Le délit de contrefaçon ou l'usage illicite de l'œuvre
Toute atteinte illégitime des prérogatives patrimoniales est punie par le délit de contrefaçon défini par l'article L335-2 du CPI : « Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit. »
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Les peines encourues sont de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Lorsque l'acte de contrefaçon est commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende.
Attention :
Suite à l'adoption de la loi du 27 octobre 2007, l'article L331-1 du CPI attribue une compétence exclusive aux Tribunaux de Grande Instance (TGI) pour connaître toutes contestations relatives au droit d'auteur, même si les deux parties sont commerçantes ou l'une d'elle est salarié.
De plus, compte tenu de la technicité du litige, seuls 9 TGI sont compétents en matière de droit d'auteur selon la répartition suivante :
Siège du TGI | Ressort judiciaire couvert |
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Bordeaux | Cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse |
Lille | Cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims et Rouen |
Lyon | Cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom |
Marseille | Cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes |
Nanterre | Cours d'appel de Versailles |
Nancy | Cours d'appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et Nancy |
Paris | Cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Nouméa, Papeete et Saint-Denis de la réunion |
Rennes | Cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes |
Fort-de-France | Cour d'appel de Basse-Terre et de Fort de France |
Attention :
Disposition spécifique aux œuvres sous format numérique, le contournement d'une mesure technique de protection par l'utilisation d'un dispositif technologique existant est poursuivi selon la même procédure que le délit de contrefaçon et est sanctionné d'une amende de 3750 € (Art. L335-3-1 CPI). Et l'article L336-1 du CPI octroie au juge civil tout pouvoir pour mettre en œuvre toute mesures judiciaires mettant fin à la diffusion et à l'utilisation de logiciel de piratage.
Enfin, pour information, depuis 2009, une nouvelle autorité administrative indépendante a été créée : La Haute Autorité pour la Diffusion des Œuvres et la Protection des droits sur Internet (HADOPI). Selon l'article L331-13 du CPI, Elle assure :
« 1° Une mission d'encouragement au développement de l'offre légale et d'observation de l'utilisation licite et illicite des œuvres et des objets auxquels est attaché un droit d'auteur ou un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ; »
« 2° Une mission de protection de ces œuvres et objets à l'égard des atteintes à ces droits commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ; »
« 3° Une mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des œuvres et des objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin. »
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Pour lutter contre le téléchargement illicite des contenus en ligne, cette AAI[1] déploie, sur le territoire national, le dispositif de réponse gradué, qui est défini, par le législateur comme un dispositif pédagogique de rappel à la loi, alternatif à la voie pénale. Mis œuvre par la Commission de protection des droits de l'HADOPI[2], ce dispositif ne vise pas le « pirate » mais le titulaire de l'abonnement internet ayant manqué à son obligation de surveillance de son accès à internet et ne concerne pour l'instant que le téléchargement illicite des œuvres musicales et cinématographiques.