Le cadre juridique des finances publiques de l'Etat français est aujourd'hui constitué par la(Cf. Leçon 1). Ce texte fondamental, adopté postérieurement à la mise en place de l'Union économique et monétaire, est ainsi, dans ses principes et ses mécanismes, de nature à répondre opportunément aux exigences de la monnaie unique européenne. Mais au-delà de cet impératif, il traduit également une volonté nationale grandissante d'opérer une mutation profonde de notre droit budgétaire pour tenir compte des évolutions du contexte économique et financier mondial : il était en effet devenu essentiel d'inscrire la gestion financière de l'Etat français dans une logique de performance, d'efficacité et de résultats.
C'est pourquoi, afin de mieux mesurer l'ampleur et la portée de ces transformations en France, il est indispensable de se référer brièvement au cadre budgétaire que la Vème République avait initialement établi en 1959, et qui a donc précédé – et suscité – l'adoption de la LOLF.
Section 1. Le précédent : l'ordonnance organique du 2 janvier 1959
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L'article 92 alinéa 1 de la Constitution du 4 octobre 1958, dans sa version d'origine, était ainsi rédigé : « Les mesures législatives nécessaires à la mise en place des institutions et, jusqu'à cette mise en place, au fonctionnement des pouvoirs publics seront prises en Conseil des Ministres, après avis du Conseil d'État, par ordonnances ayant force de loi ».
§1. La première "Constitution financière française"
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« Le temps n’est plus où les recettes prélevées par l’Etat pour couvrir les dépenses de fonctionnement de services publics presque exclusivement régaliens demeuraient sans incidence sur l’économie nationale. Par l’accroissement de ses interventions, l’Etat est présent dans toutes les branches importantes de l’activité du pays. Les moyens dont il dispose, comme les ressources qu’il prélève, ont désormais une influence profonde sur la vie de la nation, son orientation économique, son devenir social (…)
Pour que le gouvernement puisse clairement concevoir son action et le parlement l’approuver en toute connaissance de cause, il est souhaitable que soient d’abord mises en lumière la situation d’ensemble de l’économie et les limites dans lesquelles elle permet de se mouvoir, que puissent être ensuite anticipées les incidences probables des interventions des pouvoirs publics, qu’enfin la part consacrée à l’action directe de l’Etat soit pesée en fonction de ces grandes données de base … . ».
Sur le plan juridique, l'ordonnance organique relative aux lois de finances (comme les 23 autres ordonnances qui, dans d'autres domaines, ont contribué avec elle à la mise en place des institutions de la Vème République) a suscité de vives interrogations. La Constitution lui (leur) attribue en effet une valeur de loi organique, mais sa (leur) conformité à la Constitution, obligatoire pour toute loi organique, n'a pas été contrôlée en amont : d'une part, lors de son adoption, le Conseil constitutionnel n'était pas encore installé, d'autre part et surtout, son origine gouvernementale n'aurait de toute façon pas permis ce contrôle. Il faut préciser que cette absence de contrôle de conformité à la Constitution de l'ensemble de ces ordonnances organiques a un temps suscité des controverses sur leur portée juridique, avant que cette conformité ne soit définitivement et globalement affirmée (Cf. Leçon 10). A cet égard, on verra ultérieurement que la LOLF, loi organique au sens de l'article 46 de la Constitution, n'a pas eu à faire face à de telles interrogations : elle a fait l'objet du contrôle de conformité à la Constitution prévu par l'article 61 alinéa 1 de la Constitution ().
En ce qui concerne la répartition des compétences, l'ordonnance de 1959 vient encore atténuer les pouvoirs du Parlement en matière budgétaire, alors même que la Constitution de 1958 avait déjà instauré un déséquilibre sensible à son détriment. Cet affaiblissement potentiel de la portée du principe du consentement à l'impôt (Cf. Leçon 1) a pu faire débat sur le plan juridique ; mais c'est initialement la Constitution (qui renvoie à la loi organique) qui consacre cette réduction des compétences financières du Parlement ; or la Constitution a été directement approuvée par le peuple par référendum. Par ailleurs, cet affaiblissement a suscité un sentiment d'insatisfaction chez les parlementaires, qui, tout au long de l'application de l'ordonnance de 1959, se sont sentis largement écartés de la gestion des finances publiques de l'Etat. En revalorisant sensiblement – autant que faire se pouvait dans le cadre constitutionnel – les pouvoirs budgétaires du Parlement (Cf. Leçon 9), la LOLF permettra de relativiser l'impact de cette question.
L'étonnante longévité de l'ordonnance de 1959 est due à la conjugaison de deux facteurs.
- En premier lieu, elle était relativement imprécise sur un certain nombre de points : cet inconvénient apparent a en réalité constitué un avantage incontestable, en autorisant une certaine souplesse dans son application.
- En second lieu, le Conseil constitutionnel, très fréquemment saisi à propos de la constitutionnalité des lois de finances, a fort opportunément tiré profit des ces imprécisions pour trouver des consensus aussi satisfaisants que possible, tant en matière de répartition des pouvoirs qu'en ce qui concerne les procédures mêmes d'adoption et d'exécution des lois de finances.
