dans le cadre d’une globalisation des enveloppe qui sont désormais fongibles. Or, la contrepartie est un engagement de chaque ministère quant aux résultats obtenus.
Sur la fongibilité des crédits :
- Fongibilité des crédits à l’intérieur d’un programme : à l’intérieur d’un programme, le gestionnaire de crédits pourra les utiliser librement. Il pourra utiliser les crédits comme il le souhaite selon les besoins soit en dépenses ordinaires de fonctionnement soit pour des dépenses en capital (investissement).
- Fongibilité asymétrique : plafonnement en nombre d’empois et en masse salariale cumulative. Chaque ministère ne peut pas dépasser un double plafond : un nombre maximal d’équivalents temps plein travaillés et un plafond de la masse salariale affectée à chaque ministère.
B. Les exceptions au principe de spécialité
Il existe trois exceptions au principe de spécialité : la répartition des crédits globaux, les transferts et les virements. Il faut rajouter les fonds spéciaux suscités par la raison d’État.
Pourquoi de tells exceptions ? Elles sont en réalité nécessaires pour éviter une consommation désordonnée des crédits. Si on avait une spécialisation trop rigide des crédits, ce serait onéreux pour le Trésor puisque les ordonnateurs, craignant le manque de crédits, chercheraient toujours à majorer leur demande pour chaque programme.
1. Les virements et les transferts de crédits
Cet assouplissement au principe de spécialité est ancien, puisque qu'il apparaît dès le Second Empire. Mais son développement s'effectue surtout après la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, il est repris par la loi organique en son article 12.
Cet article détermine les conditions d'utilisation des transferts de crédits et des virements. La fongibilité, à l'exception de celle asymétrique, est pratiquement totale, même entre fonctionnement et investissement. Ces transferts et virements ne nécessitent que de simples actes de gestion.
La principale différence entre les virements et les transferts de crédits se trouve dans la nature du destinataire. En effet, les virements doivent se faire au sein d'un même ministère, même si les actions sont distinctes. Pour leur part, les transferts s'effectuent entre ministères, mais cela doit correspondre « à des actions du programme d'origine », c'est-à-dire que la finalité de l'action doit être la même. Ces transferts de crédits ont une utilité importante dans les politiques interministérielles.
Cependant, les virements et transferts de crédits sont « effectués par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances ». Le décret nécessite une information préalable des commissions des finances des deux assemblées parlementaires, ainsi que des commissions concernées. Ces dernières sont déterminées par les assemblées. Néanmoins le rôle du Parlement est limité puisqu'aucun avis ni aucun délai ne sont requis.
Mais le Gouvernement doit néanmoins rendre « un compte rendu spécial » sur l'utilisation de ces deux procédures. Ce compte rendu doit être inséré obligatoirement en annexe du projet de loi de règlement de l'exercice concerné.
Enfin, il y a une différence notable en termes de mouvements de crédits entre ces deux procédures. Si aucun plafond ne limite les transferts, les virements sont limités à 2 % des crédits initialement prévus entre les programmes de départ et d'arrivée des fonds. En outre, les virements de crédits sont strictement interdits durant la période complémentaire.
2. Les crédits globaux
Les crédits globaux et leurs modalités sont définis par l'article 11 de la loi organique. Il s'agit d'autorisations de dépenses dont la destination n'est pas connue lors du vote du projet de loi de finances.
Les crédits globaux sont regroupés au sein de la mission « Crédits non répartis » qui comprend deux dotations, les « dépenses accidentelles et imprévisibles » et les dépenses liées aux « mesures générales en matière de rémunérations ». Les premiers crédits permettent de répondre, dans l'urgence, aux dépenses causées par des catastrophes naturelles. Leurs répartitions s'effectuent « par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances ». Concernant les crédits destinés à financer des mesures générales en matière de rémunérations, ils sont répartis entre les programmes concernés par arrêté du ministre des finances.
3. Les fonds spéciaux
Les fonds spéciaux sont des fonds secrets bénéficiant d'un régime juridique particulier. Ces fonds existent officiellement depuis 1820. Ils n'ont pas d'affectation au moment du vote du projet de loi de finances.
Ces fonds sont exclusivement destinés à financer les dépenses liées à la sécurité intérieure et extérieure de l'État. Le Premier ministre dispose de ces fonds à discrétion, néanmoins la majeure partie des fonds revient à la DGSE et au GIC (groupement interministériel de contrôle créé au sein des services du Premier ministre pour exécuter les interceptions de sécurité autorisées). Mais, depuis la loi de finances pour 2002, une Commission de vérification des comptes spéciaux est chargée de s'assurer que les crédits ne sont utilisés que pour les actions liées à la sécurité.
Cette commission se compose de deux députés, dont le président de la commission, de deux sénateurs et de deux membres de la Cour des comptes. Elle établit un rapport annuel sur les conditions de l'emploi de ces crédits. Cependant, ses travaux ne peuvent pas concerner les dépenses se rattachant à des opérations en cours (décision du Conseil constitutionnel du 27 décembre 2001).
En outre, les fonds spéciaux sont mis à disposition de services qui les gèrent eux-mêmes, dérogeant ainsi à la règle de séparation des ordonnateurs et des comptables.
Les crédits globaux sont retranscrits dans la mission « Direction de l'action du gouvernement », programme 129 « Coordination du travail gouvernemental », action n° 2 « Coordination de la sécurité et de la défense ».