D'une manière générale, les charges des Etats se sont considérablement accrues et diversifiées au cours des dernières décennies. Quasi exclusivement régaliennes à l'époque des finances publiques dites "classiques", elles constituent aujourd'hui, dans le cadre des finances publiques "modernes", un outil essentiel de l'action économique des Etats (cf. leçon 1).
Après avoir défini la nature de ces charges, il importera de mettre en évidence leurs possibles incidences économiques et par conséquent l'étendue et les limites des stratégies budgétaires de l'Etat.
Section 1. La nature des charges de l'Etat
Mais il faut ici préciser ce qui distingue les charges ou les dépenses de l'Etat des charges ou des dépenses publiques.
En effet, les "charges" ou les "dépenses" de l'Etat ne constituent qu'une partie des charges ou des dépenses publiques. Outre les charges ou les dépenses de l'Etat, constituent également des charges ou des dépenses publiques celles des collectivités territoriales, celles des administrations de sécurité sociale, et celles des administrations qui leur sont rattachées.
Leur inventaire doit permettre de préciser ces notions et, simultanément, de les distinguer. Mais on peut d'ores et déjà considérer qu'il s'agit dans tous les cas de "décaissements", à savoir de sommes d'argent qui vont sortir de la "caisse de l'Etat". Après avoir constaté cette diversité, il conviendra de s'interroger sur les causes et les conséquences de la diversification contemporaine des charges publiques.
§1. La diversité des charges publiques
Les charges de l'Etat font communément l'objet de multiples classifications, qu'il convient tout d'abord d'esquisser brièvement. Mais ces approches sont souvent trop conceptuelles, et les Etats adoptent le plus souvent des modes de présentation de leurs lois de finances qui combinent ces différentes approches, au gré de l'évolution de leurs mécanismes budgétaires. C'est ainsi que l'Etat français a profondément modifié la présentation de ses charges lorsque la LOLF a introduit, en 2001, une logique de résultats dans sa gestion budgétaire (cf. leçon 3).
A. Les classifications traditionnelles des charges publiques
Il y a évidemment autant de classifications possibles que de critères auxquels on choisit de se référer. On pourrait par exemple (cf. leçon 1) distinguer les dépenses d'un Etat au regard d'un critère de neutralité, qui permettrait ainsi de considérer comme "non neutres" (et donc "interventionnistes") celles des dépenses de l'Etat qui visent délibérément à faire modifier le comportement de certains agents économiques.
Ici, on retiendra plus particulièrement trois classifications qui influencent toujours aujourd'hui, bien qu'à des degrés divers et plus ou moins visiblement, la structure des budgets des Etats. Mais on verra ultérieurement que la diversification continue des charges publiques a conduit à relativiser les contenus-mêmes de ces classifications.
1. La classification financière
On se réfère ici au poids effectif des charges dans le budget de l'Etat, ce qui renvoie plus globalement à la distinction entre opérations définitives et opérations temporaires. Ainsi, on oppose les "dépenses définitives" aux "charges temporaires".
Cela étant, l'essentiel des décaissements de l'Etat est constitué de décaissements définitifs, en ce sens qu'ils ne seront pas compensés par un encaissement ultérieur : il s'agit, notamment, de la rémunération des fonctionnaires de l'Etat, de subventions à des entreprises, de l'exécution financière des marchés publics, de certaines allocations sociales, etc….
Mais certains sont des décaissements temporaires, dans la mesure où ils feront l'objet d'un encaissement compensateur : ainsi lorsque l'Etat consent un prêt ou une avance (par exemple à un État étranger dans le cadre de l’aide au développement ou d'accords commerciaux), ce décaissement sera en principe ultérieurement compensé par l'encaissement que constituera le remboursement de la somme prêtée.
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Les charges temporaires de l'Etat s'inscrivent dans la catégorie des dépenses d'opérations financières au sens de l'article 5 de la
On comprend ainsi que ces deux types de décaissements n'ont pas le même impact financier dans le budget de l'Etat, et que l'on ne peut évidemment pas les assimiler lorsque l'on examine la solidité de sa situation financière ou simplement le solde annuel de la loi de finances.
