Compte tenu de cette définition, beaucoup des situations présentées (dans les médias par exemple) comme des contrefaçons n’en sont pas sur le plan juridique. Ce n’est donc pas la copie d’une pièce détachée automobile ou d’un disjoncteur électrique en elle-même qui sera constitutive de contrefaçon ; pour cela, il faudrait que la copie du produit conduise à reproduire ou imiter une marque, à fabriquer l’objet d’une invention brevetée…, ce qui n’est pas toujours le cas (J.-P. Clavier, « Le risque de contrefaire », in Risques d'entreprise : quelle stratégie juridique ? (sous la dir. de L. Nurit et S. Rousseau), LGDJ, coll. Droit des affaires, 2012, p. 193).
En vérité, les juristes doivent distinguer les faits de contrefaçon, à proprement parler, des autres faits, certes parfois condamnables, mais qui relèvent d’une autre qualification juridique. Ce sera notamment le cas des atteintes portées à la sécurité des produits (caractère trompeur, défectueux). En matière de brevets, et si l'on s'en tient à la seule question de la sécurité des produits pour les utilisateurs, le mieux qui puisse arriver est que le contrefacteur réalise une reproduction parfaite de l’invention !
Il faut rappeler que la copie d’un produit est licite (sauf à commettre une faute dans l’exercice de cette liberté) en application des libertés économiques (et notamment de la liberté de la concurrence).
Cependant, la réalité montre qu’il est souvent difficile de dissocier les questions de contrefaçon et de sécurité des produits ; le produit mal fabriqué voire dangereux pour les utilisateurs, sera plus facile à vendre si une marque (ou une forme) connue est reproduite (Considérant 29, Dir. n° 2004/48 du Parlement européen et du Conseil relative au respect des droits de propriété intellectuelle (2005/295/CE)).
Depuis de nombreuses années, les pouvoirs publics renforcent les moyens de lutte contre la contrefaçon ; l’accord ADPIC, conclu en 1994 et entré en vigueur en 1995, impose aux membres des obligations minimales, en matière :
- d’administration de la preuve de la contrefaçon ;
- d’injonctions ;
- du droit d’information ;
- de mesures provisoires.
Après plusieurs années d’études et de négociations, la Commission européenne a proposé, conformément à cet accord sur les ADPIC, un projet de directive qui est devenu la directive n° 2004/48 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil relative au respect des droits de propriété intellectuelle. Cette directive a été transposée en droit français par la de lutte contre la contrefaçon. Elle modifie plusieurs codes : le code de la propriété intellectuelle en premier lieu, mais aussi le code des douanes, le code de procédure pénale, le code de l’organisation judiciaire, le code monétaire et financier, le code de la défense, le code pénal, le code forestier, le code de la consommation.
La loi de 2007 est structurée en chapitres (un pour chacun des droits de propriété intellectuelle) ; elle modifie certains mécanismes connus comme la saisie-contrefaçon, les mesures dites provisoires ou encore le rôle des douanes et en introduit de nouveaux comme le droit d’obtenir des informations complémentaires sur l’organisation de la contrefaçon. La loi innove aussi quant à la méthode de détermination et de réparation du préjudice subi par le titulaire du droit de propriété intellectuelle.
Cette loi a été depuis précisée, complétée et modifiée (Rapports d’information sur la mise en application de lois examinées par la commission des Lois au cours de la XIIIe législature, A. N., 1er février 2012 : rapport n° 4239 sur la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, p. 17).
Les développements consacrées à l’action en contrefaçon conduiront, d'une manière classique, à examiner la recevabilité de l’action (Section 1), puis les mesures qui peuvent être adoptées par le juge lorsque la contrefaçon est vraisemblable (Section 2) et enfin, les mesures qui découlent d’une contrefaçon avérée (Section 3).
Section 1. La recevabilité de l’action
Plusieurs questions relatives à la mise en œuvre de l’action doivent être étudiées en raison de leur particularisme au regard du droit commun de la procédure :
- La prescription de l'action (§1),
- La compétence juridictionnelle (§2),
- Le titulaire du droit d'agir (§3).
§1. La prescription de l’action
S'agissant de la prescription des actions, deux éléments sont à déterminer : le délai pendant lequel le titulaire du droit peut agir et le point de départ de ce délai. S'agissant de l'action en contrefaçon, la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon, avait allongé le délai de 3 ans à 5 ans. Quant aux règles relatives à la détermination du point de départ de ce délai de 5 ans, une réforme a été introduite par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite loi Pacte). Son article 124 modifie les articles L. 521-3 (dessins et modèles), L. 615-8 (brevets) et L. 716-5 (marques).
