Selon la célèbre formule de Gaston Jèze, « il y a des dépenses, il faut les couvrir ». Il faut donc, pour cela, se procurer des ressources ; et ceci concerne aussi bien les finances privées que les finances publiques. Néanmoins, de nombreuses différences opposent les ressources des personnes publiques et celles des personnes privées (cf. leçon 1). Schématiquement, les ressources des personnes privées sont, pour la plupart mais non exclusivement, la contrepartie d'un travail (rémunération) ou d'un service rendu (paiement de produits ou de prestations de service, par exemple). Les ressources publiques, elles, sont en principe essentiellement – mais, là encore, non exclusivement – constituées par des prélèvements opérés par voie d'autorité et sans contrepartie (recettes fiscales). Mais on verra qu'il existe des différences bien plus marquantes encore, qui concernent à la fois les fondements et les finalités desdites ressources, même lorsqu'elles paraissent pourtant répondre à des mécanismes comparables.
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Gaston Jèze (1869-1953) a été l'un des fondateurs de la science financière française. Il était professeur de Droit public. Il fut membre du Comité des experts créé en 1926 par Raymond Poincaré pour mettre en œuvre la stabilisation du Franc.
Deux thèses peuvent s'affronter dans ce débat théorique :
- soit un financement par les seuls usagers, à titre de contrepartie des services dont ils bénéficient directement (mais le coût en serait considérable, voire insupportable, pour ces usagers),
- soit un financement par la collectivité nationale, puisque l'existence même de ces services est commandée par l'intérêt général.
Par ailleurs, étant donné d'une part que les dépenses publiques se sont considérablement développées qualitativement et quantitativement (cf. leçon 5), et d'autre part que la pression fiscale connaît des limites économiques et financières, les recettes fiscales des Etats ne suffisent plus aujourd'hui à couvrir ces dépenses. Les Etats doivent donc avoir recours à d'autres ressources, et notamment à l'emprunt. La question de l'endettement des Etats a de tout temps suscité d'importants débats, portant non seulement sur son opportunité économique mais également sur ses effets potentiellement néfastes. Mais de nos jours la question revêt une tout autre acuité face aux exigences européennes en matière de dette publique dans la cadre de la monnaie unique (cf. leçon 2). En outre, on a pu constater, notamment avec la "crise" mondiale de 2008, qu'un endettement public excessif peut être lourd de conséquences économiques. Il faudra donc s'interroger sur les incidences économiques respectives de ces diverses ressources.
Section 1. La nature des ressources de l'Etat
§1. Les classifications traditionnelles
Il faut noter ici que les critères de classification retenus sont les mêmes que ceux qui sont utilisés par ailleurs pour classer les charges publiques (cf. leçon 5). Mais à l'intérieur de ces références communes, il est essentiel d'insister sur un point capital : si ses charges doivent être différenciées en fonction de leur objet, les ressources de l'Etat ont toutes le même objet, à savoir financer ses charges.
A. La classification financière
C'est l'impact financier des ressources dans le budget de l'Etat qui est ici pris en considération : selon ce critère on distingue, d'une manière plus générale, les opérations définitives des opérations temporaires.
Les ressources définitives de l'Etat sont encaissées sans qu'aucune obligation de remboursement ou de restitution à l'égard de l'auteur du versement n'y soit associée. Certes, le but de toute ressource publique étant de financer des charges publiques, les sommes encaissées vont ensuite être décaissées. Mais on ne doit établir aucune corrélation entre ces deux opérations : ainsi, il n'y a aucune causalité juridique entre l'impôt sur le revenu acquitté par un fonctionnaire (qui constitue donc un encaissement pour l'Etat) et la rémunération par l'Etat de ce même fonctionnaire (décaissement).