2. La classification administrative
Il peut en réalité y avoir plusieurs formes de classifications administratives, selon le critère retenu.
On se limitera à évoquer ici celle qui a été appliquée aux lois de finances françaises dans le cadre de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959, et ce jusqu'à la LOLF (cf. leçon 3).
Les charges y étaient classées par ministères et par titres, et c'est ainsi qu'elles étaient votées par le Parlement. Cette classification était en l'occurrence directement liée à la logique de moyens établie par cette ordonnance.
Elle a eu pour avantage de permettre d'identifier précisément les dépenses de l'Etat par nature (les titres) et par destination (les ministères) ; mais elle a présenté l'inconvénient important – et de plus en plus pesant au fil du temps – de n'autoriser qu'une souplesse très limitée dans l'exécution de l'autorisation parlementaire.
Pour autant, cette présentation s'accommodait fort bien de la reconduction annuelle des crédits budgétaires par le biais des services votés ; elle a été remise en cause par la LOLF, n'étant pas directement compatible avec la nouvelle logique de résultats.
3. La classification économique
La classification économique des charges est indiscutablement celle à laquelle on fait le plus souvent référence ; on verra néanmoins (cf. §2) que la diversification continue des dépenses publiques peut conduire à la remettre partiellement en cause. Cela étant, elle se fonde sur l'influence que la dépense publique est susceptible d'avoir sur l'économie nationale, et est donc à ce titre en étroite corrélation avec le développement de l'interventionnisme. Elle identifie trois catégories de dépenses publiques.
-
Les dépenses de fonctionnement : parfois également qualifiées de dépenses "courantes" ou de dépenses "ordinaires", ce sont elles qui, comme leur nom l'indique, permettent à l'Etat de fonctionner, en faisant face aux besoins courants de ses services. A ce titre, elles sont souvent considérées comme économiquement improductives. Au sein de cette catégorie, on distingue traditionnellement les dépenses de personnel, et les dépenses en matériel (on verra – cf. B – que la LOLF adapte quelque peu ce schéma).
D'un strict point de vue économique, la part la plus importante des dépenses de fonctionnement de l'Etat est constituée de ses dépenses de personnel (que la LOLF comptabilise désormais distinctement) ; il s'agit d'une part de la rémunération (le "traitement") des fonctionnaires de l'Etat en activité, y compris les charges sociales correspondantes, et d'autre part des pensions de retraites de ces fonctionnaires (ces dernières sont désormais comptabilisées dans un compte d'affectation spéciale (CAS), le CAS "Pensions" (Sur les CAS, Cf. Leçon 6).
Les dépenses de fonctionnement sont également constituées, dans une proportion moindre, des dépenses en matériel : elles permettent l'acquisition de biens et services nécessaires au fonctionnement de l'Etat (fournitures diverses, électricité, travaux d'entretien, etc….). - Les dépenses d'investissement (ou dépenses d' "équipement", dépenses "en capital", ou encore dépenses "extraordinaires") : elles permettent la création ou l'acquisition de biens nouveaux (gros équipements, biens immobiliers, véhicules, etc…) et sont dès lors considérées, bien qu'il faille nuancer, comme productives. Leur impact économique potentiel en fait un vecteur déterminant des politiques industrielles publiques, soit que l'Etat investisse directement, soit qu'il verse des subventions d'investissement à divers organismes (collectivités territoriales, entreprises publiques, voire entreprises privées).
-
Les dépenses de transfert, ou dépenses "de redistribution" : elles permettent à l'Etat d'orienter une partie des ressources qu'il a perçues vers des secteurs qu'il entend soutenir. Ces dépenses de redistribution constituent une catégorie assez hétérogène, mais le plus souvent elles ont une finalité économique ou sociale.
En matière économique, les dépenses de transfert permettent à l'Etat de venir en aide à des entreprises ou à des secteurs d'activités (agriculture notamment) qui connaissent des difficultés.
En matière sociale, elles visent à apporter un soutien financier à certaines catégories de la population (chômeurs, personnes âgées, personnes handicapées, etc….).