Il faut préciser qu'en dépit de nombreuses propositions de révision, l'ordonnance de 1959 n'a connu que deux modifications, de portée mineure : la loi organique n° 71-474 du 22 juin 1971 porte de quinze à vingt jours le délai imparti au Sénat pour l'examen du projet de loi de finances ; la loi organique n° 95-1292 du 16 décembre 1995 tire les conséquences de la mise en place d'une session parlementaire ordinaire unique.
Ce texte, qui avait pour vocation, à l'aube de la Vème République, de donner enfin aux finances publiques de l'Etat un cadre juridique cohérent et à prétention exhaustive, a fréquemment été dénommé "Constitution financière" de l'Etat, au sens où il a regroupé un ensemble de règles destinées à gouverner notre droit budgétaire. En termes de procédures, plus précisément, l'ordonnance de 1959 instaure une logique de moyens.
§2. Une "logique de moyens"
L'ordonnance de 1959, comme le fera ultérieurement la LOLF, a pour objet premier de donner un cadre juridique aux procédures annuelles d'élaboration puis d'exécution des lois de finances.
En ce qui concerne l'élaboration des lois de finances, le système mis en place se fonde essentiellement sur des mécanismes de reconduction : en prenant en considération les moyens financiers qui ont été nécessaires à la vie de l'Etat au cours de l'exercice budgétaire précédent, on reconduit ces mêmes moyens dans la loi de finances à venir. Pour ce faire, on utilise un mécanisme dit de "services votés" : les crédits budgétaires (c'est-à-dire les autorisations de dépenses), ainsi reconduits par un vote global au Parlement, sont simplement corrigés chaque année par des "autorisations nouvelles", qui permettent d'adapter ces services votés aux évolutions des besoins des administrations ou aux fluctuations des prix. Ces autorisations nouvelles peuvent être positives (augmenter certains crédits budgétaires) ou négatives (les diminuer). Dans ce processus de reconduction, et en dépit de quelques adaptations, l'objet essentiel de la loi de finances de l'année est donc de donner à la machine étatique les moyens financiers de fonctionner pendant un an, d'où l'expression "logique de moyens".
Par voie de conséquence, le budget annuel est cloisonné par nature de charges et par ministères, et ce au sein de subdivisions quasi immuables. La rigidité de cette répartition, même tempérée par les autorisations nouvelles et atténuée par certains mécanismes dérogatoires, laisse peu de place à des adaptations en cours d'exécution. Ceci vient néanmoins renforcer la prépondérance institutionnelle de l'exécutif en la matière, et plus particulièrement le poids du ministère des finances, siège des "administrations financières" où sont établies, par des spécialistes, des évaluations chiffrées difficilement discutables.
On comprend par conséquent que le Parlement soit laissé quelque peu en retrait dans toutes ces procédures : déjà doté de pouvoirs peu efficients par les textes – ce qui l'empêche le plus souvent de faire entendre des considérations politiques dans le débat budgétaire – il est quasi neutralisé lorsqu'il s'agit d'arguments plus techniques qu'il n'est pas en mesure de maîtriser.
Mais c'est essentiellement dans l'absence de mise en perspective du budget de l'Etat, et plus particulièrement de ses dépenses publiques, que la logique de moyens a trouvé ses limites. Les méfaits de cette situation se sont d'ailleurs amplifiés au fur et à mesure de l'évolution des mécanismes économiques et de l'émergence d'exigences nouvelles pour les finances publiques nationales.
Il faut en effet insister ici sur le fait que la mise en œuvre d'une logique de moyens ne fait pas de réelle place à une évaluation de la rentabilité des crédits budgétaires accordés chaque année, d'autant que les services votés représentent 92 ou 93 % du montant total du budget annuel de l'Etat. Par ces mécanismes de reconduction quasi automatique, l'Etat se prive de toute faculté d'appréciation de la pertinence de ses décisions budgétaires, puisque ces dernières sont dictées par les moyens des exercices antérieurs.
Dès lors, les résultats de l'exécution budgétaire ne sont pas véritablement pris en compte en tant que point de départ d'une réflexion sur le contenu des budgets à venir. Tout au plus le Gouvernement se réfère-t-il à ces résultats chiffrés pour évaluer les prochaines autorisations nouvelles ; mais cette approche quantitative ne s'accompagne pas, en parallèle, d'une véritable démarche qualitative en termes d'efficacité. Quant au Parlement, il n'est pas en mesure de mettre à profit le vote de la loi de règlement (Cf. Leçon 9) pour appuyer d'éventuelles initiatives de réorientations des crédits budgétaires futurs, la reconduction inhérente à la logique de moyens excluant ces possibilités.
On doit néanmoins relativiser l'importance de ces inconvénients, en observant que dans les débuts de la mise en œuvre de l'ordonnance de 1959, sa logique de moyens n'était pas nécessairement ressentie comme préjudiciable ; et on ne saurait donc déduire de ses imperfections que les finances publiques de l'Etat français ont été régies de manière inconséquente pendant quatre décennies. Au début de la Vème République en effet, les questions de gestion économique et financière de l'Etat ne se posaient pas avec la même acuité qu'aujourd'hui.