Parmi ces recettes, on trouve notamment les "impositions de toutes natures" au sens de l'article 34 de la Constitution, le produit des amendes (auquel on assimile d'une manière plus générale celui des autres condamnations pécuniaires), les ressources patrimoniales (qui résultent de la possession d'un patrimoine par l'Etat : par exemple les loyers perçus, ou le produit de la vente de ce patrimoine), et les fonds de concours (cf. leçon 6), et plus particulièrement les atténuations au principe d'universalité budgétaire]. Sauf en cas d'irrégularité avérée, l'Etat n'a jamais l'obligation de rembourser ces sommes à ceux qui les ont versées.
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La notion juridique d'impositions de toute(s) nature(s) – la Constitution emploie le pluriel, mais la
Mais toutes les impositions de toutes natures ne sont pas prélevées au profit de l'Etat : la fiscalité locale – au profit des collectivités territoriales – coexiste avec celle de l'Etat, de même que certains prélèvements au profit d'établissements publics.
Par ailleurs, il faut mentionner que les "impositions de toutes natures" ont un caractère plus vaste que la notion juridique d'impôt : les taxes et certaines redevances (1), par exemple, constituent également des impositions de toutes natures au sens de la Constitution. Il est donc important de ne pas se fier à la dénomination du prélèvement (ainsi, la contribution sociale généralisée (CSG), la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), ou les droits d'enregistrement, sont des impôts au sens matériel), mais uniquement au mode de prélèvement par voie d'autorité.
(1) Pour expliciter sommairement ces termes, on peut dire qu'à la différence des impôts, les "taxes" et certaines "redevances" (perçues elles aussi le plus souvent par voie d'autorité et de manière définitive) sont prélevées en contrepartie d'un service rendu. Au-delà, les taxes se distinguent des redevances par le fait que leur montant est en principe sans adéquation avec la valeur du service rendu (et peuvent donc être perçues même s'il n'y a pas d'utilisation réelle du service par son redevable) ; par opposition, les redevances sont en principe calculées en relation avec l'importance de ce service.
Les ressources temporaires (ici le terme "recettes" serait donc inadéquat) de l'Etat sont celles dont il devra assurer le remboursement à l'auteur de leur versement : c'est ce rapport avec une charge corrélative qui confère ici à la ressource son caractère temporaire. Il s'agit essentiellement des emprunts contractés par l'Etat.
Ceci appelle deux précisions.
- En premier lieu, comme tout emprunteur, l'Etat devra non seulement rembourser le capital emprunté, mais aussi payer des intérêts pendant toute la durée de son emprunt. Ces intérêts constituent pour l'Etat ce que l'on désigne par l'expression "charge de la dette" : cette charge, à la différence du remboursement du capital, représente une dépense définitive, et son poids est aujourd'hui considérable pour la plupart des Etats (cf. leçon 5).
- En second lieu, l'Etat n'est pas pour autant un emprunteur comme les autres : il n'a généralement pas d'obligations particulières à l'égard de ses préteurs - hormis donc le remboursement du capital et le versement d'intérêts -, notamment quant à l'usage des sommes empruntées ; bien plus, sous certaines réserves, ce peut être lui qui fixe les conditions de ses emprunts (notamment taux et durée), et il peut même éventuellement décider de procéder à un remboursement anticipé (cf. section 2 - §1 - B).
B. La classification administrative
Parmi les divers critères qui permettent une classification administrative des ressources de l'Etat, on retiendra la référence aux procédures mises en œuvre : les personnes publiques ont en effet à leur disposition des procédures particulières, désignées par l'expression générique de "prérogatives de puissance publique", mais elles n'y recourent pas pour autant systématiquement.
Ainsi, l'Etat peut se procurer certaines de ses ressources dans les mêmes conditions que les personnes privées. Tel est le cas notamment des ressources qui sont liées à la possession d'un patrimoine ("Etat propriétaire" et "Etat actionnaire"), de celles qui constituent la contrepartie d'une activité de prestataire de services, des dons et legs qu'il peut recevoir (auxquels sont assimilables les fonds de concours), et, sous réserves, des emprunts qu'il peut contracter.