Les dépenses de transfert peuvent en outre avoir des objectifs éducatifs et culturels (aides aux établissements d'enseignement privé par exemple), ou être effectuées au profit des collectivités territoriales (par le biais notamment de subventions de fonctionnement). Elles recouvrent enfin ce que l'on appelle le "secteur extérieur", à savoir les contributions de l'Etat au budget des organisations internationales, et les aides aux pays en développement.
Dans la pratique, la présentation des dépenses de l'Etat dans la loi de finances emprunte, à des degrés divers, à ces trois classifications.
B. La présentation des charges dans la loi de finances française
On sait que jusqu'à l'entrée en vigueur de la LOLF, la structure générale de la loi de finances renvoyait essentiellement à une approche administrative des dépenses, présentées et votées par ministères et par titres (cf. supra A – 2).
Désormais, la nouvelle architecture budgétaire inhérente à la logique de résultats s'éloigne notablement de ces schémas, tout en en conservant évidemment certains éléments typologiques ; elle donne un sens nouveau au principe du consentement à l'impôt (), au travers des objectifs maintenant expressément assignés à la dépense publique.
1. Le regroupement des charges par missions et programmes
On sait que la mise en œuvre d'une logique de résultats nécessite que le budget de l'Etat présente ses dépenses par "missions", qui correspondent chacune à une politique publique nationale (cf. leçon 3 – et plus particulièrement la section 3).
Se référant aujourd'hui aux objectifs de ces politiques budgétaires, les missions de la loi de finances en "mode LOLF" ne sont ainsi directement rattachables à aucune des classifications classiques précédemment évoquées. Toutefois, la LOLF impose que ces missions soient composées de "programmes", et précise que lesdits programmes sont nécessairement ministériels.
Dès lors, on se rapproche malgré tout d'une structuration du budget autour des ministères. Mais celle-ci diffère néanmoins sensiblement de la présentation des dépenses dans le cadre de l'ordonnance de 1959 : en effet, dans la configuration actuelle, chaque ministère a à gérer plusieurs programmes qui, tous, entrent évidemment dans le champ de ses compétences ; cependant, ces programmes ne se rattachent pas nécessairement à une même mission dès lors qu'ils contribuent à la réalisation de politiques publiques distinctes.
Le ministère n'est donc plus l'unité essentielle – voire exclusive – de la présentation des dépenses de l'Etat dans la loi de finances ; il est supplanté dans ce rôle par la mission. On sait en effet, et ceci constitue l'une des innovations majeures introduites par la LOLF, que les autorisations parlementaires de dépenses sont désormais accordées par politiques publiques, en fonction des objectifs de ces politiques, et au regard des résultats qui en sont attendus (cf. leçon 9).
Certes, lors de l'élaboration gouvernementale du projet de loi de finances (cf. leçon 8), les demandes de crédits budgétaires demeurent, comme auparavant, définies et évaluées par les ministères au niveau de chacun de leurs programmes : ceci doit être mis en corrélation avec le fait que l'exécution budgétaire relève de ces ministères (le programme constitue en effet l'unité d'exécution de la loi de finances). Néanmoins, les programmes ministériels, au niveau tant de leur élaboration que de leur exécution, doivent s'inscrire dans les enveloppes budgétaires plus globales que constituent les missions.
Dans la loi de finances, les dépenses de l'Etat se présentent donc désormais par missions, elles-mêmes divisées en programmes.
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Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales - Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt - Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation - Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture - Allègement du coût de travail en agriculture
Aide publique au développement - Aide économique et financière au développement - Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement - Solidarité à l'égard des pays en développement - Restitution des « biens mal acquis »
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation - Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et lien avec la Nation - Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
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Transformation et fonction publiques – Performance et résilience des bâtiments de l'Etat et de ses opérateurs - Transformation publique - Innovation et transformation numériques - Fonction publique - Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques
Travail et emploi - Accès et retour à l'emploi - Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi - Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail - Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail
La mission "Plan de relance" a été créée par la loi de finances initiale pour 2021.
