Commentez l'article L. 613-7 du C. propr. intell.
En savoir plus : Eléments de contexte à comprendre
L'article L. 613-7 du C. propr. intell. organise les rapports entre le titulaire d'un brevet qui entend faire respecter ses droits exclusifs sur une invention et un industriel qui maîtrisait la technique brevetée avant que les droits du breveté ne naissent.
En pratique, ce texte est mis en Ĺ“uvre par l'industriel assigné en contrefaçon du brevet ; il escompte ainsi échapper à une condamnation.Pour comprendre les enjeux, il convient de mettre en évidence les deux conflits qui caractérisent ce type de rapport :
- Il existe un premier conflit entre deux inventeurs indépendants : le code de la propriété intellectuelle retient que l'un et l'autre ont droit au titre de brevet (art. L. 611-6, C. propr. intell. V. Leçon 2). Pour autant, un seul brevet pourra être valablement délivré ; il ira à celui des deux qui le sollicitera avant l'autre (art. L. 611-6 al. 2). La date de l'obtention de l'invention est indifférente ; la règle permet au second inventeur d'obtenir le brevet.
- Une fois, le brevet obtenu, dans notre hypothèse, par le second inventeur, l'invention ne peut plus être exploitée librement par les tiers. En théorie, les inventeurs, y compris ceux qui auraient obtenus l'invention avant la demande de brevet, deviennent des contrefacteurs s'ils poursuivent l'exploitation de l'invention après le dépôt de la demande de brevet. Le conflit entre le breveté et les autres inventeurs tourne à l'avantage du breveté.
Le recours au secret est une décision qui peut être lourde de conséquences car elle laisse le champ libre aux inventeurs ultérieurs qui souhaitent une protection par le brevet. En effet, si l'invention est réellement secrète, elle ne figure alors pas dans l'état de la technique aux termes de l'article L. 611-11 al. 2 du C. propr. intell.. Elle demeure nouvelle et, si les autres conditions sont remplies (V. Leçon 2), brevetable.
Dès lors, l'avantage que détenait le premier inventeur se retourne au profit du second qui sollicite un brevet ; le premier inventeur devra mettre fin aux actes d'exploitation de l'invention. N'est-ce pas une situation injuste ? économiquement nuisible ? Un tel effet ne condamne t-il pas toute stratégie basée sur le secret ?
Le législateur a conscience des effets néfastes aux plans industriel et économique qu'aurait une application rigide des principes ; il organise, à l'article L. 613-7 du C. propr. intell., un assouplissement des principes habituellement désigné : « possession personnelle antérieure » de l'invention brevetée.
Le commentaire de cet article insistera :
- Sur le fait que cette règle constitue une dérogation importante au droit exclusif du breveté qui se justifie par des considérations d'ordre économique (une entreprise maitrisant l'invention n'a pas fait le choix de la protéger par un brevet mais par le secret et a lancé une exploitation industrielle) ;
- Sur l'importance pour l'entreprise qui souhaite se prévaloir de ce droit, d'administrer la preuve que la maitrise de l'invention est antérieure au dépôt du brevet.
I - Les conditions pour en bénéficier
Toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt ou de priorité d'un brevet, était, sur le territoire où le présent livre est applicable en possession de l'invention objet du brevet, a le droit, à titre personnel, d'exploiter
l'invention malgré l'existence du brevet.
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A. Condition de bonne foi
Tx.« Toute personne qui, de bonne foi, ... »
La personne peut être une personne physique ou morale, de droit privé comme de droit public. En application de la Convention d'Union de Paris qui aligne les droits des « unionistes », c'est-à-dire les ressortissants d'un état contractant, sur ceux des nationaux, les personnes étrangères sont également en mesure de se prévaloir de ce mécanisme. La généralité de l'expression interdit de réserver le bénéfice du texte aux seuls inventeurs ; des partenaires de cet inventeur pourraient donc s'en prévaloir.
Avec l'exigence de bonne foi, on cherche à exclure une situation qui pourrait se présenter fréquemment ; celle du cocontractant du breveté qui aurait, grâce au contrat (d'entreprise, de travail...), profité d'informations sur l'invention avant le dépôt du brevet et se serait lancé dans l'exploitation au mépris du contrat.
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B. Condition de temps et de lieu
Tx.« ... à la date de dépôt ou de priorité d'un brevet ... »
La condition d'antériorité de la possession par rapport à la naissance des droits du breveté suppose que le possesseur établisse la date de sa création (et que cette date soit antérieure). Cette preuve devient difficile à rapporter à mesure que le temps passe ; le possesseur devra préconstituer la preuve (donner date certaine à la possession) de sa création en ayant recours, par exemple, à l'enveloppe Soleau.
Sur le territoire où le présent livre est applicable
Ce principe de territorialité exclut qu'un droit de possession personnelle antérieure puisse naître à l'étranger et produise ses effets sur le territoire où le brevet est applicable.
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C. Condition de maîtrise de l'invention
Tx.« ... en possession de l'invention objet du brevet ... »
Ce point est le plus difficile à saisir, car la notion de « possession » est difficile à appréhender s'agissant de biens (inventions) immatériels. Néanmoins, on peut affirmer que la possession renvoie à l'idée d'une maîtrise technique de l'objet de l'invention. Pour autant, on ne fait que déplacer le problème puisqu'il restera à déterminer le degré de maîtrise : faut-il établir une connaissance, des préparatifs en vue de l'industrialisation, une exploitation déjà lancée ? La jurisprudence n'offre pas suffisamment d'éléments pour donner une réponse précise.
On peut s'aventurer à dire que la possession nécessite, à tout le moins, une connaissance complète de l'invention au point que le passage à la phase industrielle ne nécessite plus d'autres recherches.
L'objet possédé doit être le même que l'objet de l'invention brevetée défini par les revendications.
II - Le droit reconnu
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A. Droit reconnu à titre personnel
Tx.« ... à le droit, à titre personnel ... »
Le caractère personnel du droit conduit à dire que son bénéficiaire ne peut pas accorder librement des licences à des tiers.
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B. Droit d'exploitation
Tx.« ... d'exploiter l'invention malgré l'existence du brevet ... »
Le droit reconnu est un droit d'exploitation qui permet au titulaire de retirer toutes les utilités économiques de l'invention. Il faut considérer que cette exploitation n'impose nullement le versement de redevances au breveté.
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C. Limite de ce droit
Tx.« Le droit reconnu par le présent article ne peut être transmis qu'avec le fonds de commerce, l'entreprise ou la partie de l'entreprise auquel il est attaché. »
Ce droit est attaché à l'entreprise, par conséquent, la transmission du fonds de commerçant fait perdre au cédant le droit d'exploiter l'invention.
Tx.Bibliographie : C. Le Stanc, « Le possesseur antérieur sur invention brevetée ou les deux visages de Janus », Propr. industr. sept. 2002, rep. 5.

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