Cela étant, la perception d'une part prépondérante des ressources de l'Etat (qui détient le monopole de la contrainte) est liée à la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique. Il suffit de rappeler à cet égard que la notion d'impositions de toutes natures précédemment évoquée a pour caractéristique juridique première de constituer des prélèvements par voie d'autorité [sur les procédures d'imposition, cf. Cours UNJF : Contentieux fiscal – Marie-Christine STECKEL ASSOUERE – leçon 5 ) ; toutefois, cette prérogative ne peut s'exercer qu'après que ce prélèvement a été autorisé par la représentation nationale, au nom du principe du consentement à l'impôt (). Ce sont également des prérogatives de puissance publique qui fondent la perception par l'Etat du produit des amendes et autres condamnations financières.
C. La classification économique
La classification économique reste celle à laquelle on se réfère le plus fréquemment. Classiquement, elle prend en considération les potentiels effets du prélèvement des ressources sur l'activité économique nationale. A ce titre, on peut donc étymologiquement opposer les "ressources ordinaires" (au sens de régulier, commun, dont on fait un usage habituel) de l'Etat et ses "ressources extraordinaires".
Les ressources ordinaires de l'Etat sont censées ne pas avoir d'incidences majeures sur la vie économique nationale : elles sont essentiellement patrimoniales (il est admis que l'Etat en percevant des loyers ou en procédant à la vente de certains de ses biens ne modifie pas le tissu économique) et fiscales (l'imposition des revenus ou de la consommation étant "répétitive", on considère qu'elle ne perturbe pas en profondeur les comportements des agents économiques, en dépit du fait qu'elle ampute inévitablement leur pouvoir d'achat).
En revanche, les ressources extraordinaires de l'Etat, par leur caractère en principe inhabituel, exceptionnel, sont susceptibles d'avoir des répercussions économiques perceptibles, en modifiant éventuellement les comportements des agents économiques : il s'agit classiquement des emprunts, qui, en dépit du fait qu'ils ne constituent pas des prélèvements "obligatoires", peuvent attirer au profit de l'Etat des sommes dont se dépossèderaient ainsi délibérément certains agents économiques, se privant par là même d'une partie de leur propre capacité d'action.
Un certain nombre de mutations économiques et financières ont fait évoluer cette classification, et la portée de la distinction ressources ordinaires/ressources extraordinaires tend à s'atténuer. Les dépenses des Etats ont en effet augmenté de façon exponentielle au cours des dernières décennies (cf. leçon 5) ; et, bien qu'il faille couvrir ces dépenses, on verra que la pression fiscale ne peut être indéfiniment accrue (cf. section 2). Dès lors, tous les Etats contemporains sont contraints à emprunter, dans des proportions plus ou moins importantes, et ce bien que, dans le cadre de l'Union européenne, les contraintes liées à la monnaie unique viennent plafonner l'endettement public (cf. leçon 2). L'emprunt perd ainsi son caractère "exceptionnel", et certains auteurs sont aujourd'hui enclins à considérer que cette banalisation de l'emprunt lui conférerait désormais un caractère "ordinaire", mais au sens usuel du terme, et non plus au sens économique ; cette assimilation atténuerait fortement les fondements et la portée de la classification économique.
La permanence suppose la répétition, la récurrence.
En ce sens, la banalisation des emprunts en fait incontestablement pour les Etats une ressource permanente, puisqu'ils y recourent de manière répétitive et sont de ce fait continuellement endettés. On peut néanmoins considérer que ce phénomène ne suffit pas à faire perdre aux emprunts des Etats leur caractère de ressources extraordinaires au sens économique du terme, dans la mesure où il reste indéniable qu'ils ont des effets économiques sensibles, et en tout cas fondamentalement distincts de ceux de ressources ordinaires, qu'elles soient fiscales ou patrimoniales (cf. section 2) ; de même, les emprunts n'en prennent pas pour autant un caractère définitif, puisque le capital emprunté doit être remboursé ultérieurement.