2. La globalisation des crédits et la redéfinition des titres budgétaires
La logique de résultats et son architecture budgétaire en missions et programmes vont immanquablement de pair avec la globalisation des crédits budgétaires, c'est-à-dire des autorisations de dépenses. On sait en effet (cf. leçon 3 – section 3) que la logique de résultats implique que les gestionnaires publics puissent disposer d'une plus grande liberté dans la mise en œuvre de l'autorisation budgétaire, liberté en contrepartie de laquelle ils doivent rendre des comptes sur l'efficacité de leur gestion au terme de l'exercice budgétaire.
C'est dès lors la globalisation des crédits qui constitue l'instrument primordial de cette nouvelle "liberté/responsabilité" des gestionnaires publics, en accroissant considérablement leurs marges de manœuvre lors de l'exécution de la loi de finances. En outre, par le biais de la fongibilité, ces gestionnaires sont autorisés à redéployer leurs autorisations de dépenses au sein de chaque programme dont ils assurent l'exécution : concrètement, ils peuvent, sous certaines réserves (fongibilité asymétrique), prélever des crédits dans un titre pour en abonder un autre.
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La fongibilité des crédits (cf. leçon 3 – section 3) donne aux gestionnaires publics une grande marge de manœuvre à l'intérieur de chaque programme – unité d'exécution du budget – en leur permettent de ne pas être liés par la répartition initiale des crédits par titres :
Néanmoins, cette liberté est délibérément limitée. Le législateur organique de 2001 a voulu éviter tout accroissement du nombre des fonctionnaires hors autorisation parlementaire donnée dans la loi de finances, et pour ce faire, il a interdit que les crédits ouverts au titre des dépenses de personnel puissent, à l'exécution, être abondés par des crédits autres (mais l'inverse est possible) : la fongibilité est donc dite "asymétrique".
Néanmoins, les titres budgétaires – dont il faut rappeler qu'ils constituaient, avec les ministères, les unités de vote dans le cadre de l'ordonnance de 1959 – n'ont pas disparu.
Ils figurent donc toujours, au sein de chaque programme ; mais ces titres, dont la nomenclature a été modifiée, ont essentiellement pour objet aujourd'hui de permettre aux ministères de mieux structurer leurs prévisions de dépenses, et donc leurs demandes de crédits.
« I. - Les charges budgétaires de l'Etat sont regroupées sous les titres suivants :
1° Les dotations des pouvoirs publics ;
2° Les dépenses de personnel ;
3° Les dépenses de fonctionnement ;
4° Les charges de la dette de l'Etat ;
5° Les dépenses d'investissement ;
6° Les dépenses d'intervention ;
7° Les dépenses d'opérations financières.
II. - Les dépenses de personnel comprennent :
- les rémunérations d'activité ;
- les cotisations et contributions sociales ;
- les prestations sociales et allocations diverses.
Les dépenses de fonctionnement comprennent :
- les dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel ;
- les subventions pour charges de service public.
Les charges de la dette de l'Etat comprennent :
- les intérêts de la dette financière négociable ;
- les intérêts de la dette financière non négociable ;
- les charges financières diverses.
Les dépenses d'investissement comprennent :
- les dépenses pour immobilisations corporelles de l'Etat ;
- les dépenses pour immobilisations incorporelles de l'Etat ;
- les subventions pour charges d'investissement.
Les dépenses d'intervention comprennent :
- les transferts aux ménages ;
- les transferts aux entreprises ;
- les transferts aux collectivités territoriales ;
- les transferts aux autres collectivités ;
- les appels en garantie.
Les dépenses d'opérations financières comprennent :
- les prêts et avances ;
- les dotations en fonds propres ;
- les dépenses de participations financières ».
