Faits :
La société ERB a mis au point, grâce au travail de deux de ses ingénieurs, un nouveau type de fenêtres offrant une amélioration sensible de l'isolation phonique et thermique.
Deux demandes de brevet seront bientôt déposées ; l'une pour protéger le système de fermeture de la fenêtre, l'autre pour protéger le nouveau joint.
Qui est titulaire des droits sur les inventions ?
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Manifestement, les inventions ont été obtenues par des ingénieurs salariés de l'entreprise ERB. Les inventions de salariés obéissent à un régime dérogatoire au principe qui veut que les droits sur une invention appartiennent à leur auteur.
Il faudra vérifier précisément si ces salariés s'étaient vus confier par leur employeur une mission inventive (contrat de travail, ...) aux termes de l'art. L. 611-7 du C. propr. intell. Si c'est le cas, l'invention appartient ab initio à l'employeur qui devra leur verser une rémunération supplémentaire.
Si les salariés n'avaient pas de mission inventive, ils sont titulaires des droits sur les inventions. Précisons que si chaque invention est l'Ĺ“uvre des deux ingénieurs de manière conjointe. Ils seront cotitulaires des droits sur chacune des deux inventions. Pour autant, l'employeur pourra se faire attribuer les inventions contre le versement d'un « jute prix » (art. L. 611-7, C. propr. intell.).
Une difficulté se présente. Le conseil en propriété industrielle sollicité pour préparer les demandes de brevet a mis en évidence l'existence d'un brevet déposé en 1996 dans les principaux pays européens, par une petite entreprise française concurrente. La technique brevetée (mécanisme de fermeture de la fenêtre) est proche de celle mise au point par ERB. Pourtant, les ingénieurs de la société sont certains qu'aucune fenêtre commercialisée à ce jour ne reprend la technique en question.
La demande de brevet couvrant le mécanisme de fermeture de la fenêtre pourra-t-elle aboutir ?
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Si la technique de fermeture réalisée par la société ERB a été rendue accessible au public par la publication de la description de l'invention brevetée en 1996, l'invention n'est pas nouvelle. Elle n'est donc pas brevetable.
Qu'elle n'ait pas été exploitée sur le plan industriel ou commercial n'y change rien.
Le seul espoir réside dans le fait que la technique brevetée en 1996 et celle de la société ERB ne sont pas identiques mais « proches ». Le rapport de recherche qui sera établi par l'office des brevets mentionnera l'existence de ce brevet ; il faut attendre l'appréciation qui sera portée pour prendre une décision sur le maintien ou non de la demande de brevet.