§2. La présentation des ressources dans la loi de finances française
A la différence des charges (Cf. leçon 5), la présentation des ressources dans la loi de finances française n'a pas été sensiblement modifiée par la LOLF, puisque sa logique de résultats vise essentiellement à améliorer l'efficacité des dépenses de l'Etat eu égard aux ressources qui sont les siennes.
« Les ressources budgétaires de l'Etat comprennent :
1° Des impositions de toute nature ;
2° Les revenus courants de ses activités industrielles et commerciales, de son domaine, de ses participations financières ainsi que de ses autres actifs et droits, les rémunérations des services rendus par lui, les retenues et cotisations sociales établies à son profit, le produit des amendes, les versements d'organismes publics et privés autres que ceux relevant des opérations de trésorerie, et les produits résultant des opérations de trésorerie autres que les primes à l'émission d'emprunts de l'Etat ;
3° Les fonds de concours finançant des dépenses autres que les dépenses d'investissement au sens du 5° du I de l'article 5, ainsi que les dons et legs consentis à son profit ;
3° bis Les fonds de concours finançant des dépenses d'investissement au sens du même 5° ;
4° Les revenus courants divers ;
5° Les remboursements des prêts et avances ;
6° Les produits de cession de son domaine, de ses participations financières ainsi que de ses autres actifs et droits ;
7° Les produits exceptionnels divers. »
Dès 2001 toutefois, la LOLF impose au Gouvernement d'importantes obligations en matière d'information du Parlement, en ajoutant de nouveaux documents relatifs aux ressources de l'Etat à ceux qui devaient déjà accompagner le projet de loi de finances de l'année : ainsi, elle précise que « chacune des dispositions d'un projet de loi de finances affectant les ressources ou les charges de l'Etat fait l'objet d'une évaluation chiffrée de son incidence au titre de l'année considérée et, le cas échéant, des années suivantes » (art. 55), et elle impose plus particulièrement qu'une annexe explicative analysant les prévisions de chaque recette budgétaire et présentant les dépenses fiscales soit jointe à ce projet (art. 51) ; en outre, les innovations importantes qu'elle apporte en matière de comptabilité de l'Etat (art. 27) contribuent également à une meilleure information des parlementaires en matière de recettes (Cf. leçon 11).
La loi organique du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques (Cf. Leçon 3 – section 5) vient amplifier ces obligations d’information, notamment en diversifiant et précisant les documents qui doivent être communiqués au Parlement, non seulement lors de l’examen du projet de loi de finances annuel mais également lors de l’adoption des lois de programmation des finances publiques (Cf. Leçons 8 et 9).
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La notion de "dépenses fiscales", reconnue par le Conseil des impôts en 1979, se définit comme le résultat d'une disposition législative ou réglementaire « dont la mise en œuvre entraîne pour l’Etat une perte de recettes et donc pour le contribuable un allégement de sa charge fiscale par rapport à ce qui serait résulté de l’application de la norme ».
Touchant quasi exclusivement la fiscalité de l'Etat, il s'agit donc concrètement pour lui de "recettes en moins", en conséquence de l'existence de mesures fiscales dérogatoires ou exonératoires.
Au-delà de toute question relative à l'égalité devant l'impôt (mais le droit français tend à considérer que l'égalité ne s'entend qu'à situation identique), l'une des préoccupations majeures concernant les dépenses fiscales est celle de leur évaluation, puisqu'il faudrait d'abord être en mesure de chiffrer le rendement de l'impôt considéré si ces mesures dérogatoires n'existaient pas.
Ces dépenses fiscales sont en principe motivées par des considérations sociales ou économiques, et ont une finalité qui se veut incitative ; mais il est patent que leur efficacité est aléatoire.
Elles renvoient à ce que l'on désigne souvent par l'expression "niches fiscales", dont la diversité, sinon l'existence même, suscite toujours de nombreuses controverses.
La LOLF impose qu'elles soient évaluées, et présentées dans les projets annuels de performances auxquels elles se rapportent.
Dans le corps même de la loi de finances, la présentation détaillée des ressources se fait en deux temps.