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La nomenclature des titres budgétaires a été modifiée par la LOLF ainsi que l'indique le tableau suivant :
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ORDONNANCE DE 1959
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LOLF
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| Titre 1 | Dette publique et dépenses en atténuation de recettes | Dotations des pouvoirs publics |
| Titre 2 | Pouvoirs publics | Dépenses de personnel |
| Titre 3 | Moyens des services | Dépenses de fonctionnement |
| Titre 4 | Interventions publiques | Charges de la dette de l'Etat |
| Titre 5 | Investissements exécutés par l'Etat | Dépenses d'investissement |
| Titre 6 | Subventions d'investissement accordées par l'Etat | Dépenses d'intervention |
| Titre 7 | Réparation des dommages de guerre | Dépenses d'opérations financières |
Cette comparaison amène à plusieurs constats :
- La "charge de la dette de l'Etat" qui constituait le titre 1 (ordonnance de 1959) figure maintenant au titre 4 (LOLF).
- Le titre 2 (ordonnance 1959), "pouvoirs publics" devient le titre 1 "dotations des pouvoirs publics" : il s'agit des dépenses relatives au fonctionnement des grandes institutions de l'Etat (Présidence de la République, Assemblée nationale et Sénat, Conseil constitutionnel, Haute Cour de justice et Cour de justice de la République).
- Le titre 3 (ordonnance 1959), "moyens des services", correspondait aux dépenses de fonctionnement au sens de la classification économique des dépenses. On retrouve désormais ces dépenses respectivement au titre 3 (LOLF) sous l'intitulé générique "dépenses de fonctionnement", mais également au titre 2 (LOLF) "dépenses de personnel", et ce parce que les dispositions de la LOLF imposent, pour des raisons de rationalité budgétaire précédemment évoquées, que soient prises en compte distinctement les dépenses relatives aux fonctionnaires et personnels assimilés.
- Le titre 4 (ordonnance 1959), "interventions publiques" se retrouve au titre 6 (LOLF) : il s'agit des "dépenses d'intervention", dites aussi dépenses "de transfert" ou "de redistribution" au sens de la classification économique.
- Les titres 5 et 6 (ordonnance 1959), qui distinguaient entre les dépenses d'investissement, au sens de la classification économique, selon que ces investissements étaient effectués directement ou indirectement par l'Etat, se retrouvent, sans distinguer désormais, au titre 5 (LOLF), sous l'intitulé "dépenses d'investissement".
- Le titre 7 (ordonnance de 1959), "réparation des dommages de guerre", disparaît : il s'agissait d'opérations de restauration et de reconstruction dans des régions dévastées par la deuxième guerre mondiale, et qui n'ont désormais plus de raisons d'être (cf. leçon 1).
Le nouveau titre 7 (LOLF), "dépenses d'opérations financières", apparaît avec la LOLF, qui impose désormais la comptabilisation des opérations de trésorerie. Il s’agit ici, au sens de l'article 5 de la LOLF, des prêts et avances, des dotations en fonds propres et des dépenses de participations financières.
Il importe en outre de préciser que la LOLF (article 7 - II) tire expressément les conséquences de la fongibilité qu'elle instaure par ailleurs, en disposant que désormais "la présentation des crédits par titres est indicative".
Ces modifications en profondeur de la présentation des charges dans la loi de finances française constituent la manifestation immédiate de la logique de résultats adoptée en 2001. Elles permettent par ailleurs indirectement de mieux prendre en compte la diversification croissante des charges de l'Etat.
§2. La diversification des charges de l'Etat
Par rapport au PIB, le montant des charges de l'Etat semble aujourd'hui s'être stabilisé en valeur relative. Mais la structure de ces charges s'est sensiblement transformée au cours des dernières décennies. Parmi elles, la charge de la dette constitue désormais l'un des postes les plus importants.
A. Le développement qualitatif et l'accroissement quantitatif des charges de l'Etat
Les modifications affectant les charges de l'Etat sont aussi bien qualitatives que quantitatives, ces deux caractéristiques étant évidemment liées puisque le fait de faire face à de nouvelles catégories de dépenses (développement qualitatif) est de nature à engendrer une augmentation du volume global des ces dépenses (accroissement quantitatif). On sait que ces modifications ont d'abord été concomitantes au passage des "finances publiques classiques" aux "finances publiques modernes", traduisant les nouvelles nécessités économiques auxquelles l'Etat a dû faire face et les transformations des conceptions relatives à son rôle (cf. leçon 1). Mais cette évolution ne suffit pas à rendre compte, sur la durée, de l'ensemble de ce phénomène, et divers autres facteurs doivent être pris en considération.
