Date24/10/1995
JuridictionCour de cassation Première chambre civile
Pourvoi93-16850
TypeNationale
Résumé

Ayant relevé que la nouvelle édition d'un ouvrage était le fruit de deux apports successifs : l'oeuvre originaire, qui subsiste dans sa composition générale et le maintien de certains textes, et l'apport réalisé par un autre rédacteur, qui ne s'est pas limité à une simple mise à jour mais a procédé à un travail de refonte portant sur les composants essentiels de l'oeuvre, les juges du fond peuvent qualifier d'oeuvre composite l'ouvrage ainsi réalisé dès lors qu'ils reconnaissent à la rédaction nouvelle le caractère d'un apport intellectuel original, auquel s'est incorporée l'oeuvre préexistante, sans collaboration de l'auteur de cette dernière.

Mots clésPropriété littéraire et artistique, Œuvre composite, Incorporation d'une œuvre préexistante dans une œuvre nouvelle, Absence de collaboration de l'auteur de l'œuvre préexistante, Apport créatif de l'auteur de l'œuvre dérivée, Refonte d'un guide touristique
PublicationBulletin 1995 I N° 375 p. 261
Composition

Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction président

Rapporteur : M. Ancel., conseiller rapporteur

Avocat général : M. Roehrich., avocat général

Avocats : la SCP Le Bret et Laugier, M. Choucroy., avocat(s)

Numéro d'affaire93-16850
Textes Appliqués

L113-2 al.2 et L133-4 du CPI

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y..., auteur d'un guide primitivement intitulé " Guide régional camping caravaning ", et la société Editions Euro Vacances font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 1993) d'avoir dit que la nouvelle édition du guide était une oeuvre composite ayant pour auteur M. X..., chargé à partir de 1983 de préparer les nouvelles éditions ; qu'il est reproché à la cour d'appel, d'une part, d'avoir méconnu la présomption légale selon laquelle la qualité d'auteur appartient à celui sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée, et d'avoir retenu à tort la qualité d'auteur de M. X..., alors que le travail de mise à jour était dépourvu de tout apport intellectuel, et, d'autre part, d'avoir inexactement qualifié le guide d'oeuvre composite, alors que M. Y... avait collaboré à sa confection en donnant toutes les instructions à M. X..., qui ne démontrait pas avoir travaillé de manière indépendante ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'édition de 1983 et les éditions suivantes du guide étaient le fruit de deux apports distincts dans le temps : le guide originaire, oeuvre de M. Y..., qui subsistait quant à la composition générale, et le travail réalisé par M. X... seul, qui ne s'est pas limité à une simple mise à jour, mais a constitué un effort de refonte portant sur la présentation générale et l'expression, les informations étant regroupées en rubriques nouvelles avec des textes de présentation nourris, portant l'empreinte personnelle de leur auteur ; qu'ainsi la cour d'appel a pu qualifier l'ouvrage d'oeuvre composite, en tant qu'il se présente comme une oeuvre nouvelle, dont l'auteur est M. X..., à laquelle est incorporée l'oeuvre préexistante de M. Y..., sans collaboration de ce dernier ; que la décision est ainsi légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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