Le titre I de la première partie (sur la structure de la loi de finances, cf. leçon 8) est toujours intitulé "dispositions relatives aux ressources" : après avoir traduit dès son premier article le principe du consentement à l'impôt (« la perception des impôts (…) continue d’être effectuée (…) conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi »), ce titre détaille diverses mesures fiscales qui viennent modifier les lois en vigueur en la matière, et qui vont donc avoir des incidences sur les ressources de l'Etat pour l'année à venir.
C'est dans un état législatif annexe, l'état A, intitulé "voies et moyens", que figure l'évaluation de ces ressources : il en présente successivement les différentes composantes, en distinguant pour le budget général, les budgets annexes et les comptes spéciaux.
A. Les recettes fiscales
La loi de finances fait apparaître, pour le budget général, les évaluations des recettes fiscales par catégories de prélèvements : impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, TVA, droits d'enregistrement et de timbre, etc….
Il faut bien insister ici sur le fait qu'il ne peut en tout état de cause s'agir que d'évaluations. En effet, à partir des normes posées par les lois en matière fiscale (que chaque loi de finances modifie peu ou prou), les services du ministère des finances évaluent ce que pourrait être le produit des impôts que ces lois fiscales régissent. Ces évaluations comportent donc d'inévitables approximations, dans la mesure où un certain nombre d'éléments ne sont pas maîtrisables au moment où la loi de finances est établie : le contexte économique (et avec lui l'évolution des prix, du chômage, de la consommation, etc….), le comportement des contribuables, et bien évidemment les effets des mesures conjoncturelles que le Gouvernement peut être amené à prendre en cours d'exécution du budget, précisément pour tenter d'infléchir les éléments précédents.
B. Les recettes non fiscales
Il s'agit d'une rubrique hétéroclite, qui, dans la loi de finances, reprend l'ensemble des recettes autres que fiscales à l'exclusion des ressources liées aux emprunts d'Etat, puisqu'il faut rappeler ici qu'à ce jour l'Etat français n'est pas tenu de budgétiser ses emprunts. On y trouve les "dividendes et recettes assimilées", qui regroupent essentiellement les produits des participations financières de l'Etat dans certaines entreprises, ainsi que les produits du domaine de l'Etat (loyers et redevances d'usage d'une part, produits de cession d'éléments du patrimoine d'autre part). Y figurent également les "amendes, sanctions, pénalités" liées à des condamnations, précédemment évoquées.
Il est important de noter que ces ressources non fiscales ne sont pas plus aisément évaluables que les recettes fiscales, puisque, eu égard à leur contenu, leur perception est largement tributaire d'aléas.
C. Les fonds de concours et recettes assimilées
L'état A de la loi de finances fait figurer, parmi les ressources de l'Etat, les fonds de concours. Il s'agit, aux termes de l'article 17 de la LOLF, de « fonds à caractère non fiscal versés par des personnes morales ou physiques pour concourir à des dépenses d'intérêt public » ; y sont assimilés les produits des legs et donations accordés à l'Etat (Sur le régime juridique de ces fonds de concours, qui constituent une dérogation au principe d'universalité budgétaire, cf. leçon 8). Compte tenu de leur nature, ils ne peuvent faire l'objet que d'une estimation globale.
Il faut enfin préciser ici que, dans l'état A, la loi de finances déduit de l'ensemble de ces ressources "brutes", des prélèvements sur recettes : ce sont des sommes que l'Etat rétrocède directement au profit des collectivités territoriales ou de l'Union européenne, dans le cadre d'obligations juridiques qui le lient à ces entités [Sur leur régime juridique et les questions relatives à ces procédures, cf. leçon 6), et plus particulièrement les atténuations au principe d'universalité budgétaire].
Toutes les ressources de l'Etat, y compris ses emprunts qui ne figurent pas dans la loi de finances, sont donc destinées à financer ses charges ; mais cet objectif financier ne peut être dissocié, dans son principe et dans les modalités de sa mise en œuvre, du contexte économique dans lequel l'Etat prévoit et exécute son budget.