Faits :
La société ERB a mis au point un nouveau type de fenêtres offrant une amélioration sensible de l'isolation phonique et thermique par rapport aux meilleurs produits actuellement disponibles sur le marché. Ce résultat est obtenu, notamment, grâce à une nouvelle technique d'usinage des éléments qui composent le cadre de la fenêtre.
La société ERB décide de conserver le secret sur ce nouveau procédé d'usinage.
Quelles précautions, au regard du droit des brevets, la société doit-elle prendre ?
En savoir plus : Eléments de réponse
Lorsqu'une entreprise décide de protéger une invention par le secret, elle doit impérativement se pré-constituer la preuve de la date de l'invention. Ainsi, elle sera en mesure de se prévaloir, le cas échéant, d'une possession personnelle antérieure de l'invention contre un tiers qui, ayant déposé un brevet pour couvrir la même invention, agirait en contrefaçon (art. L. 613-7, C. propr. intell.). Plusieurs solutions existent pour donner date certaine à une création ; parmi elles, l'enveloppe Soleau.
Faits :
Très récemment, ERB fut informée de l'existence de fenêtres adoptant les techniques qui font l'objet des demandes de brevet déposées. Elles sont fabriquées par une entreprise dans un petit pays européen et sont commercialisées en France par certains grossistes spécialisés.
Exposez la situation juridique dans laquelle se trouve la société ERB ?
En savoir plus : Eléments de réponse
L'inventeur est protégé dès le dépôt d'une demande de brevet (art. L. 613-1, C. propr. intell.) ; les tiers ne peuvent donc pas exploiter librement l'invention. Cependant, on ne peut interdire l'exploitation de ces inventions que dans les pays visés par cette demande de brevet.
Si l'entreprise ERB n'a pas manifesté son désir d'être protégé dans le « petit pays européen », la fabrication des fenêtres (et donc la reproduction de l'invention) est licite. En revanche, le fait pour un grossiste d'importer sur le territoire français de telles fenêtres puis de les commercialiser à des distributeurs portent atteinte aux droits exclusifs de la société ERB (art. L. 613-3 et L. 613-4, C. propr. intell.).

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