Sans prétendre à l'exhaustivité, on peut d'abord se référer aux rapports financiers que l'Etat entretient respectivement avec les collectivités territoriales et avec les systèmes de protection sociale.
S'agissant des collectivités territoriales, plusieurs vagues successives de décentralisation administrative ont fortement modifié ces rapports. La décentralisation a pour conséquence directe de décharger l'Etat de l'exercice des compétences qu'il transfère aux collectivités décentralisées. Mais elle ne diminue pas pour autant systématiquement et immédiatement le volume de ses charges, puisque l'un des principes majeurs de la décentralisation française est que « tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice » (Constitution – article 72-2). La mise en œuvre de cette compensation financière implique que seule la nature de la dépense de l'Etat se trouve en principe modifiée : aux dépenses antérieurement liées au financement direct par l'Etat des compétences désormais transférées se substitue, dans son budget, une dotation versée aux collectivités nouvellement en charge de ces compétences. La modification qualitative de la dépense ne s'accompagne donc pas, en principe, d'une variation quantitative.
Il n'en va pas toujours de même dans les rapports financiers d'une grande complexité technique qui existent entre l'Etat et les systèmes de protection sociale. Il n'est évidemment pas question d'entrer ici dans le détail de ces rapports. Mais on peut brièvement indiquer, d'une part, qu'un nombre croissant de contributions financières émanant du budget de l'Etat viennent alimenter directement certains régimes de sécurité sociale, d'autre part, que l’État a pris lui-même en charge les cotisations sociales de certaines catégories de personnes, pour des raisons de solidarité ou d'équité. Cette diversification des soutiens de l'Etat aux systèmes de protection sociale se traduit ici à la fois par un développement qualitatif et un accroissement quantitatif de ses dépenses.
Dans le même sens, et d'une manière plus générale, le développement de l'Etat-Providence a pour conséquence directe et inéluctable de faire augmenter ses dépenses, d'autant que des textes fondamentaux ont institutionnalisé des droits économiques et sociaux (cf. leçon 1).
Il suffit de rappeler ici certaines dispositions du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (auquel renvoie le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958) :
L'Etat a ainsi vu s'accroître sensiblement ses dépenses, bien au-delà des secteurs de ses actions traditionnelles, notamment en matière éducative et culturelle, dans les domaines du sport et des loisirs, dans le secteur des nouvelles technologies, etc…. De même, il finance largement bon nombre d'activités de recherche ("R&D" : recherche et développement).
Au-delà de la question posée par ailleurs de la "rentabilité économique" de ces dépenses et par conséquent de leur "productivité" (cf. section 2), elles sont aujourd'hui pour la plupart considérées comme inéluctables, tant en termes de compétitivité (ainsi, les dépenses affectées à la recherche sont des dépenses porteuses de progrès), que de solidarité nationale. Dans tous ces secteurs, le développement qualitatif des dépenses de l'Etat s'accompagne donc d'un fort accroissement quantitatif ; elles grèvent désormais lourdement le budget de l'Etat.
Il convient enfin d'évoquer ici l'augmentation des dépenses de personnel au cours des dernières décennies, consécutivement à la diversification des actions de l'Etat que l'on vient de rappeler. Or le statut actuel de la fonction publique française exclut, pour les fonctionnaires, les licenciements, pour raisons économiques notamment : c'est ce à quoi on se réfère lorsqu'on évoque communément la « sécurité de l'emploi dans la fonction publique ».
Cela étant, pour tenter d'encadrer et endiguer cette évolution à la hausse, diverses mesures ont été prises par le passé. On peut notamment évoquer ici la décision de ne pas remplacer un fonctionnaire sur deux partant à la retraite, prise dans le cadre de la révision générale des politiques publiques (RGPP) pratiquée à partir de 2007 - à laquelle s'est substituée en 2012 la modernisation de l'action publique (MAP) -, décision qui avait pour objectif de permettre la suppression de 150 000 emplois de fonctionnaires sur la période 2008-2012.