Ces trois articles adoptent une formule unique :
En matière de marques, il existe en outre un motif de forclusion (art. L. 716-5 al. 4) qui prévoit que si le titulaire de l’action tolère l’usage d’une marque enregistrée postérieurement à la sienne pendant 5 ans, son action en contrefaçon devient irrecevable (sauf si le dépôt de la marque a été fait de mauvaise foi). V. Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.380 et 23-17.571 : J. Groffe-Charrier, « Les contours de la forclusion par tolérance. Observations sous Cour de cassation (com.), 5 juin 2024, n° 23-15.380 et 23-17.571 », D. IP/IT 2024, p. 598.
§2. La compétence juridictionnelle
Au regard de la compétence juridictionnelle, l'article L. 211-10 du C. org. jud. énonce que :
Seuls les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître des actions ayant pour objet des droits de propriété industrielle. Par conséquent :
- les juridictions de l’ordre administratif ne sont pas compétentes alors même que le litige impliquerait une personne publique (T. conflits, 2 mai 2011 : Propr. industr. juin 2011, comm. 50, concl. J.-D. Saclet ; LEPI sept 2011, obs. n° 133, C. Bernault) ;
- les tribunaux de commerce ne le sont pas quand bien même les parties à l’instance seraient commerçantes dès lors qu’il s’agit d’apprécier les dispositions du code de la propriété intellectuelle. Le tribunal de commerce demeure compétent lorsque la question porte sur un contrat ayant pour objet des droits de propriété intellectuelle (, LEPI fév. 2011, obs. n° 29, A. Lebois ; TGI Paris, 15 juin 2011, LEPI oct 2011, obs. n° 153, D. Lefranc ; Cass. com., 18 déc. 2019, n° 18-17364 : LEPI mars 2020, p. 7).
Les TJ compétents sont désignés par voie réglementaire comme le précise l'article L. 716-5 du C. propr. intell. (l'article L. 521-3-1 au sujet des dessins et modèles et l'article L. 615-17 au sujet des brevets posent la même règle).
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En matière de brevets
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En matière de marques et de dessins et modèles nationaux (français)
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En matière de marques de l'Union européenne et de dessins et modèles communautaires
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| TJ de Paris (art. D. 211-6 du C. org. jud.) et lui seul depuis le décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009 fixant le siège et le ressort des juridictions en matière de propriété intellectuelle. Idem pour les certificats d’utilité, les certificats complémentaires de protection et les topographies de produits semi-conducteurs. | TJ de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Nancy, Paris, Rennes, Fort de France (art. D. 211-6-1 du C. org. jud.). Idem pour la propriété littéraire et artistique et les indications géographiques. | TJ de Paris (art. R. 211-7 du C. org. jud.). |
On observe que, outre la désignation des juridictions compétentes pour les aspects de droit de la propriété industrielle, ces dispositions concernent l'action en concurrence déloyale lorsque les questions sont connexes.
La JUB dispose d'une compétence exclusive, aux termes de l'article 32 de l'Accord sur la JUB :
- 1. a) les actions en contrefaçon ou en menace de contrefaçon de brevets et de CCP et les défenses y afférentes, y compris les demandes reconventionnelles concernant les licences;
b) les actions en constatation de non-contrefaçon de brevets et de CCP ;
c) les actions visant à obtenir des mesures provisoires et conservatoires et des injonctions ;
d) les actions en nullité de brevets et de CCP ;
e) les demandes reconventionnelles en nullité de brevets et de CCP ;
f) les actions en dommages-intérêts ou en réparation découlant de la protection provisoire conférée par une demande de brevet européen publiée ;
g) les actions relatives à l'utilisation de l'invention avant la délivrance du brevet ou au droit fondé sur une utilisation antérieure de l'invention ;
h) les actions en réparation concernant les licences formées sur la base de l'article 8 du règlement (UE) n° 1257/2012 ; et
i) les actions concernant les décisions prises par l'Office européen des brevets dans l'exercice des tâches visées à l'article 9 du règlement (UE) n° 1257/2012.
Pour autant, une période transitoire d'au moins 7 ans est prévue à l'article 83 de l'Accord sur la JUB ; pendant ce temps, le titulaire d'un brevet européen (sans effet unitaire) peut, à certaines conditions, écarter la compétence de la JUB (opt out) au profit des juridictions nationales.
§3. Le titulaire du droit d’agir en contrefaçon
D’une manière quasiment uniforme, le code de la propriété intellectuelle détermine le titulaire du droit d’agir en contrefaçon de droits de propriété industrielle.
Ainsi, l’article L. 615-2 retient, en matière de brevets, que l'action en contrefaçon est exercée par le propriétaire du brevet.
Le breveté est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le licencié, conformément à l'alinéa précédent.
Le titulaire d'une licence obligatoire ou d'une licence d'office, mentionnées aux articles L. 613-11, L. 613-15, L. 613-17, L. 613-17-1 et L. 613-19, peut exercer l'action en contrefaçon si, après la mise en demeure, le propriétaire du brevet n'exerce pas cette action.
Tout licencié est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le breveté, afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. »
Les articles L. 521-2 (pour les dessins et modèles) et L. 716-4-2 (pour les marques) adoptent des règles analogues.