En outre, le caractère asymétrique de la fongibilité des crédits instaurée par la LOLF interdit d'abonder des crédits de personnel par des crédits initialement prévus pour d'autres dépenses.
Dans cet accroissement quantitatif des dépenses de l'Etat, il convient de faire une place à part à la charge de la dette.
B. La charge de la dette
Il faut être très vigilant dans l'usage de cette expression, et sur le sens qui lui est donné. Elle est en effet souvent abusivement utilisée pour désigner indistinctement l'ensemble des charges financières qui résultent pour l'Etat des emprunts qu'il a contractés : à savoir à la fois le remboursement du capital emprunté et les intérêts qui courent – comme pour tout emprunteur – pendant toute la durée de l'emprunt.
Or il est impératif de distinguer radicalement ces deux éléments.
Depuis l'entrée en vigueur de la LOLF, la charge de la dette (au sens de l'article 5) est retracée dans un des programmes composant la mission "engagements financiers de l'Etat", dont elle constitue l'essentiel en volume. Les dépenses de l'Etat liées à la charge de sa dette constituent aujourd'hui le quatrième poste budgétaire en dépenses, après l'enseignement et la recherche, la défense et la sécurité, et les politiques sociales.
Il importe de nouveau de rappeler la corrélation directe entre le montant total de l'endettement de l'Etat et le montant annuel de la charge de la dette. Néanmoins, cette corrélation doit être relativisée. En effet, la charge de la dette n'augmente pas nécessairement dans les mêmes proportions que l'endettement proprement dit. Si le montant annuel des intérêts est, bien sûr, directement tributaire du montant total des sommes empruntées (l' "encours de la dette"), il est aussi, évidemment, fortement dépendant de la valeur des taux d'intérêts appliqués. Lorsque ces taux sont bas, la charge de la dette est susceptible de rester stable – voire de diminuer – d'une année à l'autre, alors même que dans le même temps l'endettement continue de s'accroître.
Ainsi, on sait que l'endettement de l'Etat, en pourcentage du PIB, s'est considérablement accru au cours des dernières décennies (cf. leçon 4 – section 2), sous l’effet, entre autres causes, de crises mondiales, et ce bien que les normes imposées par l'Union économique et monétaire plafonnent l'endettement public.
Mais cette augmentation de l'endettement n’a pas été suivie d’une hausse corrélative de la charge de la dette.
Ainsi, de 2005 à 2012, l'endettement de l'Etat est passé de 52,3 % à plus de 70 % du PIB, alors que sur cette période la charge de la dette par rapport au PIB est restée stable, voire a diminué.
Bien plus, si, en 2019, les intérêts de la dette de l'Etat ont représenté plus de 39 milliards d'euros, soit 11,4 % des charges budgétaires de l’État, ils n'ont été "que" de 34 milliards d'euros en 2020 (11 % des charges), malgré l’endettement accru sous l’effet de la pandémie de Covid-19, et ce en raison de taux d'intérêts alors très faibles, voire négatifs.
Néanmoins, la charge de la dette pèse lourdement sur le budget de l'Etat, et peut le conduire à limiter corrélativement - et souvent de façon préjudiciable sur le plan économique et social - l'ensemble de ses autres dépenses : gel du traitement des fonctionnaires, limitation drastique des investissements, révision à la baisse de la plupart des dépenses de redistribution, etc….
Pour ces raisons notamment, et comme déjà indiqué précédemment (Cf. Leçon 4), la loi organique du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques (Cf. Leçon 3) a introduit dans la LOLF une disposition qui oblige désormais le Gouvernement à présenter « avant le début de la session ordinaire, un rapport analysant la trajectoire, les conditions de financement et la soutenabilité de la dette de l'ensemble des administrations publiques et de leurs sous-secteurs ». Les parlementaires disposeront ainsi formellement d'une information actualisée sur l'endettement de l'Etat, préalablement à toute décision en matière de dépenses.
Ce constat particulier démontre bien que les charges de l'Etat, et d'une manière plus générale les charges publiques, ont des incidences économiques considérables.